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Sur la décision
| Référence : | C. assises Nîmes, 6 juil. 2021, n° 99/14445 |
|---|---|
| Numéro : | 99/14445 |
Texte intégral
CF Juin 2005
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme
Groupe d’action judiciaire de la FIDH
Mauritanie
Affaire X Y Z
Développements et enjeux relatifs à l’affaire AA AB AC (Compilation de documents et d’articles de presse)
La FIDH et la LDH ont porté plainte en France contre un tortionnaire AO sur le fondement du mécanisme de compétence universelle prévu par la Convention contre la torture
L’affaire sera jugée par la Cour d’assises de Nîmes les 30 juin et 1er juillet 2005
Introduction .. 4
Contexte.. 6
Procédure….. 7
Retour sur la compétence universelle 21
Annexes 32
Table des matières
Encadré: La torture en Mauritanie. 3
Introduction 4
- Témoignage
- « Un lieutenant AO arrêté en France pour crime de torture », communiqué de la FIDH et de la LDH, 5 juillet 1999
-
« FK bourreau jugé en France », France soir, éd. 7 juillet 1999
-
Contexte 6
Procédure 7
- Fondements juridiques de la plainte déposée en France contre AA AB AC
- « La Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Montpellier a décidé de remettre en liberté, sous contrôle judiciaire, le capiCB AA AB AC, mis en examen du chef de torture », communiqué de la FIDH et de la LDH, 28 septembre 1999
- « Représailles de la Mauritanie pour laver l' »affront « français », Libération, éd. 7 juillet 1999
FK procès « par contumace » ou « par défaut »
-
« Un officier AO soupçonné de torture est arrêté en France », Libération, éd. 6 juillet 1999
-
« Un présumé tortionnaire en liberté surveillée », Libération, éd. 29 septembre 1999
-
- « Mise en liberté du capiCB AO écroué en France pour »crimes de torture", FK Monde, éd. 30 septembre 1999
- « Un militaire AO mis en examen pour tortures a réussi à fuir la France », FK Monde, éd. 9 avril 2000
- "Tortures en Mauritanie: la Cour d’assises ou l’oubli ?", Midi Libre, éd. 8 novembre 2001
- « La justice française renvoie le tortionnaire AO devant la Cour d’assises », communiqué de la FIDH et de la LDH, 31 mai 2001
- « AA AB AC bientôt devant une Cour d’assises française », communiqué de la FIDH et de la LDH, 17 juillet 2002
- "Victoire ! FK procès AA AB AC devant la Cour d’assises", communiqué de la FIDH et de la LDH, 25 octobre 2002
- « Affaire AA AB AC: bientôt deux ans d’attente injustifiée », communiqué de la FIDH et de la LDH, 22 octobre 2004
Retour sur la compétence universelle 21
-Sans les victimes, point de compétence universelle !
- Définition
-Critères de compétence des juridictions nationales françaises
- L’application judiciaire du mécanisme de compétence universelle prévu par la Convention contre la torture (quelques exemples en France et en Europe)
- « Est-ce la fin de l’impunité pour les tortionnaires étrangers », La Croix, éd. 7 juillet 1999
- « Droits de l’Homme – Un nouvel ordre international », Jeune afrique L’intelligent, éd. 02-29 août 1999
- « Justice internationale : les leçons de l’affaire AB AC », RFI N°472.99.07.16, 16 juillet 1999
- « FKs ONG cherchent à faire appliquer en France la »compétence universelle", le Monde, 5 mars 2002
32 Annexes
- Ordonnance et mise en accusation devant la Cour d’assises et de non-lieu partiel et ordonnance de prise de corps,
25 mai 2001
- Arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi de AA AB AC et le renvoyant devant la Cour d’assises, 23 octobre 2002
Affaire X Y Z – Juin 2005
page 2
LA TORTURE EN MAURITANIE
'Une pression sur l’épaule, exercée par un policier qui se joignit à nous, me fit asseoir, les jambes repliées contre la poitrine.
Pendant qu’un policier me bandait les yeux, en serrant, très fort, à l’aide d’un bout de tissu qui à dû servir de turban, l’autre enragé me liait les poignets, devant les genoux, en utilisant une sorte de lanière en plastique, effilochée dans le sens de la longueur. Elle avait sans doute été prélevée sur une caisse d’emballage quelconque. Il serra aussi fort puis, probablement, pour éviter que je ne prenne mes jambes à mon cou, renforça le dispositif, par quelques tours d’une autre bande de tissu qui traînait dans un coin du la pièce…
Réparation de la victime. Pieu métallique de 150 mètre de long sur Ode 5 cm
Appareil du
"JAGUAR
Dessin de AF AG décrivant la Torture à l’appareil dit du « JAGUAR »
'C’est donc bien du Jaguar qu’il s’agissait, du nom d’un félin, surtout homonyme de l’avion supersonique de combat français qui avait servi, pendant la guerre du Sahara occidental, contre le Front Polisario ; volant à basse altitude au-dessus des villes et villages, il terrorisait les populations.'
'Par ma proximité privilégiée et directe avec le carrelage, je sentis que l’on faisait rouler, dans ma direction, le pieu métallique. Non sans mal, après deux ou trois tentatives déterminées, L’un des hommes réussit à glisser le pieu dans le pli de mes genoux, de façon
à le coincer par mes bras.'
'Je sentis aussi que l’on rapprochait les tréteaux ; une violente secousse me signifia que les extrémités du pieu ont été enclenchées dans le dispositif métallique. Une main sadique imprima alors une impulsion de balancier à mon corps et la douleur devint insupportable. Je me mis à crier ; en criant je me rendis compte que je respirais mieux ; alors je criai plus fort. Je sentis, alors,
s’abattre sur les plantes de mes pieds des coups que je pensai venir d’un marteau-pilon. Je sentis bouillir ma moelle osseuse jusqu’au moindre recoin de mon squelette entravé. Je ne me suis pas évanoui, à mon grand désespoir et crois avoir compté une quinzaine de coups de matraques sur les plantes de mes pieds.'
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 3
Affaire X Y Z
Introduction
Témoignage d’une victime d’AA AB AC
"FK régime AO, fidèle à sa méthode répressive, n’a jamais manqué d’imagination pour violer au quotidien les droits fondamentaux de son peuple tortures, privations de toute liberté, déportations des populations noires, exécutions extrajudiciaires, pratique de
l’esclavage… Pour exemple, arrêtons-nous sur les arrestations arbitraires de 1990 à 1991.
Au cours de ces années, le pouvoir dictatorial de AB AH s’en prend à toute la composante « Négro AOne » issue des rangs de
l’armée, de la gendarmerie, de la police, de la garde nationale, de la douane. Tous les hommes en uniforme de la communauté Noire ont été arretés, officiers, sous officiers et hommes de rang, – soit environ 3500 personnes. Tous ont été soumis aux tortures dans des ateliers préparés pour la circonstance où des tortionnaires zélés recueillaient des « aveux » sous la contrainte.
Il s’agissait du capiCB AA AI AC et de sa bande. Ils torturaient à mort, insultaient. La seule chose qui comptait pour eux, c’était plaire au commandement et gravir au plus vite les échelons.
Il n’y avait pas de possibilté d’échapper à ce passage a tabac, il fallait se soumettre à leur diktat ou y laisser sa peau. On nous écrasait les cigarettes sur les parties génitales. On nous tractait par des cordes derrière les véhicules militaires. On avait les pieds attachés à une barre et la tête vers le bas pour y subir le tabassage. Certains étaient enterrés jusqu’au cou dans le désert, et on les frappait sur la tête. D’autres méthodes étaient utilisées pour te faire avouer ce que tu n’avais jamais fait de ta vie : les câbles, les crosses d’armes, les gifles… Voilà les tortures auxquelles nous avons été soumises au quotidien par le capiCB AA AB AC et l’ensemble de son groupe de tortionnaires
d’octobre 1990 au 16 avril 1991. Dans les ateliers de torture, à Jreida, AJ, AK, AL, AM, AN, etc… nous avons enregistré 513
Militaires tués, et plus de 1500 personnes vivent jusqu’à nos jours les sequelles de ces tortures. Grâce à la pression internationale et nationale, le 17 avril 1991, les rescapés ont pu sortir des mouroirs de AH. Depuis, ils se sont lancés aux côtés des épouses et enfants de leurs collègues injustement assassinés pour obtenir justice, mais en vain. La justice Mauritanienne inféodée au régime a exclu toute procédure contre les tortionnaires. Mieux encore, l’assemblée monocolore adopte le 14 juin 1993 une loi amnistiant tous les auteurs de délits et crimes entre 89 et 92 ce qui rend impossible toute poursuite et légalise de facto l’impunité dans notre pays.
Néanmoins les militants, les veuves, les orphelins, les rescapés militaires n’ont jamais désarmé. Ils ont continué leur pression à l’échelon international pour un Etat de droit. Plusieurs tentatives de poursuites ont échoué contre des officiers supérieurs en stage en France, les intéressés arrivaient à passer à travers les mailles du filet en regagnant la Mauritanie, dés le début des procédures judiciaires.
En juin 1999, en apprenant qu’un tortionnaire zélé, le nommé AA AB AC, était en stage en France à l’école du commissariat de l’armée de terre de Montpellier, nous avons immédiatement pris contact très discrètement avec la FIDH, pour dénoncer sa présence et le poursuivre, puisqu’il était notre principal bourreau.
Confrontés à ce tortionnaire dans les locaux de la gendarmerie à Montpellier, l’intéressé n’a exprimé aucun regret et se disait être à
l’époque des faits sous les ordres de ses supérieurs. Nous comprenons alors qu’il y avait un donneur d’ordre, un ordre de tuer, de torturer,
d’être traité comme un chien sans jamais savoir de quoi on vous accuse.
Grâce à la pugnacité du juge d’instruction de Montpellier, AA AB AC a été écroué puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 28 septembre 99. Profitant de cette liberté que nous avons dénoncé, il finit par rejoindre la Mauritanie où il a été présenté en héros à la
Télévision en compagnie du chef d’état-major de l’armée.
Malgré la faille qui a permis à ce tortionnaire de fuir la France, les victimes remarquent aujourd’hui des avancées notoires grâce à la compétence universelle. La peur a véritablement changé de camp.
Depuis cette arrestation les officiers supérieurs -présumés auteurs de graves crimes- qui avaient l’habitude de venir passer un week-end
à Paris ou Bruxelles n’osent plus, craignant désormais ce gendarme du monde qu’est la compétence universelle. Ils ne peuvent ni passer leur stage dans les démocraties occidentales ni venir dépenser abusivement les richesses qu’ils ont volés à leur peuple. Ce qui est déjà une victoire psychologique pour les victimes."
Monsieur X, victime ayant souhaité garder l’anonymat
Adjudant de la Garde Soldat du groupement blindé Membre de la Garde Nationale Second Maître – Arrêté Nationale Assassiné Assassiné à […] le […] Assassiné à […] le 1[…] le […] -
Pendu le […] à AJ
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 4
Affaire X Y Z
Introduction
Un lieutenant AO arrêté en France pour crime de tortures
M X Y Z, lieutenant des forces armées AOnes, en stage au sein de l’armée française, a été placé en détention provisoire samedi 3 juillet à Montpellier, après avoir été mis en examen du chef de tortures. Cette incarcération fait suite à la dénonciation par la FIDH et la LDH auprès du Procureur de la République de Montpellier et à l’audition des victimes.
Saisies par deux victimes d’actes de tortures qui dénonçaient M. AA AB AC comme l’auteur de ses actes subies en 1990 et
1991 à la prison de […] à proximité de Nouakchott, la FIDH et la LDH ont demandé aux autorités judiciaires de procéder à
l’arrestation de l’intéressé.
Ainsi que l’avait déjà admis M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris à propos d’une autre procédure initiée par la FIDH et la LDH de même nature, les tribunaux français sont compétents pour juger les personnes soupçonnées du crime de torture tel que défini par la convention du 10 décembre 1984 lorsqu’elles résident sur notre territoire.
La FIDH et la LDH se félicitent que les autorités judiciaires françaises aient pleinement rempli leur rôle et que les poursuites aient été engagées : FKs victimes pourront ainsi faire entendre leurs voix.
La FIDH et la LDH constatent avec satisfaction le recul considérable de l’impunité derrière laquelle pouvaient habituellement se réfugier les auteurs de tels actes en France aujourd’hui, comme dans tous les pays qui ont adopté les mêmes règles de compétence pénale, nul auteur de crimes de cette nature n’est à l’abri de poursuites.
Il faut saluer le progrès incontestable dans la protection des droits de l’Homme et dans la répression des auteurs des violations de ces droits.
Communiqué de presse de la Fédération international des ligues des droits de l’Homme et de la Ligue francaise des droits de l’Homme – 5 juillet 1999
France
Seir
07 juillet 1999
TORTURES • FK capiCB AO AA AB AC a été dénoncé par des réfugiés
FK bourreau jugé en France capiCB, passible de 10 ans écrouer à la prison de Ville- Jeudi, le capiCB est arrê- sévices sont courants. Cer-
T tains, ainsi que l’a relaté une de réclusion criminelle, sera té, alors qu’il suit un stage à neuve-lès-Maguelone. Toulouse. FKs deux réfugiés ONG qui a établi un rapport Depuis près d’un an, ce mili- jugé, en vertu d’une conven- la été écroué taire africain suivait les cours sont également convoqués à sur cette répression, sont tion internationale de lutte des Ecoles du commissariat de enterrés jusqu’au cou dans le Montpellier, et leur témoigna- contre la torture, ratifiée par à Montpellier, ge est recueilli par les enquê- l’Armée de Terre (ECAT) de sable. D’autres sont suspen- la France en 1987. teurs. Vendredi soir, le mili- dus par les pieds au-dessus où il suivait Montpellier où personne, bien Reste que cette arrestation, sûr, ne soupçonnait les graves taire est écroué. d’un feu, ou régulièrement qui déclenche déjà de vives une formation accusations pesant sur cet fouettés… FK rapport désigne « C’est une avancée très réactions en Mauritanie – la importante pour le droit pénal homme de 37 ans, décrit militaire des responsables de ces France a dû rappeler ses international, estime APAQ comme «travailleur, discret et sévices. Parmi lesquels le coopérants, pose de nom- capiCB AA AB AC, AR, qui a déposé la plainte. compétent». breuses questions. Pourtant, début juin, deux L’idée est la même que pour qu’accusent également les AS réfugiés politiques contactent l’arrestation de AT ou la «FKs faits datent de près de deux réfugiés politiques. de notre correspondant plainte déposée contre CH la Ligue des Droits de 10 ans, il y a eu une loi AU AV l’homme pour raconter leur lors de sa visite en France l’an Avancée d’amnistie en Mauritanie, et dernier nous voulons dire calvaire, subi en 1990, alors je m’interroge sur la légitimité n est loin de l’affaire La Ligue et la Fédération qu’ils servaient dans l’armée. que les bourreaux ne peuvent d’une telle procédure, AT, mais la internationale des droits de se promener librement en AOne. A cette explique M. AW AX, logique judiciaire est l’homme (FIDH) vont alors époque, une répression féroce France. >> l’avocat du capiCB. la même. Vendredi soir à déposer plainte, courant juin, s’abat sur les cadres de Au plan judiciaire, cette D’autant qu’il nie catégorique- auprès du procureur de la Montpellier, un capiCB de l’armée appartenant à la procédure est tout à fait parti- ment les faits, et qu’à l’époque, culière, s’agissant de faits République de Montpellier. minorité noire du pays. Plu- l’armée AOne a été il n’était qu’un simple lieute FKquel confie l’enquête aux commis à l’étranger, par un mis en examen pour < crime sieurs cenCBs d’entre eux nant, chargé d’exécuter les gendarmes de la section de étranger, sur des étrangers. de torture », par un juge d’ins- sont séquestrés dans des camps où la torture et les recherche. ordres… >> C’est pourtant bien ici que le truction, qui l’a ensuite fait
Caporal Arrêté le 24/11/1990 – Soldat de 2ème classe
Assassiné à […] Pendu dans la nuit du 27 au 28/11/1990 à AJ Caporal Assassiné à […] le 10/2/1991
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 5
Affaire X Y Z
Contexte
Contexte historique
En 1990 et 1991 plus de 1000 militaires négro-AOs sont arrêtés et torturés, environ 500 sont exécutés
A la fin des années 1980, les autorités de la République Islamique de Mauritanie ont été dénoncées par les ONG nationales et internationales comme étant responsables de graves violations des droits de l’Homme à l’encontre des Négro-AOs (la population AOne est constituée d’environ 50% d’AZs, 30% de Maures, 20% de Négro-AOs).
Dès 1986, des officiers de l’armée AOne, tous Négro-AOs, accusés par le pouvoir de fomenter un coup d’Etat, sont arrêtés, torturés, certains exécutés. Une cenCB de ces personnes seront condamnées la même année par la Cour Spéciale de Justice.
Dans le même temps, commence une véritable purge au sein de l’administration dans le dessein d’écarter les Négro-AOs de toute responsabilité. Certains villages Peuls du sud de la Mauritanie à la frontière sénégalaise sont attaqués, incendiés par l’armée
Mauritanienne, jetant sur le chemin de l’exil de nombreuses familles.
Au cours du second semestre de l’année 1990, plusieurs milliers de militaires, soldats et sous-officiers en majorité, et de fonctionnaires des corps de la Garde, de la Gendarmerie et de la Sûreté, sont arbitrairement arrêtés et torturés, une nouvelle fois sous prétexte d’un complot qui n’a jamais été démontré. Toutes les personnes visées par le pouvoir sont négro-AOnes. Plusieurs cenCBs
d’individus ont été tués dans des conditions atroces: certains ont été enterrés vivants, d’autres brûlés, d’autres écartelés entre deux véhicules, d’autres pendus.
Au début de l’année 1991, les autorités militaires qui supervisaient l’instruction ont décidé de déférer certains accusés devant la Cour
Spéciale de Justice pour tentative de coup d’Etat. FKs avocats de la défense – empêchés dans leurs droits tout au long de la procédure – décident de boycotter le procès. Ce dernier est renvoyé sine die. Finalement, face aux protestations de la communauté internationale, tous les rescapés seront libérés au cours du mois d’avril 1991 dans la précipitation et sans la moindre formalité judiciaire. Nombre d’entre eux ont décidé de quitter la Mauritanie pour demander, et obtenir, l’asile politique en France.
Impunité totale en Mauritanie
Dès le premier semestre de l’année 1991, des Collectifs de veuves et de rescapés se sont formés. Ils saisissent immédiatement le
Président du comité Militaire de Salut National pour demander la mise en place d’une commission d’enquête indépendante de nature
à lever le voile sur les exactions commises et établir les responsabilités. De leur côté les Collectifs entreprennent un vaste mouvement de collecte d’informations permettant de dresser des listes de victimes. Une liste de 503 morts est rendue publique.
En juillet 1991, un avis consultatif rendu par la Cour Suprême sur saisine du Ministre de la Défense déclare que « les Chefs d’états- majors sont incompétents en matière de poursuite contre des militaires ayant commis des crimes et des délits ».
