Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 23/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mai 2023, N° 19/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01559 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V43N
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/00388
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [K]
[7]
Trésor public
Ministère public
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0056 substituée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
[4]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle portant sur l’application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels accomplis par M. [H] [K], infirmier libéral (le professionnel de santé), la [5] (la caisse) lui a notifié, le 25 septembre 2018, un indu d’un montant de 51 374,97 euros, sous déduction d’une somme de 12 031,12 euros, récupérée sur les flux financiers entre le professionnel de santé et la caisse, soit un solde d’indu de 39 343,85euros en raison de l’inobservation des règles de la nomenclature générale des actes professionnels ([8]), sur la période du 1er janvier 2017 au 20 juillet 2018 et présentées au remboursement entre le 4 janvier et le 31 juillet 2018.
Le professionnel de santé a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 7 novembre 2022, ce tribunal a,
— débouté le professionnel de santé de sa demande d’annulation de la notification d’indu fondée sur la méconnaissance de la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie;
Pour le surplus,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à la caisse de faire des observations sur le moyen tiré de la violation des prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des délibérations de la [6] en date des 22 mars 1988 et 24 octobre 1989;
— ordonné le sursis à statuer.
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rejeté la demande de la caisse tendant à voir écarter les dernières conclusions du professionnel de santé ;
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par le professionnel de santé et fondée sur la prescription de l’action en paiement de la caisse ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de la violation de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie ;
— débouté l’intéressé du surplus de ses demandes ;
— condamné celui-ci à verser à la caisse la somme de 51 374,97 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— condamné le professionnel de santé à payer à la caisse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le professionnel de santé a formé appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le professionnel de santé sollicite l’infirmation du jugement entrepris et l’annulation de l’indu litigieux.
Il invoque la prescription des demandes reconventionnelles formées par la caisse à son encontre, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que l’irrégularité de la procédure de contrôle entraîne celle de la notification de l’indu.
A cet effet, il se prévaut de la méconnaissance de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie. Il énonce qu’il n’a jamais reçu la notification des résultats du contrôle de son activité lui proposant de présenter ses observations et d’être entendu, et que la caisse a procédé à une compensation illicite avant de lui avoir notifié l’indu, de sorte que la notification de l’indu et la procédure de recouvrement sont entachées d’un vice de procédure substantiel.
Il fait encore valoir, au soutien du moyen tiré de l’irrégularité du contrôle, qu’il n’est pas justifié que les agents ayant réalisé le contrôle étaient agréés et assermentés, conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Il invoque l’insuffisance de motivation de la notification de l’indu et son caractère obscur et inintelligible. Il soutient que la notification de l’indu ne précise pas les dispositions législatives et réglementaires qui auraient été violées, de sorte que les infractions alléguées sont dépourvues de tout élément légal. Il soutient encore que les griefs ne sont pas explicités et que le montant figurant dans le tableau (51 374,97 euros) ne correspond pas à l’indu réclamé (39 343,85 euros).
Enfin, il considère que la caisse ne produit aucun élément probant à l’appui de sa demande en répétition de l’indu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La caisse soutient que son action n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu par la notification de l’indu le 25 septembre 2018, date à laquelle un nouveau délai de trois ans a commencé à courir, lequel a été interrompu par la saisine du tribunal le 28 février 2019.
Elle expose que le moyen tiré de la violation de la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie a été tranché par le jugement du 7 novembre 2022, qui est devenu définitif, le professionnel de santé n’ayant pas relevé appel de cette décision.
La caisse fait valoir que la procédure de contrôle est régulière, le contrôle dont le professionnel de santé a fait l’objet n’a pas été réalisé par des agents enquêteurs, ce dernier ni ses patients n’ayant été interrogés, et aucun procès-verbal n’ayant été établi, de sorte qu’elle n’a pas à justifier qu’ils soient agréés et assermentés, s’agissant d’un contrôle de facturation.
Elle considère que la notification d’indu est régulière dès lors qu’elle est motivée et permet au professionnel de santé d’avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements en cause, conformément aux deux tableaux détaillés, joints à la notification d’indu.
