Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 sept. 2025, n° 25/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03551 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCG5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Manuel URBANO, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 2]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 août 2025 à l’égard de M. [L] [I] né le 20 Février 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Septembre 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [L] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 23 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 septembre 2025 à 16h29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 2]-Atlantique,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [I];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de M. [L] [I] soulève l’absence totale de perspectives d’éloignement par manque de diligences de la préfecture.
Par courrier électronique de ce jour, les autorités administratives font valoir que :
— les diligences consulaires ont bien été établies par la Préfecture de [Localité 2] Atlantique,
— l’intéressé est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public,
— cette menace continue d’être démontrée par son comportement au sein du centre de rétention administrative.
M. [L] [I] a précisé avoir deux enfants mineurs en France; qu’il n’a jamais vu son deuxième enfant et a tenté d’obtenir une décision judiciaire fixant les droits de chacun des parents; qu’il ne peut quitter la France de ce fait.
Pour autoriser la prolongation de la rétention de M. [L] [I], le premier juge a considéré que:
— les autorités algériennes ont été saisies dès le 21 juillet 2025, puis le 25 août 2025;
— elles ont été relancées le 15 septembre 2025,
— les diligences effectuées par les autorités françaises sont dès lors justifiées,
— en dépit des tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France, les pays étrangers demeurent tenus par les conventions internationales de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière dans un autre pays,
— il n’est pas démontré une absence totale de perspectives d’éloignement alors que les relations politiques entre la France et 1'Algérie sont 'uctuantes et que l’autorité administrative française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères,
— il ne saurait être exigé des autorités préfectorales l’exécution d’actes sans véritable effectivité.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel et il y a lieu de les adopter.
Le fait que M. [L] [I] puisse avoir des arguments pour contester le bien-fondé de la décision administrative qui lui fait obligation de quitter le territoire français ne constitue pas un moyen permettant de remettre en cause la demande de prolongation de rétention formée par l’autorité administrative.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 25 Septembre 2025 à 15h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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