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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 juin 2025, n° 24/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 26 septembre 2024, N° 2021J00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
N° RG 24/03472 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY3S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021J00039
Tribunal de commerce de Bernay du 26 septembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 21 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU Sport Elec Institut, société de droit français, avait pour président la SA Sport Elec International, société de droit luxembourgeois, elle-même dirigée par M. [Z] [J] [F].
La SASU Sport Elec Institut a ouvert un compte dans les livres du Crédit du Nord et l’établissement bancaire lui a consenti une ligne de crédit de 200 000 euros au moyen d’un billet à ordre du 26 septembre 2016, à échéance du 31 décembre 2016.
Selon la société Crédit du Nord, M. [J] [B] s’est porté avaliste de ce billet à ordre.
Suivant jugements du tribunal de commerce de Bernay des 8 décembre 2016, 10 octobre 2019, 29 octobre 2020 et 25 février 2021, la société Sport Elec Institut a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement judiciaire, d’un plan de cession et d’une liquidation judiciaire.
La société Crédit du Nord, qui avait déclaré sa créance dans la procédure collective de la société Sport Elec Institut, a fait assigner M. [L] [J] [B] par acte du 28 octobre 2021, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 200 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2016.
Suite à une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, la Société Générale vient aux droits du Crédit du Nord.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bernay a :
— déclaré que l’action de la société anonyme Société Générale venant au droit de la société Crédit du Nord n’était pas prescrite à la date de l’assignation ;
— reçu M. [Z] [J] [B] en l’ensemble de ses contestations, fins et conclusions, mais l’en a débouté.
En conséquence,
— condamné M. [Z] [J] [B] à payer la somme de 200 000 euros à la société anonyme Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, date de l’assignation,
— dit et jugé que M. [Z] [J] [B] devra s’acquitter de cette condamnation sur ses biens propres ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné M. [Z] [J] [B] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros et à payer à la société anonyme Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [P] [J] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 25 mars 2025, la Société Générale demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [L] [J] [B] par déclaration en date du 4 octobre 2024, à l’encontre d’un jugement rendu le 26 septembre 2024 (RG n°2021J00039) par le tribunal de commerce de Bernay, qui a donné lieu à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/03472 et distribuée à la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen ;
— réserver les dépens.
La Société Générale soutient que :
— M. [J] [B] n’a pas exécuté la décision entreprise ;
— il n’a sollicité aucun délai de paiement devant les premiers juges ;
— il n’a jamais justifié de sa situation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 19 mai 2025, M. [Z] [J] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par Madame la première présidente de la cour d’appel de Rouen ;
— réserver les dépens.
M. [J] [B] fait valoir que :
— il n’est pas en mesure d’exécuter la décision entreprise eu égard au montant de la condamnation ;
— l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives ;
— il a saisi la première présidente de cette cour afin que soit ordonnée la suspension de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
Il ressort de ce texte que, pour s’opposer à une demande de radiation formée par l’intimée, l’appelant doit justifier soit de l’impossibilité d’exécuter la décision, soit de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l’appelant.
Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 28 octobre 2021, bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
M. [J] [B] s’est borné à solliciter le sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la première présidente de cette cour saisie d’une demande de suspension de l’exécution provisoire assortissant la décision entreprise.
Cependant, outre le fait que la décision de radiation ou de refus de radiation ne constitue qu’une mesure d’administration judiciaire laquelle est n’est pas susceptible de donner lieu à sursis à statuer, la seule pièce versée aux débats par M. [J] [B] pour justifier de la saisine de la première présidente est une assignation ne comportant aucune date et aucun bordereau de signification de sorte que M. [J] [B] ne justifie pas avoir fait délivrer cet acte et l’avoir fait enrôler.
Si M. [J] [B] soutient être dans l’impossibilité d’exécuter, il n’a versé aux débats aucune pièce justifiant de sa situation financière et s’est borné à produire des pièces relatives à la SASU Sport Elec Institut et à la procédure collective de cette dernière.
Dès lors qu’il est constant que la décision entreprise n’a pas été exécutée et que M. [J] [B] ne justifie de l’existence d’aucune des circonstances visées par l’article 524 du code de procédure civile, la radiation sera ordonnée.
La présente décision étant une mesure d’administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d’administration judiciaire, le conseiller de la mise en état ;
Ordonne la radiation de l’affaire n° RG 24/03472 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours;
Dit que l’affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour soit sur justification de l’exécution de la décision attaquée soit sur justification de la suspension de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens.
La greffière, Le conseiller,
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