Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
ACL
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7HA
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [N]
S.A.R.L. GROS 'UVRE CHARPENTES TOITURES SERVICES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT PIERRE LA REUNION en date du 27 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 08 NOVEMBRE 2023 rg n° 22/00105
APPELANT :
Monsieur [I] [E] [C] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000044 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SELARL [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROS OEUVRE CHARPENTES TOITURES SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
S.A.R.L. GROS 'UVRE CHARPENTES TOITURES SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
CLÔTURE LE : 4 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Janvier 2025.
Par bulletin du 29 janvier 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS,
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.
Greffier : Mme Delphine SCHUFT
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [E] [C] [O] a été embauché par la SARL Gros 'uvre Charpentes Toitures Services (ci-après la société GCTS) en qualité de man’uvre charpentier au coefficient 102 selon contrat de travail à durée déterminée de chantier en date du 21 septembre 2020 moyennant un salaire mensuel brut indiqué de 1 073,14 euros pour un horaire de 151,67 heures par mois.
Suivant contrat de travail prenant effet le 13 juillet 2021, la relation s’est poursuivie à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel de 1 747,24 euros pour un coefficient de 105.
La convention collective applicable est celle du bâtiment et travaux publics (ouvriers) de [Localité 5].
Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 janvier 2022, M. [O] a réclamé à son employeur le règlement de ses salaires des mois de novembre et décembre 2021, demeurés impayés.
Le salarié a démissionné le 8 avril 2022.
Saisi le 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre (Réunion) a, par une ordonnance de référé en date du 5 septembre 2022, principalement fixé le montant du salaire de M. [O] à 1 703,25 euros, ordonné à la société GCTS de lui verser une provision sur salaires de 8 736,20 euros brut pour la période de novembre 2021 jusqu’au jour de la décision, outre 1 000 euros brut à titre de provision sur dommages-intérêts pour versement tardif de la paie et 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des bulletins de paie sous astreinte.
Par requête en date du 14 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses indemnités et de rappels de salaires.
Par jugement du 25 août 2022, la société GCTS a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [N], prise en la personne de Me [W] [N], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant jugement du 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
dit que le licenciement de M. [O] [I] [E] [C] est un abandon de poste ;
fixé le salaire de M. [O] à 1 747,24 euros brut ;
fixé les créances de la SARL Gros 'uvre Charpentes Toitures Services à la somme de 2 738,95 euros net à titre de rappel de salaire outre 273,89 euros net au titre des congés payés y afférents ;
ordonné l’exécution provisoire,
débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
dit qu’en cas de défaut de disponibilités du débiteur, l’AGS devra garantir le montant des créances ci-dessus indiquées dans la limite du plafond légal ;
condamné la SELARL [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Gros 'uvre Charpentes Toitures Services aux dépens.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 8 novembre 2023.
Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M. [O] est un abandon de poste ;
Fixé les créances de M. [O] contre la société GCTS aux sommes suivantes :
2 738,95 euros brut à titre de rappel de salaire ;
273,89 euros de congés payés sur rappel de salaire ;
Débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
et, statuant à nouveau, de :
Fixer le salaire de référence de M. [O] à la somme de 1 747,24 euros brut ;
Requalifier la démission de M. [O] en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de la SARL GCTS ;
Fixer au passif de la société GCTS à verser à M. [O] les sommes suivantes :
9 202,13 euros brut à titre de rappel de salaire ;
920,21 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
463,85 euros net à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2020 ;
1 000 euros net de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
10 483,44 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé
3 494,48 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 747,24 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
174,72 euros brut de congés payés sur préavis ;
709,81 euros net d’indemnité légale de licenciement ;
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner au liquidateur de la SARL GCTS de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt ;
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Juger que l’UNEDIC délégation AGS centre de la Réunion devra garantir le paiement de ces sommes.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice en date du 1er février 2024 contenant signification de la déclaration et des conclusions d’appel, la SELARL [N] prise en la personne de M. [N] ès-qualités de liquidateur de la société GCTS, et l’AGS, n’ont pas constitué.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de l’appelant pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR QUOI
À titre liminaire, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de confirmer les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties et qui sont ainsi devenues définitives. Tel est le cas du montant du salaire de référence de M. [O] fixé par les premiers juges à la somme de 1 747,24 euros brut et de la garantie de l’AGS.
Sur les rappels de salaire :
Les premiers juges ont fixé au passif de la société GCTS une créance de 2 738,95 euros à titre de rappel de salaire outre 273,89 euros pour les congés payés y afférents et rejeté le surplus des demandes du salarié, au motif que celui-ci ne s’est plus présenté à son poste de travail en décembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait d’abord valoir qu’il n’a reçu qu’un acompte de 1 000 euros sur son salaire d’octobre 2020 et réclame à ce titre un reliquat de 463,85 euros net. Il ajoute qu’il n’a perçu aucun salaire à compter du mois de novembre 2021, malgré une réclamation adressée à son employeur le 26 janvier 2022, et que diverses absences dont la réalité n’est pas établie ont été injustement déduites de ses salaires.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le salaire constituant la contrepartie du travail fourni par le salarié, l’employeur est en principe le débiteur de la créance salariale. Il est tenu de verser au salarié l’intégralité de son salaire.
