Infirmation 29 novembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-11.172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.172 24-11.172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587228 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201114 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1114 F-D
Pourvoi n° Q 24-11.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-11.172 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-20.976, publié), à la suite d’un accident du travail subi par un salarié intérimaire qui avait été embauché par la société Adecco, assurée au titre de sa responsabilité civile par la société Allianz IARD (la société Allianz), et mis à la disposition de la société Manathan, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société Generali IARD (la société Generali), un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de la société Manathan et mis à la charge de la société Adecco le coût de l’accident du travail.
2. La société Allianz, ayant réglé la somme de 756 144,43 euros à une caisse primaire d’assurance maladie (la caisse), a demandé à la société Generali, condamnée par un arrêt de cour d’appel à garantir la société Adecco des condamnations mises à la charge de cette dernière, de la lui rembourser.
3. Le 28 mars 2017, la société Allianz a assigné la société Generali, qui lui opposait l’acquisition de la prescription édictée par l’article L. 114-1 du code des assurances, en remboursement de la somme versée à la caisse.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. La société Allianz fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable car prescrite l’action exercée à l’encontre de la société Generali et de la condamner à payer à cette dernière une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, alors :
« 1°/ qu’en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose contre l’employeur d’un droit propre au remboursement des compléments de rentes et indemnités versées à la victime ; que l’entreprise de travail temporaire, employeur, dispose d’une action en remboursement de nature subrogatoire contre l’entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière ; qu’il en découle que l’entreprise de travail temporaire n’est subrogée que dans les droits de la caisse, de sorte que le délai de prescription de son action contre l’entreprise utilisatrice ne peut commencer à courir qu’à la date où le délai de prescription de l’action de la caisse à l’encontre de l’employeur commence lui-même à courir, soit à compter de la condamnation définitive de la caisse à l’égard de la victime ; qu’en jugeant que « si Allianz est devenue créancier à l’égard de Generali, ès qualités d’assureur du responsable, la société Manhatan, par une succession de subrogations, il n’en demeure pas moins que l’action initialement détenue par M. [P] et transmise à Allianz en raison des paiements subrogatoires est une action directe exercée par un tiers lésé à l’encontre de l’assureur du responsable en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de cassation », pour en déduire que « l’intimé ne peut soutenir que l’action en remboursement par elle exercée n’est pas soumise à la même prescription que celle d’une action en responsabilité, la cour ayant précédemment indiqué que la prescription de cette action directe est soumise au même point de départ que celle de l’action en responsabilité exercée par la victime contre le responsable », et, partant, que « le dommage de M. [P], et sa révélation, étant survenus le jour de l’accident, soit le 11 août 2005, l’action directe est prescrite au 11 août 2010 », la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil ;
2°/ subsidiairement, que le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que cette action directe constitue la mise en uvre d’un recours personnel fondé sur l’article L. 124-1 du code des assurances, dont le bénéfice lui est réservé, à l’exclusion de la caisse, dont le droit propre découle des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en jugeant que « si Allianz est devenue créancier à l’égard de Generali, ès qualités d’assureur du responsable, la société Manhatan, par une succession de subrogations, il n’en demeure pas moins que l’action initialement détenue par M. [P] et transmise à Allianz en raison des paiements subrogatoires est une action directe exercée par un tiers lésé à l’encontre de l’assureur du responsable en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de cassation », pour en déduire que « l’intimé ne peut soutenir que l’action en remboursement par elle exercée n’est pas soumise à la même prescription que celle d’une action en responsabilité, la cour ayant précédemment indiqué que la prescription de cette action directe est soumise au même point de départ que celle de l’action en responsabilité exercée par la victime contre le responsable », et, partant, que « le dommage de M. [P], et sa révélation, étant survenus le jour de l’accident, soit le 11 août 2005, l’action directe est prescrite au 11 août 2010 », la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail (2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n° 08-11.735, publié).
7. En deuxième lieu, il a été jugé que l’action directe de l’assureur de l’entreprise de travail temporaire à l’encontre de l’assureur de l’entreprise utilisatrice est soumise au délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil (2e Civ., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-20.976, précité).
8. En dernier lieu, il se déduit de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
9. Il est ainsi jugé que l’action récursoire tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime est fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents co-responsables. Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié).
10. L’arrêt constate que, suivant jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Marne du 18 janvier 2012, il a notamment été jugé que l’accident était dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice et que le coût de l’accident du travail devait être mis à la charge de l’employeur.
11. Il s’ensuit que dès l’acte introductif d’instance délivré par le salarié à l’entreprise de travail temporaire et à la société utilisatrice, en présence de la caisse, à une date non précisée dans l’arrêt mais nécessairement antérieure à celle du jugement, l’employeur et son assureur avaient connaissance des faits leur permettant d’agir contre la société utilisatrice afin d’obtenir le remboursement des indemnités mises à la charge de l’entreprise de travail temporaire, tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée, qui déclare prescrite l’action engagée le 28 mars 2017 par la société Allianz à l’encontre de la société Generali, se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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