Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 16 juillet 2024, N° F23/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 193
du 03/04/2025
N° RG 24/01208 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQZW
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
03 / 04 / 2025
à :
— BOULARD
— SAPENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 avril 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 16 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° F 23/00219)
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2] (France)
Représenté par Me Maxime BOULARD, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.A. ONYX EST
Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [V] [Y] a été embauché le 16 février 1993 par la société ONYX NOVAME, devenue la société ONYX EST (Groupe VEOLIA), en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de mécanicien poids lourds.
Le 24 octobre 2022, il a été informé de la perte du marché de collecte des déchets ménagers sur le secteur Ouest de [Localité 13] Champagne Métropole au profit de la société COVED à compter du 1er novembre 2022.
M. [V] [Y] a refusé de voir son contrat de travail transféré au sein de la société COVED. Plusieurs propositions de reclassement lui ont été faites auxquelles il n’a pas donné suite.
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 avril 2023 mais il ne s’y est pas présenté.
M. [V] [Y] a été licencié le 10 mai 2023.
Par requête du 27 octobre 2023, M. [V] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une contestation du licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit M. [V] [Y] recevable mais mal fondé en ses réclamations ;
— débouté M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SA ONYX EST de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [V] [Y] a formé appel le 25 juillet 2024.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 1er août 2024 par voie électronique, M. [V] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 juillet 2024 du conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il a :
— dit M. [V] [Y] mal fondé en ses réclamations ;
— débouté M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société ONYX EST à lui verser les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 59 939 euros ;
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral : 10 000 euros ;
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 10 000 euros ;
— Article 700 du code de procédure civile : 4 500 euros ;
— dire et juger que l’intimée devra rembourser au demandeur les frais d’huissier en cas d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 et sera condamnée aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 24 octobre 2024 par voie électronique, la SA ONYX EST demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes du 16 juillet 2024;
En conséquence,
— débouter M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [V] [Y] à lui paye r la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1) sur le bien-fondé du licenciement:
M. [V] [Y] soutient que les formalités prévues par la convention collective des activités du déchet en cas de changement de titulaire d’un marché public n’ont pas été respectées.
Il soutient qu’il n’a pas été convié à un entretien individuel ou collectif, ayant été seulement informé de la perte du marché et de son transfert au sein de la COVED une semaine plus tard. Il estime qu’il n’a dès lors pas eu connaissance des éléments précis de son statut ni des modalités concrètes de son éventuel transfert qui lui auraient permis de faire son choix.
Il soutient également que le transfert conventionnel des contrats de travail nécessite l’accord du salarié, de sorte que le licenciement résulterait de l’exercice de son droit de refuser ledit transfert.
Il estime enfin que le motif invoqué par la société ONYX est erroné, puisqu’il s’agit d’un motif économique résultant de la perte du marché rendant nécessaire une réorganisation de l’entreprise qui a fermé un établissement et transféré les moyens d’exploitation sur d’autres sites.
En conséquence, il soutient être fondé à obtenir la réparation du préjudice né de la perte de son emploi auprès de l’entreprise sortante qui a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail suite au non-respect par l’entreprise entrante des dispositions conventionnelles organisant le transfert et que le licenciement prononcé pour motif personnel est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réplique, la société ONYX EST fait valoir qu’il appartient au nouveau titulaire du marché de respecter les règles afférentes à la reprise des contrats de travail des salariés, le dispositif conventionnel ne prévoyant pas une quelconque obligation à la charge de la société qui a perdu le marché sauf celle de fournir les documents prévus à l’article 4 ce qui n’est pas contesté. Elle indique que M. [V] [Y] n’a pas souhaité venir à l’entretien organisé par la société COVED et qu’il a refusé son transfert le lendemain de la réception de l’information de perte du marché, soit le 25 octobre 2022. Selon la société ONYX EST, aucun manquement à une obligation contractuelle ne peut lui être reproché.
Concernant le motif du licenciement, la société ONYX EST indique que, si le refus de transfert ne peut fonder à lui seul un licenciement, l’impossibilité de reclasser le salarié résultant de son refus de reclassement peut être un juste motif. Elle estime que les postes proposés correspondaient à ses compétences professionnelles.
