Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 janv. 2025, n° 2303841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 et des mémoires enregistrés le 22 août 2024 et le 2 octobre 2024, M. A, représenté par Me Babela, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, en assortissant l’injonction ainsi prononcée d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) et de mettre à la charge de l’Etat les dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne permet pas, en l’absence de signature, de connaitre l’identité des médecins ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 3 mars 1981, est, selon ses déclarations, entré en France le 31 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 6 avril 2023, M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 août 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. En l’espèce, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 juillet 2023 comporte la signature des trois médecins ayant siégé en son sein. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que A qui souffre d’une myélopathie cervicarthrosique, a fait l’objet d’une intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse vertébrale en décembre 2022. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret a estimé, en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 juillet 2023, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. Or, si le requérant soutient qu’il ne pourra pas avoir accès aux traitements soins et contrôles appropriés dans son pays d’origine, en se prévalant de manière générale de l’insuffisance du système de santé congolais et d’un certificat médical établi par un médecin-neurologue exerçant au Congo, lequel ne se prononce qu’en des termes peu étayés sur la disponibilité d’un traitement approprié, aucun des éléments qu’il produit n’est de nature à démontrer que l’absence de traitement et de suivi médicaux de sa pathologie aurait, sur son état de santé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il en va de même s’agissant des douleurs lombalgiques dont il a fait état dans ses mémoires complémentaires, lesquelles sont au demeurant apparues postérieurement à l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment étayés pour démontrer qu’il remplirait la deuxième condition prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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