La caisse indique que la demande du professionnel de santé tenant au remboursement de la somme 12 031,12 euros récupérée sur les flux financiers est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été formulée en première instance et qu’il s’agit donc d’une demande nouvelle.
En tout état de cause, elle indique avoir reversé cette somme à l’intéressé dès qu’il a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu.
La caisse indique qu’il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve de sa juste facturation conformément aux règles régissant sa profession et notamment la [8].
Elle indique produire aux débats la preuve des erreurs de facturation du professionnel de santé et par conséquent la preuve de l’indu.
Elle demande à la cour de condamner le professionnel de santé au paiement d’une amende civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le professionnel de santé et la caisse sollicitent la somme de 5 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures référencées RG 23/01559 et RG 23/01868 et elles le seront sous la seule référence RG 23/01559.
Sur la prescription
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation que ce texte prévoit, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Selon l’article R. 133-9-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2242 dudit code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est constant, en l’espèce, que l’indu a été notifié au professionnel de santé le 25 septembre 2018, pour des actes réalisés entre le 1er janvier 2017 et le 20 juillet 2018, et présentés au remboursement entre le 4 janvier et le 31 juillet 2018, soit avant l’expiration du délai de prescription triennale.
Il ressort des pièces de la procédure que le professionnel de santé a contesté la notification de l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse, le 23 novembre 2018. Le professionnel de santé a ensuite saisi le tribunal par requête du 28 février 2019.
La commission a rendu sa décision le 26 mars 2019.
La notification de payer revêt un caractère décisoire, interruptif de prescription. Certes, l’organisme d’assurance maladie doit, s’il entend poursuivre le recouvrement, recourir à une mise en demeure et, le cas échéant, à une contrainte, mais si le professionnel de santé opte pour la voie contentieuse sans attendre que la caisse ne délivre la mise en demeure, il appartient à la juridiction saisie de statuer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de délivrance de cette mise en demeure (2e Civ., 15 décembre 2016, n° 15-28.915, Bull. 2016, II, n° 272).
C’est donc à tort, en application de ces principes, que le professionnel de santé soutient que la demande reconventionnelle en paiement formée par la caisse dans le cadre de cette instance est atteinte par la prescription, en l’absence d’envoi d’une mise en demeure avant le 26 septembre 2021 ; en effet, aucune conséquence ne peut être tirée du défaut de mise en demeure dès lors que le professionnel de santé a exercé un recours contentieux à réception de la notification de payer. La caisse justifie, au surplus, avoir présenté sa demande reconventionnelle en paiement dans ses conclusions devant le tribunal, conformément aux termes du jugement du 7 novembre 2022.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription de la demande formée par la caisse doit être rejeté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé de l’assurance maladie
Il est acquis aux débats que le contrôle mis en oeuvre par la caisse est un contrôle administratif, ainsi que le professionnel de santé l’admet dans ses écritures (p. 11). Il incombait donc à la caisse de se conformer aux règles procédurales posées par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et les
dispositions réglementaires prises pour son application, ce qu’elle a fait en notifiant l’indu au professionnel de santé et en lui indiquant, notamment, la possibilité de présenter ses observations auprès de ses services gestionnaires dans un délai de deux mois.
Le professionnel de santé invoque une méconnaissance de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé.
La cour relève que par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté le professionnel de santé de sa demande d’annulation de la notification d’indu fondée sur la méconnaissance de la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie. Ce jugement est définitif en l’absence d’appel formé par l’intéressé.
La demande se heurte donc à l’autorité de la chose jugée.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur l’agrément et l’assermentation des agents de la caisse
Il est tout aussi inopérant d’invoquer le moyen tiré de l’absence de justification de l’agrément et de l’assermentation des agents de la caisse ayant procédé au contrôle litigieux. En effet, l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par l’article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, ne concerne les agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L. 133-4 du même code, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé, lorsqu’ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique (2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-11.471). Ce n’est pas le cas dans le présent litige, le contrôle en cause étant un simple contrôle administratif sur pièces, sans mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Dès lors, il pouvait être effectué par les agents de la caisse sans que ces derniers aient à justifier d’un agrément et d’une assermentation dans les conditions prévues par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que ledit contrôle n’est affecté d’aucune irrégularité.
