Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 23/07297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07297 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPTF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 22/01322
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016300 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMES
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Manon BARNEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Manon BARNEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Manon BARNEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Manon BARNEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mai 2018, M. [Y] [K] a donné à bail à M.[P] [B] et Mme [S] [D], étudiants, un appartement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 1.950 euros hors charges.
Un dépôt de garantie de 3.900 euros a été payé.
Par actes sous seing privé du 15 juin 2018, Mme [H] [B] et M. [C] [D] se sont portés cautions solidaires des engagements pris respectivement par M. [P] [B] et Mme [S] [D].
Par lettres recommandées du 14 novembre 2018, reçues le 16 novembre 2018, les locataires ont donné congé pour le 31 décembre 2018.
Par actes d’huissier délivrés les 26 novembre et 20 décembre 2021, M. [Y] [K] a fait assigner Mme [S] [D], M. [C] [D], M. [P] [B] et Mme [H] [B] (ci-après les consorts [L]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fin de condamnation solidaire à lui payer les sommes de 4.969,35 euros au titre des loyers impayés et de 3.920,40 euros au titre de frais de réparation, avec compensation entre ces créances et le dépôt de garantie, et de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes et ont demandé la condamnation de M. [K] à leur payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Condamne solidairement Mme [S] [D], M. [C] [D], M. [P] [B] et Mme [H] [B] à payer à M. [Y] [K] la somme de 209,30 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement Mme [S] [D], M. [C] [D], M. [P] [B] et Mme [H] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 18 avril 2023 par M. [Y] [K] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 juillet 2023 par lesquelles M. [Y] [K] demande à la cour de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [K]
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des sommes dues.
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a « CONDAMNE solidairement Mme [S] [D], M. [C] [D], M. [P] [B] et Mme [H] [B] à payer à M. [Y] [K] la somme de 209,30 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives'.
En conséquence,
— Condamner solidairement M. [B] et Mme [D] et leurs cautions M. [C] [D] et Mme [H] [B] à payer la somme de 4109, 65 € au titre des loyers impayés et réparations locatives.
— Ordonner une compensation des créances avec le dépôt de garantie.
— Condamner solidairement M. [B] et Mme [D] et leurs cautions M. [C] [D] et Mme [H] [B] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— Condamner solidairement M. [B] et Mme [D] et leurs cautions M. [C] [D] et Mme [H] [B] aux entiers dépens
Vu les dernières écritures remises au greffe le 14 novembre 2023 aux termes desquelles Mme [S] [D], M. [C] [D], M. [P] [B] et Mme [H] [B] forment appel incident et demandent à la cour de :
— DECLARER Mme [S] [D], M. [P] [B], M. [C] [D], Mme [H] [B] recevables et bien fondés en leur appel incident ;
— INFIRMER dans son intégralité la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS le 6 mars 2023 ;
En conséquence,
A titre principal :
— DEBOUTER M. [K] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Mme [S] [D], M. [P] [B], M. [C] [D], Mme [H] [B] ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER Mme [S] [D] et M. [P] [B] à régler la somme de 153,90 euros correspondant à la facture de l’achat d’un meuble avec vasque encastrée dans la salle de bain;
— ORDONNER une compensation des créances ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [K] à verser à Mme [S] [D], M. [P] [B], M. [C] [D], Mme [H] [B] la somme de 218,70 euros au titre des frais engagés que ces derniers ont été obligés de supporter pour l’intervention de Maître [X], Commissaire de justice, afin de procéder à un état des lieux de sortie ;
— CONDAMNER M. [K] à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER M. [K] à verser à Mme [S] [D], M. [P] [B], M. [C] [D], Mme [H] [B] la somme totale de 8.000 euros, soit 2.000 euros chacun, au titre de leur préjudice psychologique ;
— CONDAMNER M. [K] à verser à Mme [S] [D], M. [P] [B], M. [C] [D], Mme [H] [B] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
M. [K] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation des consorts [L] au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives à la somme de 209,30 euros ; il réitère sa demande à hauteur de 4.109,65 euros.