En cas de litige, c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver le paiement effectif du salaire.
En l’espèce, M. [O] verse aux débats son bulletin de paie du mois d’octobre 2020 (pièce n°2) faisant apparaitre un salaire brut de 1 661,27 euros, soit 1 463,85 euros net, ainsi qu’un extrait de relevé bancaire (pièce n°4) mentionnant à la date du 12 novembre 2020 le versement d’une somme de 1 000 euros sous le libellé « Virement de Gros 'uvre Charpente ' Motif : salaire mois octobre 2020 ». Il n’est ni démontré ni même allégué par l’employeur que le reliquat de salaire aurait été réglé de sorte que M. [O] est bien fondé à obtenir le paiement d’une somme de (1 463,85 ' 1 000 =) 463,85 euros net, soit 526,40 euros brut à titre de rappel de salaire.
L’appelant réclame en outre un rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2021 au 8 avril 2022.
Il verse aux débats son contrat de travail (pièce n°12) ainsi que l’attestation Pôle emploi établie par son employeur (pièce n°28) mentionnant la rupture de son contrat par l’effet d’une démission le 8 avril 2022 de sorte que l’obligation de paiement des salaires est établie jusqu’à cette date. Il justifie en outre de l’envoi le 10 février 2022 d’un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 janvier 2022 réclamant à la société GCTS le paiement des salaires de novembre et décembre 2021 (pièces n°22 et 25).
Il n’est ni démontré ni même allégué que les salaires auraient été versés et c’est à tort que les premiers juges ont rejeté les demandes postérieures au mois de décembre 2021 au motif que l’appelant aurait cessé de travailler. L’employeur est en effet tenu de fournir du travail à son salarié et ne peut s’exonérer de son obligation de verser les salaires pendant toute la durée du contrat de travail au motif que le salarié ne travaillerait pas, ce qui n’est au demeurant pas établi.
Le salaire mensuel de M. [O] s’établissant à 1 747,24 euros brut par mois, le montant total des salaires dus pour la période du 1er novembre 2021 au 8 avril 2022 s’élève à 9 202,13 euros.
L’appelant indique avoir reçu de son employeur une somme en espèces de 660 euros dans le courant du mois d’avril 2022, dont il ignore l’objet. Il convient en conséquence de la déduire du montant total de sa créance pour sa valeur en brut, soit 749 euros.
Enfin, la cour observe que si M. [O] reproche à son employeur de ne pas avoir réglé ses salaires au titre de prétendues absences non rémunérées, il ne formule de ce chef aucune prétention dont la cour serait saisie.
Il résulte de tout ce qui précède que l’appelant est bien fondé à obtenir un rappel de salaire pour les sommes de (9 202,13 euros + 526,40 euros – 749 euros =) 8 979,53 euros, outre 897,95 euros au titre des congés payés y afférents.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef et la créance de M. [O] au titre des rappels de salaires sera fixée aux sommes précitées.
Sur l’indemnité pour versement tardif des salaires :
Les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire formée par le salarié au motif qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la faute de l’employeur et d’un préjudice.
L’appelant fait valoir que ses salaires ont toujours été réglés avec plusieurs jours de retard, que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve de la faute, que le paiement tardif des salaires par l’employeur est établi et qu’il lui cause nécessairement un préjudice justifiant l’allocation de dommages-intérêts. Il fait également état dans ses écritures de difficultés financières et notamment de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de régler diverses amendes.
Selon l’article L. 3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Cette disposition légale, d’ordre public, fait interdiction à l’employeur de différer le paiement du salaire au-delà du paiement mensuel.
En l’espèce, il ressort des relevés de comptes produits par l’appelant que l’employeur a réglé ses salaires dans le courant du mois suivant leur échéance, généralement entre le 8 et le 12 du mois, à l’exception du salaire du mois d’octobre 2021, réglé le 10 décembre 2021, de sorte que deux mois se sont écoulés entre les deux règlements, ce qui caractérise une faute de l’employeur.
Toutefois, l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le versement de son salaire, ce dernier étant réparé par l’application d’intérêts moratoires au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le travail dissimulé :
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande d’indemnité au motif qu’il ne démontre pas le caractère intentionnel du travail dissimulé.
L’appelant reproche à l’employeur de ne pas avoir réglé ses salaires pendant plusieurs mois, de l’avoir placé en absence injustifiée (et non rémunérée) alors qu’il se trouvait à son poste, d’avoir omis de lui délivrer ses bulletins de paie (qui ont été transmis à son conseil) et d’avoir manqué à son obligation de cotiser auprès de la caisse de congés payés.