Consécutivement, en septembre 1991, un Collectif d’avocats décide de saisir par dépôt de plainte l’Avocat général près la Cour Spéciale de Justice (CSJ), compétente pour connaître de toute infraction commise par des militaires. En dépit de l’avis consultatif de juillet 1991,
l’Avocat général se déclare incompétent pour poursuivre, en l’absence d’un ordre délivré par les chefs d’états-majors.
Compte tenu de l’illégalité de cette déclaration, le Collectif d’Avocats dépose une nouvelle plainte. La saisine restera sans réponse pendant près de 2 ans.
Parallèlement, une commission d’enquête interne à l’armée est mise sur pieds. Pendant 2 mois, les membres de la commission se sont déplacés sur tous les sites de torture et ont entendu nombreux protagonistes – tortionnaires et victimes. FK rapport final de la commission est transmis aux autorités supérieures de l’Etat – notamment au Président – et ne sera jamais rendu public.
Finalement, en janvier 1993, les parlementaires AOs votent la dissolution de la CSJ et attribuent aux Chefs d’états-majors
l’opportunité des poursuites contre des militaires. Sur cette nouvelle base, le Collectif des Avocats saisi les ministres de la Justice et de la Défense nationale afin qu’ils initient les ordres de poursuites. Aucune réponse ne leur a été donnée.
FK 15 avril 1993, le bureau du parlement AO « engage le Gouvernement à entreprendre tout acte administratif et judiciaire de nature à mettre hors d’état de nuire les Avocats qui ont déposé plainte contre les militaires » auteurs des crimes et délits.
Enfin, le 29 mai 1993, une loi d’amnistie est votée par les parlementaires qui interdit toute poursuite à l’encontre « des membres des forces armées et de sécurité auteurs de délits qui ont rapport avec les évènements qui se sont déroulés au sein de celles-ci et qui ont entraîné des opérations armées et des actes de violence pour la période allant du 1er avril 1989 au 18 avril 1992 ». L’exposé des motifs de cette décision d’amnistie est éloquent: « L’amnistie de 1991 et les mesures administratives qui l’ont suivie au début du processus démocratique, ont créé un véritable climat de détente et de concorde nationales (…). Elles n’ont cependant couvert que partiellement certains évènements passés, et donc les avantages qu’elles accordent méritent d’être étendus à d’autres citoyens, en particulier les membres des forces armées et de sécurité, auteurs d’infractions commises entre avril 1990 et avril 1991, relatives aux évènements qui ont eu lieu dans les casernes, camps et établissements militaires et qui ont engendré morts et blessures d’hommes (militaires et civils). FK climat de concorde nationale dont les jalons seront ainsi ré-affermis permettra à notre pays de faire face dans l’unité et la cohésion aux défis de tout ordre qui l’interpellent. ».
L’impunité était ainsi scellée en Mauritanie, au mépris des victimes, sur l’ensemble des tortures et autres graves violations des droits de l’Homme perpétrées contre les Négro-AOs.
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 6
Affaire X Y Z
Procédure
AA AB AC – Portrait d’un présumé tortionnaire
FK capiCB AA AB AC, d’AY AZ, de la tribu BA, est natif la région de Rosso au sud de la Mauritanie. Avant les faits incriminés de 1990 et 1991, il occupe le poste de chef de section au 2ème Bureau de l’armée. Dès le début des arrestations des Négro-AOs, il devient chef du secrétariat mobile au 2ème Bureau de l’armée. A ce titre, il a pour mandat non seulement de transmettre les ordres issus de sa hiérarchie aux chefs des différents sites militaires (les ordres émanent de la présidence du chef de l’Etat et de son Directeur de cabinet – et sont transmis aux chefs d’états-majors qui le relayent eux même
à leur 2ème Bureau) mais aussi de rendre compte quasi quotidiennement à sa hiérarchie de l’exécution des ordres. Presque chaque soir, les chefs d’états-majors se rendaient à la Présidence pour une réunion de restitution. Pour satisfaire son mandat, le capiCB AA AB AC se déplaçait tous les jours dans les camps de militaires, plus particulièrement à […] – une des bases les plus importantes, située à Nouakchott, où se trouvaient le plus grand nombre de gradés. D’après plusieurs témoignages de victimes, c’est lors de ces visites qu’AA AB AC – zélé – « montrait l’exemple » à ses subalternes en assistant ou en participant aux actes de torture perpétrés contre les Négro-AOs.
Peu de temps après les faits incriminés, AA AB AC décide de quitter le 2ème Bureau et entreprend une formation pour devenir officier d’administration d’intendance. A cet effet, il part à Oran (Algérie) pour effectuer un stage d’officier d’administration. Il se rend ensuite à Montpellier (France) pour suivre un stage d’intendance militaire à l’école du commissariat de l’armée de terre.
C’est à Montpellier que le capiCB AA AB AC est arrêté par la police judiciaire française et entendu par le juge d’instruction à la suite du dépôt d’une plainte en France par la FIDH et la LDH. Libéré sous contrôle judiciaire, il en profite pour s’enfuir et rejoindre la Mauritanie. A son arrivée sur le tarmac, il est accueilli en grande pompe par le chef d’état-major des armées et est conduit à la
Présidence où il est reçu par le chef de l’Etat.
Depuis, AA AB AC a été muté à Zouerate et est, semble-t-il, tenu à l’écart par ses supérieurs.
Procédure
L’action de la FIDH et de la LDH est soutenue par de nombreuses associations AOnes en France, comme l’AVOMM et l’OCVIDH, ainsi que par sa ligue affiliée en Mauritanie, l’Association AOne des droits de l’Homme (AMDH), présidée par Madame Fatimata Mbaye, vice-présidente de la FIDH.
Avocats de la FIDH et de la LDH Maîtres Yves BAUDELOT, AQ OTTAN et BJ Baudouin
Avocats d’AA AB AC: Maîtres AW ABRATKIEWICZ et Gérard CHRISTOL
FK 4 juin 1999, la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme et la Ligue française des droits de l’Homme ont engagé une procédure pour l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de l’officier AO, AA AB AC, auprès du Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Montpellier sur le fondement de l’article 689-1 du
Code de procédure pénale qui établit la compétence universelle des tribunaux français pour connaître du crime de torture, incriminé par l’article 222-1, en application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984. suite page 6
Fondements juridiques de la plainte déposé en France contre AA AB AC
Article 221-1 du Code pénal français: « FK fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »
Article 689-1 du Code de Procédure Pénale français: « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République, de l’une des infractions énumérées par ces articles. FKs dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable. »
Article 689.2 du Code de procédure pénale français : Pour l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l’article 1er de la convention.
Article 7 de la Convention des Nations unies contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par la France le 18 février 1986: "1. L’Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à
l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale."
Affaire X Y Z – Juin 2005
page 7
Affaire X Y Z
Procédure
FK 2 juillet 1999, FK Parquet rend son réquisitoire introductif – AA AB AC est mis en examen du chef de « tortures ou actes de barbarie », par le juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Montpellier, et placé en détention provisoire le même jour.
FK 28 septembre 1999, AA AB AC est mis en liberté sous contrôle judiciaire, à la demande de ses avocats.
FK 8 octobre 1999, le Parquet prend un réquisitoire supplétif pour que le juge d’instruction puisse instruire plusieurs faits de torture imputés à AA AB AC.
FK 5 janvier 2000, les avocats d’AA AB AC déposent une requête en annulation de la procédure. Elle est plaidée le 17 février
2000.
FK 14 mars 2000, les juges de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Montpellier rejettent la requête de la défense, considérant que la procédure ne comportait pas de vices de forme.
FK 5 avril 2000, AA AB AC fuit la France et retourne en Mauritanie. Une enquête est ouverte en France pour déterminer les circonstances de sa fuite.
Par une lettre du 30 juin 2000, le juge d’instruction demande la communication du dossier de procédure au procureur.
FK 25 mai 2001, le juge d’instruction rend une ordonnance de mise en accusation d’AA AB AC devant la Cour d’assises.
L’ordonnance rappelle la compétence de la France pour juger tout acte de torture, quels que soient la nationalité de l’auteur, de la victime et le lieu de commission, et l’inopposabilité de la loi d’amnistie AOne aux juridictions françaises. suite page 8
L’ordonnance rendue le 25 mai 2001 par le juge d’instruction de Montpellier est exemplaire à plusieurs titres :
- Sur la reconnaissance du principe de compétence universelle, elle reconnaît que « l’article 689-2 introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 a transposé en droit français cette règle de compétence universelle en autorisant les poursuites et le jugement en France de quiconque y est trouvé et se serait rendu coupable, à l’étranger, de faits qualifiés crime ou délit qui constituent des tortures au sens de la convention ».
- Sur l’opposabilité de la loi d’amnistie AOne du 14 juin 1993, elle indique que "quelle que soit la légitimité d’une telle amnistie, dans le cadre d’une politique locale de réconciliation, cette loi n’a d’effet que sur le territoire de l’Etat concerné et
n’est pas opposable aux pays tiers, dans le cadre de l’application du droit international. Elle n’a par conséquent aucune incidence sur l’action publique pour l’application de la loi en France".
- Elle poursuit qu’il « appartient donc à la France, comme Etat signataire de la Convention de New York, de se saisir des faits non prescrits ni amnistiés en France susceptibles d’entrer dans le champ d’application de cette convention, quels que puissent être, en Mauritanie, les incriminations existantes en matière de torture, leur délai de prescription ou leur amnistie ».
- Et de conclure qu’en "l’état des témoignages circonstanciés et concordants corroborés par des expertises médico-légales et des photographies des séquelles de blessures, les faits de violence graves en ce qu’elles ont été commises avec acharnement, cruauté, usage de supplices tels la suspension par les membres, la noyade ou l’ensevelissement, qui sont reprochés à AA AB
AC pour les avoir commandés ou y avoir personnellement participé, sont constitutifs de tortures ou actes de barbaries au sens de l’article 222-1 du Code Pénal".
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 8
Affaire X Y Z
Procédure
La Chambre d’accusation de la Cour de Montpellier a décidé de remettre en liberté, sous contrôle judiciaire, le CapiCB AA AB AC, mis en examen du chef de torture
La Chambre d’accusation de Montpellier a décidé aujourd’hui de remettre le CapiCB AA AB AC en liberté sous contrôle judiciaire. La FIDH et la LDH considèrent que les modalités de ce contrôle judiciaire ne sont pas à la hauteur des graves accusations portées contre lui et estiment que des mesures telles que l’interdiction de sortie du territoire français et le pointage hebdomadaire au commissariat de Montpellier ne sont pas suffisantes pour garantir sa représentation judiciaire.
Aux côtés des victimes du capiCB AA AB AC, la FIDH et la LDH expriment leur grande déception quant à l’absence de prise en compte par le juge de la réalité des risques de fuite du prévenu et ce d’autant plus que sa mise en examen a créé de fortes et légitimes attentes pour la population AOne, et plus particulièrement pour les victimes ou les familles de victimes des événements de 1990/1991 en Mauritanie. Celles-ci, frustrées de justice ont en effet repris espoir depuis peu de se voir un jour rétablies dans leurs droits, par le biais de la justice française. Ces victimes ne comprennent pas aujourd’hui que cet officier soit remis en liberté, alors que des témoignages accablants continuent chaque semaine de parvenir au juge chargé
d’instruire l’affaire.
La FIDH et la LDH tiennent en outre à rappeler les principes suivants :
1. FKs arguments politiques et/ou diplomatiques avancés par les avocats de Monsieur AA AB AC pour une mise en liberté de leur client sont contraires aux principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du judiciaire. En effet, comment admettre qu’une éventuelle « détérioration » des relations franco-AOnes puisse être mise en balance avec l’impunité totale dont bénéficie le CapiCB AA AB AC pour des actes aussi odieux que ceux de tortures et de séquestrations pour lesquels il est mis en examen. La justice n’avait cerCBment pas à prendre en compte l’importance des relations diplomatiques et économiques existantes entre la France et la Mauritanie exposées par le Ministère des Affaires étrangères français dans une note adressée au Parquet Général de Montpellier, et jointe au dossier d’instruction. La FIDH et la LDH espèrent sincèrement que tel a été le cas.
2. S’agissant de la légalité des poursuites engagées et semble-t-il contestées par la Chambre d’accusation, la FIDH et la LDH souhaitent apporter les précisions suivantes : tout d’abord, Monsieur AA AB AC a été mis en examen du chef de torture, en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York en 1984. A cet égard, l’article 55 de la Constitution française prévoit que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». La Convention de 1984 a été ratifiée par la France et est entrée en vigueur en 1987, à la suite du décret n°87-916 du 9 novembre 1987, portant publication de ladite convention.
FK refus de poursuivre le CapiCB AA AB AC au motif d’une incrimination de la torture dans le Code Pénal français seulement en 1994 reviendrait donc à méconnaître cette disposition constitutionnelle et la primauté des conventions internationales. En outre, l’article 15, paragraphe 2 du Pacte relatif aux droits civils et politiques adopté en 1966 par l’ONU, ratifié par la France et d’applicabilité immédiate auprès du juge français, dispose que « Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux du droit reconnus par l’ensemble des nations ».
Il est bien sûr évident que l’interdiction de la torture constitue un principe général du droit, consacré par des instruments aussi importants que la Déclaration universelle des droits de l’Homme ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou bien évidemment la Convention contre la torture précitée. En outre, les faits reprochés au CapiCB AO constituaient, pour l’ancien code pénal français, une circonstance aggravante de la séquestration.
Il ne saurait donc y avoir en l’état de différence à poursuivre Monsieur AA AB AC pour séquestration avec circonstances aggravantes de tortures, comme l’autorisait l’ancien code pénal, ou pour tortures avec circonstances aggravantes de séquestration, comme le prévoit le Nouveau Code pénal, les peines encourues étant en outre identiques dans les deux cas. A
l’heure où la justice internationale est au centre des préoccupations de la Communauté internationale et qu’elle constitue un espoir formidable d’introduire dans les relations entre Etats des valeurs universelles revendiquées par les sociétés civiles du monde entier et consacrées en droit international, il est nécessaire que la justice française fasse abstraction de raisons d’Etats inacceptables lorsqu’il s’agit de se prononcer sur les crimes les plus graves.
Communiqué de presse de la FIDH et de la LDH du 28 septembre 1999
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 9
Affaire X Y Z
Procédure
FK 20 juin 2001, l’avocat d’AA AB AC interjette appel de l’ordonnance de mise en accusation.
FK 8 novembre 2001, la Chambre de l’instruction de Montpellier déclare irrecevable l’appel d’AA AB AC comme tardif.
L’avocat d’AA AB AC forme un pourvoi en cassation.
FK 6 mars 2002, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse la décision de la Chambre de l’instruction de la Cour
d’appel de Montpellier et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Nîmes. C’est la régularité de la signification de l’ordonnance de mise en accusation à l’accusé qui justifie cette cassation, cette ordonnance n’ayant pas été signifiée dans les formes requises, le délai d’appel n’a pas commencé à courir et il ne peut donc pas être déclaré tardif.
FK 8 juillet 2002, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Nîmes ordonne la mise en accusation d’AA AB AC devant la Cour d’assises du Gard.
FK 15 juillet 2002, AA AB AC se pourvoit en cassation.
FKs moyens du pourvoi invoqués par la Défense ont été :
- l’applicabilité de la loi d’amnistie AOne
- la rétroactivité de la loi française, les dispositions de la Convention contre la torture n’ayant été incorporées en droit pénal français qu’en 1994;
- d’autres problèmes concernant l’application de la loi française.
FK 23 octobre 2002, le pourvoi en cassation d’AA AB AC est rejeté par la Cour de cassation et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’assises du Guard.
La Cour de cassation considère
que l’applicabilité par les juridictions françaises de la loi d’amnistie AOne conduirait à priver de tout effet utile le principe de compétence universelle « au regard du principe de l’appplication de la loi nationale, seule peut être prise en considération l’amnistie décidée par les autorités françaises sauf à priver de toute portée le principe de la compétence universelle ».
-que les dispositions nouvelles du Code pénal incorporant la Convention contre la torture sont applicables, aux motifs que "si les tortures ou actes de barbarie ont été érigés en crime autonome par le Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, ils
n’en constituent pas moins, sous l’empire du droit antérieur, une circonstance aggravante des crimes et délits, ayant pour effet de donner une qualification criminelle aux violences prévues par l’article 309 ancien du Code pénal, en les réprimant, conformément aux dispositions de l’ancien article 303, alinéa 2, dudit Code, de cinq à dix ans de réclusion criminelle ; qu’en conséquence, les faits reprochés à l’intéressé, qui constituaient déjà des crimes au jour de leur commission, en 1990 et 1991, et qui ont été dénoncés en 1999, ne sont pas prescrits".
FK 3 mars 2003, l’avocat des parties civiles adresse au Procureur général de la Cour d’appel de Nîmes une demande de fixation
d’audience de l’Affaire AA AB AC au rôle de la Cour d’Assises pour la session de mai-juin 2003.
FK 26 janvier 2004, le Procureur général fait savoir par courrier adressé à l’avocat des parties civiles que l’affaire AA AB AC serait fixée, sauf « circonstances imprévues », lors de la session d’Assises du mois de septembre 2004.
FK 16 novembre 2004, le Procureur général porte à la connaissance de l’avocat des parties civiles que le dossier fera l’objet
d’une « fixation prioritaire » pour la session d’assises de janvier 2005.
L’Affaire AA AB AC est finalement mise au rôle de la Cour d’assises du Gard les 30 juin et 1er juillet 2005.
FK renvoi de l’affaire devant la Cour d’assises de Nîmes donne lieu au premier procès en France fondé sur le mécanisme de compétence universelle prévu par la Convention des Nations unies contre la torture. Malheureusement, après la fuite d’AA
AB AC vers la Mauritanie, il s’agit d’un procès in abstentia. Malgré ce point, les évolutions de l’affaire soulèvent
d’immenses espoirs dans l’ensemble de l’Afrique où le cas d’AA AB AC fait figure de précédent pour l’avenir de la compétence universelle comme instrument efficace à la disposition des victimes des crimes internationaux les plus graves.
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 10
Affaire X Y Z
Procédure
MERCREDI 7 JUILLET 1999
MONDE
Représailles de la Mauritanie pour laver l'«affront» français Nouakchott renvoie les coopérants français et rétablit les visas.
