Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 23/04651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 27
N° RG 23/04651
N°Portalis DBVL-V-B7H-T7VL
(Réf 1ère instance : 2023R00011)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SITEC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SOGEA BRETAGNE BTP
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 septembre 2011, le CHU de [Localité 4] et le groupement d’entreprises conjointes constitué des entreprises Sogea Bretagne BTP et Sitec ont conclu un acte d’engagement portant sur le lot n°2 ' déconstruction gros 'uvre fondations spéciales étanchéité’ dans le cadre des travaux de restructuration des 4e et 5e étages et du rez-de-chaussé du bloc orthopédie traumatologie.
Le montant total des travaux s’élevait à la somme de 1 544 759,87 euros HT.
Suivant convention de groupement momentané d’entreprises conjointes, la répartition des travaux s’est établie ainsi :
— la société Sogea : 1 01 2 568,87 euros HT
— la société Sitec : 532 191 euros HT
La société Sitec était chargée des travaux de déconstruction et la société Sogea, mandataire du groupement, de la partie gros 'uvre, fondations spéciales et étanchéité.
La réception des travaux est intervenue le 26 juin 2014.
Le 16 juillet 2015, lors de l’élaboration du projet de décompte général du marché, le maître d''uvre a notifié au groupement qu’il comptait appliquer les retenues suivantes :
— pénalités définitives : 252 161 euros
— préjudices subis par le CHU :135 949 euros
— provision pour réserves non levées : 5 000 euros
La société Sogea, en sa qualité de mandataire du groupement, a supporté seule ces retenues appliquées par le maître d’ouvrage.
Par courrier recommandé du 9 juin 2016, la société Sogea a adressé à la société Sitec une facture d’un montant de 86 869,46 euros HT, à laquelle elle n’a pas donné suite.
Par acte du 26 janvier 2021, la société Sogea a assigné la société Sitec devant le tribunal de commerce de Rennes statuant en référé aux fins de paiement d’une provision avec capitalisation des intérêts.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge des référés a dit n’y avoir matière à référé en raison de contestations sérieuses et a renvoyé les parties devant le tribunal, statuant au fond.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— condamné la société Sitec au paiement de la somme de 86 869,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Sitec au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Sogea du surplus de ses demandes,
— condamné la société Sitec aux entiers dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 6 022 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société Sitec a relevé appel de cette décision le 28 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions du 26 octobre 2023, la société Sitec demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement d’une somme de 86 869, 46 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2016 outre la capitalisation des intérêts ainsi que le versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau,
— débouter la société Sogea de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Sogea au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières écritures du 1er décembre 2023, la société Sogea demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y additant,
— condamner la société Sitec au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Philiponet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIVATION
La société Sitec soutient que la clause relative à la répartition des pénalités de retard créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit être réputée non écrite en application de l’article L. 442-1 du code du commerce. Elle invoque aussi l’exception d’inexécution en ce que la société Sogea n’a pas exécuté ses obligations de manière loyale et de bonne foi.
La société Sogea rétorque que l’article L. 442-1 du code du commerce n’est pas applicable au cas d’espèce à défaut d’être entrée en vigueur. Elle fait valoir l’absence de déséquilibre significatif. Elle précise que la convention de groupement conclue entre les parties prévoyait la répartition des pénalités de retard appliquées par le maître de l’ouvrage et demande la stricte application des dispositions contractuelles.
Sur le déséquilibre significatif
L’article L. 442-6 du code de commerce, applicable au moment des faits, dispose :
« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(…)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Comme l’a justement retenu le tribunal les dispositions de l’article L. 442-1 du code du commerce sont inapplicables en l’espèce puisqu’elles sont entrées en vigueur le 26 avril 2019.
L’article L. 442-6 du code de commerce implique de caractériser une relation entre opérateurs économiques et un comportement répréhensible à l’origine du déséquilibre significatif.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Sitec n’est pas un partenaire commercial de la société Sogea puisque la dénomination même du contrat liant les deux entreprises démontre que les parties ne se sont trouvées liées que de manière ponctuelle, en vue de répondre ensemble à un appel d’offres dans le cadre d’un marché public.