Les consorts [L] forment appel incident et concluent au rejet de toutes les demandes de la partie adverse.
Pour fixer la dette locative à la somme de 209,30 euros, le premier juge a retenu les éléments suivants :
loyers et charges impayés arrêtés au 17 janvier 2019, date de la remise des clés: 1.069 euros (c’est à dire la somme correspondant aux 17 jours de janvier 2019)
+réparations locatives : 153,90 euros (rachat d’un meuble de salle de bains dégradé) + 2.886,40 euros (nouveau plan de travail et nouvel évier dans la cuisine)
= 4.109,30 euros à la charge des locataires.
Soit, après déduction du dépôt de garantie de 3.900 euros, un solde restant dû de 209,30 euros.
M. [K] critique uniquement la somme retenue au titre des loyers impayés qu’il estime devoir être fixée de la façon suivante :
loyers et charges impayés arrêtés au 17 janvier 2019 : 4.969,35 euros
(soit 3.900 euros (2 mois de loyers impayés en novembre et décembre 2018) +1.069 euros (17 jours d’occupation en janvier 2019) + réparations locatives : 153,90 euros + 2.886,40 euros (comme jugé en 1ère instance)
= 8.009,35 euros à la charge des locataires.
Soit, après déduction du dépôt de garantie de 3.900 euros, un solde restant dû de 4.109,65 euros.
Pour leur part, les consorts [L] contestent devoir la somme de1.069 euros au titre du mois de janvier 2019 et contestent les dégradations locatives.
Sur la restitution des clés et l’arriéré de loyers
Comme devant le premier juge, les consorts [L] font valoir que la restitution des clés n’a eu lieu que le 17 janvier 2019, alors qu’ils avaient donné congé pour le 31 décembre 2018, et soutiennent que ce retard est imputable au propriétaire des lieux, qui a refusé les clés et d’établir l’état des lieux de sortie au 31 décembre 2018 ; ils contestent devoir payer les sommes correspondant à une occupation des lieux, dont au demeurant ils contestent l’effectivité, au-delà de la date d’effet du congé.
Ils estiment ainsi que les deux derniers mois de loyer de l’année 2018 sont couverts par le dépôt de garantie et contestent devoir la somme correspondant au mois de janvier 2019.
Il résulte des conclusions des parties que l’arriéré de 'loyers’ faisant véritablement débat porte en réalité uniquement sur les 17 jours de janvier 2019.
Il est en effet constant que les locataires se sont abstenus de payer les deux derniers mois de loyers, soit novembre et décembre 2018 et ont considéré que le dépôt de garantie viendrait s’imputer sur cette créance.
Selon l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de bail portant sur un logement meublé,
'I. ' Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois
(…)
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. '
La date de restitution des lieux est celle de la remise des clés ; seule une restitution régulière et légitime des locaux loués libère le locataire de toute obligation à l’issue du bail et c’est la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués, peu important la date de déménagement du locataire.
S’agissant des modalités de la remise des clés, elles doivent être remises en mains propres au bailleur ou au représentant de celui-ci, sans que le bailleur ait à les réclamer.
Seul le refus du bailleur de recevoir les clés permet de passer outre le défaut de remise des clés (Civ. 3ème, 13 octobre 1999, pourvoi n° 97-21.683 bull n 202, Civ. 3ème 23 juin 2009 pourvoi n° 08-12.291, 3e Civ., 18 février 2014, pourvoi n° 12-28.678).
À défaut de restitution des clés après la résiliation du bail par l’effet du congé, une indemnité d’occupation reste due (3e civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.857).
Selon l’article 3-2 de la loi précitée, un état des lieux est établi lors de la remise et de la restitution des clés, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la régularité du congé, donné par les locataires avec un délai de préavis d’un peu plus d’un mois n’est pas discutée de sorte que, par l’effet de ce congé non contesté, le bail a été résilié au 31 décembre 2018.
