Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 mai 2025, n° 25/04076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 Mai 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/04076 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL3O
Appel contre une décision rendue le 14 mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [O] [Y]
né le 15 Mai 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au CH [Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Perrine CHAMPAVERT, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
ATMP du Rhône – mandataire judiciaire (Sauvegarde de justice)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique du 26 mai 2025,
Ordonnance prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le certificat médical du docteur [X] en vue d’une admission en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent en date du 04 mai 2025.
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 04 mai 2025 concernant [O] [Y], prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à raison d’un péril imminent,.
Vu les certificats médicaux de 24 et 72 heures.
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 07 mai 2025.
Par requête du 09 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Vu le certificat médical avant audience du docteur [L] qui précise :
« L’état de santé mentale de M. impose le maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète pour les motifs suivants :
*Présence persistante de troubles psychiatriques graves, à type de trouble psychotique désorganisé, avec discours incohérent, idées délirantes mal systématisées. désorientation temporo-spaliale et altération du jugement.
*Absence totale d’insight sur les troubles, accompagnée d’un refus systématique des soins, avec attitude oppositionnelle et ambivalence dans les entretiens.
*Comportement instable et potentiellement dangereux : épisodes d’agitation. impulsivité, passages à l’acte auto-agressifs évoqués ou redoutés dans un contexte d’ instabilité émotionnelle. de consommation de substances (cannabis), et d’errance.
*Situation sociale gravement compromise : rupture de lien familial, absence de domicile fixe, et isolement social complet.
*La levée des soins sans consentement exposerait le patient à un danger immédiat pour sa santé mentale et physique, et entraînerait une désinsertion plus profonde. »
Par ordonnance rendue le 14 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [O] [Y] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 16 mai 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le jour même, le conseil de [O] [Y] a relevé appel de cette décision et soutient que la procédure est irrégulière en raison du caractère général de la délégation de signature du signataire des décisions de placement et de maintien en hospitalisation sous contrainte, de l’absence de notification des droits au patient et d’un certificat médical avant audience non circonstancié.
Par ses conclusions déposées le 21 mai 2023 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public sollicite la confirmation de la décision querellée au regard de l’avis médical du docteur [L] qui décrit la persistance de troubles psychiatriques graves à type de trouble psychotique désorganisé, idées délirantes, altération du jugement et refus systématique des soins. Il ajoute qu’il importe peu que le certificat du 09 mai 2025 ne reprenne pas la motivation du certificat du 07 mai dès lors qu’on ne demande pas au médecin de faire oeuvre de création littéraire mais de rapporter dans leur certificat ou avis médical ce qu’il a constaté.
Vu le certificat médical du Dr [J] [C] dressé le 21 mai 2025 par lequel il indique : « [..] M. [Y] présente un trouble psychiatrique chronique de type schizophrénie paranoïde, marqué par une altération du jugement, une faible introspection de ses troubles, ainsi qu’un risque élevé de décompensation en cas d’arrêt de traitement. Le patient a des antécédents de ruptures de soins, avec plusieurs hospitalisations sous contrainte.
Le patient présente encore une fragilité clinique manifeste : troubles du sommeil persistants, nécessité de sédation, et instabilité psycho-sociale importante (absence de logement, démarches administratives non finalisées)-
Risque élevé de rupture de soins en cas de sortie prématurée
Absence de solution d’hébergement stable (refus de retour au domicile familial en raison de conflits majeurs) ;
Risque de rechute en lien avec les antécédents de consommations de substances (cocaïne, cannabis)
Impact délétère potentiel sur sa santé mentale et sa sécurité, avec risque de désorganisation ou passage à l’acte.
En l’état actuel, la levée de l’hospitalisation sous contrainte exposerait M- [Y] à un péril imminent pour lui-même, compte tenu de la persistance d’un trouble psychiatrique actif, de son instabilité sociale, et du risque de non observance thérapeutique.
Je recommande donc la poursuite des soins sans consentement [..] »
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 26 mai 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [O] [Y] a comparu en personne, assisté de son conseil. L’ATMP bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée.
[O] [Y] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [J] [C] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, [O] [Y] a déclaré qu’il travaillait bien avec l’assistante sociale mais maintenait sa demande de mainlevée.
Le conseil de [O] [Y] a été entendu en ses explications et maintenu les moyens d’irrégularité.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Que le recours a été formé dans le délai du texte et qu’il est déclaré recevable.
Sur la compétence du signataire des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte.
Attendu que le conseil de M. [Y] soutient que les décisions d’admission et de prolongation de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ont été signées par voie électronique par Mme [G] par délégation de signature et que l’arrêté de délégation qui vise ' tous courriers’ est par trop générale et entache de nullité la procédure ;
Attendu que la décision N° 809-2024 du 27 novembre 2024 de la directrice du centre hospitalier de [Localité 4] portant délégation de signature à Mme [G], directrice adjointe mentionne en son article 2 :
« Délégation permanente est donnée à Madame [N] [G], directrice adjointe, pour signer tous les courriers (à l’exception de ceux ayant une particulière importance, notamment parmi ceux adressés à des autorités extérieures), documents et décisions ayant trait à la direction fonctionnelle dont elle a la charge conformément à l’organigramme de l’équipe de direction, notamment en matière de gestion administrative des patients, de facturation, de protection judiciaire des majeurs, de régie des patients et de fonctionnement de l’accueil – standard et de système d’information. » ;
Attendu qu’il est constant qu’un directeur d’établissement ne peut pas octroyer à ses agents des délégations de signature de portée générale et que les actes délégués doivent y être mentionnés de manière suffisamment précise ;
Qu’ainsi que si le directeur de l’établissement hospitalier peut donner délégation de signature, celle-ci doit mentionner la nature des actes délégués ;
Attendu qu’au cas d’espèce le simple fait de viser des courriers et des actes de gestion administrative ne suffit pas à établir la délégation de compétence de Mme [G] pour décider du placement et du maintien en hospitalisation sans consentement et ce d’autant que l’organigramme dont il est fait état n’est pas joint et ne permet pas de vérifier la charge qui incombe à l’intéressée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité des décisions d’admission et de maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement des 04 et 07 mai 2025 pour insuffisance de précision de la délégation de signature doit être accueilli faute de délégation expresse et précise donnée à Mme [G] ;
Que la procédure est irrégulière sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés ;
Qu’il convient de donner mainlevée de la mesure avec effet différé conformément aux dispositions de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique ;
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la main levée de l’hospitalisation complète de M. [O] [Y],
Disons que cette main levée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique, étant précisé que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prend fin,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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