Il n’existe aucune relation commerciale entre les parties, la convention de groupement n’ayant pour objet que de :
— de définir les modalités de fonctionnement du groupement constitué par les entrepreneurs conjoints pour la passation et l’exécution du marché,
— de compléter, le cas échéant, entre les membres la répartition des diverses taches
devant taire l’objet du marché,
— de définir les rapports des membres entre eux.
Les travaux à réaliser, à savoir la démolition puis la construction, étaient complémentaires et justifiaient l’adoption d’une convention de groupement momentané. Cette convention ne constitue pas un partenariat économique.
En conséquence, la société Sitec est déboutée de sa demande tendant à voir réputer non
écrite la clause des conditions particulières relative à la répartition des pénalités. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le paiement des pénalités
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et l’article 1104 du code précité dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Enfin, l’article 1147 du même code prévoit que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il est établi qu’en application de la convention de groupement conclue entre les parties, la société Sitec devait supporter les pénalités de retard appliquées par le maître d’ouvrage à hauteur de 34,45 %, soit la somme de 86 869,46 euros.
Il n’est pas contesté que la société Sogea a réglé seule la charge des pénalités définitives d’un montant total de 252 161 euros.
Conformément aux stipulations contractuelles de la convention de groupement , la société Sogea a imputé à la société Sitec sa quote-part de prise en charge des pénalités.
Pour s’opposer à cette demande de prise en charge des pénalités, la société Sitec soutient qu’elle ignorait les pénalités appliquées dans la mesure où elle n’a pas reçu le décompte général.
Or, il ressort des pièces produites (pièce n°6 de l’intimée) que la société Sitec a accusé réception des deux mises en demeure que lui a fait parvenir la société Sogea les 7 août 2015 et 16 juin 2016.
La société Sitec était donc parfaitement informée des suites données à la réunion à laquelle elle ne conteste pas avoir participé et notamment des conséquences de l’application des pénalités.
De même, la société Sitec ne peut prétendre ne pas avoir été destinataire du décompte général, alors que celui-ci lui a été transmis par la société Sogea par courrier du 20 juillet 2015 (pièce n°7 de l’intimée) et que les parties ont précisément échangé à ce sujet à l’occasion de la réunion du 29 juillet 2015. Cette correspondance de la société Sogea rappelait la clé de répartition des pénalités. Il était ajouté aussi à ce courrier un paragraphe dépourvu d’ambiguïté sur la conduite à tenir en ce qu’il était précisé : « nous restons attentifs à vos propositions, d’une part en ce qui concerne les motifs de contestations des retenues à opposer au maître d’ouvrage, d’autre part, aux modalités de remboursement des retenues à notre société ».
Comme l’a relevé le tribunal, malgré la réception de deux courriers recommandés et la participation à une réunion organisée par la société Sogea, la société Sitec n’a, à aucun moment, émis de remarque particulière.
La société Sitec fait valoir que les pénalités appliquées sont dues aux retards de la société Sogea dans l’exécution de ses travaux.
Or les pénalités appliquées constituent des pénalités globales pour le groupement constitué au titre des travaux du lot n°2, et non spécifiquement à l’un ou l’autre de ses membres.
En l’absence de toute ventilation opérée par le maître d’ouvrage, il convient de se référer à la convention de groupement signée par la société Sitec qui fait la loi des parties.
Précisément, la clause générale de répartition des pénalités s’affranchit de la question de l’imputabilité des pénalités pour rétablir, contractuellement, une équité dans l’application des pénalités.
A ce titre, il sera rappelé que la convention de groupement prévoit expressément la répartition applicable entre les parties en cas de pénalité globale imputée au groupement, soit 65,55 % pour la société Sogea et 34,45 % pour la société Sitec, et ce afin de corriger toute disproportion entre les montants de travaux des membres du groupement et le montant des pénalités.
Il s’ensuit, ainsi que l’a jugé le tribunal, que les termes du contrat sont clairs et doivent s’appliquer conformément à l’article 1103 du code civil.
La société SITEC sera donc condamnée à rembourser à la société Sogea la somme de 86 869,46 euros en exécution de la convention de groupement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2016. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
La société Sitec sera condamnée à payer une indemnité de 2 500 euros à la société Sogea en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la Sarl Sitec à payer la somme de 2 500 euros à la SAS Sogea Bretagne BTP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Sitec aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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