N chet ou Milosevic, ou obscurcomme le capitaine Ould Dha. Dès 1991, un certain nombre ministère des Affaires étran-
d’organisations de défense des gères a tenu à préciser qu’il Comme certains milieux chi- droits de l’homme avaient dé- n’était pas dans ses habitudes liens, la Mauritanie s’insurge de noncé l’épuration ethnique di- «de commenter des décisions de ce qui, vu d’un pays ou la justi- rigée contre les Négro-Mauri- justice ou de prendre position ce n’a pas prouvé son indépen- taniens, sous le prétexte qu’ils alors qu’une procédure judiciai- dance vis-à-vis du pouvoir, fomentaient un putsch contre re est en cours». peut passer pour de l’ingérence le président AB AH, lui-mê- l’affaire a été déclenchée par dans ses affaires intérieures. La une plainte de la Fédération in- me arrivé au pouvoir par un question est d’autant plus sen- coup d’Etat en 1984. FK 21 août ternationale des ligues des sible que les deux pays n’ont 199,Amnesty publiait une liste droits de l’homme (FIDH) et pas que des liens historiques. de 339 personnes, essentielle- de la Ligue française des droits Paris est le principal bailleur de ment des officiers et des fonc- de l’homme (LDH), sur dé- nonciation de deux fonds de Nouakchott tionnaires, assassinées de no- Suite à une militaires maurita- plainte et la Mauritanie ac- vembre 1990 à mars 1991, de la FIDH, niens réfugiés en Fran- cueille 170 coopérants souvent après avoir été tortu- le capiCB (Libération du ce français, dont une rées. AA AB BC, […]). Et la justice quaranCB de mili- La justice décidera si le capitai- un officier française a suivi, mon- ne AB BC était l’un des tor- taires, affectés à l’état- AO en stage major de l’armée trant ainsi que le prin- tionnaires. Depuis les événe- à Montpellier, AOne et à cipe de compétence ments, cet officier des a été arrêté renseignements est monté en l’école militaire d’Atar, vendredi et mis universelle, quand il la ville natale du prési- grade. Il se trouvait en France s’agit de crimes graves, en examen dent BD AB pour «tortures». progresse: en affirmant depuis un an, et son stage de BEBF AH. leur compétence pour juger le formation administrative de- capiCB AB BC, en appli- Lundi, le Sénat AO a vait durer un an de plus. FKs cation de la Convention inter- unanimement condamné la chancelleries françaises, qui nationale sur la torture, adoptée décision française, rappelant ont refusé des stagiaires de dif- à New York en 1984, le tribunal qu’une amnistie générale avait férents pays en 1998, dont de de Montpellier permet à des été décrétée en 1993 en faveur Mauritanie, soupçonnés de victimes privées de justice dans des auteurs d’infractions cri- violation des droits de l’hom- leur pays, la Mauritanie, de se minelles commises entre le me, n’avaient pas d’informa faire entendre dans un autre 1er janvier 1989 et le 18 avril tions particulières sur lui. A pays, la France. Il affirme ainsi 1992. FK tribunal de Montpel- ceux qui ont pu l’approcher, il que nul auteur de ces crimes lier a considéré que la gravité s’est contenté de dire: «J’ai obéi n’est à l’abri de poursuites. des crimes primait sur une me- aux ordres.»> ● Qu’il soit célèbre, comme Pino- sure de politique intérieure. BG BH
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 11
Affaire X Y Z
Procédure
FK procès « par contumace » ou « par défaut »
Traditionnellement, on appelle procès « par contumace », un procès où l’accusé est absent.
La loi Perben II du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a modifié la procédure dite
« de contumace ».
La nouvelle procédure s’appelle le « défaut en matière criminelle ». La procédure prévoit que la décision est prise par la Cour seule, sans jury (sauf si sont également jugés d’autres accusés). Si un avocat est présent, il assure la défense du prévenu et le procès se déroule habituellement. La personne ainsi condamnée ne peut faire appel. Une fois le condamné arrêté,
l’arrêt est non avenu et il est de nouveau jugé. Il reste détenu en attendant (système de purge du défaut).
Extraits du Code procédure pénal
(Partie Législative)
Chapitre VIII: Du défaut en matière criminelle
(inséré par Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art. 156 III JO du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Article 379-2
L’accusé absent sans excuse valable à l’ouverture de l’audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l’absence de l’accusé est constatée au cours des débats et qu’il n’est pas possible de les suspendre jusqu’à son retour.
Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l’affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d’arrêt contre l’accusé si un tel mandat n’a pas déjà été décerné.
FKs dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.
Article 379-3
La cour examine l’affaire et statue sur l’accusation sans l’assistance des jurés, sauf si sont présents d’autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l’absence de l’accusé a été constatée après le commencement des débats.
Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l’accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l’exception des dispositions relatives à l’interrogatoire ou à la présence de l’accusé.
En l’absence d’avocat pour assurer la défense des intérêts de l’accusé, la cour statue sur l’accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public. En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si celui- ci a déjà été décerné.
Article 379-4
Si l’accusé condamné dans les conditions prévues par l’article 379-3 se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l’arrêt de la cour d’assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d’assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
FK mandat d’arrêt délivré contre l’accusé en application de l’article 379-3 vaut mandat de dépôt et l’accusé demeure détenu jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l’article 181 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.
Article 379-5
L’appel n’est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.
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Affaire X Y Z
Procédure
Libération
06 juillet 1999
MARDI 6 JUILLET 1999
MONDE
L’application du droit international ouvre une crise entre Paris et Nouakchott.
Nouakchott a décidé hier de renvoyer tous les coopérants de l’assistance militaire française et de rétablir un visa d’entrée pour les Français. La Mauritanie a également décidé de rappeler ses militaires en stage en France pour protester contre l’arrestation du capiCB AA AB BC pour «crimes de torture»>, alors qu’il effectuait un stage de perfectionnement à Montpellier.
C
truong
Un officier AO soupçonné de torture est arrêté en France murs, avec une douzaine de camarades. «On ne «salles de torture». «Quand vous arrivez, un pelo- pouvait même pas s’asseoir, encore moins s’allonger. ton vous accueille. On vous attache les mains et les Pour se reposer, on mettait les pieds sur quelqu’un, pieds, on vous met à plat ventre et ils frappent avec chacun à son tour.» Il est régulièrement torturé. des fils électriques.» Il restera enfermé près de «Celui qui ne pouvait plus supporter était emmené quatre mois dans un trou de 2 m sur 2, entouré de «On vous attache devant des officiers, dont le lieutenant AA les mains
Ould Dha. Il n'avait qu'à dire qu'il prépa-«La priorité des valeurs universelles» rait un coup d’Etat ou avouer qu’il apparte et les pieds, on vous met nait à un mouvement interdit. Alors on le C’est en application de la «Convention contre la torture et à plat ventre autres peines ou traitements cruels, inhumains ou laissait tranquille.» Certains de ses cama- et ils trappent dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, rades sens sont morts. avec des fils BI. Une fois sortis, les militaires né- intégrée dans le droit français en 1987, que la FIDH et la de courant.⟫
Une des gro-AOs ont constitué un collec- LDH ont porté plainte contre le capiCB AA AB BC, le victimes tif et se sont comptés. Il en manquait en- 4 juin. FKs deux organisations, ainsi que deux victimes, vont viron 500. Il dit qu’il s’en est tiré par se constituer partie civile. La bataille n’est pas gagnée, c’est-à- miracle. «L’affaire a coïncidé avec la guerre dire qu’il n’est pas acquis qu’il y aura poursuite, mais la mise du Golfe. Ily avait des pressions internatio- en examen en France du militaire AO est une nales. L’Amérique a dit qu’elle attaquerait avancée importante. Elle signifie qu’entre la justice les alliés de l’Irak, dont fait partie la Mau- nationale, qui aurait dû être rendue en Mauritanie, et la ritanie. Il est libéré. «On nous a dit: « Ou- justice internationale, rendue par les tribunaux bliez ce qui s’est passé. » Certains d’entre internationaux pour le Rwanda et la Yougoslavie et, dans le futur, par la Cour pénale internationale, il existe un échelon nous ont été réintégrés dans l’armée.»> La classe au pouvoir sait utiliser les Harra- intermédiaire de la justice universelle. BJ BK, tines, les anciens esclaves négro-maurita- président de la FIDH, en tire deux autres réflexions. L’une, de philosophie générale: «FKs valeurs universelles ont priorité sur niens de culture arabe, contre leurs frères. des dispositions prises au niveau national» Nouakchott avait FK capiCB AA AB BC est lui-même Douze dans un trou. Arrêté dans sa ca- négro-AO. Sa victime préfère en effet décrété une loi d’amnistie en 1993. L’autre, de bon serne, la victime est emmenée comme les garder ses sentiments pour lui. Il dit que autres vers une prison qui, dit-il, avait été sens: «Il serait opportun que les autorités françaises, et notamment les autorités militaires, s’assurent du CV des l’officier a été manipulé. «Je n’ai pas de préparée pour les recevoir. On a construit sentiment de haine. Je suis simplement des bunkers, creusé des trous dans le sol militaires étrangers qu’ils forment dans leurs rangs.» M.-L.C. qui servent de cachots, aménagé des soulage.»>⚫ MARIE-LAURE COLSON
Affaire X Y Z – Juin 2005
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Affaire X Y Z
Procédure
Liberation 29 septembre 1999
MERCREDI 29 SEPTEMBRE 1999
MONDE
bon ben. permission de minuit… mais pas de bêtises, hein?!
117 truong
UN PRESUME TORTIONNAIRE EN LIBERTE SURVEILLEE La libération de l’officier AO ménage Nouakchott. gros risque.nous déclarait hier ration d’éléments diplomatiques 1991. FKs avocats de la FIDH, Hier, la chambre d’accusation a a Mauritanie sauve la mande de mise en liberté, BL BM BN, quand la justice est saisie de faits qui comptent déposer un estimé, sans se prononcer sur le face, la France s’ôte une considérant que relâcher le ca- l’un des deux plaignants, atter- aussi graves». FK Quai d’Orsay pourvoi en cassation, contes- fond, qu’il y avait un problème épine du pied, et le capi- piCB présenterait eun trouble ré. c’est qu’il passe entre les aurait en effet établi une note à tent cette approche. FK prési- au niveau de l’incrimination: la CB AA AB AC va à l’ordre public national et inter mailles du filet.Autrement dit. l’attention du parquet, attirant pouvoir retourner à national à caractère raciste dent de l’organisation des Convention sur la torture n’a que le capiCB AB AC dis- son attention sur les risques de droits de l’homme, BJ été intégrée au code pénal fran- l’école d’application d’infante- S’appuyant sur les témoi- paraisse dans la nature. détérioration des relations BK. se dit, par ailleurs, çais qu’en 1994, alors que les rie de Montpellier. Sans toute- gnages accablants de deux de franco-AOnes. «FK «choqué par la prise en considé BG BH faits reprochés datent de 1990- fois reprendre le stage, selon le ses victimes, des officiers né-
«FKs policiers nous ont suspendus, pieds et mains liés» ministère français de la Défen- gro-AOs qui, comme se. La chambre d’accusation de plusieurs milliers d’autres (lire la cour d’appel de Montpellier a ci-contre), avaient été torturés en effet décidé hier de mettre en par les troupes du président Ayant subi la torture du«jaguar», un Négro-Mauritanien témoigne. liberté sous contrôle judiciaire AB BO BF AH, la cour l’officier AO, mis en avait reconnu la compétence Dakar de notre correspondante let dans l’oreille en me disant: "Tu avoues ou Au terme d’un «procès fabriqué, il est examen pour crimes de la justice française a première arrestation remonte à no- je te tue."-Ce policier, un haut gradé, est condamné à quatre ans de prison ferme. Il de torture et écroué en en matière de crimes
-FKgros
Svembre 1986. La police AO- venu tous les jours. Au total, une vingCB se retrouve dans le camp de Qualata, ou risque, c’est France depuis le relevant de la Conven- qu’il passe 2 juillet, sur plainte de tion internationale sur entre les nus qu’ils sont là pour être tués à petit eux venaient de Nouakchott, la capitale. barque couché dans une voiture. les yeux la Fédération interna- la torture, adoptée à mailles du feu. Ils apprennent à vivre les mains me- Entre deux séances de torture.les détenus bandés. Une trenCB de Negro-Maurita- tionale des Ligues des New York en 1984. filet." nottées et les pieds enchaînés avec, pour étaient enfermés dans des WC de 75 cm niens comme lui sont arrêtés le même droits de l’homme Cette décision avait BL seule pitance.du riz blanc. Il ya survécu et de long sur 50 cm de large, où il était im- jour et conduits dans la «maison de tortu- (FIDH) et de la Ligue ouvert une grave crise BP a recouvré la liberté.presque un an avant re». C’est là qu’il découvre le «jaguar. BN, l’un possible de s’asseoir. française pour la dé- entre Nouakchott et fense des droits de des plaignants Paris. La Mauritanie «Pas activistes. FK régime pourchassait Sous couvert d’anonymat, il raconte: FKs la fin de sa peine, en décembre 1989, à la faveur d’une grace présidentielle. les membres du Flam, le Front de libéra- policiers nous ont lié les mains et les pieds. et l’homme et du citoyen (LDH). avait gelé la coopération mili- C’était une erreur. Il revient chez lui, se tion africain de Mauritanie, qui avait dif- glissé un bâton entre nos membres pour Certes, la lutte contre l’impuni- taire avec la France et instauré fait soigner. Mais le dimat n’allait pas fuse.quelques mois plus tôt, le-manifeste nous suspendre entre deux tonneaux ou pi- té a. formellement, marqué un un visa pour les Français, le s’améliorer. Il est convoqué par le direc- des Négro-Mauritaniens opprimés.le quets. Pendant plusieurs heures, il est res point puisque le capiCB AB 1er août. Pour le président teur régional de la police, qui lui lance: n’étais pas un activiste politique», affirmele té ainsi pendu comme une outre, la tête AC n’est pas complètement AB AH, l’arrestation d’un On veille sur vous. De nouveau.c’est la témoin, un fonctionnaire qui avait péni- en bas, frappé à la cravache par des gardes libre de ses mouvements, et que de ses officiers en stage en torture.le-jaguar-Mais cette fois, dans blement gravi quelques échelons dans Ils voulaient des noms de directeurs de so le juge d’instruction est prêt à se France était non sealement un un commissariat. Puis, encore la prison, l’administration, dominée par les Maures ciété ou de fonctionnaires, tous Negro rendre en Mauritanie pour affront mais le mettait dans jusqu’en avril 1991.quand un responsable blancs. -Je m’étais contente de mobiliser Mauritaniens, comme pour les dénoncer.- poursuivre l’enquête. Mais, sur une situation délicate vis-à-vis de la police vient lui dire L’Etat vous pré- pour la cause negro-AOne en de «Nationalisme étroits. La répression ne le fond, et au vu de la gravité des de son armée, qu’il avait pris sente ses excuses, ceait une erreur-Pour hors de toute structure, explique-t-il. Il visait que des Négro-Mauritaniens, soup- actes qui sont reprochés à AB soin de protéger en faisant vo- éviter qu’elle ne se répète, il a quitté la avait surtout milité pour la libération çonnés de «nationalisme étroit». FKs tor- AC, la décision de la cour d’ap- ter une amnistie par le Parle Mauritanie, en y laissant une partie de sa d’une vingCB de Negro-Mauritaniens tionnaires étaient des Maures blancs ou pel est un recul. FK 22 juillet, en ment, en 1993, pour les crimes Après une dizaine de jours, il est transféré familie des haratines-anciens esclaves affranchis. effet, la même juridiction s’était commis entre le 1er janvier BQ BR avec cinq détenus, les autres étant libérés. «Un policier m’a giflé, puis m’a mis le pisto- opposée à une première de 1989 et le 18 avril 1992.
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 14
Affaire X Y Z
Procédure
FK Monde 30 septembre 1999
Mise en liberté du capiCB AO écroué en France pour
< crimes de torture >>>
Article paru dans l’édition du 30.09.99
A JUSTICE française a décidé, mardi 28 septembre, la mise en liberté sous contrôle judiciaire du capiCB AO AA AB AC, mis en examen pour «< crimes de torture » et écroué depuis le 2 juillet, a annoncé son avocat. La même cour d’appel s’était opposée le 22 juillet à une première demande de mise en liberté en retenant à l’encontre du capiCB «< un trouble à l’ordre public national et international à caractère raciste >>.
FK capiCB AA AB AC est accusé d’avoir torturé en 1991 deux militaires AOs, qui auraient participé un an plus tôt à une tentative de coup d’Etat contre le président AO BD AB AH. FK capiCB AA avait été arrêté et mis en examen sur plainte de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme
(FIDH) et de la Ligue des droits de l’homme (LDH), au moment où il effectuait un stage à l’école d’application
d’infanterie de Montpellier.
L’action de la justice française contre le capiCB AA AB AC avait provoqué une crise sans précédent entre
Paris et Nouakchott. La Mauritanie a renvoyé des coopérants militaires français, rappelé les militaires AOs en stage en France, et instauré un visa pour tous les Français désireux de se rendre dans ce pays.
Plus généralement, l’arrestation du militaire AO – une première – a suscité dans nombre de pays du continent africain une vague d’inquiétude parmi tous ceux, militaires ou membres des services de sécurité, qui redoutent de subir un sort identique s’ils mettent les pieds en France. La coopération militaire avec les anciennes colonies françaises en est perturbée.
Selon le défenseur du capiCB AA, Me AW AX, le contrôle judiciaire stipule que le capiCB AO, dont les déplacements sont limités au sud-est de la France, peut reprendre, s’il le souhaite, son stage militaire. Tel n’est pas l’avis du ministère français de la défense qui a tenu à rappeler, mardi, que la Mauritanie avait gelé toute coopération militaire avec la France. – (AFP.)
Affaire X Y Z – Juin 2005
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Affaire X Y Z
Procédure
FK Monde 09 avril 2000
Un militaire AO mis en examen pour tortures a réussi à fuir la France Article paru dans l’édition du 09.04.00
La Fédération internationale des droits de l’homme dénonce un «< camouflet pour la justice >>
'AMERTUME est immense. Dans les rangs des victimes autant qu’à la Fédération internationale des droits de
l’homme (FIDH), à la Ligue des droits de l’homme (LDH) et du côté du juge d’instruction de Montpellier qui avait réussi une première en France: inculper et mettre sous les verrous un officier AO tortionnaire de plusieurs de ses compatriotes, et cela au nom d’une convention des Nations unies qui permet, depuis 1984, de saisir la justice de tout pays ayant ratifié ce document, pour des faits de torture commis n’importe où, par un citoyen de n’importe quel pays.
Mais il y a fort à parier que le capiCB AB AC, trente-huit ans, coulera des jours paisibles en Mauritanie, peut-être même couvert de gloire. « Son cas, qui aurait dû avoir une valeur exemplaire, connaît un avatar piteux et représente une forme de camouflet pour la justice française », estime Me BJ BK, le président de la FIDH.
FK capiCB AB AC a en effet regagné son pays il y a quelques jours, dans des circonstances non élucidées, et a eu droit dès son arrivée aux honneurs de la télévision nationale AOne.
Cet officier des renseignements de l’armée de Nouakchott ne s’attendait pas à être mis examen pour torture, le 2 juillet 1999, alors qu’il effectuait un stage de formation au sein du 81e régiment d’infanterie de Montpellier. Mais deux de ses anciennes victimes, des Noirs africains affreusement torturés par ses soins à la prison de […] en 1990 et 1991, BL BN et BS BT, eux aussi officiers de l’armée AOne (à présent réfugiés politiques en France), allaient découvrir la présence de leur ex-bourreau sur le territoire français. Ils ont alors saisi la justice montpelliéraine avec l’appui de la FIDH et de la LDH, déclenchant une crise majeure entre Nouakchott et
Paris.