Les sommes litigieuses portant sur la période postérieure doivent donc être juridiquement qualifiées d’indemnité d’occupation et non de 'loyers'.
Les locataires ne contestent pas n’avoir restitué les clés que le 17 janvier 2019, peu important qu’ils affirment avoir quitté les lieux dès le 31 décembre 2018, ce qui au demeurant, n’est pas établi.
La cour d’appel observe en premier lieu que le premier juge n’a pas tenu compte de ce que les deux derniers mois de loyers, soit novembre et décembre 2018, n’ont pas été payés, ce qui est néanmoins constant ; son calcul rappelé plus haut revient à imputer deux fois le dépôt de garantie ce qui ne peut être confirmé.
En second lieu, s’agissant des 17 jours de janvier 2019, la somme due s’élève en principe à 1.069 euros ([1950/31] x 17), ce calcul n’étant pas en lui même discuté, ni discutable.
Il résulte des éléments produits que :
— les lettres de congé des locataires, adressées au bailleurs avant le délai de préavis légal d’un mois, demandaient à ce dernier de leur fixer un rendez-vous d’état des lieux de sortie et de restitution des clés;
— par courriel du 25 novembre 2018, Mme [D] a insisté, en substance, sur les délais contraints des locataires, exposant qu’elle serait en Amérique latine en janvier pour un projet associatif et que M. [B] ne serait pas en mesure 'de payer un loyer seul’ ;
— ce n’est que par courriel du 29 décembre 2018 à 17h25 que le bailleur a informé les locataires qu’il avait bien reçu leur lettre recommandée donnant congé et a confirmé le rendez-vous pour l’état des lieux de sortie définitif le 31 décembre 2018 à 15 heures; pour mémoire l’adresse du bailleur est la même que celle du logement loué, les appartements étant situés sur le même palier ;
— Mme [D], qui habite dans le sud de la France, a adressé au bailleur une procuration donnant autorisation à M.[B] de la représenter pour l’état des lieux de sortie, que M. [K] a estimée incorrecte car non datée ; elle a renvoyé par courriel, dans l’après-midi du 31 décembre, une seconde mouture très circonstanciée ; cependant le bailleur a refusé d’effectuer l’état des lieux de sortie avec M. [B] et de reprendre les clés, exigeant que la procuration lui soit envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [K] se borne à affirmer devant la cour d’appel qu’il 'n’a pas pu réaliser l’état des lieux de sortie’ faute d’un mandat 'régularisé', sans justifier de cette prétendue impossibilité;
— par courriel du 1er janvier 2019 doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [H] [B] a rappelé au bailleur le déroulement de ces faits et a demandé au bailleur comment il comptait récupérer les clés; M. [K] ne démontre pas avoir répondu ni proposé un autre rendez-vous;
— le 5 janvier 2019, M. [P] [B] a déposé une main courante auprès des services de police indiquant notamment n’avoir aucune réponse du bailleur en vue de nouveau rendez-vous;
— par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2019, les consorts [L] ont sommé M. [K] d’être présent à l’état des lieux de sortie fixé le 17 janvier à 14 heures, en application de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— aucun élément n’établit que les locataires étaient encore effectivement dans les lieux après le 31 décembre 2018 ;
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que l’absence de reprise des lieux à l’échéance du congé est imputable au bailleur qui a refusé, sans aucun motif légitime, de reprendre les clés et d’effectuer l’état des lieux de sortie à la date qu’il avait lui même fixée à la dernière minute, que les locataires, qui se sont montrés diligents et n’ont commis aucune faute sur ce point, ont sollicité en vain un nouveau rendez-vous et ont dû recourir à un huissier de justice; ils ne sont donc pas redevables du paiement de l’indemnité d’occupation correspondant à la période du 1er janvier au 17 janvier 2019 et qui découle du refus du bailleur de reprendre les clés et d’établir l’état des lieux de sortie à l’échéance du congé et au rendez-vous convenu.
