Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 4 octobre 2022, N° 21/00670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03460 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VA4B
Jugement (N° 21/00670)
rendu le 04 octobre 2022
par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTS
Monsieur [F] [J]
né le 11 décembre 1961 à [Localité 8] (Belgique)
Madame [C] [M] épouse [J]
née le 25 novembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [O] [Z]
né le 11 janvier 1944 à [Localité 10]
Madame [P] [B] épouse [Z]
née le 07 mai 1943 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Christophe Boudard, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [J] sont propriétaires de la parcelle cadastrée C [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6], jouxtant la parcelle cadastrée C [Cadastre 4] dont sont propriétaires M. et Mme [Z].
Un procès-verbal de bornage amiable a été établi par M. [W], géomètre expert, le 10 mai 2021.
Par exploit du 10 mai 2021, M. et Mme [Z] ont attrait M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’obtenir la démolition du bâtiment construit entre le pignon de leur maison et la limite parcellaire et subsidiairement d’ordonner la suppression des vues droites et obliques.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a notamment ordonné à M. et Mme [J] de procéder à la réalisation des travaux sur l’ouvrage litigieux afin de supprimer les vues irrégulières qu’il crée sur le fonds de M. et Mme [Z] et ce sous astreinte.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2022, M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, laquelle a été réinscrite à la suite de conclusions signifiées à cette fin le 5 juillet 2023 par M. et Mme [J].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à M. et Mme [J] de procéder à la réalisation de travaux sur l’ouvrage litigieux afin de supprimer les vues irrégulières qu’il crée sur le fonds de M. et Mme [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, condamné M. et Mme [J] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 1 500 euros au même titre pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. et Mme [Z] aux frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions contestées en ce qu’elle a ordonné à M. et Mme [J] de procéder à la réalisation de travaux sur l’ouvrage litigieux afin de supprimer les vues irrégulières qu’il crée sur le fonds de M. et Mme [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, condamné M. et Mme [J] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [J] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,
— les condamner en tous les dépens,
— les débouter de leurs demandes autres ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 4 juin 2024, a été reportée en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la suppression de vues irrégulières
M. et Mme [J] sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à cette demande en soutenant que le litige concerne une vue oblique, située à plus de 60 centimètres de la limite séparative, et qu’aucune difficulté n’a été relevée dans le procès-verbal de bornage du 10 mai 2021. Ils ajoutent qu’avant les travaux litigieux, les deux propriétés n’étaient séparées que par un simple muret, de sorte que chacun des fonds bénéficiaient d’une vue réciproque sur l’autre. Ils soutiennent que les travaux litigieux, qui concernent la rénovation d’un abri de bois, n’ont pas modifié la situation des lieux, et que cette dépendance existe depuis l’achat survenu en 2002 et n’a pas été érigé par les appelants. Enfin, ils indiquent qu’une procédure est en cours devant la juridiction administrative à la suite d’un arrêté d’opposition du maire de la commune, de sorte que les travaux ont cessé, et que la décision relative à l’éventuelle démolition de l’ouvrage ressort de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
M. et Mme [Z] indiquent que les appelants ont érigé une terrasse surélevée surmontée d’une construction en bois, laquelle ne respecte pas les dispositions du code civil relatives aux servitudes de vue, ni les règles d’urbanisme, et qu’elle est implantée à 30 centimètres de la limite séparative du fonds en vue droite et à moins de 60 centimètres en vue oblique. Ils font valoir qu’il ressort du plan cadastral daté de 2021 que la construction litigieuse n’existait pas à cette date. Ils ajoutent que la construction litigieuse leur crée un préjudice en ce que la vue trouble leur intimité et ampute la vue sur le paysage dont ils bénéficiaient jusqu’alors, outre la privation d’ensoleillement, ce qui justifie la démolition de l’ouvrage.
L’article 678 du code civil dispose qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 679 du même code indique qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Il doit être observé que les éléments tirés de l’absence de respect des règles d’urbanisme n’intéressent pas l’issue du présent litige, dès lors que comme l’a justement souligné le premier juge, ils relèvent du contrôle du juge administratif.
Il ressort du procès-verbal dressé le 26 janvier 2021 par Me [N], huissier de justice, que M. et Mme [J] ont commencé à édifier un ouvrage adjacent à leur habitation et à proximité de la limite séparative des fonds, consistant en une terrasse surélevée avec toiture. La construction mesure 2 mètres 20 de large pour une hauteur de 4 mètres 50 et est située, pour les poteaux les plus proches de la limite séparative des fonds, à 30 centimètres de cette limite matérialisée par un muret.
S’agissant de la date d’édification de cette construction, il échet d’observer que M. et Mme [J] invoquent qu’elle est antérieure à l’acte d’achat de 2002 sans pour autant en tirer aucune conséquence juridique. En tout état de cause, ils reconnaissent a minima avoir entrepris la construction d’une terrasse en lieu et place d’un simple abri destiné à stocker du bois, le changement de destination de cette construction étant de nature à créer des vues, inexistantes jusqu’alors. Enfin, sur ce point, le procès-verbal de bornage du 10 mai 2021 n’a vocation qu’à déterminer les limites séparatives des fonds de sorte que l’absence de mention d’une difficulté relative à des vues directes ou obliques sur les fonds est indifférente s’agissant de l’issue du présent litige.
Les photographies produites par les intimés, qui ne sont pas remises en cause par M. et Mme [J] s’agissant de leur date mentionnée comme étant notamment le 10 mai 2023, détermine que la construction litigieuse est ouverte sur deux côtés en direction de la propriété de M. et Mme [Z] de sorte qu’elle crée à la fois une vue ouverte et une vue oblique sur leur fonds.
Ces éléments sont corroborés par le constat dressé par Me [N], huissier de justice, le 8 août 2023, qui détermine en outre qu’est apposée sur les ouvertures une simple bâche qui « flotte au vent dans le bas » et présente « plusieurs petites déchirures ».
M. et Mme [J] ne produisent aucune pièce venant contredire le constat d’huissier précité.
Il s’ensuit que, comme l’a relevé le premier juge, l’existence de vues irrégulières est démontrée.
S’agissant des mesures propres à faire cesser les vues irrégulières, il ressort des pièces produites que la construction litigieuse se situe en fond de propriété, à un endroit où la limite séparative est constituée d’un muret de sorte que chaque propriété avait une vue sur l’autre, que cette construction n’obère pas totalement la vue dont bénéficient M. et Mme [Z] sur l’environnement, et qu’aucun élément n’est produit sur la perte d’ensoleillement invoquée. Dans ces conditions, le premier juge a pertinemment relevé que la démolition complète de l’ouvrage serait excessive et que la réalisation de travaux pour obstruer les vues irrégulières s’avérait suffisante.
En tout état de cause, M. et Mme [Z] indiquent dans le corps de leurs écritures que le préjudice justifie la démolition sous astreinte, mais ne formulent aucune prétention à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions. La cour n’est donc pas saisie d’une demande de démolition de l’ouvrage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné aux appelants de réaliser des travaux de suppression des vues irrégulières, y compris en ce qu’il a assorti l’obligation de faire d’une astreinte afin de garantir sa réalisation.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
M. et Mme [J] seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
M. et Mme [J] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 4 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [J] et Mme [C] [M] épouse [J] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [F] [J] et Mme [C] [M] épouse [J] à payer à M. [O] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [J] et Mme [C] [M] épouse [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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