Dans un premier temps, les responsables AOs ont réclamé un non-lieu pour AB AC, puis ont gelé leur coopération militaire avec Paris. FKs autorités françaises, elles, ont argué vertueusement de l’indépendance de la justice, tout en faisant pression sur le parquet de Montpellier. Une note émanant du Quai d’Orsay, soulignant l’importance des relations diplomatiques et économiques entre la France et la Mauritanie, est en effet arrivée de façon surprenante au parquet, peu après l’arrestation de l’officier, et figure dans le dossier d’instruction.
Comment le capiCB AA AB AC a-t-il pu réussir à quitter la France et regagner la Mauritanie, alors qu’il était privé de son passeport et placé sous contrôle judiciaire? De quelles complicités a-t-il bénéficié ? C’est ce que va tenter de déterminer le juge FKsaint, qui a lancé un mandat d’arrêt international contre lui, vendredi 7 avril. Sans illusion sans doute et avec un réel dépit. Ce juge d’instruction s’est en effet heurté ces derniers mois à la chambre
d’accusation de Montpellier, qui a décidé, contre son avis, le 28 septembre 1999, de remettre l’officier AO en liberté sous contrôle judiciaire, après deux mois de détention. «< La fuite d’AB AC n’est pas vraiment une surprise pour moi. Je m’y attendais malheureusement. FKs garanties de représentation ne me paraissaient pas assez fortes, c’est bien pour cela que j’avais rejeté sa demande de mise en liberté », soupire-t-il.
N’étant pas soumis au devoir de réserve, BJ BK, lui, ne mâche pas ses mots, au nom de la FIDH. < Il est proprement scandaleux que toutes les dispositions nécessaires n’aient pas été prises pour empêcher AB AC de se soustraire à la justice. C’est grave, car il s’agit là d’un manquement de la France à ses obligations internationales. Après le camouflet infligé à la communauté internationale par le général AT, on fait un nouveau pas en arrière en matière de lutte contre l’impunité et on lance une véritable insulte aux victimes. »
En 1993, alors que BU BV était ministre de la défense, une affaire presque similaire s’était déjà produite mais était passée inaperçue. Un des principaux responsables de la torture en Mauritanie, le colonel BW (auprès de qui le capiCB AB AC fait, paraît-il, figure de novice), avait lui aussi failli connaître de sérieux ennuis alors qu’il effectuait un stage militaire en France et que cerCBs de ses victimes en avaient été prévenues. Avant même que la justice française ait eu le temps d’être saisie de son cas, une âme prévenante avait averti le colonel BW du danger. En moins de vingt-quatre heures. le colonel tortionnaire s’était envolé pour la Mauritanie. Depuis lors, les officiers AOs au passé suspect avaient été beaucoup moins nombreux à postuler pour des stages en
France. Mais, selon la FIDH, ils ont déjà trouvé un autre pays d’accueil : la Tunisie. Deux hauts gradés de l’armée AOne, célèbres chez eux pour leurs exactions, se trouvent à l’heure actuelle en formation dans ce pays.
BX BY
Affaire X Y Z – Juin 2005
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Affaire X Y Z
Procédure
Midi Libre 08 novembre 2001
DROITS DE L'HOMME La chambre d’instruction se prononce aujourd’hui
Tortures en Mauritanie: la cour d’assises ou l’oubli ?
Arrêté en 1999 à Montpellier, le capiCB AB AC a depuis pris la fuite Plus de deux ans après son arrestation une voiture, attachés dans une école militaire de Montpellier, à une corde, ou pen- le capiCB AO AA AB AC dus par les pieds connaîtra aujourd’hui le sort que lui réser- au-dessus d’un feu. FK ve la justice française. La chambre d’ins- tout sous les ordres truction de la cour d’appel de Montpellier du capiCB AB va se prononcer cet après-midi sur les sui- AC. tes de l’enquête pour « crime de torture >> En décidant son ouverte en juin 1999 contre ce militaire: interpellation, puis en plusieurs de ses compatriotes, réfugiés le déférant devant un en France, l’accusent d’avoir commis de juge d’instruction qui graves sévices, il y a dix ans, dans une pri- le place alors en son AOne. détention, le parquet FKs magistrats vont décider s’il doit de Montpellier testait être renvoyé en cour d’assises, comme le une nouvelle appro- parquet et le juge d’instruction le deman- che du droit interna- dent, où si toute la procédure doit être tional, permettant de annulée, ainsi que le réclament ses avo- juger en France un cats. étranger, pour des cri- Quoi qu’il en soit, le capiCB ne sera mes commis à l’étran- sans doute jamais jugé en France: après ger, sur des étrangers. avoir passé trois Une avancée théori- mois en prison, que pour les droits de
► Accusé de puis plusieurs l’homme, qui s’est vite tortures semaines sous con- heurtée au principe trôle judiciaire à et sévicespar de réalité. Montpellier, il a Premier écueil: la des réfugiés réussi à regagner réaction de la Maurita- politiques en douce son pays, nie. En apprenant l’ar- où il ne risque restation de son offi-
‣ Une enquête rien les faits dont cier, qui était en Fran- on l’accuse ont été ouverte en ce en vertu d’accord amnistiés en Mauri- France en 1999 bilatéraux de coopéra- tanie. tion militaire, Nouak- Mais derrière le chott renvoie en
► Remis en liberté destin de cet hom- métropole tous les AA AB AC, sans doute jamais jugé en France. Photo C. BZ après trois mois me, qui sert tou- coopérants de l’armée jours dans l’armée de l’homme, à l’origine des poursuites. I française, et instaure de prison AOne, se a quitté la France sur un avion de ligne, visa obligatoire FK militaire un joue aussi un autre sans que les autorités ne réagissent. pour les touristes. a regagné avenir celui du droit pénal international, Nous souhaitons qu’il y ait un procès, Deuxième pierre même par contumace, pour que la con- et de sa difficile application. Car c’est sur le d’achoppement: Nouakchott vention contre la torture soit effective- la base de la convention de New York pro- débat juridique. Car ment appliquée. » hibant la torture, que la France a ratifiée en douce les défenseurs du capi- en 1987, que les poursuites ont été déclen- Côté défense, le bâtonnier Cristol CA CB AB AC, qui gne aussi les difficultés politiques posées chées contre le militaire qui effectuait, en conteste les accusa- par ces avancées du droit international: 1999, une formation de deux ans aux Eco- tions, affirment qu’on ne peut le poursui- « Cette construction se fait sur les pays les du commissariat de l’armée de terre vre pour un « crime de torture >> commis les plus faibles. Mais personne ne va arrê- en 1990, alors que le code pénal français (ECAT) de Montpellier. ter CC à Paris pour lui demander ne l’a institué qu’en 1994. Plusieurs réfugiés politiques_maurita- des comptes sur Chabra et Chatila. On Troisième obstacle: la volonté politi- prend conscience du gouffre qui existe niens, soutenus par la ligue des droits de l’homme et sa fédération internationale que. Remis en liberté après trois mois de en l’avancée de concepts idéaux, et leur détention, soumis à un contrôle judiciaire (FIDH) avaient déposé plainte contre lui. confrontation au réel et à la problémati- Incarcérés en 1990 et 1991 après une lui imposant de rester aux Ecat, AA AB que des Etats. » Droits de l’homme, rai- AC est parvenu quelques semaines plus son d’Etat, harmonisation juridique: la rumeur de coup d’Etat, ces militaires affir- tard à regagner la Mauritanie, sans que ment avoir été entassés dans une cellule décision de la chambre d’instruction, quel- personne ne l’en empêche. minuscule, soumis à des interrogatoires le qu’elle soit, s’inscrira en tout cas dans la jurisprudence de ce droit pénal interna- «On a tout fait pour que ce procès musclés, et à des sévices: certains ont tional, qui reste à bâtir. ● passé des heures enterrés jusqu’au cou, n’ait pas lieu » estime aujourd’hui Me BU BARRÈRE en plein soleil, d’autres ont été traînés par AQ AR, l’avocat de la ligue des droits
Affaire X Y Z – Juin 2005
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Affaire X Y Z
Procédure
La justice française renvoie le tortionnaire AO devant la Cour d’assises
Aux côtés des victimes AOnes du capiCB AA AB AC, la FIDH se félicite de l’ordonnance rendue le 25 mai dernier par le juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier de mise en accusation du lieutenant AO AA AB AC devant la Cour d’assises.
Lors de son passage en France en 1999, AA CD AC avait été arrêté et mis en examen, sur la base de la Convention contre la torture de 1984, à la suite d’une plainte déposée conjointement par la FIDH et la LDH pour actes de torture commis sur le territoire Mauritanien entre 1990 et 1991 à l’encontre d’ex-officiers « negro africains ».
Placé sous contrôle judiciaire le 28 septembre 1999, le capiCB AA AB AC avait saisi cette opportunité pour fuir la France et ses responsabilités pénales. L’ordonnance rendue par le juge d’instruction de Montpellier est exemplaire à plusieurs titres :
1. Sur la reconnaissance du principe de compétence universelle, elle reconnaît que « l’article 682-2 introduit dans le Code de procédure Pénale par la loi du 30 décembre 1985 a transposé en droit français cette règle de compétence universelle en autorisant les poursuites et le jugement en France de quiconque y est trouvé et se serait rendu coupable, à l’étranger, de faits qualifiés crime ou délit qui constituent des tortures au sens de la convention ».
2. Sur l’opposabilité de la loi d’amnistie AOne du 14 juin 1993, elle indique que "quelle que soit la légitimité d’une telle amnistie, dans le cadre d’une politique locale de réconciliation, cette loi n’a d’effet que sur le territoire de l’Etat concerné et n’est pas opposable aux pays tiers, dans le cadre de l’application du droit international. Elle n’a par conséquent aucune incidence sur
l’action publique pour l’application de la loi en France".
3. Elle poursuit qu’il « appartient donc à la France, comme Etat signataire de la Convention de New York, de se saisir des faits non prescrits ni amnistiés en France susceptibles d’entrer dans le champ d’application de cette convention, quels que puissent être, en Mauritanie, les incriminations existantes en matière de torture, leur délai de prescription ou leur amnistie. »
4. Et de conclure qu’en "l’état des témoignages circonstanciés et concordants corroborés par des expertises médico-légales et des photographies des séquelles de blessures, les faits de violences, graves en ce qu’elles ont été commises avec acharnement, cruauté, usage de supplices tels la suspension par les membres, la noyade ou l’ensevelissement, qui sont reprochés à AA AB
AC pour les avoir commandés ou y avoir personnellement participé, sont constitutifs de tortures ou actes de barbaries au sens de l’article 222-1 du Code Pénal".
Protégé par les autorités de Nouakchott, le tortionnaire AA AB AC qui fait, en outre l’objet d’un mandat d’arrêt, est aujourd’hui, rattrapé par la justice française.
FKs familles de victimes des événements de 1990/1991 en Mauritanie, frustrées de justice, reprennent espoir de se voir maintenant rétablies dans leurs droits, par le biais de la justice française.
Communiqué de presse de la FIDH et de la LDH du 31 mai 2001
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 18
Affaire X Y Z
Procédure
AA AB AC bientôt devant une Cour d’assises française
FK 8 juillet dernier la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de Nîmes a ordonné la mise en accusation du capiCB AO AA AB AC devant la Cour d’assises du Gard pour les actes de tortures et barbaries commis en Mauritanie sur des citoyens négro AOs dans les années 1990-1992.
La Fédération Internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et la Ligue française des droits de l’Homme et du Citoyen
(LDH) se félicitent de l’arrêt rendu par la Chambre de l’instruction de Nîmes et saluent l’espoir que cette nouvelle étape représente pour les victimes AOnes que la FIDH et la LDH accompagnent depuis 1999. La décision du 8 juillet 2002 constitue une étape essentielle de la mise en œuvre effective du principe de compétence universelle en ce qu’elle confirme notamment que :
"l’article 689-2 du code de procédure pénale […] donne compétence à la juridiction française pour poursuivre ou juger, s’il est trouvé en France, quiconque, qui, hors du territoire de la République, s’est rendu coupable de faits qualifiés crime ou délit qui constituent des tortures et autres peines ou traitements cruels ou dégradants, au sens de l’article 1er de la convention de
New York du 10 décembre, en vigueur en France depuis le 26 juin 1987 […] les faits visés s’incluaient dans le cadre « d’une purge ethnique »et d’une vaste campagne de répression mises en place par le gouvernement AO en ^poste au pouvoir à l’époque […] admettre l’applicabilité en France d’une loi d’amnistie émanant d’un Etat étranger reviendrait pour les autorités nationales à violer les obligations internationales auxquelles elles ont souscrit et à priver de toute portée le principe de la compétence universelle […] et ordonne enfin la mise en accusation de AA AB AC devant la Cour d’assises du Gard ". Alors que l’on constate un retour caractérisé et systématique de la torture et des actes de barbarie en Mauritanie, cette décision constitue un espoir immense pour toutes les victimes AOnes mais aussi pour celles et ceux qui, chaque jour, se battent contre l’impunité dans le monde. Sans surprise, il vient d’être annoncé que AA AB AC a décidé de contester cette décision devant la Cour de cassation. Une ultime étape doit ainsi être franchie pour qu’enfin AA AB AC soit amené à répondre de ses crimes devant une Cour d’assises. La FIDH et la LDH restent cependant confiantes qu’un tel procès interviendra et réitèrent leur détermination
à tout mettre en œuvre dans le cadre de cette procédure, afin qu’il soit rendu justice aux victimes d’AA AB AC.
Communiqué de presse de la FIDH et de la LDH du 17 juillet 2002
Victoire ! FK procès AA AB AC devant la Cour d’assises
C’est une première en France ! FK 24 octobre 2002, la Cour de cassation rejette le pourvoi d’AA AB AC et renvoie
l’affaire devant la Cour d’assises pour crimes de torture sur le fondement de la compétence universelle.
Au nom de deux victimes, la FIDH et la LDH, avec le soutien de l’Association Mauritanienne des Droits de l’Homme, membre de la FIDH, et les associations de victimes AOnes ont engagé, le 4 juin 1999, une procédure pour l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre du capiCB AO AA AB AC. Ce dernier, à l’époque des faits incriminés, officier de renseignements de la base de la prison de Jreida, est accusé d’actes de tortures contre des militaires négro-AOs en 1990 et 1991.
Mis en examen en juillet 1999 pour crimes de torture puis libéré sous contrôle judiciaire, AA AB AC a pu s’enfuir en
Mauritanie malgré une assignation à résidence en France. La justice le rattrape aujourd’hui.
L’article 689-1 du Code de procédure pénale établit la compétence universelle des tribunaux français pour connaître du crime de torture en application de la convention de 1984 contre la torture. Cet instrument essentiel de la lutte contre l’impunité des auteurs des crimes les plus graves n’a jamais, à ce jour, été utilisé à son terme en France. L’unique exemple de son application pénale dans le monde demeure le procès des génocidaires rwandais en Belgique.
Ce nouveau procès arrive à point nommé dans un contexte politique et juridique de dénigrement qui vise à limiter les effets de la compétence universelle. FK procès même par contumace d’AA AB AC constitue ainsi un espoir pour les victimes des crimes les plus graves comme ceux, parmi beaucoup d’autres, commis au Beach de Brazzaville, au Rwanda, en Tunisie, au
Tchad…
Pour les victimes, pour la FIDH et la LDH et pour l’exemple, l’arrêt de la Cour de cassation française représente une victoire importante.
Communiqué de presse de la FIDH et de la LDH du 25 octobre 2002
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 19
Affaire X Y Z
Procédure
Affaire AA AB AC : Bientôt deux ans d’attente injustifiée
En juin 1999, la Ligue des droits de l’Homme et du citoyen (LDH), et la Fédération internationale des ligues des droits de
l’Homme (FIDH), aux côtés de victimes negro-AOnes réfugiées en France, portaient plainte contre le capiCB AA
AB AC, pour des actes de torture commis au début des années 90.
Mis en examen, placé en détention puis sous contrôle judiciaire, AA AB AC parvenait néanmoins à s’enfuir vers la Mauritanie en avril 2000, avec la complicité des autorités AOnes pour ne plus réapparaître devant la justice française.
En dépit de la fuite de AB AC, la procédure s’est poursuivie pour aboutir, en octobre 2002, à un arrêt de la Cour de cassation renvoyant l’affaire devant la Cour d’Assises de Nîmes pour que celle-ci se prononce sur la culpabilité. FK procès AB AC doit donc se tenir, même en l’absence de l’accusé, conformément à la procédure dite de contumace.
Depuis cet arrêt, les avocats des victimes, de la FIDH et de la LDH et de l’AMDH ont entrepris de nombreuses démarches pour tenter d’obtenir que l’affaire soit inscrite au rôle de la Cour d’Assises du Gard. En mai 2003, le Procureur général près la Cour
d’appel de Nîmes indiquait dans un courrier qu’il « espérait » que le procès puisse être audiencé à la session de septembre
2003. En janvier 2004, il prenait l’engagement plus précis d’un audiencement pour septembre 2004, « sauf circonstances imprévues ». Pourtant, à ce jour, aucune date n’a été fixée, laissant les victimes dans l’attente pendant que AA AB AC continue à jouir de son impunité.
La FIDH et ses affiliées française et AOne, la LDH et l’AMDH dénoncent cette inertie et réclament que le procès soit organisé dans les plus brefs délais. Elles sont indignées par le prolongement de la procédure au-delà de tout délai raisonnable et au mépris du droit des victimes à un recours effectif devant une juridiction indépendante.
Elles rappellent que la France a été récemment condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour la durée excessive d’une procédure similaire, également fondée sur la compétence universelle, et concernant un individu accusé d’avoir participé au génocide rwandais.
"1' FKs autorités françaises sont en train de réunir tous les éléments d’un déni de justice et d’apporter leur soutien au système
d’impunité mis en place en Mauritanie « , a déclaré BJ Baudouin, Président d’honneur de la FIDH, » il est temps pour elles de réagir en manifestant clairement la volonté de respecter les obligations auxquelles elles ont souscrit lorsqu’elles ont ratifié la Convention contre la torture. "
La FIDH, I’AMDH et la LDH soulignent la schizophrénie des autorités françaises qui ne manquent d’afficher leur attachement à la cause des « victimes » jusqu’au sein de la Cour pénale internationale alors que par ailleurs les victimes AOnes
d’actes de tortures attendent qu’une suite soit donnée à la décision de la Cour de cassation de renvoyer AA AB AC devant la Cour d’assise du Gard.
Communiqué de presse de la FIDH et de la LDH du 22 octobre 2004
Affaire X Y Z – Juin 2005
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Affaire X Y Z
Retour sur la compétence universelle
Retour sur la mise en oeuvre du mécanisme de compétence universelle prévu par la Convention des Nations unies contre la torture
I – Sans les victimes, point de compétence universelle !
L’utilisation récente du principe de compétence universelle est le fruit d’un double constat de la part des victimes des crimes les plus graves et des organisations de défense des droits de l’Homme : l’incapacité ou la défaillance des Etats dans la lutte contre l’impunité au niveau national et la prise de conscience progressive que les victimes pouvaient forcer la main de la justice en portant plainte et en mettant les Etats face à leurs obligations internationales.