Sur ce,
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties. Mais il appartient à l’employeur d’alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement.
La convention collective nationale des activités du déchet comporte un avenant n° 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d’un marché public qui prévoit notamment les éléments suivants :
— article 2 : 'le présent accord s’applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail dès lors qu’ils sont positionnés sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la CCNAD et affectés sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché’ ;
— article 5 – Transfert des contrats de travail : 'En application du présent accord, le contrat de travail, et ses avenants, des personnels qui satisfont aux conditions fixées par les articles 2 et suivants est transféré, sous réserve du respect des formalités visées à l’article 4, au nouveau titulaire du marché.
Dans les meilleurs délais et en amont du jour de la reprise effective du marché, le nouveau titulaire convie les salariés transférables à un entretien collectif de présentation de l’entreprise et à un entretien individuel. À l’occasion de l’entretien individuel, les salariés transférés pourront se faire accompagner par un représentant du personnel du nouveau titulaire. À défaut, un salarié peut se faire assister d’un des représentants d’une organisation syndicale représentative siégeant à la CPPN, étant précisé qu’une intervention au sein de l’entreprise du nouveau titulaire, suppose l’accord de l’employeur.
Au cours de cet entretien, le nouveau titulaire remet au salarié : un document d’information présentant le statut collectif applicable dans l’entreprise; une simulation comparative de paie mensuelle et annuelle ; un document d’information sur le transfert (conforme à l’annexe 2 du présent accord) qui matérialisera le consentement des parties au transfert du salarié mais qui ne constitue pas un avenant au contrat de travail du salarié.
Ce document d’information sur le transfert permettra de préciser aux salariés les modalités de leur transfert selon les conditions prévues dans l’annexe V de la CCNAD à savoir : le maintien de la nature du contrat ; le maintien de l’intitulé d’emploi ; le maintien de son ancienneté ; le maintien de son coefficient préexistant ; le maintien des éléments de sa rémunération tel que défini à l’article 5.1.
Ce document d’information devra être conforme à l’annexe 2 du présent accord, sans qu’il soit possible d’y ajouter ou d’y soustraire tout autre élément.
Les transferts qui s’opéreront dans le respect des conditions de l’annexe se feront de plein droit. Ils ne peuvent pas être conditionnés à la signature d’un avenant au contrat de travail'.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Par courrier du 24 octobre 2022, nous vous avons informé de la perte du marché de collecte en porte-à-porte des déchets ménagers et assimilés sur le secteur OUEST de [Localité 13] Champagne Métropole – Lot 1 collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) et des déchets végétaux (DV), au profit de la société COVED, à compter du 1er novembre 2022.
Vous étiez affecté à ce marché.
Nous vous avons ainsi informé que cette situation donnait lieu à l’application de l’annexe V à la convention collective nationale des activités du déchet, qui prévoit un transfert de plein droit de votre contrat de travail au nouveau prestataire, en l’occurrence la société COVED.
En date du 25 octobre 2022, vous avez refusé votre transfert au sein de la société COVED.
En refusant l’application des dispositions protectrices de la convention collective nationale des activités du déchet et de votre transfert au sein de la société COVED, vous êtes resté salarié de notre société.
Cependant, votre poste initial ayant été transféré de plein droit à la société COVED, nous avons été dans l’obligation d’engager des recherches de reclassement, votre poste ayant été transféré de plein droit au sein de la société COVED, vous ne pouviez donc plus occuper votre emploi.
Nous avons alors recherché un poste disponible et compatible avec votre classification et vos qualifications, au sein de l’établissement, de l’entreprise et dans toutes les sociétés du groupe.
Dans ce cadre, nous vous avons proposé plusieurs postes.
Par courrier du 8 février 2023, nous vous avons ainsi proposé un poste de mécanicien au sein de l’entité RIMMA à [Localité 8] (54). Vous avez refusé cette proposition de poste par courrier du 13 février 2023.
