Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 févr. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00807 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZHX
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2025, à 13h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 30 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Briolin Nailla du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 11 février 2025, de la rétention du nommé M. [R] [F] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative de [3] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 février 2025, à 13h00, par M. [R] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val de Marne par ordonnance du 11 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’EVRY a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [R] [F], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours à compter du 11 février 2025.
A hauteur d’appel, M. [R] [F] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge et tendant à titre principal, à invoquer la nullité fondée sur :
1º) la tardiveté de la notification de l’ordonnance du 10 février 2025,
2º) le dessaisissement du juge à raison de l’expiration de 48 heures et sur la privation sans droit ni titre,
3°) l’irrecevabilité pour absence de registre actualisé
I/ Sur la notification de la décision rendue par la Cour d’appel en vertu des articles R743-16 et 17 du CESEDA
En vertu de l’article R743-7 du CESEDA : " L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Lorsque les parties sont présentes à l’audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l’ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d’en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l’appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception ".
S’agissant des voies de recours l’article L743-21 dispose que : " Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
En outre, l’article R743-20 du CESEDA dispose que : " L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public ".
Enfin l’article 504 du code de procédure civile précise que : « La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire ».
En matière de contentieux de la rétention, il s’induit de la combinaison des articles L743-21 et R743-15 et 20 du CESEDA et 504 du code de procédure civile que les décisions rendues par le premier président de la cour d’appel ou son délégué sont exécutoires dès leur prononcé, indépendamment de toute notification, qui n’a vocation qu’à faire courir les voies de recours.
De plus contrairement à ce que soutient le conseil du retenu au visa d’une prétendue violation de l’article 6 § 1 de la CEDH découlant de l’atteinte au droit de connaître la motivation de la décision d’appel pour se déterminer et se défendre efficacement, le droit de connaître les raisons pour lesquelles il perd son procès étant pour le justiciable le pendant de l’obligation de motiver pesant sur le Juge, il est rappelé que depuis 2000, la CEDH juge que la décision d’autoriser ou non un étranger à rester dans un pays dont il n’est pas ressortissant n’implique aucune décision sur ses droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d’une accusation pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 de la Convention (Cour EDH G.C. 5 octobre 2000 [C] c. France Req. No39652/98 ; puis Cour EDH 2 février 2010 Dalea c. France Req. No 964/07).
Le Conseil d’État a également jugé que « les litiges concernant les reconduites à la frontière n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme » (CE sect. 22 mars 1991 Mme [H]. Rec. p. 100).
La première chambre civile s’est inscrite dans la lignée de ces décisions en retenant que les litiges concernant l’entrée le séjour et l’éloignement des étrangers n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (1re Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
Ainsi, le moyen, en ce qu’il est fondé sur la violation de l’article 6, §1, est inopérant.
En l’espèce le conseil de [R] [F] évoque de manière erronée une ordonnance du 10 février 2025 rendue par la Cour d’appel ayant pour conséquence de prolonger la rétention.
Or, la Cour d’appel de Paris n’a pas rendu de décision le 10 février 2025. Il reproche à la procédure d’avoir notifié cette ordonnance du 10 février 2025 que le 7 février 2025 soit 3 semaines plus tard.
Le moyen manque en fait puisqu’aucune ordonnance de la Cour d’appel n’a été rendue le 10 février 2025 et que le décompte du conseil est faux puisqu’entre le 10 février et le 7 février, il n’y a pas 3 semaines mais 3 jours. Le moyen sera rejeté.
Dans l’hypothèse où le conseil évoquait l’ordonnance de rejet sans audiencement du 18 janvier 2025, le moyen d’irrégularité tiré d’une tardiveté de la notification ne saurait prospérer puisque cette notification le 7 février 2025 ne porte pas de grief à l’intéressé qui a son délai pour se pourvoir en cassation différé, de sorte que le moyen manque en droit et sera rejeté.
II/ Sur le moyen tiré du dessaisissement du juge pour expiration du délai de 48 heures pour statuer sur une prétendue requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » et passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
L’article L743-4 du même Code exige que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. » et à défaut, il est donc dessaisi.
De l’articulation de ces dispositions il se déduit que le juge doit statuer dans les 48 heures suivant l’expiration du délai de 04 jours, ce qui suppose qu’il soit saisi dans un délai compatible avec cette exigence de statuer dans le délai imparti ; à défaut, le juge saisi postérieurement aux 48 heures suivant l’expiration du délai de 4 jours fixé à l’article L.741-10 ne peut plus être tenu en vertu de ces textes de se prononcer dans un quelconque délai.
En l’espèce, le délai de 48 heures s’imposant au juge pour statuer avait pour point de départ l’expiration du délai de 04 jours suivant la notification du 12 janvier 2025. En toute hypothèse, ce juge ne pouvait plus statuer dans les délais requis à compter du 19 janvier 2025 et n’était plus dès lors soumis à aucun délai pour rendre sa décision.
Le conseil initial de M. [R] [F], placé en rétention le 12 janvier 2025, a soutenu avoir saisi le greffe du juge de la rétention le 16 janvier 2025 à 17 heures 38 d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. Il n’est toutefois pas rapporté la preuve certaine de cette saisine, aucune confirmation numérique d’un tel envoi ne figurant à la procédure – ni a fortiori accusé réception – aucune relance avant le 27 janvier suivant. Ce conseil a ensuite procédé à l’envoi d’une requête et des pièces à l’appui de celle-ci, le 30 janvier 2025 à 16 heures 30, date à laquelle il sera en conséquence retenu que la requête litigieuse est intervenue.
En statuant par ordonnance du 10 février 2025 sur ladite requête, le juge n’a donc méconnu aucune disposition du CESEDA et plus particulièrement aucune des obligations de l’article L.743-7 précité.
En conséquence il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de l’ordonnance ni l’irrégularité de la procédure ni de constater le dessaisissement du premier juge par l’effet de l’expiration d’un délai de 48 heures ici inapplicable.
III/ Sur la conformité du registre actualisé
L’article L 744-2 du CESEDA dispose qu’ : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
De jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que pour que la requête soit recevable, le registre produit doit être actualisé (V. notamment : Cass. Civ. 1ère, 15 décembre 2021 ; Cass. civ. 1 ère, 5 juin 2024, n° 23-10.130).
Le conseil du retenu reproche au registre de ne pas comporter la mention de l’ordonnance rendue par l’autorité judiciaire rendue le 10 février 2025.
Sur, la Cour relève qu’aucune requête en contestation n’a été déposée dans les délais requis par l’article L741-10 du CESEDA.
Par la suite, comme développé ci-dessus [R] [F] a adressé au greffe du juge de la rétention le 30 janvier 2025 une requête qui n’a pas reçu ni la qualification de demande de mise en liberté en vertu de l’article L742-8 du CESEDA ni une requête en contestation au sens de l’article L741-10 du CESEDA sauf à vider ce texte de sa substance.
Compte tenu du caractère sui generis de cette requête, le magistrat de première instance a rendu une ordonnance le 10 février 2025 qui ne s’inscrivait pas dans l’ordonnancement juridique du CESEDA.
De sorte que cette ordonnance n’a pas vocation à être mentionnée sur le registre.
Il ne résulte donc aucune irrégularité ni cause d’irrecevabilité de la requête du préfet.
De manière surabondante, la Cour relève que la requête de saisine de la préfecture date du 10 février 2025, et que du fait de cette concordance des dates, l’ordonnance du magistrat du siège ayant été rendue le même jour ne pouvait apparaître sur le registre.
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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