FKs victimes peuvent donc outrepasser les Ministères publics frileux, corrompus ou défaillants en déclenchant, seules, des actions judiciaires. Jusque là rien de nouveau. La nouveauté réside dans l’utilisation de ces prérogatives dans le cadre de l’application du mécanisme de compétence universelle. Il est intéressant de se pencher sur les raisons qui ont conduit pendant longtemps à
l’inapplication quasi générale de ces mécanismes souvent conventionnels, généralement intégrés dans le droit interne des Etats parties et aujourd’hui reconnus comme partie intégrante de la coutume internationale. FK constat est simple: il aura fallu une prise de conscience des victimes et des ONG pour que le mécanisme de compétence universelle sorte du débat d’idées pour devenir un instrument au service de la lutte contre l’impunité. Comme pour l’Alien Tort Claim Act¹, le principe de compétence universelle en matière pénale n’a connu un réel essor qu’après que le juge d’instruction CE décidât de s’en servir pour connaître des crimes commis par la junte argentine sur des familles espagnoles ou d’origine espagnole et enfin aboutir à la célèbre affaire AT.
L’affaire AT a déclenché dans la société civile un immense espoir. Pour la première fois, sur l’initiative des victimes, un chef
d’Etat – pourtant déchu depuis longtemps-était inquiété sans que la politique politicienne et les raisons d’Etat aient pu – au départ – intervenir. Il eût été cohérent que les Etats ayant intégré le principe de compétence universelle dans leur droit interne soient, par la suite, les premiers défenseurs de ce qui apparaît aujourd’hui comme un formidable outil de lutte contre l’impunité. C’est pourtant le contraire que l’on constate. Pourquoi une telle passivité du Parquet? Notre interrogation est d’autant plus grande que l’on note au contraire une dynamique réelle lorsqu’il s’agit par exemple, d’enquêter et de poursuivre les auteurs présumés de crimes de terrorisme.
Force est de constater que l’application du mécanisme de compétence universelle est dans la quasi-majorité voire la majorité des cas-conditionnée aux démarches pro-actives des victimes et des organisations non gouvernementales qui les soutiennent. C’est la raison pour laquelle on constate que le mécanisme de compétence universelle n’est appliqué que là où les victimes ont un accès direct à la justice. De facto, seuls les Etats disposant du mécanisme de constitution de partie civile (cf p.9) voient fleurir des plaintes fondées sur le principe de compétence universelle. C’est vrai en Belgique, en France, en Suisse, au Sénégal ou encore en Espagne.
C’est enfin vrai aux Etats-Unis, mais devant les juridictions civiles.
La mise en œuvre de la compétence universelle ne doit pas dépendre des seules victimes En France, sous couvert
d’indépendance du judiciaire par rapport au pouvoir exécutif, on note cependant une volonté de l’Etat de dresser des obstacles aux plaintes avec constitution de parties civiles basées sur le principe de compétence universelle. L’Etat rechigne à appliquer de sa propre initiative le mécanisme de compétence universelle. Cependant, il reste que le Parquet est maître de l’opportunité des poursuites et de l’enquête sur les faits inscrits à la plainte. Conséquence de l’absence de volonté des autorités françaises, on note depuis quelques années qu’il cherche à faire peser sur les victimes des obligations qui pourtant lui sont propres.
Tentative de conciliation – FKs critiques viennent de ceux que la compétence universelle dérange car elle chamboule un ordre établi depuis toujours l’impunité organisée ! La compétence universelle dérange les Etats, qui ont donné – sans toujours en réaliser les conséquences – une arme essentielle dans les mains des victimes et des ONG. FKs victimes ne peuvent, sous peine d’épuisement, continuer à se battre seules pour l’application effective du principe de compétence universelle. Alors que la Cour pénale internationale est entrée en vigueur le 1er juillet 2002, les Etats doivent s’engager dans une politique cohérente de lutte contre l’impunité. Comme la CPI ne règle en rien l’impunité des crimes du passé, le principe de compétence universelle permettrait de remédier en partie à cette aberration! 1. Loi américaine du XVIlleme siècle, devenue la clef de voûte de l’exercice de la compétence universelle devant les juridictions civiles américaines
La plainte avec constitution de partie civile
FK principe de constitution de partie civile n’est pas récent. Affirmé dans une décision de la Cour de cassation française au début du XXème siècle, ce principe permet à toute personne lésée d’intervenir par voie d’action ou par voie d’intervention dans une procédure pénale contre personne dénommée ou non. Ce mécanisme protecteur du droit des victimes est l’une des pierres angulaires du système pénal romano-germanique (France, Belgique, Suisse, pays issus de la colonisation française etc.). La possibilité de se constituer partie civile dans un procès pénal n’est a contrario pas reconnue dans les pays dits de Common Law (Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, pays issus de la colonisation britannique etc.). Cependant, les victimes ont, dans ces pays, une autre voie qui leur est ouverte, à savoir le déclenchement d’une procédure dite « civile » en dommages et intérêts. Qui plus est, dans le système américain, les victimes peuvent se regrouper dans une « class action » – si leur préjudice est identique – pour porter plainte devant les juridictions civiles outre-Atlantique.
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 21
Affaire X Y Z
Retour sur la compétence universelle
II – FK mécanisme de compétence universelle – Définition
FK principe de « compétence universelle » permet aux juridictions nationales de poursuivre les auteurs présumés des crimes les plus graves quel que soit le lieu où le crime a été commis et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes. On parle alors de « compétence universelle pure ».
Cependant, en pratique, un critère de rattachement – tel la présence de l’auteur du crime sur le territoire où la plainte est déposée – est souvent exigé.
Cette compétence spécifique est un outil fondamental de la lutte contre l’impunité. Elle permet de réprimer plus efficacement des agissements particulièrement préjudiciables à la communauté des Etats dans son ensemble. En conférant le pouvoir de connaître certains actes aux tribunaux de tous les Etats, on accroît, théoriquement, les chances de voir leurs auteurs effectivement jugés. L’exercice de la compétence universelle, par sa singularité judiciaire, s’attache aux crimes les plus graves
(crimes contre l’humanité, crimes de guerre, génocide, tortures…) qui, par leur nature et leur ampleur, impliquent le plus souvent la participation ou la complicité de l’appareil des Etats ou de groupes juridiquement assimilés. Aussi, la poursuite de ces crimes par les tribunaux nationaux dépend très souvent de leur degré d’indépendance, de la législation pénale locale (amnistie, immunités) et de l’évolution du conflit.
Pour plus de détails sur le mécanisme de compétence universelle en France voir le rapport de la FIDH “Etat des lieux de la mise en oeuvre de la compétence universelle en France" – Juin 2005 disponible sur : www.CF.org
La Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984 et est entrée en vigueur le 26 juin 1987
Quelques articles essentiels à la compréhension du procès AA AB AC :
"Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de
l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne
s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. […]
Article 4
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation
à l’acte de torture.
Article 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants:
a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;
b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.
2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à
l’article 8 vers l’un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Article 6
1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement et poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
Article 7
1. L’Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale."
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 22
Affaire X Y Z
Retour sur la compétence universelle
CRITERES DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES FRANCAISES
Compétence territoriale
FKs juridictions pénales d’un Etat sont compétentes pour les faits survenant sur le territoire de celui-ci. La théorie des effets, justifiant une territorialité « objective », permet aux juridictions d’un Etat de connaître de faits survenant à l’étranger mais qui produisent une partie de leurs effets sur le territoire de celui-ci.
Compétence personnelle
Compétence personnelle active: les juridictions d’un Etat sont compétentes pour juger les nationaux de cet Etat pour des faits commis à l’étranger. C’est donc la nationalité de l’auteur du crime qui détermine la compétence.
Compétence personnelle passive: les juridictions d’un Etat sont compétentes pour juger les auteurs des crimes dont les victimes ont la nationalité de cet Etat. C’est donc la nationalité des victimes du crime qui détermine la compétence.
Compétence réelle
La nature de cerCBs infractions fait naître une compétence pour l’Etat, même en dehors des règles de compétence territoriales ou personnelles. Il s’agit en général de faits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat (ex. Falsification de monnaie).
Compétence universelle
La compétence pénale d’une juridiction nationale est dite « universelle » lorsqu’un tribunal, que ne désigne aucun des critères ordinairement retenus comme la nationalité d’une victime ou d’un auteur présumé, la localisation d’un élément constitutif
d’infraction, ou l’atteinte portée aux intérêts fondamentaux de l’Etat, peut cependant connaître d’actes accomplis par des étrangers, à l’étranger ou dans un espace échappant à toute souveraineté. La compétence universelle est en partie fondée sur le droit conventionnel et le droit dit « coutumier ». Elle est prévue par exemple dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou encore dans les quatre Conventions de Genève de 1949.
III – L’application judiciaire du mécanisme de compétence universelle prévu par la Convention Torture
A/Quelques exemples en France
L’Affaire AA AB AC est la première fondée sur le mécanisme de compétence universelle prévu par la Convention contre la torture qui se ponctue en France par un procès. D’autres affaires sur le même fondement ont soit été classées sans suite pour immunité ou défaut de présence de l’auteur présumé sur le territoire français au moment du dépôt de la plainte, soit sont toujours en cours.
- Affaire CG CH – classée sans suite
FK 24 novembre 1998, à l’occasion d’une visite en France du président congolais (République démocratique du Congo), la
FIDH et la LDH ont saisi le Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Paris pour les crimes de torture commis par
CG CH.
FK Procureur de la République a refusé de donner suite aux demandes exprimées par la FIDH et la Ligue française, aux motifs que l’imputabilité directe à Monsieur CH des actes de torture mentionnés ne pouvait être démontrée, et qu’il n’était pas clair que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants puisse s’appliquer aux chefs d’Etat en exercice. Néanmoins, jamais le Tribunal n’a fondé son arrêt en niant sa compétence universelle pour connaître du crime de torture.
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 23
Affaire X Y Z
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- Affaire CI – classée sans suite
FK 20 juillet 1993, 5 ressortissants CJ portent plainte contre X pour dénoncer notamment les crimes de torture dont ils ont été victimes en Bosnie Herzégovine en 1992.
FK 06 mai 1994, dans son ordonance d’incompétence partielle et de recevabilité de la constitution de partie civile, le premier juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Paris confirme la compétence universelle des tribunaux français pour connaître des crimes de torture. FK juge précise même qu’il n’est pas nécessaire que les personnes suspectées de crimes aient été appréhendées en France pour déclencher l’action publique par une constitution de partie civile. C’est la mise en mouvement de cette action qui amène le juge à prendre toutes mesures d’investigations concernant l’identification et la recherche des auteurs de l’infraction.
FK 24 novembre 1994, la Cour d’appel de Paris décide que la compétence universelle des tribunaux français pour crimes de torture est liée à la présence des auteurs présumés sur le territoire français et qu’en l’absence d’indice d’une telle présence en
l’espèce, les juges ne sont pas compétents pour connaître l’affaire. La Cour de cassation confirmera cette interprétation le 26 mars 1996.
- Affaire CK – classée sans suite
FK 25 avril 2001, à la suite d’une plainte portée devant le Procureur de la République de Paris du chef de tortures et traitements cruels, inhumains et dégradants contre le général algérien CK, le Parquet de Paris a décidé d’ouvrir une enquête.
Dans la nuit du 25 au 26 avril 2001, le général CK a quitté précipitamment le territoire français sans que la police française ne puisse l’interroger.
FK 14 juin 2001, le Parquet a classé la plainte sans suite compte tenu du fait que le Général CK n’était plus sur le territoire français.
- Affaire CL CM – en cours
FK 9 mai 2001, une plainte est déposée au parquet de Paris pour torture contre le tunisien CN CL CM et autres sur le fondement de la Convention de 1984.
FK 16 janvier 2002, suite à l’enquête préliminaire, le procureur ouvre une information judiciaire.
FK 4 février 2002, la FIDH et la LDH se constituent parties civiles
FK 15 février 2002, le juge de Strasbourg délivre un mandat d’arrêt international contre CN CL CM
- Affaire des Disparus du Beach de Brazzaville -en cours
FK 5 décembre 2001, la FIDH, la LDH et l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH) ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris contre le Président de la République du Congo, CO CP CQ, et autres personnalités congolaises, notamment l’Inspecteur général des
Armées, M. CR CS, présent sur le territoire français. La plainte à été déposée sur le fondement de la compétence universelle pour torture, disparitions forcées et crimes contre l’humanité, concernant des disparitions à grande échelle de ressortissants congolais, entre le 5 et le 14 mai 1999, au port fluvial de Brazzaville.
FK 23 novembre 2004, la Cour d’appel de Paris a annulé l’ensemble de la procédure des disparus du Beach.
La FIDH, la LDH et l’OCDH ont formé un pourvoi en cassation.
- Affaire des milices de Relizane – en cours
En octobre 2003, la FIDH et la LDH déposent une plainte devant le Tribunal de grande instance de Nîmes contre 2 algériens membres des milices de Rélizane pour torture, actes de barbarerie et crimes cntre l’humanité.
FK 30 mars 2004, les 2 miliciens ont été mis en examen et laissés en liberté sous contrôle judiciaire.
B/ Quelques exemples en Europe
- Affaire CT CU en Belgique – en cours
En novembre 2000, trois plaintes avec constitution de partie civile, notamment pour crimes de torture, ont été déposées auprès du parquet de Bruxelles par des ressortissants belges d’origine tchadienne.
FK 16 avril 2001, 10 nouvelles plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées.
Du 26 février au 7 mars 2002, Monsieur CV CW, juge d’instruction près le tribunal de première instance de Bruxelles,
s’est rendu au Tchad, dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, accompagné du Procureur Philippe Meire, substitut du procureur du roi au Parquet de Bruxelles, et d’officiers de police judiciaire pour interroger les victimes de CT
CU ainsi que les témoins des atrocités.
Cependant, comme toutes les autres affaires fondées sur le principe de compétence universelle engagées en Belgique, l’affaire
CT CU était suspendue au débat relatif à la loi de 1993 modifiée en 1999 qui permet l’exercice de cette compétence.
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 24
Affaire X Y Z
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FK 5 août 2003, l’adoption par le parlement belge, sous la pression de l’administration Bush, d’une loi modificative est en effet venu restreindre considérablement les possibilités d’intervention des tribunaux du Royaume. La loi limite maintenant la compétence des juges aux cas où l’accusé ou la victime est belge ou réside en Belgique, et à ceux où la Belgique à l’obligation de poursuivre en vertu de ses obligations internationales. L’impact de ces nouvelles dispositions ne s’est pas fait attendre : la majorité des affaires pendantes ont été éliminées. Cependant, l’affaire CU, à l’instar d’autres actions judiciaires particulièrement avancées, n’a pas été concernée par ces restrictions et la procédure se poursuit.
- Affaire CX en Espagne – prescription des crimes de torture
Arrêté le 24 août 2000, l’argentin CY CZ CX est arrêté au Mexique pour falsification de documents.
FK 1er septembre 2000, le juge espagnole DA Garzón inculpe DC CZ CX pour avoir participé au système de répression, de disparitions et d’éliminations de personnes, durant la dictature argentine, entre 1976 et 1983.
FK 12 septembre 2000, une requête d’extradition est transmise aux autorités espagnoles pour communication à la justice mexicaine. Elle comprend trente-deux nouveaux cas de torture et de disparition.
FK 12 janvier 2001, le juge mexicain DD DE DF décide d’autoriser l’extradition de CY DC CX vers
l’Espagne.
FK 10 juin 2003, la Cour supreme du Mexique autorise l’extradition de CX vers l’Espagne pour crimes de terrorisme et de génocide mais rejette les poursuites pour crimes de torture se fondant sur leur prescription.
- Affaire DG au Danemark – jugée
La Haute Cour danoise, par son jugement du 25 novembre 1994, a déclaré DH DG, alors réfugié au Danemark, coupable
d’une série d’actes de violence commis sur treize détenus du camp de détention croate de Dretelj en Bosnie. La Haute Cour a condamné DH DG à huit ans de prison et à l’expulsion. FK fondement légal de la décision de la Cour réside dans les articles
245 et 246 du code pénal danois qui incriminent les mauvais traitements, conformément à la Convention contre la torture.
- Affaire DI, « le Roi des Bêtes », aux Pays-Bas – jugée
Plusieurs victimes déposent plainte aux Pays-Bas contre un ressortissant congolais (République démocratique du Congo, RDC) présent sur le territoire, M. DI, plus connu sous le pseudonyme du « Roi des Bêtes ». Il est soupçonné d’actes de torture sous le règne de Mobutu.
FKs plaintes sont fondées sur la Convention contre la torture entrée en vigueur aux Pays-Bas en 1989 par l’adoption d’une loi nationale d’adaptation.
DI est finalement arrêté en septembre 2003. En février 2004, une commission rogatoire est effectué en RDC. FK procès est ouvert le 24 mars 2004.
FK 7 avril 2004, la Cour de District le condamne à 2 ans et demi de prison pour crime de torture.
Pour connaître le projet de la FIDH, en coopération avec Redress, sur l’harmonisation de la compétence universelle au sein des pays membres de l’Union européenne, voir : http://www.CF.org/IMG/pdf/FKgal Remedies-Final-french.pdf
Affaire X Y Z – Juin 2005
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Affaire X Y Z
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la-Croix.com
07 juillet 1999
LA QUESTION
Est-ce la fin de l’impunité pour les tortionnaires étrangers?
d’actes de torture lors 'est-ce pas
pre-la Le symboleN ère fois de l’impunité des événements ra- ciaux de 1990-1991
(1). Si cela a pu se faire qu’un tor- sur la Mauritanie, tionnaire avéré est sérieusement touché »> étranger est ar- c’est que le militaire rêté sur le sol fran- concerné séjournait DJ DK sur le territoire fran- çais ? çais, et que deux de ses DJ DL FK directeur exécutif de la Fédération internationale des Ligues victimes sont égale- nard: C’est en effet ment réfugiées en des droits de l’homme (Fidh) explique pourquoi la Fidh, associée la première fois à la Ligue des droits de l’homme (LDH), a demandé aux France. La Fidh et la qu’en France, un autorités judiciaires françaises de procéder à l’arrestation du LDH, saisies par ces tortionnaire avéré, lieutenant AO AA AB BC que deux victimes deux victimes, ont en l’occurrence un dénonçaient comme l’auteur d’actes de tortures, en 1990 et porté plainte contre militaire maurita- 1991, à la prison de […] près de Nouakchott. L’officier, qui lui. nien, est mis en ac- était en stage à Montpellier, a été arrêté. La Mauritanie a réagi
- Vous ne crai- cusation pour des gnez donc pas de en renvoyant 40 coopérants militaires français. crimes de tortures mettre à mal les rela- tels que définis par tions franco-mauri- la Convention de çaise à la chose internationale. Si les l’ONU du 10 décembre 1984. Cette taniennes ?
