Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 mai 2026, n° 26/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03843 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4XN
Nom du ressortissant :
[N] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [F]
né le 03 Décembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2026 à 11h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [N] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans notifiée le même jour.
Par ordonnance du 23 avril 2026, confirmée en appel le 25 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [N] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 18 mai 2026 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 19 mai 2026 à 9 heures 46, [N] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté. Il motive sa requête d’appel en soutenant une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA, une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, comme une atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Par courriel adressé le 19 mai 2026 à 11 heures 21, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur :
— l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
— l’irrecevabilité de la contestation du placement en rétention administrative au stade de la seconde prolongation et l’application de l’article L. 743-11 du CESEDA.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 20 mai 2026 à 8 heures 56 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [N] [F],
MOTIVATION
L’appel de [N] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [N] [F] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[N] [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance des documents de voyage et la réalité de ces diligences n’est pas contestée. Il doit être relevé que le maintien de la rétention administrative est uniquement consécutif à l’obstruction de [N] [F] qui a refusé de prendre le vol organisé le 4 mai 2026.
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, comme d’ailleurs l’obstruction manifestée dernièrement et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [N] [F] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Aux termes de l’article L. 743-11 du CESEDA «A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.»
En l’espèce, [N] [F] a entendu soutenir l’illégalité de son placement en rétention administrative en soutenant une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, comme une atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Ces moyens de contestation du placement en rétention administrative devaient être soumis au juge du tribunal judiciaire dans le cadre de l’examen de sa première prolongation, ce qui a été le cas en l’espèce et en particulier dans l’ordonnance rendue par la conseillère déléguée le 25 avril 2026.
[N] [F] est irrecevable à les présenter dans le cadre de l’examen de la seconde prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [F] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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