La dette au titre de l’occupation des lieux s’établit ainsi uniquement à la somme de 3.900 euros, arrêtée au 31 décembre 2018 et correspondant aux loyers de novembre et décembre 2018, d’ailleurs non discutée en son principe ; la demande de M. [K] étant rejetée pour le surplus.
Sur les réparations locatives
Les consorts [L] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence de dégradations dont la réparation incombe aux locataires, s’agissant du meuble de la salle de bains ainsi que du plan de travail et de l’évier de la cuisine et ils concluent au rejet de toutes les demandes de l’ex-bailleur sur ce point.
Ils invoquent la vétusté, font valoir que ces éléments étaient usagés à l’entrée dans les lieux et présentaient déjà les défauts qui ont été constatés à la sortie, estiment les devis et facture dépourvus de sérieux.
M. [K] ne critique pas les motifs du jugement sur ce point.
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 relatif à l’obligation d’entretien courant et de prise en charge des réparations locatives et des menues réparations incombant au locataire (cet article étant applicable aux logements meublés en vertu de l’article 25-3), a retenu en substance que des dégradations, qui n’étaient pas mentionnées dans l’état des lieux d’entrée, sont observées dans la cuisine et la salle de bains à la sortie des lieux; que les allégations des consorts [L] concernant la préexistence de certains désordres et l’intrusion dans les lieux du bailleur avant la réalisation de l’état des lieux de sortie ne sont pas établies ; que des réparations devront être mises à la charge des locataires, la facture concernant la salle de bain étant entièrement retenue (153,90 euros) et le devis concernant la cuisine partiellement.
La cour ajoute que :
— les dispositions légales établissant une présomption de responsabilité des désordres constatés en fin de bail, il appartient au preneur de démontrer que ces désordres ont eu lieu sans sa faute, mais il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence des dégradations locatives.
Par ailleurs, les réparations locatives n’impliquent pas une remise à neuf dès lors que les désordres constatés proviennent d’un usage normal et légitime de la chose louée et de la vétusté.
De plus, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, appelants à titre incident, la loi et la jurisprudence n’imposent pas au bailleur de produire des factures pour justifier de la réalisation de travaux, la pertinence des sommes dues pouvant s’apprécier selon les diverses pièces produites ; un devis est suffisant, l’indemnisation du bailleur n’étant pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives (Civ., 3e, 11 mars 2014, n°12-28.396 ; Civ., 3e, 16 septembre 2008, n° 07-15.789) ; les développements concernant la date du devis pour la cuisine sont donc inopérants.
— dans l’état des lieux d’entrée aucune mention n’est faite de l’état dans lequel se trouvent le plan de travail et l’évier de la cuisine, et le meuble de la salle de bain; ces éléments sont donc présumés avoir été alors en bon état.
Dans l’état des lieux de sortie il est mentionné,
— s’agissant de la cuisine que le plan de travail et dans un « état correct hormis une trace de brûlure circulaire » et que l’évier et dans un « état médiocre, rayé en plusieurs endroits et de traces de brûlures sur son évacuation ; robinetterie en place et fonctionne sans fuite »;
— s’agissant de la salle de bains, que le 'meuble avec vasque est en mauvais état, fissuré en 3 endroits avec le revêtement écaillé en plusieurs endroits, un bouton manquant sur une porte du meuble, plusieurs traces indélébiles sur les étagères du meuble, bois de 2 pieds du meuble en état de pourrissement avancé, robinet fonctionne sans fuite et siphon sale'.
Les clichés photographiques que l’huissier de justice indique avoir pris ne sont pas produits par les parties.
— le devis produit par M. [K] pour la réfection du plan de travail et la pose d’un nouvel évier dans la cuisine M. [K] s’élève à 3.920,40 euros et équivaut à une remise à neuf qui n’incombe pas aux locataires et qui n’est pas justifiée compte tenu des désordres limités constatés et de l’usure normale de ces équipements ; la somme retenue par le premier juge apparaît également excessive;
— la facture concernant la salle de bain mentionne un meuble de 110 euros, une vasque de 39 euros et des frais de peinture pour 4,90 euros ; les intimés en discutent la pertinence en produisant deux pages internet du même fournisseur d’où il résulte que le meuble (analogue) coûte 120 euros et la vasque 39 euros; leur contestation n’apparaît donc pas sérieuse à cet égard et le devis produit est raisonnable.