-La Fidh a adopté l’attitude la plus mentalités évoluent, c’est sûrement Convention met en avant le méca- prudente qui soit en regard de la com- grâce à l’affaire AT: le même nisme de répression qu’on appelle la type de mécanisme juridique a été uti- plexité du problème. Nous avons < seu- compétence universelle des justices lisé par le juge CE pour l’extradi- lement » saisi la justice française sans nationales. Tous les États qui ont rati- tion en Espagne de l’ex-dictateur la contraindre à agir. A charge pour fié cette convention, comme la France, chilien. Il y a aussi un effet «< Cour pé- elle de prendre ses responsabilités. La ont l’obligation d’arrêter et de juger les Fidh, elle, se porte partie civile. Notre nale internationale » dont le statut a auteurs de crimes de tortures, même si objectif est d’aider à la construction de été adopté à Rome, le 17 juillet 1998 et les faits se sont déroulés hors de leur cette justice universelle qui se doit de un effet «Tribunal pénal internatio- territoire. En d’autres termes, la gra- nal '> qui a décidé le 22 mai de l’inculpa- fonctionner autour de deux piliers vité des crimes justifie leur répression complémentaires, les justices natio- tion de DM BB. universelle, hors même du pays où les nales et la Cour pénale internationale.
-Pourquoi s’en prendre à un faits de torture ont été connus. Dans le même temps, nous avons aussi petit»tortionnaire, un lieute-
-Pourquoi a-t-il fallu quinze ans « souhaité souligner l’incohérence pour que cette Convention soit ap- nant AO, en stage de per- d’une politique franco-africaine qui pliquée en France? fectionnement militaire à Montpel- consiste à continuer d’accueillir en L’inaction des autorités fran- lier, alors que la France a été une France, dans des programmes de for- çaises a deux raisons, la première juri- terre d’accueil de «grands '> tor- mation, des gens qui ont du sang sur dique, la seconde politique. Sur le plan tionnaires? les mains d’une façon avérée.
- À travers le lieutenant DN AB juridique, il fallait que la Convention contre la torture soit traduite en droit BC, placé en détention provisoire le français. On la trouvait en France Recueilli par DO DP 3 juillet à Montpellier, après avoir été « trop générale ». Cela n’a donc été fait mis en examen du chef des tortures, qu’en 1994 par l’article 689.1 du code (1) Suite aux violences subies par les c’est le symbole de l’impunité qui est de procédure pénale. Il y a aussi une Maures au Sénégal, des milliers de négro- sérieusement touché. En Mauritanie, africains AOs avaient été tués et raison politico-culturelle de réticence une loi d’amnistie adoptée en 1993 60 000 d’entre eux expulsés vers le Sénégal.. du pouvoir politique, de la justice fran- avait garanti l’impunité des auteurs
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 26
Affaire X Y Z
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l’intelligent
02-29 août 1999
Droits de l’homme
Un nouvel ordre international L’arrestation en France d’un officier AO soup- Une Convention qui çonné de torture le laisse entrevoir: les droits univer- efface les frontières sels de l’homme prennent le pas sur le principe de la LA CONVENTION contre la torture, dite « Convention de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. New York », depuis son adop- tion par l’Organisation des Nations unies (Onu) en 1984, a été ratifiée par de nombreux il stipule qu'«< un ordre émanant d’un of- Par DQ DR Etats africains: Afrique du ficier supérieur ou d’une autorité pu- Sud, Algérie, Bénin, Burundi, blique ne suffit pas à justifier la torture >> C’est un texte, adopté Cameroun, Cap-Vert, Côte par la 39 session de (ce qui signifie que n’importe quel ci- d’Ivoire, Congo, Egypte, Ethio- toyen peut refuser un ordre, donc se re- l’Assemblée géné- pie, Gabon, Gambie, Guinée, beller, et être protégé par la loi). rale de l’Organisa- Kenya, Libye, Malawi, Mali, tion des Nations Maurice, Maroc, Namibie, DÉTENTION PROVISOIRE unies (Onu), le 10 dé- Niger, Nigeria, Ouganda, Séné- C’est cette Convention, qui fait désor- cembre 1984. Un texte gal, Seychelles, Sierra FKone, mais partie du corpus du droit public comme il y en a tant d’autres, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, en provenance de l’Onu, généreux dans international, intégré au droit français Tunisie et Zambie. depuis plus de dix ans, qui vaut aujour- ses intentions, pas toujours appliqué avec Ces Etats s’engagent à d’hui à un officier AO, le capi- détermination. FK genre de document rendre plus efficace la lutte qui, une fois adopté, est aussi vite oublié. CB AA AB BC, d’être mis en exa- contre la torture et autres trai- men en France, où il suivait un stage dans Ce texte est la « Convention contre la tor- tements cruels ou dégradants, une école à Montpellier. L’officier a aus- ture et autres peines ou traitements partout à travers le monde. sitôt été placé en détention provisoire, cruels, inhumains ou dégradants ». Il n’a Chaque Etat signataire s’en- début juillet 1999. Deux de ses anciens force de loi que lorsqu’il est signé par une gage à appliquer des mesures majorité d’Etats membres de l’Onu. A ce frères d’armes, ex-officiers AOs législatives, administratives ou aujourd’hui réfugiés en France, ont alerté jour, 114 Etats (sur 165 membres de judiciaires pour empêcher la la Fédération internationale des droits de l’Onu en 1984) l’ont paraphé. Parmi eux, pratique de la torture. La l’homme (FIDH) et la Ligue des droits de de nombreux pays africains (voir enca- Convention s’applique à chaque l’homme (LDH), lesquelles ont porté dré). La France, pour sa part, a ratifié Etat pour ses nationaux mais plainte et se sont constituées partie civile. cette Convention en février 1986. aussi pour des non-nationaux, à L’affaire remonte à 1990, un an après Ce texte, qui bannit la torture, de- l’extérieur de son pays (c’est le mande aux Etats de prendre des disposi- que des conflits raciaux ont ensanglanté cas de l’officier AO en tions pour empêcher les « traitements les rives du fleuve Sénégal. […]). cruels » ou «< dégradants » et va plus loin nie a expulsé plus de 60 000 Négro-Mau- ritaniens vers le Sénégal, en réaction aux puisque, dans son article 2, paragraphe 3.
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Affaire X Y Z
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l’intelligent com
02-29 août 1999
"NUL AUTEUR DE CRIMES NEM A L’ABRI DE POURSUITES. QU’IL JOIT CELEBRE COMME DS celui-ci est venu en France. à la fin de
1998, annonce une nouvelle ère dans les relations internationales. « FKs avo- Ou MiLosovie OU OBSCUR cats du capiCB AA AB BC, prévoit un spécialiste de droit international, vont COMME Y DHA! tenter de démontrer que, la Mauritanie et la France étant liées par des accords de coopération, leur client peut lui aussi bénéficier de l’immunité diplomatique. Ce « droit d’ingérence humanitaire », qui est en train de s’installer, va donner lieu à des surenchères, des exagérations, c’est inévitable. Mais, au bout du compte, nous aurons un droit international qui assurera
C LE CRIMINEL la dignité des citoyens au détriment de la souverai- N
DT DU A neté des Etats. >> R
F
ACQUITTE PAR
* DEVOIR D’INGÉRENCE >
LA JUSTICE. L’enjeu, en effet, est celui-là: le principe de la sacro-sainte sou- veraineté des Etats qui auto- rise tous les abus contre les droits de l’homme – des génocides programmés au Rwanda à l’épuration ethnique dans le Ko- sovo est désormais battu en brèche par le
< devoir d’ingérence ».
La même semaine qui a vu l’inculpation du capiCB AA AB BC a aussi vu le triomphe de DV d’abord eu l’ancien chef de l’Etat chi- violences qu’auraient subies les Maures lien, DW AT, en résidence sur- DX, nommé par le secrétaire géné- au Sénégal. Fin 1990, une vague d’arres- ral des Nations unies haut représentant veillée à Londres, en Grande-Bretagne, tations touche des militaires et des fonc- de l’Onu au Kosovo. Théoricien du droit depuis octobre 1998, lui aussi accusé tionnaires AOs accusés de d’ingérence, avec le juriste DY DZ d’avoir ordonné la torture de ressortis-.
< complot ». Nombre d’entre eux sont tati, DK DX, fondateur de sants espagnols en 1989-1990, menacé torturés. parmi lesquels les deux hommes l’organisation non-gouvernementale qui accusent aujourd’hui AA AB BC. d’être extradé en Espagne. Plus récem- (ONG) Médecins du monde, a consacré ment. le Tribunal pénal international Quatre mois de détention dans des cel- sa vie à la cause des victimes. FK droit pour l’ex-Yougoslavie, créé en 1993 par lules où il est impossible de s’allonger. international, aujourd’hui, vient couron- l’Onu. a inculpé le dictateur yougoslave. dans lesquelles les prisonniers sont frap- DM BB. de crimes contre ner son combat. pés avec des fils de fer électriques. tortu- FK président de la FIDH. BJ EA l’humanité. D’autres Yougoslaves – rés. AA AB BC, lui-même négro-mau- douin, mesure le pas accompli : « FKs EB EC. ED EE – sont ritanien. était parmi les tortionnaires. valeurs universelles, dit-il, ont priorité sur inculpés de génocide par le même tribu-
< C’est lui qui recueillait les prétendus des dispositions prises au niveau natio- nal, pour le siège de Sarajevo, en Bosnie. aveux avec d’autres officiers. >>> nal. »S’agissant de l’exemple maurita- FK tribunal pénal international pour le nien, en effet, la Mauritanie avait décrété CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ Rwanda d’Arusha. en Tanzanie, a lui une loi d’amnistie en 1993. Mais cette aussi lancé plusieurs inculpations pour Cette affaire est significative du nou- affaire, qui a passablement détérioré les vel ordre juridique mondial en train de génocide. relations entre Paris et Nouakchott, vaut Ce nouvel ordre juridique qui, len- s’installer. Elle montre aussi les limites avertissement pour l’avenir la France et tement, se met en place, avec hésitation. de la loi internationale. Pourquoi le capi- les autres Etats signataires de la Conven- lenteur confusion quelquefois les CB AA AB BC, présumé tortion- tion de New York ont désormais pour naire, et pas d’autres? Pourquoi si tard. chefs d’Etat en fonctions sont couverts devoir de s’assurer de la qualité des res- par l’immunité diplomatique, mais cela près de dix ans après les faits? sortissants étrangers passibles de la loi Ces questions. par elles-mêmes. n’a pas empêché des citoyens du Congo- internationale. Voyages interdits aux tor- Kinshasa de tenter, en vain, une action montrent bien que, désormais, un nou- contre CG CH lorsque veau pallier a été franchi. Il y avait tionnaires…
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Affaire X Y Z
Retour sur la compétence universelle
rfi 16 juillet 1999
(suite)
N° 472
99.07.16 Justice internationale: les leçons de l’affaire EF BC
(MFI) La mise en examen en France d’un officier AO suspecté de crimes de tortures constitue un pas de plus vers l’instauration d’une justice pénale internationale. De l’affaire AT aux tribunaux sur le Rwanda et l’ex- Yougoslavie, la communauté internationale accepte de moins en moins l’impunité pour les crimes les plus graves.
L’inculpation du capiCB AO AA AB BC, en France, début juillet 1999, a jeté un sérieux coup de froid sur les relations franco-AOnes. Mais pour les partisans d’une justice pénale internationale, elle marque une nouvelle avancée dans la lutte contre l’impunité en matière de violation des droits humains. Pour lancer des poursuites contre cet officier, la justice française s’appuie, tout à fait légalement, sur la Convention internationale contre la torture, adoptée en 1984 et introduite dans le droit français, qui autorise exceptionnellement la poursuite des auteurs et complices d’une infraction partout dans le monde. « C’est ce qu’on appelle le principe de compétence universelle, explique Emmanuelle Robineau, juriste à la FIDH. Elle permet à un Etat de poursuivre un tortionnaire s’il se trouve sur son territoire sans que les faits se soient déroulés sur place et sans que les victimes soient françaises.>>
Justice transfrontière
La procédure peut sembler inhabituelle. Elle est pourtant en train d’entrer dans les mœurs judiciaires. C’est en effet selon ce même principe que vient d’être relancée l’affaire EG EH, du nom d’un prêtre réfugié en France et soupçonné de participation au génocide rwandais de 1994. Mais, cette fois, parce qu’une loi du 22 mai 1996 a inséré dans la législation française une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant le Tribunal pénal international pour le Rwanda en vue de juger les présumés responsables d’actes de génocide. La justice française n’est pas seule à s’engager dans cette voie. En Suisse, EI EJ, un ancien maire rwandais également accusé de crimes de génocide, a été condamné, le 30 juin 1999, à la prison à vie par un tribunal militaire. FK code pénal militaire de cc pays permet en effet de poursuivre les criminels de guerre pour des actes commis à l’étranger et la Suisse coopère avec les tribunaux pénaux des Nations Unies pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie. Toutes ces affaires interviennent, en tous cas, alors que la lutte contre l’impunité a été illustrée par l’arrestation en Grande-Bretagne de l’ancien dictateur chilien DW AT, en octobre 1998, et le refus des Lords britanniques de lui accorder l’immunité juridique. « Cette évolution s’inscrit dans une tendance générale à aller vers une cerCB intégration internationale entre les ordres juridiques, au moins pour les actes les plus graves, analyse un diplomate français. La première phase a consisté à multiplier les traités d’extradition. Mais ceux- ci ne répondaient pas à tous les cas de figures. Pour aller au-delà, on a donc développé le principe de compétence universelle. » Il reste que l’inculpation des chefs d’Etats n’est pas une mince affaire. Si l’ex-homme fort du Chili a de bonnes chances de répondre devant la justice espagnole de crimes commis alors qu’il était au pouvoir, c’est parce qu’il n’est plus en activité. Pour le moment, en droit international, le principe d’immunité subsiste pour les présidents en fonction, même s’il ne
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Affaire X Y Z
Retour sur la compétence universelle
rf 16 juillet 1999
(suite)
s’applique pas pour les anciens dirigeants. Cela explique pourquoi une plainte pour «< crime contre l’humanité » déposée, en France, en novembre 1998, contre le président du Congo démocratique, EK EL CH, a été rejetée. Toutefois, le droit international n’est pas figé. La convention de Rome sur la création d’une Cour pénale internationale (CPI), adoptée en 1998, prévoit explicitement la possibilité de juger un chef d’Etat en exercice pour les crimes les plus graves. Certes, ce tribunal ne verra le jour qu’après ratification de soixante Etats. Mais le tabou est levé. La preuve en est que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie n’a pas hésité, au mois de mai 1999, à lancer des poursuites contre le président BB pour «< crimes contre l’humanité » et « violation des droits et coutumes de guerre » au Kosovo,
EM EN
EO
FKs lois d’amnistie sont-elles solubles dans le droit international ?
L’affaire AB BC n’a pas seulement relancé le débat sur la lutte contre l’impunité, elle soulève aussi un point de droit controversé. FK capiCB AO a en effet bénéficié dans son pays d’une loi d’amnistie, votée après les actes de tortures qu’on lui reproche d’avoir commandité. Celle-ci n’est pas opposable au juge français, selon le droit international, ce qui est une bonne nouvelle pour les parties civiles. Mais ce point juridique reste un sujet de controverse, notamment à propos de la future Cour pénale internationale. FK statut de la CPI prévoit qu’un Etat ne souhaitant pas juger un criminel chez lui doit le livrer au tribunal international. Or, cette disposition inquiète les pays qui, comme l’Afrique du Sud, ont engagé un processus de réconciliation assorti d’une amnistie pour certains crimes. En ratifiant la convention de Rome instituant le CPI, ils craignent en effet de remettre en cause un jour la fragile entente retrouvée. FK débat reste donc ouvert. Néanmoins, cette procédure a le mérite d’éviter que d’éventuelles lois d’amnistie de complaisance en faveur d’autocrates fassent obstacle au travail d’une future instance pénale internationale.
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 30
Affaire X Y Z
Retour sur la compétence universelle
FK Monde 05 mars 2002
FKs ONG cherchent à faire appliquer en France la «< compétence universelle >>>
Article paru dans l’édition du 05.03.02
EPUIS plusieurs années, des associations de défense des droits de l'homme, des avocats, des juges, en FranceDEPUIS plusieurs années, des associations de défense des droits de l’hommes, des avocats, des juges internationaux ». Ces crimes sont ceux qui ont fait l’objet de conventions internationales (génocide, crimes contre
l’humanité, crimes de guerre, torture, etc.), l’idée étant qu’il ne doit pas y avoir de refuge pour leurs auteurs et que ces derniers doivent être poursuivis par les justices nationales, quelles que soient leur nationalité et celle de leurs victimes. FKs ONG cherchent à utiliser au maximum ce mécanisme dit « de compétence universelle ». Il a cependant du mal à s’imposer, notamment parce qu’il heurte souvent la logique politique et diplomatique.
Voici quelques épisodes du combat que mènent en France les défenseurs des droits de l’homme :
En juillet 1994, pour la première fois, un juge d’instruction parisien, FF-AU EQ, se déclare compétent, sur le fondement de la convention internationale de 1984 contre la torture et des conventions de Genève de 1949 relatives aux crimes de guerre, pour instruire une plainte émanant de ressortissants CJ réfugiés en
France. FK juge est cependant récusé par la chambre d’accusation et, en 1998, par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi formé par les plaignants.
FK 25 juillet 1995, l’abbé EG ER, un prêtre rwandais réfugié en France, est arrêté et mis en examen par un juge d’instruction de Privas (Ardèche), pour génocide, crimes contre l’humanité et torture, suite à une plainte d’autres réfugiés. FK juge se déclare compétent seulement sur le fondement de la convention de 1984 sur la torture. En mars 1996, la cour d’appel de Nîmes décide l’abandon des poursuites, mais cette décision est annulée en janvier 1998 par la Cour de cassation, qui confie le dossier à la chambre d’accusation de Paris.
En novembre 1998, la FIDH et la Ligue des droits de l’homme saisissent le procureur près le tribunal de grande instance de Paris pour les crimes commis par CG CH, président de la République démocratique du
Congo, à l’occasion de sa venue à Paris. FK procureur refuse de donner suite en faisant valoir, d’une part, que
l’imputabilité directe à CH des actes de torture mentionnés n’est pas démontrée et, d’autre part, que les chefs
d’Etat en exercice jouissent d’une immunité.
En juillet 1999, un officier AO, AA AB AC, en stage de formation militaire à Montpellier, est arrêté sur plainte pour torture déposée par la FIDH et la Ligue des droits de l’homme. Placé sous contrôle judiciaire en septembre 1999, il s’enfuit quelques mois plus tard et regagne la Mauritanie. En mai 2001, le juge d’instruction de Montpellier rend une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises. FK lieutenant AO fait
l’objet d’un mandat d’arrêt mais est protégé par Nouakchott. Des poursuites seront par la suite tentées contre un autre officier AO, qui, lui aussi, s’enfuira de France.
En mai 2000, l’ancien secrétaire d’Etat américain ES ET, de passage à Paris, est convoqué comme témoin par le juge d’instruction Roger FK Loire. Ce dernier veut l’entendre sur le « plan Condor », dans le cadre de
l’enquête qu’il mène depuis la fin 1998 sur la disparition de cinq Français au Chili sous la dictature de AT. M.
