Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 oct. 2025, n° 24/15031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 décembre 2024, N° 24/01206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/532
Rôle N° RG 24/15031 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODUU
[P] [Y]
Compagnie d’assurance BHEI DAC
C/
[B] [L]
S.A. POLYCLINIQUE SAINT JEAN
Etablissement ONIAM DICAUX (ONIAM)
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie [Localité 7]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 05 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01206.
APPELANTS
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance BHEI DAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
en sa qualité d’assureur du Docteur [P] [Y]
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE
S.A. POLYCLINIQUE SAINT JEAN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES ALPES MARITIMES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Souffrant d’un syndrome méniscal, monsieur [B] [L] a bénéficié, le 8 juillet 2022, d’un ménisectomie partielle réalisée par le docteur [P] [Y], au sein de la polyclinique Saint-Jean.
Suite à l’apparition d’un kyste intra articulaire antéro interne et de douleurs atypiques sur le trajet cicatriciel, une deuxième opération, de type synovectomie antérieure, a été pratiquée, par arthroscopie le 6 juin 2023.
Un diagnositic de stock osteo carilagineux, varus bilatéral, lésion d’ostéochondromatose synoviale, fissure de grade II de la corne postérieure du ménisque externe, aglogdystophie du genou gauche et chodropathie fémoro-tibiale interne, ayant été posé, M. [L] était à nouveau hospitalisé le 14 mai 2024, pour subir une ostéotomie tibiale de valgisation et une arthroscopie, opérations réalisées par le docteur [X].
S’interrogeant sur son parcours de soin et les conditions de sa prise en charge, M. [B] [L] a, par acte de commissaire de justice en date des 10 et 12 juillet 2024, fait assigner le docteur [P] [Y], la société anonyme (SA) Polyclinique Saint-Jean, la société par actions simplifiée (SAS) François Branchet, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— prononcé la mise hors de cause de la SAS François Branchet ;
— déclaré la compagnie d’assurance BHEI DAS, société de droit anglais, recevable en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur du docteur [P] [Y] ;
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [K] [J] pour y procéder ;
— dit que M. [B] [L] conserverait la charge des dépens de l’instance ;
— débouté M. [B] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2024, le docteur [P] [Y] et la société BHEI DAS ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de M. [L].
Par dernières conclusions transmises le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— enjoigne au docteur [Y] de produire à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 19 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Polyclinique Saint Jean sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise du chef déféré, juge qu’elle pourra communiquer librement à l’expert l’entier dossier médical relatif à la prise en charge litigieuse en sa possession et statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise du chef déféré, condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application, pour ceux d’appel, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et rejette toute autre demande.
Par dernières conclusions transmises le 26 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [L] sollicite de la cour qu’elle :
— lui donne acte de ce qu’il ne s’oppose pas aux demandes formulées par M. [P] [Y] et par la compagnie d’assurances BHEI DAC ;
— condamne, in solidum, M. [P] [Y] et la compagnie d’assurances BHEI DAC, à lui payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, la somme de 3 000 euros ;
— déclare l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Alpes-Maritimes et
opposable à l’ONIAM.
La CPAM des Alpes Martimes régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
Le docteur [P] [Y], la société BHEI DAS, la SA Polyclinique Saint-Jean et l’ONIAM font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en la possession de trois premiers, à l’accord préalable de Mme [B] [L], demandeur au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime ou de ses ayants droits, la communication des pièces médicales à l’expert. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [P] [Y], la société BHEI DAS et la SA Polyclinique Saint-Jean, défendeurs au référé probatoire, fussent concernés par cette restriction. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [P] [Y], la société BHEI DAS et la SA Polyclinique Saint-Jean, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de M. [B] [L], demandeur, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [P] [Y], la société BHEI DAS, et la SA Polyclinique Saint-Jean se trouvent empêchés par le demandeur, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée du chef critiqué et le docteur [P] [Y], la société BHEI DAS et la SA Polyclinique Saint-Jean autorisés à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de M. [L].
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l’expert judiciaire reste, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter de nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens du référé à la charge de M. [L] et dit n’y avoir lieu de faire droit à sa demande sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente instance aurait pu être évitée si, avant d’interjeter appel, le docteur [P] [Y] et la société BHEI DAS avaient sollicité l’accord de M. [L] pour communiquer à l’expert les pièces médicales en leur possession.
Ils supporteront donc les dépens d’appel et seront condamnés, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros.
L’ONIAM qui n’a pas formulé de demande propre, reconnaissant en page 4 de ses conclusions ne pas avoir de pièces à produire, et qui aurait donc pu se dispenser de constituer avocat, sera, pour sa part, déboutée de sa demande formulée de se chef.
Le docteur [P] [Y] et la société BHEI DAS supporteront, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM et l’ONIAM, comme sollicité par M. [L], puisqu’il l’est de droit, ces derniers ayant été intimés. En outre, il n’a été statué sur aucune condamnation financière susceptible d’être opposée et/ou prise en charge par l’ONIAM.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [P] [Y], la société BHEI DAS et la SA Polyclinique Saint-Jean, à l’autorisation préalable de M. [B] [L], victime, ou de ses ayants droits ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [P] [Y], la société BHEI DAS et la SA Polyclinique Saint-Jean à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Condamne in solidum le docteur [P] [Y], la société BHEI DAS à verser à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’ONIAM de sa demande formulée sur le même fondement ;
Dit n’y avoir lieu de déclarer expressément le présent arrêt opposable à la CPAM des Alpes Maritimes et à l’ONIAM ;
Condamne in solidum le docteur [P] [Y] et la société BHEI DAS aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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