À la suite, nous avons poursuivi nos recherches de poste, ce qui nous a amenés à pouvoir vous proposer les postes suivants, par courrier du 23 mars 2023 :
— mécanicien PL -SARP – à [Localité 14] (69)
— mécanicien PL -VEOLIA RVD – à [Localité 7] ( 56)
— mécanicien PL -VEOLIA RVD -à [Localité 10] (35)
— mécanicien PL -SARP -à [Localité 11] (17)
— mécanicien PL – SARP -à [Localité 5] (78)
— conducteur de matériel de collecte -VEOLIA RVD- à [Localité 9] (67)
— agent de déconstruction -SARPI – à [Localité 12] (10)
— agent qualifié d’UVE -VEOLIA RVD – à [Localité 6] (10).
Vous n’avez pas répondu à nos propositions dans le délai imparti. Comme indiqué dans notre courrier du 23 mars 2023, l’absence de réponse dans le délai imparti est assimilée à votre refus des propositions de poste.
Ainsi, vous n’avez répondu favorablement à aucune de nos propositions de reclassement.
Par conséquent, suite à votre refus de transfert et à l’impossibilité de reclassement, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail et vous notifions par la présente votre licenciement.
La date de première présentation de la présente lettre constituera le point de départ de votre préavis d’une durée de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera néanmoins payé aux échéances normales de paie. Au terme de ce dernier, votre contrat sera définitivement rompu'.
En premier lieu, comme l’indique à juste titre la société ONYX EST, il appartient au nouveau titulaire du marché d’organiser l’entretien prévu à l’article 5 de l’avenant n° 67 précité et il ne saurait être reproché à l’ancien titulaire un quelconque manquement à ce titre, la seule obligation qui pèse sur lui étant la transmission de certains documents au nouveau titulaire, ce qui n’est pas contesté, l’envoi ayant été réalisé le 12 octobre 2022.
De plus, la société ONYX EST verse aux débats un courriel daté du 25 octobre 2022 dans lequel la société COVED précise que 'M. [V] [Y] n’a pas souhaité venir à l’entretien prévu dans le cadre de la reprise du personnel et refuse son transfert chez COVED, nous ne l’avons donc pas vu en entretien', ce qui tend à démontrer que la procédure a été respectée par le nouveau titulaire.
Par ailleurs, la société ONYX EST justifie qu’à la suite du refus exprimé par M. [V] [Y] le 25 octobre 2022, le salarié, qui est resté dans ses effectifs, s’est vu proposer un poste de mécanicien à [Localité 8] (54) qu’il a refusé par courrier du 13 février 2023, puis qu’il n’a pas donné suite à la nouvelle proposition portant sur huit autres postes, comme le rappelle la lettre de licenciement.
Cette dernière précise que le licenciement est fondé, d’une part, sur le refus de transfert au profit de la société devenue titulaire du marché et, d’autre part, sur l’impossibilité de reclassement après des recherches correspondant à ses qualifications.
Quand bien même la société ONYX EST a perdu un marché, cet élément ne saurait conférer au licenciement un motif économique, alors que l’ensemble des éléments produits par l’employeur démontrent que le licenciement repose sur un motif personnel.
En outre, le licenciement de M. [V] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement sera confirmé.
2) Sur le manquement à l’obligation de formation:
M. [V] [Y] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune formation qualifiante ni d’aucun entretien bi annuel étayant le fait qu’aucun suivi n’a été réalisé sur sa carrière, ses besoins et son développement professionnel. Il ajoute qu’il n’a pas bénéficié de formation lui permettant de s’adapter à l’évolution de son emploi, car les seules formations évoquées par l’employeur sont des formations obligatoires qui étaient nécessaires à l’exercice de son activité, comme la formation incendie, le CACES. Il estime que cela lui fait défaut pour retrouver un emploi.
La société ONYX EST soutient que M. [V] [Y] a bénéficié de plusieurs formations tout au long de l’exécution de son contrat de travail et elle produit les justificatifs de onze d’entre elles effectuées entre 2000 et 2021. A titre subsidiaire, l’employeur estime que le salarié ne démontre pas son préjudice dès lors qu’il n’établit pas que son évolution professionnelle aurait été compromise ou qu’il y a des conséquences sur son reclassement.