ET ne se rendra pas à la convocation. FK juge FK Loire, à l’origine de la demande d’extradition de AT adressée par la France à la Grande-Bretagne fin 1998, poursuit l’instruction de la plainte contre l’ancien chef de la junte chilienne.
FK 25 avril 2001, d’anciens détenus torturés dans les prisons algériennes portent plainte contre le général CN
CK venu en France pour la sortie de son livre de mémoires. La plainte, déposée par les avocats DJ Comte et William Bourdon, est jugée recevable et une enquête préliminaire est ouverte. La brigade criminelle doit entendre CN CK, le lendemain, pour «< vérifier son statut »>, les autorités algériennes affirmant qu’il est en mission diplomatique. Une réunion de crise a lieu au Quai d’Orsay; le soir même, le général quitte Paris à bord
d’un avion privé. « Exfiltré », dira l’avocat DJ Comte.
En novembre 2001, six Tunisiens, dont deux sont réfugiés en France, déposent une plainte pour torture à Paris contre plusieurs responsables du ministère de l’intérieur tunisien qui, selon l’avocat William Bourdon, viennent régulièrement en France, certains munis de faux papiers.
Au stade actuel d’évolution du droit pénal français, c’est la convention internationale de 1984 sur la torture qui permet le mieux d’actionner le mécanisme de la «< compétence universelle ». Aucune poursuite n’a jusqu’à présent abouti, les intéressés ayant toujours pu, seuls ou avec l’appui des autorités françaises, échapper à la justice. Mais les militants des droits de l’homme ne renoncent pas.
EU EV
Affaire X Y Z – Juin 2005
page 31
Affaire X Y Z
Annexe
ORDONNANCE et MISE EN ACCUSATION devant la COUR D’ASSISES et DE NON-LIEU
PARTIEL et ORDONNANCE de PRISE de CORPS – 25 mai 2001
COUR D’APPEL DE […]
Cabinet de
M. FF-FG FH
Vice-président chargé de l’instruction
N° du Parquet: .99/14445.
N° Instruction: .4/99/48.
PROCEDURE CRIMINELLE
Nous, M. FF-FG FH, Vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Montpellier.
Vu l’information suivie contre :
- M. Y Z AA sous C.J., Mandat Arrêt
Mandat de dépôt : 02/07/99. placement sous C.J.: 28/09/99, Mandat d’Arrêt : 06/04/00.
Né le […] à […] (MAURITANIE) de AC Y EW et de EX EY EZ. Profession: MILITAIRE
Demeurant […].I. […]
Ayant pour avocats: Me Gérard CHRISTOL et Me AW ABRATKIEWICZ personne mise en examen -
Mise en examen du (des) chef(s) de:
TORURES OU ACTES DE BARBARIE
FAITS COMMIS SUR LE TERRITOIRE MAURITANIEN EN 19901991 ET DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT (VICTIMES: XXX)
PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 303, 341, 344 DU CODE PENAL ABROGE, LA CONVENTION DE NEW YORK DU 10
DECEMBRE 1984 NOTAMMENT LES ARTICLES 1, 2, 4, 5 et 6, LES ART. 222-1, 222-2, 222-3, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47,
222-48 DU CODE PENAL, 689, 689-1, 689-2, 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Réquisitoire supplétif du 8 octobre 1999:
TORTURES OU ACTES DE BARBARIE
FAITS COMMIS SUR LE TERRITOIRE MAURITANIEN EN 1990-1991 ET DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT (VICTIMES : XXX).
PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 303, 341, 344 DU CODE PENAL ABROGE? LA CONVENTION DE NEW YORK DU 10
DECEMBRE 1984 NOTAMMENT EN SES ARTICLES1, 2, 4, 5, et 6, 222-1, 222-2, 222-3, 222-44, 222-45, 222-46 222-47 et 222-
48 DU CODE PENAL? 689-1, 689-2 ET 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
- F.I.D.H. représentée par PATRICK BAUDOUIN domicilié 17 passage de la Main d’or 75011 PARIS ayant pour avocats / Me AQ OTTAN et Me Yves BAUDELOT
- L.D.H. représentée par HENRI LECLERC domicilié […] ayant pour avocats: Me AQ OTTAN et Me Yves BAUDELOT parties civiles -
Vu le réquisitoire de M. le Procureur de la République, en date du 27 février 2001, tendant à la transmission à M. le Procureur
Général du dossier de la procédure et d’un état des pièces servant à conviction et au non-lieu partiel.
Vu les articles 175, 176, 181, 183, 184 et 185 du code de procédure pénale :
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 32
Affaire X Y Z
Annexe
Attendu qu’il résulte de l’information que :
FK 8 juin 1999, la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (F.I.D.H.) et la Ligue des droits de l’Homme déposaient plainte auprès du parquet de […] à l’encontre du CapiCB AA Y Z, officier AO en stage dans une école militaire d’application de […], du chef de crime de torture commis en MAURITANIE dans les années 1990 à
1992, et ce conformément aux accords internationaux ratifiés par la France résultant de la Convention de New York du 10 décembre 1984 (D2).
L’enquête préliminaire confiée aux militaires de la Section de Recherches de […] aboutissait à la localisation du CapiCB Y Z à l’Ecole du Commissariat de l’Armée de Terre à […] (D21) où il effectuait un stage depuis août
1998, et à son interpellation le 1er juillet 1999. (D22)
L’intéressé est mis en cause par deux ex officiers de l’armée AOne réfugiés en France, A (D38) et B (D35).
Confrontés à AA Y Z (D44 et D 45), ceux-ci l’ont reconnu et ont maintenu leurs accusations, à savoir que dans le courant des années 1990/1991, ils ont été détenus au fort de FD où, ainsi qu’un certain nombre d’autres militaires, ils ont été victimes
d’actes de tortures ou de barbarie de la part de leurs gardiens dont le mis en cause.
Interrogé, AA Y Z a reconnu être intervenu en qualité de membre d’une commission d’audition des suspects, sur le site de FD, où étaient retenus des militaires négro-africains accusés d’avoir fomenté un coup d’Etat. Il a admis que les conditions de réclusion des prisonniers étaient mauvaises dans la mesure où, au nombre d’environ 300, ceux-ci, dont certains étaient entravés, étaient enfermés dans trois « chambres de troupe », sans couchage ni sanitaire. (D26)
Une information était ouverte le 2 juillet 1999 par le parquet de […], visant la plainte des associations et
l’enquête de gendarmerie, sur les faits de tortures, en application des articles 303, 341 et 344 du Code Pénal en vigueur lors des faits, 222-1 à 222-3, 222-44 à 222-48 du Code Pénal actuel, 1, 2, 4, 5 et 6 de la Convention de New York du 10 décembre 1984 et 689, 689-1, 689-2 et 693 du Code de Procédure Pénale. (D54)
AA Y Z était mis en examen des chefs de tortures ou actes de barbarie sur le fondement de ces textes et placé en détention provisoire le jour même. (D56)
L’ordonnance de placement en détention provisoire était confirmée par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de
[…] par arrêt du 22 juillet 1999. (C5)
Sur l’appel d’une décision de rejet d’une demande de mise en liberté, il était élargi et placé sous contrôle judiciaire le 28 septembre 1999. (C14)
A l’occasion de ces instances s’est élevé un débat sur la compétence des juridictions françaises pour poursuivre et juger
l’auteur de faits allégués de tortures commis en MAURITANIE d’une part avant l’institution dans le droit pénal français de l’infraction autonome de tortures prévue par l’article 222-1 du Code Pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, et d’autre part en l’état d’une loi du 14 juin 1993 de la République islamique de MAURITANIE portant amnistie des actes de violence liés aux événements qui se sont déroulés dans ce pays entre le 1er janvier 1989 et le 18 avril 1992. (D76)
Il convient d’examiner ces différents points de droit.
1) Sur la compétence universelle
La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 novembre 1984, dont la ratification par la FRANCE a été autorisée par la loi 85-1173 du 12 novembre 1985, est entrée en vigueur le 26 juin 1987 et, publiée au Journal Officiel par décret du 9 novembre 1987, elle est depuis lors intégrée au droit positif français.
L’article 5, paragraphe 2, de la convention institue un droit pour les Etats de connaître des infractions de torture, tel que ce terme est défini dans l’article 1er, contre l’auteur présumé trouvé sur son territoire.
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Affaire X Y Z
Annexe
L’article 7 dispose que la personne ainsi découverte sur le territoire d’un Etat, si elle n’est pas extradée, est poursuivie selon les règles de procédure et de fond applicables dans le droit interne de cet Etat.
L’article 689-2 a introduit dans le Code de Procédure Pénale par la loi du 30 décembre 1985 a transposé en droit français cette règle de compétence universelle en autorisant les poursuites et le jugement en France de quiconque y est trouvé et se serait rendu coupable, à l’étranger, de faits qualifiés crime ou délit qui constituent des tortures au sens de la convention.
FKs articles 689-1 et 689-2 actuels du Code de Procédure Pénale reprennent ce principe.
L’article 693 donne compétence au juge d’instruction de […] en ce que AA Y Z y résidait régulièrement, depuis août 1998, dans le cadre d’une formation militaire supérieure aux Ecoles du Commissariat de l’Armée de Terre (ECAT).
2) Sur l’incrimination de torture en droit pénal français
L’article 222-21 du Code Pénal punit de 15 ans de réclusion criminelle les auteurs d’infractions qui, pour l’exécution de celles-ci, avaient employé des tortures ou commis des actes de barbarie.
FK Code Pénal en vigueur lors des faits litigieux (courant 1991 et 1992) punissait de peines criminelles les auteurs d’infractions qui, pour l’exécution de celles-ci, avait employé des tortures ou commis des actes de barbarie.
L’article 303 prévoyait en effet la peine punissant l’assassinat (la réclusion criminelle à perpétuité) ou la réclusion criminelle à temps, de cinq à dix ans, selon que l’infraction accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie aurait été sans cette circonstance aggravante un crime ou un délit.
La réclusion à perpétuité était également prévue en cas de tortures corporelles infligées à une personne illégalement arrêtée, détenue ou séquestrée, par application des dispositions de l’article 344, quelle que soit la qualification délictuelle ou criminelle initiale des faits prévues par l’article 341.
FKs comportements de violences d’une gravité exceptionnelle, occasionnant une souffrance ou une douleur aiguë, dont les auteurs se rendaient coupables avec la volonté de nier la dignité humaine de leur victime, étaient en conséquence avant le 1er mars 1994 incriminés par le droit pénal français, lorsqu’ils accompagnaient un atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la liberté de la personne.
3) Sur la notion de torture selon la convention
FKs articles 5 et 7 de la convention de New York supposent que les actes de torture susceptibles d’être poursuivis en dehors de
l’Etat où ils ont été commis ont été incriminés par l’Etat de la poursuite, conformément à son article 4, ce qui vient d’être démontré pour le droit pénal français.
L’application de la convention suppose aussi que la définition, en droit français de la torture, englobe la définition donnée dans son article 1er, ce sans préjudice des dispositions de portée plus large.
FKs faits poursuivis doivent ainsi constituer des actes par lesquels « une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle… des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle … a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle… ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou à son accord exprès ou tacite ».
FKs faits dénoncés dans la plainte et précisés par l’enquête préliminaire ayant donné lieu à la saisine du juge d’instruction, comme les faits révélés par l’information, qui ont donné lieu à un réquisitoire supplétif pour faits nouveaux le 8 novembre 1999 (D116), font état de violences volontaires exécutées avec tortures ou actes de barbarie, ayant pu entraîner des incapacités totales de travail personnel, des infirmités, voire la mort des victimes, ce qui correspond à l’incrimination des tortures en droit français, ancien et actuel.
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Affaire X Y Z
Annexe
FKs faits dénoncés sont réputés avoir été commis dans le cadre d’une vaste campagne de répression et d’investigations menée par les autorités en MAURITANIE, exécutées au sein de l’armée, à l’encontre des militaires victimes, par des militaires en mission dans le cadre d’une commission d’audition dont faisait partie AA Y Z, officier de sécurité au 2ème bureau de
l’Etat-major de l’Armée de Terre. (D26)
FKs faits dénoncés avaient pour objet d’obtenir des aveux ou des renseignements sur un supposé complot politique, et visaient une population discriminée en fonction de son appartenance ethnique.
FKs faits ainsi dénoncés, susceptibles de constituer tant l’infraction de tortures en droit français que des actes répondant à la notion de tortures au sens de la convention de New York, pouvaient en conséquence et devaient même, en application de
l’article 6 § 2, faire l’objet de poursuites.
4) Sur l’extinction de l’action publique
L’article 6 du Code de Procédure Pénale prévoit les causes qui éteignent l’action publique devant les juridictions françaises, étant rappelé que l’article 7 de la convention de New York rend applicable en la matière aux poursuites en FRANCE les règles de procédure françaises :
La prescription
FKs actes de tortures donnant aux faits visés une qualification criminelle, la prescription de l’action publique est de 10 ans à compter de la commission des faits.
Ces faits dénoncés sont réputés avoir été commis à la fin de l’année 1990 et au début de l’année 1991.
La prescription n’était donc pas acquise quand, sur la plainte reçue au parquet de […], le procureur de le République
a ordonné, le 30 juin 1999, une enquête préliminaire (D21) puis quand il a requis le 2 juillet 1999, l’ouverture de l’information
(D54)
L’amnistie
Aucune loi de la République Française n’a prononcé l’amnistie des faits qui font l’objet de la poursuite.
Une loi n° 93-23 du 14 juin 1993 portant amnistie a été publiée au Journal Officiel de la République Islamique de MAURITANIE.
(D76)
Il y est dit, à l’article 1er, qu’ « amnistie pleine et entière est accordée: 1°) aux membres des Forces Armées et de Sécurité auteurs des infractions commises entre le 1er janvier 1989 et le 18 avril 1992 et relatives aux événements qui se sont déroulés au sein de ces forces et ayant engendré des actions armées et des actes de violences ».
Ce texte confirme officiellement qu’à cette période se sont déroulés des événements au sein des Forces Armées à l’occasion desquels certains membres de ces forces ont pu commettre des actes de violence constitutifs d’infractions pénales.
Quelle que soit le légitimité d’une telle amnistie, dans le cadre d’une politique locale de réconciliation, cette loi n’a d’effet que sur le territoire de l’Etat concerné et n’est pas opposable aux pays tiers, dans le cadre de l’application du droit international.
Elle n’a en conséquence aucune incidence sur l’action publique pour l’application de la loi en France.
La chose jugée
L’article 692 du Code de Procédure Pénale, applicable aux cas prévus par les articles 689 et suivants relatifs à la compétence universelle, reprenant l’article 113-9 applicable aux infractions commises à l’étranger par des Français ou à l’encontre des français, interdit toute poursuite si la personne mise en cause justifie qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les
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Affaire X Y Z
Annexe
mêmes faits, et en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
Il n’a pas été allégué par AA Y Z que tel serait le cas, au contraire la loi d’amnistie dans son pays interdit qu’il y soit jamais jugé.
Il appartient donc à la FRANCE, comme Etat signataire de la convention de New York, de se saisir des faits non prescrits ni amnistiés en FRANCE susceptibles dans le champ d’application de cette convention, quels que puissent être, en MAURITANIE, les incriminations existantes en matière de torture, leur délai de prescription ou leur amnistie.
[…]
QUALIFICATIONS
En l’état des témoignages circonstanciés et concordants, corroborés par des expertises médico-légales et des photographies des séquelles de blessures, les faits de violences, graves en ce qu’elles ont été commises avec acharnement, cruauté, usage de supplices tels la suspension par les membres, la noyade ou l’ensevelissement, qui sont reprochés à AA Y Z pour les avoir commandés ou y avoir personnellement participé, sont constitutifs de tortures ou actes de barbarie au sens de l’article 222-1 du
Code Pénal.
Nonobstant l’absence d’avis médico-légal sur l’existence et la durée d’une incapacité totale de travail personnel ayant résulté pour cerCBs des victimes des violences subies, l’examen par les juridictions de leur gravité et de leur retentissement tant physique que psychique sur celles-ci permet de les évaluer à une durée supérieure à huit jours, et de caractériser le délit prévu par l’article
309 du code pénal en vigueur lors des faits.
Ces violences sont par ailleurs décrites, quelles aient pu être les incapacités qui en ont découlé, comme ayant été commises à
l’aide ou sous la menace d’armes, en l’espèce des matraques, cordes mouillées, câbles électriques et armes à feu.
FKs circonstances de particulière cruauté de ces violences constituent la circonstance aggravante de torture ou actes de barbarie qualifiant le délit de coups et blessures volontaires en crime, prévu par l’article 303 ancien.
FKs éléments du dossier d’information permettent de constater que ces actes ont été commis dans le cadre d’opérations de police, ordonnées par l’autorité militaire, et exécutées par les membres d’une commission composée d’officiers de renseignements de
l’Etat-major, ou sous leur contrôle direct, sur des militaires en état d’arrestation, dans des conditions telles que l’intention de porter atteinte à leur dignité ne pouvait que renforcer leur souffrance.
FKs conditions d’application de la convention de NEW YORK du 10 décembre 1974 contre la torture sont en conséquence réunies, les tortures ainsi définies ayant été commises sur les victimes par des agents de la fonction publique, s’agissant de militaires dans
l’exercice de leurs fonctions, aux fins d’obtenir de celles-ci des renseignements ou des aveux, et en raison de leur appartenance à une ethnie différente de celle du pouvoir.
Il est à noter que l’article 2 de la convention prévoit qu’aucune circonstance exceptionnelle notamment l’instabilité politique, ni
l’ordre du supérieur ou d’une autorité publique ne peuvent être invoqué pour justifier la torture.
FKs articles 4 et 5 donnent compétence universelle contre les personnes auteurs de tortures comme celles qui s’en sont rendues complices ou y ont participé.
L’action personnelle reprochée à AA Y Z concerne tant sa participation directe à des violences dans le cadre de mauvais traitements infligés aux victimes (lors de leur descente des camions notamment) que les actes de violence qui lui sont imputés dans le cadre des interrogatoires particuliers de cerCBs d’entre elles.
Il lui est également reproché, pour chacune des victimes entendues, d’avoir participé aux supplices endurés pour les avoir ordonnés, dans le cadre habituel de leur traitement pour obtention d’aveux, voire d’en avoir été directement l’un des auteurs.
FKs notions de complicité et de co-action sont également applicables en France.
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Affaire X Y Z
Annexe
FK visa, dans les réquisitions, des articles 341c et 344 abrogés du Code Pénal, qui incriminaient l’arrestation et la détention illégales ou la séquestration, accompagnées de tortures, est sans effet sur la qualification finale des faits en raison des circonstances de ces arrestations et détentions qui ont été réalisés au sein des forces armées sous l’autorité de l’Etat-major, ce qui leur donne leur légitimité, nonobstant le caractère inhumain des conditions de leur application.
L’information n’a pas permis d’établir qu’AA Y Z serait personnellement intervenu lors de l’interrogatoire des suites duquel C aurait trouvé la mort, faits qui lui étaient reprochés par la veuve de la victime et qui étaient visés dans le réquisitoire supplétif.