Au vu de ces éléments, le premier juge a considéré à juste titre que la demande de M. [K] est justifiée s’agissant des dégradations constatées dans la salle de bains, à hauteur de 153,90 euros ; en revanche s’agissant des désordres constatés dans la cuisine, la somme due à M. [K] sera ramenée à un montant de 300 euros, soit au total la somme de 453,90 euros au titre des réparations locatives.
Les comptes s’établissent donc de la façon suivante :
Sommes dues par les intimés :
3.900 euros au titre des loyers de novembre et décembre 2018 + 453,90 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire la somme de 3.900 euros correspondant au dépôt de garantie conservé par le bailleur.
Il n’y a pas lieu de prononcer une compensation des créances puisque la restitution du dépôt de garantie aux locataires n’est ni demandée par eux ni prononcée par le présent arrêt.
Il convient donc de condamner les consorts [L] à payer à M. [K] la somme de 453,90 euros au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives, le jugement étant donc infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive sollicités par les intimés
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal n’étant produit, et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de condamnation de M. [K] à payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, la cour ajoutant que les demandes de l’intéressé ont partiellement été accueillies.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral sollicités par les intimés
Les consorts [L] demandent à la cour de condamner M. [K] à leur payer la somme totale de 8.000 euros, soit 2.000 euros chacun, au titre de leur préjudice psychologique.
Toutefois ils ne démontrent pas avoir subi un tel préjudice découlant d’une faute commise par M. [K] et de nature à justifier leur indemnisation.
Il doit être observé par ailleurs que les locataires ont eux mêmes commis un manquement à leur obligation essentielle de payer le loyer au terme convenu en considérant que le dépôt de garantie s’imputerait par avance sur ces sommes, alors que la restitution du dépôt de garantie a lieu après la remise des clés, dans un délai maximal de deux mois et dans les conditions prévues par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et que ces circonstances sont de nature à expliquer la défiance de M. [K] qui a lui même dû leur adresser des demandes de paiements et des courriers de mise en demeure à la fin de l’année 2018.
Cette demande sera donc rejetée, ajoutant au jugement.
Sur la demande des consorts [L] au titre des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie
Les consorts [L] demandent à la cour d’appel de condamner M. [K] à leur verser la somme de 218,70 euros au titre des frais d’huissier de justice pour le constat d’état des lieux de sortie.
Il convient, en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, d’accueillir la demande puisqu’il résulte des circonstances déjà décrites que l’état des lieux de sortie n’a pas pu être établi amiablement, dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article.
Toutefois cet article dispose que ces frais sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
La demande en paiement de la somme de 218,70 euros sera donc accueillie à hauteur de la moitié, soit 109,75 euros, et au profit des locataires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il est équitable de partager les dépens et d’allouer aux consorts [L] des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [S] [D], M. [C] [D], M. [P] [B] et Mme [H] [B] à payer à M. [Y] [K] la somme de 209,30 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives ;
Et statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé,
Condamne solidairement Mme [S] [D], M. [C] [D], M. [P] [B] et Mme [H] [B] à payer à M. [Y] [K] la somme de 453,90 euros au titre au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [S] [D], M. [C] [D], M. [P] [B] et Mme [H] [B] au titre du préjudice psychologique;
Condamne M. [Y] [K] à payer à Mme [S] [D] et M. [P] [B] la somme totale de 109,35 euros au titre des frais d’établissement du constat d’état des lieux de sortie établi par huissier de justice le 17 janvier 2019 ;
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties,
Condamne M. [Y] [K] à payer à Mme [S] [D], M. [C] [D], M. [P] [B] et Mme [H] [B] la somme totale de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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