Selon l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Certaines formations justifiées par la société ONYX EST concernent des éléments nécessaires à l’exercice de la profession de mécanicien poids lourds, comme le permis CACES et son renouvellement périodique en 2005, 2006 ou 2021, ou le transport de marchandises en 2013, ainsi que des formations obligatoires, comme la formation incendie.
Il est également établi que M. [V] [Y] a bénéficié de formations 'habilitation électrique’ avec des recyclages en la matière, en 2000, 2011, 2014 et 2021, d’une formation 'travaux en hauteur et port de harnais’ en 2019, ainsi que d’une formation 'être acteur de sa prévention’ en 2016.
Si M. [V] [Y] verse aux débats des réponses négatives à des candidatures sur des emplois de mécanicien poids lourds, aucun élément ne permet d’établir qu’elles sont liées à un manque de formation alors qu’il peut faire état d’une expérience de trente années dans un tel domaine.
Au vu des éléments produits par la société ONYX EST, il apparaît que l’employeur a respecté son obligation de formation à l’égard de M. [V] [Y], de sorte que le jugement sera confirmé.
3) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
A ce titre, M. [V] [Y] rappelle qu’il n’a pas été informé des modalités contractuelles de son éventuel transfert au sein de la société COVED et qu’il l’a refusé en raison de l’incertitude des conditions de ce transfert. Il estime que l’employeur s’est affranchi des règles propres au licenciement économique car elles sont plus contraignantes pour lui. Il ajoute que les recherches de reclassement ont été faites plusieurs mois après la reprise du marché par la société COVED en omettant des postes de mécanicien réservés à des contrats d’alternance moins coûteux. Il soutient que le comportement de son employeur lui a causé un préjudice moral.
La société ONYX EST soutient que les démarches de recherche de reclassement ont pris du temps pour pouvoir proposer des postes en adéquation avec le profil du salarié. De plus, elle précise qu’elle a maintenu la totalité de sa rémunération, y compris les avantages qu’il percevait auparavant, tout en le dispensant d’activité, puisque son poste avait été transféré.
Il appartient au salarié qui sollicite des dommages et intérêts de rapporter la preuve du manquement de l’employeur et du préjudice qu’il invoque.
Il a été précédemment relevé que la société ONYX EST n’a pas commis de faute dans le cadre du licenciement de M. [V] [Y], d’autant que plusieurs propositions de reclassement ont été faites.
En outre, il n’est pas contesté qu’à compter de la reprise du marché, alors que le poste de travail de M. [V] [Y] a été transféré, le salarié a continué à percevoir son salaire, incluant notamment la prime d’ancienneté, comme le mentionnent ses bulletins de salaire.
Au vu de ces éléments, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un manquement de son employeur à l’exécution loyale du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et rejeté la demande de la société ONYX EST au titre des frais irrépétibles.
Comme M. [V] [Y] succombe dans la totalité de ses prétentions, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’en équité, au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et rejeté la demande de la société ONYX EST au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant,
Condamne M. [V] [Y] à payer à la SA ONYX EST la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute M. [V] [Y] du surplus de ses demandes.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Consorts ·
- Gestion ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Document ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Interruption d'instance ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Cause grave ·
- Magistrat ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Attestation ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Paye ·
- Faux ·
- Rature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notification ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éthiopie ·
- Irrégularité ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Examen médical
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Automobile ·
- International ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Accessoire ·
- Exploitation ·
- Bail ·
- Concessionnaire ·
- Véhicule
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Préjudice économique ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Chirurgien ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Rente ·
- Demande ·
- Lésion ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Demande
- Vente ·
- Immeuble ·
- Promesse ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Levée d'option ·
- Acte ·
- Protection ·
- Charges de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Prénom ·
- Sécurité sociale ·
- Injonction ·
- Nombre de dossiers ·
- Principe ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Maintien de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Capital
Textes cités dans la décision
- Annexe V : Protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, Annexe V du 23 février 2000
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Avenant n° 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
- Avenant n° 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.