Il en est d’ailleurs de même des plaintes reçues par le juge d’instruction émanant des autres veuves de victimes, ne faisant état d’aucun fait précis à l’encontre du mis en examen.
NON-LIEU PARTIEL
Attendu qu’il ne résulte pas de l’information de charge suffisantes contre le susnommé d’avoir commis des tortures à l’encontre de C.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à suivre du chef de tortures ou actes de barbarie à l’encontre de C contre AA Y Z
FA mise en accusation de M. AA Y Z, devant la Cour d’Assises de l’Hérault siégeant à Montpellier :
pour avoir, sur le territoire de la République islamique de MAURITANIE, courant décembre 1990 et janvier 1991, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique en matière criminelle.
1° à FB, le 27 novembre 1990, soumis à des tortures ou à des actes de barbarie D.
2°/à FB, le 27 novembre 1990, été complice de tortures et actes de barbaries, en provoquant ce crime par abus
d’autorité ou en donnant des instructions aux militaires qui l’ont commis entre le 28 novembre 1990 et mi-décembre 1990 au préjudice de D.
3°/à FC, le 8 décembre 1990, été complice de tortures et actes de barbarie, en provoquant ce crime par abus
d’autorité ou en donnant des instructions aux militaires qui l’ont commis entre le 8 et le 11 décembre 1990 au préjudice de E.
4°/à FC, le 9 décembre 1990, soumis à des tortures ou à des actes de barbarie F.
5° à FD, entre le 7 décembre 1990 et fin décembre 1990, soumis à des tortures ou à des actes de barbarie G.
6°/ à FD, le 9 décembre 1990, soumis à des tortures ou à des actes de barbarie H.
7°/à RJEIDA, le 24 décembre 1990, été complice de tortures et actes de barbarie, en provoquant ce crime par abus d’autorité ou en donnant des instructions aux militaires qui l’ont commis au préjudice de l.
8° à FD, le 9 décembre 1990, soumis à des tortures ou à des actes de barbarie K.
9°/ à FD, le 25 décembre 1990, été complice de tortures et actes de barbarie, en provoquant ce crime par abus d’autorité ou en donnant des instructions aux militaires qui l’ont commis au préjudice de K.
10° à FD, les 9 et 10 décembre 1990, été complice de tortures et actes de barbarie, en provoquant ce crime par abus
d’autorité ou en donnant des instructions aux militaires qui l’ont commis au préjudice de B.
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Affaire X Y Z
Annexe
11° à FD, mi-décembre 1990, soumis à des tortures ou à des actes de barbarie A.
12°/ à FD, le 30 décembre 1990, et début janvier 1991, été complice de tortures et actes de barbarie, en provoquant ce crime par abus d’autorité ou en donnant des instructions aux militaires qui l’ont commis au préjudice de A.
13°/ à FD, entre le 10 décembre et fin décembre 1990, été complice de tortures ou d’actes de barbarie, en provoquant ce crime par abus d’autorité ou en donnant des instructions aux militaires qui l’ont commis au préjudice de L.
14°/ à FD, le 14 décembre 1990, été complice de tortures et actes de barbarie, en provoquant ce crime par abus d’autorité ou en donnant des instructions aux militaires qui l’ont commis au préjudice de M.
15°/ à FD, courant mars 1991, été complice de tortures et actes de barbarie, en provoquant ce crime par abus d’autorité ou en donnant des instructions aux militaires qui l’ont commis au préjudice de N.
Faits prévus et réprimés par les articles 59,60,303 et 309 (abrogés mais en vigueur lors des faits), 121-6. 121-7,222-1. 222-
3. 222-46 et 222-48 du Code Pénal, par les articles 1er et 4 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à NEW YORK le 10 décembre 1984
Vu les articles 689-1 et 689-2 du Code de Procédure Pénale, ensemble les articles 5, 6 et 7 de la convention susvisée.
Vu les articles 175, 176 et 181 de Code de Procédure Pénale:
FA prise de corps contre le nommé M. Y Z AA
Personne mise en accusation pour crimes
CY Z AA sous C.J., Mandat Arrêt
Mandat de dépôt : 02/07/99, libéré le 28/09/99, placement sous c. j.: 28/09/99, Mandat d’arrêt: 06/04/00
Né le […] à […] (MAURITANIE) de AC Y EW et de EX EY EZ, profession: MILITAIRE demeurant X ayant pour avocats: Me Gérard CHRISTOL et Me AW ABRATKIEWICZ
Personne mise en examen -
DISONS que, tout huissier ou agent de la force publique, sera tenu, le cas échéant, de mettre à exécution cette ordonnance de
prise de corps.
DISONS que la présente ordonnance sera exécutée à la diligence de M. le Procureur Général après transmission par M. le
Procureur de la République.
FA que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par M. le
Procureur de la République à M. le Procureur Général près la Cour d’appel de […] pour être procédé conformément
à la loi.
Fait en notre cabinet, le 25 mai 2001
FK Vice-président chargé de l’instruction
M. FF FG FH
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Affaire X Y Z
Annexe
Arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi d’AA AB AC et le renvoyant devant la Cour d’assises – 23 octobre 2002
N° V 02-85.379 F-P+F
N° 6228
23 OCTOBRE 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle
WAQUET, FARGE et FI et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de
M. l’avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
-Y Z AA, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de NÎMES, en date du 8 juillet 2002, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises du GARD, sous l’accusation de tortures ou actes de barbarie et complicité de ces crimes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, lors d’affrontements ethniques survenus sur le territoire AO durant les années 1990 et 1991, AA AB AC, alors qu’il était lieutenant de l’armée de terre et participait, en qualité d’officier de renseignements, à une commission chargée d’interroger des militaires soupçonnés d’avoir fomenté un coup d’Etat, se serait rendu coupable de tortures ou actes de barbarie et de complicité de ces crimes; que j’intéressé a été interpellé le 1er juillet
19991 à l’Ecole du commissariat de l’armée de terre de Montpellier où il effectuait un stage, à la suite d’une plainte déposée par la Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme et de la Ligue des droits de l’homme ;
En cet état;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3,222-1 du Code pénal, 303 et 309 du Code pénal abrogé, 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 ratifiée parla loi n° 85-1173 du 12 novembre
1985 entrée en vigueur le 26 juin 1987, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 689, 689-1, 689-2, 692 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l’arrêt attaqué a mis AA AB AC en accusation des chefs de tortures et actes de barbarie, ainsi que de complicité de tortures et actes de barbarie, et l’a renvoyé devant une cour d’assises de ces chefs ;
"aux motifs que, selon l’article 689 du Code de procédure pénale, la loi française est applicable chaque fois que les tribunaux français sont compétents; que, dans son article 7.2, la Convention de New York précise que « les autorités compétentes prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat »; qu’au regard du principe de l’application de la loi nationale, seule peut être prise en considération l’amnistie décidée par les autorités françaises sauf à priver de toute portée le principe de la compétence universelle ;
"alors, d’une part, que l’article 689 du Code de procédure pénale déduit la compétence des juridictions françaises, pour juger l’auteur d’une infraction commise hors du territoire français, de l’applicabilité de la loi française, et non
l’inverse; qu’il s’ensuit que la compétence des tribunaux français, déduite en l’espèce d’une convention internationale donnant compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction, ne saurait entraîner automatiquement l’application de la loi française; qu’en affirmant néanmoins que, selon l’article 689 du Code de procédure pénale, la loi française serait applicable en cas de compétence des tribunaux français, la chambre de l’instruction a violé ce texte ;
"alors, d’autre part, que la règle de l’article 7.2 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 est une règle de procédure, qui définit uniquement les conditions dans lesquelles peut s’exercer l’action publique, et n’attribue pas compétence à la loi interne du pays dont les juridictions seraient compétentes pour juger l’auteur de l’infraction; qu’en affirmant que ce texte consacrerait le principe de l’application de la loi française pour juger l’auteur de l’infraction, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que, en l’absence de tout critère de rattachement de l’affaire à la compétence de la loi française, ni l’article 7.2 de la Convention de New York, ni aucun texte français interne ne posant le principe de
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 39
Affaire X Y Z
Annexe
l’application de la loi française pour juger l’auteur étranger d’une infraction commise hors du territoire français sur des victimes étrangères, lorsque les juridictions françaises sont compétentes exclusivement sur le fondement de cette convention internationale, la loi applicable qui, conformément au principe de la légalité des délits et des peines, doit être prévisible pour
l’auteur de l’infraction, est nécessairement celle du lieu de la commission de l’infraction et de la résidence de l’auteur présumé et des victimes; qu’en refusant l’application de la loi AOne, et notamment celle de la loi d’amnistie AOne du
14 juin 1993, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que le but de la Convention internationale de New-York, permettant de poursuivre sur le sol français, sous cerCBs conditions, l’auteur étranger de tortures commises hors du territoire français sur des victimes étrangères, n’est pas incompatible avec la volonté de l’Etat dans lequel les faits ont été commis, d’appliquer, après une démocratisation et l’adoption d’une nouvelle Constitution, une politique de réconciliation par le vote d’une loi d’amnistie concernant ces faits; qu’il s’ensuit que l’application de la Convention de New-York n’excluait pas nécessairement l’application de la loi d’amnistie AOne; qu’en énonçant que l’application de cette loi reviendrait à violer les obligations internationales auxquelles la France a souscrit, et à priver de toute portée la compétence universelle, la chambre de l’instruction
a violé les textes susvisés";
Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction française, l’arrêt attaqué relève, d’une part, que les articles 689-1 et
689-2 du Code de procédure pénale donnent compétence aux juridictions françaises pour poursuivre et juger, si elle se trouve en France, toute personne qui, hors du territoire de la République, s’est rendue coupable de tortures au sens de l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur en France le 26 juin 1987 et, d’autre part, que, selon l’article 689 du Code précité, en vigueur depuis le 1er mars 1994 mais dont les dispositions ne font que reprendre le droit antérieur, la loi française est applicable chaque fois que les tribunaux français sont compétents; que les juges ajoutent que la loi AOne du 14 juin
1993 portant amnistie ne saurait recevoir application sous peine de priver de toute portée le principe de la compétence universelle ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Qu’en effet, l’exercice par une juridiction française de la compétence universelle emporte la compétence de la loi française, même en présence d’une loi étrangère portant amnistie ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-1, 111-2, 112-1, 131-1, 131-4 et 222-1 du Code pénal,
303 et 309 du Code pénal abrogé, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l’arrêt attaqué a mis AA AB AC en accusation des chefs de tortures et actes de barbarie, ainsi que de complicité de tortures et actes de barbarie, et l’a renvoyé devant une cour d’assises de ces chefs ;
"aux motifs que, si le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie a été érigé, par le nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, en crime autonome prévu et réprimé par les articles 222-1 et suivants du Code pénal, il constituait cependant, antérieurement, une circonstance aggravante de cerCBs infractions, et notamment du crime de violences qualifiées prévu par les articles 303 et 309 du Code pénal abrogé, et réprimé par la peine de 5 à 10 ans de réclusion criminelle; qu’il s’en déduit que les faits reprochés à AA AB AC à la date de leur commission courant 1990 et 1991 étaient constitutifs d’un crime et que, dénoncés en 1999, ces faits ne sont pas prescrits ;
« alors que, sous l’empire du Code pénal ancien, applicable à la date des faits, les faits de torture tels que reprochés ne pouvaient être poursuivis que par la combinaison des articles 309 et 303 du Code pénal abrogé, transformant le délit de violences volontaires en crime, et prévoyant une peine de réclusion criminelle de »5 à 10 ans"; que l’enfermement de
5 à 10 ans constitue désormais une peine correctionnelle conférant une nature délictuelle aux faits poursuivis ; qu’il s’ensuit que la chambre de l’instruction devait, conformément au principe énoncé par l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, maintenir la loi ancienne prévoyant une peine maximale de 10 ans (au lieu de 15 ans comme le prévoit l’article 222-1 du Code pénal nouveau), appliquer rétroactivement la loi nouvelle qualifiant une telle peine de correctionnelle et conférant une nature délictuelle aux faits poursuivis, et constater la prescription de l’action publique; que la chambre de l’instruction, en estimant que les faits n’étaient pas prescrits, a violé les textes susvisés";
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 222-1 du Code pénal, 1er de la Convention de
New-York du 10 décembre 1984 ratifiée par la loi n° 85-1173 du 12 novembre 1985 entrée en vigueur le 26 juin 1987, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 689-2 et 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l’arrêt attaqué a mis AA AB AC en accusation des chefs de tortures et actes de barbarie, ainsi que de complicité de
Affaire X Y Z – Juin 2005 page 40
Affaire X Y Z
Annexe
tortures et actes de barbarie, actes prétendument commis en 1990-1991, et l’a renvoyé devant une cour d’assises de ces chefs;
"aux motifs, que le principe de légalité ne s’oppose nullement à ce qu’une infraction soit définie dans un traité ou un accord international, celui-ci ayant une force supérieure à la loi; que, si les tortures n’ont été érigées en crime autonome que par l’article 222-1 du Code pénal nouveau, elles constituaient auparavant une circonstance aggravante de cerCBs infractions;
"alors, d’une part, que le principe de légalité des délits et des peines interdit de poursuivre une personne et de la renvoyer devant une cour d’assises du chef d’une infraction qui n’existait pas à la date des faits présumés; que
l’incrimination autonome de tortures et actes de barbarie n’a été créée en France que par l’article 222-1 du Code pénal nouveau, applicable à compter du 1er mars 1994, étant précisé que le fait que la notion de torture existait auparavant sous la forme d’une circonstance aggravante est insuffisant pour constituer une infraction de tortures et actes de barbarie existant
à la date des faits présumés (1990/1991); qu’en renvoyant néanmoins AA AB AC devant une cour d’assises des chefs de tortures et actes de barbarie, ainsi que de complicité de tortures et actes de barbarie, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, d’autre part, que la Convention de New-York, si elle donne une définition de la notion de torture, en invitant tout Etat partie à veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal
(disposition à laquelle l’Etat français ne s’est conformé que le 1er mars 1994), n’a pas créé à elle seule une infraction autonome de tortures et d’actes de barbarie; que la chambre de l’instruction, en estimant le contraire, a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que l’article 689-2 du Code de procédure pénale, tel qu’il était applicable avant le 1er mars
1994, précisait que peut être poursuivie et jugée dans les conditions de l’article 689-1 « toute personne coupable de faits qualifiés crimes ou délits qui constituent des tortures au sens de l’article 1er de la Convention » et renvoyait ainsi au Code pénal interne pour la qualification des faits ; qu’il s’ensuit que la Convention de New-York n’a pas créé une infraction autonome de tortures et actes de barbarie; que, en estimant le contraire pour renvoyer l’intéressé devant une cour d’assises de ce chef, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés";
FKs moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir la compétence universelle de la juridiction française sur le fondement de la
Convention précitée, l’arrêt relève que, si les tortures ou actes de barbarie ont été érigés en crime autonome par le Code pénal entré en vigueur le 1 er mars 1994, ils n’en constituaient pas moins, sous l’empire du droit antérieur, une circonstance aggravante des crimes et des délits, ayant notamment pour effet de donner une qualification criminelle aux violences prévues par l’article 309 ancien du Code pénal, en les réprimant, conformément aux dispositions de l’ancien article 303, alinéa 2, dudit
Code, de cinq à dix ans de réclusion criminelle ; qu’en conséquence, les faits reprochés à l’intéressé, qui constituaient déjà des crimes au jour de leur commission, en 1990 et 1991, et qui ont été dénoncés en 1999, ne sont pas prescrits ;
Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, la chambre de l’instruction a justifié sa décision;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. FK FL, FM,
FN, Mme FO, MM. ArnAI, Corneloup conseillers de la chambre, M. CPst, Mme FQ, M. Valat, Mme Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général: Mo Chemithe ;
Greffier de chambre: Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Affaire X Y Z – Juin 2005
page 41
La FIDH représente 141 organisations des droits de l’Homme réparties sur les 5 continents
La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) est une organisation internationale non- gouvernementale attachée à la défense des droits de l’Homme énoncés par la Déclaration universelle de 1948. Créée en 1922, elle regroupe 141 organisations membres dans le monde entier. À ce jour, la FIDH a mandaté plus d’un millier de missions internationales d’enquête, d’observation judiciaire, de médiation ou de formation dans une cenCB de pays.
Pour en savoir plus sur la FIDH et la justice internationale http://www.CF.org/justice/index.htm
Mandat du Groupe d’Action Judiciaire de la FIDH (GAJ)
1. Accompagner les victimes: Apporter une assistance juridique directe aux victimes de violations graves des droits de l’Homme en les accompagnant, les conseillant, les représentant et les soutenant dans toute action en justice engagée contre les auteurs présumés des crimes dont elles sont victimes. FK GAJ s’applique à ce que les victimes aient le droit et l’accès à un procès juste, indépendant et équitable, qu’elles soient rétablies dans leurs droits et qu’elles puissent bénéficier de mesures de réparation.
2. Réunir les éléments juridiques et factuels permettant d’engager dans tous les pays les poursuites judiciaires nécessaires à la répression des auteurs de violations des droits de l’Homme.
3. Initier des actions judiciaires devant les juridictions nationales et internationales. Dans le but de contribuer au renforcement de l’action des juridictions nationales en matière de répression des auteurs de violations des droits de l’Homme, le GAJ utilise notamment le principe de compétence universelle.
4. Consolider la complémentarité entre les juridictions nationales et les juridictions internationales en oeuvrant pour une ratification rapide du statut de la Cour pénale internationale par le plus grand nombre d’Etats, ainsi que sa mise en œuvre dans les législations nationales.
5. Vulgariser les mécanismes de droit pénal international afin de permettre aux organisations membres de la FIDH ainsi qu’à leurs partenaires locaux d’utiliser au niveau national, régional et international les procédures judiciaires à leur disposition.
COMPOSITION DU GAJ
FK GAJ de la FIDH est un réseau de magistrats, juristes et avocats soit membres d’organisations de défense des droits de
l’Homme nationales affiliées ou correspondantes de la FIDH, soit élus politiques de la FIDH. Au 1er janvier 2005, le GAJ était composé de plus de 70 personnes membres de ligues affiliées à la FIDH et agissant comme « correspondants judiciaires », dans les pays suivants :
Albanie, Algérie, Allemagne, Argentine, Arménie, Azerbaijan, Belgique, Biélorussie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil,
Canada, Chili, Colombie, Croatie, Egypte, El Salvador, Equateur, Etats-Unis, France, Kazhakstan, Kirghisistan, Guatemala,
Iran, Irlande du Nord, Israël, Lituanie, FKttonie, Libye, Maroc, Mexique, Moldavie, Nicaragua, Palestine, Panama, Pérou,
République Démocratique du Congo, République fédérale de Yougoslavie, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni,
Sénégal, Suisse, Tchad, Tunisie, Turquie, Russie, Tadjikistan, Ouzbekistan.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°87-916 du 9 novembre 1987
- Loi n° 96-432 du 22 mai 1996
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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