Sur la motivation de la notification de l’indu
La notification de l’indu comporte, en annexe, deux tableaux récapitulant les prestations versées à tort.
Un tableau récapitulatif de trois pages mentionnent la liste des patients concernés, avec leur numéro de sécurité sociale, leur date de naissance et leur nom ainsi que le montant de l’indu pour chacun des patients et le motif de l’indu.
Le second tableau, constitué de 49 pages, mentionne le nom du bénéficiaire, son matricule, la date de prescription médicale, le numéro de la prescription, la date de début des soins, la nature de l’acte, le montant de la dépense, le montant remboursé, le numéro de la facture et le détail de l’anomalie constatée.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, le professionnel était tout à fait en mesure, à l’examen de ce tableau, de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Enfin, la notification de payer mentionne les textes applicables, soit les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, tandis que le tableau précise le fondement juridique des anomalies constatées (non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels, les cotations ou majorations concernées par l’indu étant précisées pour chacun des dossiers).
Concernant le bien-fondé de l’indu, outre les tableaux susvisés, la caisse justifie, en appel comme en première instance, du bien-fondé des sommes réclamées en produisant toutes les pièces afférentes à chacun des assurés concernés et en détaillant les irrégularités de facturation qu’elle a relevées.
L’intéressé fait preuve d’une certaine mauvaise foi en soutenant que le montant total figurant dans le tableau (51 374,97 euros) ne correspondrait pas au montant mentionné dans la notification de l’indu (39 343,85 euros) alors même qu’il est expressément indiqué dans le courrier de notification d’indu du 25 septembre 2018, que le montant total de l’indu est de 51 374,97 euros, mais que la caisse ayant récupéré la somme de 12 031,12 euros sur les flux financiers, il restait un solde d’indu de 39 343,85euros.
Le professionnel n’apporte pas le moindre élément de nature à remettre en cause cet indu.
Sa contestation doit, dès lors, être rejetée.
Sur la procédure de recouvrement et la demande de remboursement de la somme de 12 031,12 euros
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
Le professionnel de santé considère que la procédure de recouvrement est irrégulière et que la notification d’indu doit être annulée dès lors que la caisse a procédé à une retenue avant de lui avoir notifié l’indu.
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que ces prélèvements anticipés ne sauraient entraîner l’irrégularité de la procédure de recouvrement de l’indu mais seulement une demande de réparation du préjudice susceptible d’avoir été subi, ce qui n’est pas sollicité en l’espèce.
En tout état de cause, la caisse justifie avoir reversé la somme retenue de 12 031,12 euros dès que le professionnel de santé a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’indu.
Il résulte de tout ce qui précède que l’indu est justifié, de sorte que le professionnel de santé doit être condamné au paiement de la somme de 51 374,97 euros et sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 12 031,12 euros doit être rejetée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, il est manifeste que le professionnel de santé n’a tenu aucun compte des motifs du jugement déféré, ni de l’arrêt rendu par la cour dans le cadre d’un litige opposant le professionnel de santé à une autre caisse, qui mettaient en évidence la vacuité de ses moyens, qu’il a persisté à réitérer des moyens infondés auxquels les premiers juges ont répondu de manière pertinente et circonstanciée. Le tribunal a, en particulier, mis en évidence le fait que la caisse détaillait dans ses écritures les éléments permettant d’établir la réalité et le montant de l’indu et que le professionnel de santé se bornait, sur ce point, à une contestation de principe.
Il s’ensuit que l’intéressé a, au titre du présent litige, par ce comportement procédural téméraire, commis une faute faisant dégénérer en abus l’exercice de son droit d’appel.
Il sera, en conséquence, condamné à une amende civile d’un montant de 3 000 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le professionnel de santé, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à la caisse la somme de 4 000 euros à ce titre pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/01559 et 23/01868 et dit que la procédure sera poursuivie sous le numéro de RG 23/01559';
Déclare irrecevable la demande d’annulation de la notification d’indu fondée sur la méconnaissance de la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [K] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la [5] la somme de 4 000 euros ;
CONDAMNE M. [K] à une amende civile de 3 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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