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations complètes relatives aux salaires ou cotisations sociales.
En l’espèce, il est établi que l’employeur n’a plus réglé la totalité des salaires dus à compter du mois de novembre 2021. L’appelant produit en outre un courrier de la caisse de congés BTP du 26 juillet 2022 l’informant que l’entreprise n’est pas à jour de ses obligations pour 2021 (pièce n°44). Les autres pièces versées par M. [O] (pièces n°5, 17, 20 et 29) ne sont pas de nature à caractériser un manquement de la société GCTS concernant ses obligations déclaratives auprès de la caisse de congés payés. De même, le fait pour l’employeur d’avoir adressé les bulletins de paie des mois de novembre 2021 à avril 2022 au conseil de M. [O] et non au salarié lui-même ne caractérise pas un manquement à ses obligations.
Le défaut de paiement par l’employeur de la totalité des salaires et des cotisations de congés payés, dans un contexte de difficultés financières de l’entreprise ayant abouti à son placement en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 31 octobre 2021 et d’absence du salarié, est insuffisante à établir l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité de M. [O].
C’est donc par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que les premiers juges ont débouté M. [O] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Pour débouter le salarié de ses demandes, les premiers juges ont considéré que la démission de M. [O] a été émise sans réserve, qu’elle n’est pas équivoque et que la demande de requalification est intervenue plus d’un an et demi plus tard.
L’appelant sollicite la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur au regard des multiples manquements de ce dernier, rappelant qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 14 juin 2022, soit deux mois après sa démission et que celle-ci était causée par les manquements de la société GCTS, et notamment par le fait que cette dernière ne lui versait plus de salaire ni ne lui fournissait de travail depuis plus de cinq mois. Il ajoute que les salaires précédents avaient été versés avec retard et que l’employeur s’est en outre rendu coupable de travail dissimulé.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Dans le cadre de l’ exception d’ inexécution , il est admis que les manquements de l’ employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier qu’une démission par le salarié soit requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, dès que le salairé établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, l’appelant indique avoir démissionné le 8 avril 2022, ce point étant corroboré par les mentions figurant dans l’attestation Pôle emploi établie par l’employeur (pièce n°28).
Il ne produit aucune lettre de démission permettant de connaître les éventuels griefs qui l’auraient conduit à rompre son contrat de travail.
Il est cependant établi que l’employeur a versé son salaire d’octobre 2021 dans le courant du mois de décembre 2021 et qu’il a cessé de régler les salaires à compter du mois de novembre 2021.
L’appelant justifie lui avoir adressé le 10 février 2022 un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 janvier 2022 réclamant le paiement de ses salaires de novembre et décembre 2021 (pièces n°22 et 29) auquel l’employeur n’a pas donné de suite. Il est également établi que l’employeur n’a pas repris le paiement des salaires et que M. [O] a finalement démissionné le 8 avril 2022 avant de saisir le conseil de prud’hommes, d’abord en référé au mois de mai 2022 pour obtenir notamment une provision sur les salaires impayés, puis au fond dans le courant du mois de juin 2022, soit deux mois après la rupture de son contrat. Il convient enfin de relever que les demandes en paiement de rappel de salaires ont été reconnues comme étant fondées.
L’ensemble de ces éléments caractérisent l’existence d’un différend contemporain de la démission et l’absence de paiement des salaires constituant un manquement de l’employeur à ses obligations essentielles, sa gravité suffit à elle seule à rendre la démission équivoque.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs formulés par l’appelant, la démission de M. [O] doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement :
La rupture du contrat de travail de M. [O] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de débouté sur ces points est en conséquence infirmé.
Il est constant que le salaire mensuel de référence de M. [O] s’élève à 1 747,24 euros brut.
Au regard de son ancienneté d’un an et sept mois, tenant compte du préavis (un mois), et des dispositions légales et conventionnelles applicables, il convient de fixer la créance de l’appelant au passif de la société GCTS pour les sommes suivantes :
1 747,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 174,72 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
(1,58 x 1 747,24 euros/4 =) 690,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté et de la taille de l’entreprise, M. [O] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire et qui sera fixée en l’espèce, au vu des pièces du dossier, à la somme de 3 400 euros.
Sur la remise des documents rectifiés :
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur.
En l’espèce, compte tenu des rappels de salaire accordés et de la reconnaissance de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] est fondé à solliciter la remise par la SELARL [N] ès-qualités d’un bulletin de paie, d’une attestation France Travail d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Enfin, l’astreinte n’apparaissant pas justifiée, elle ne sera pas ordonnée.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS et de dire que l’AGS CGEA de [Localité 5] doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L.3252-5 du même code, étant précisé qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en brut et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens, de première instance comme d’appel, seront mis à la charge de la charge de la SELARL [N], prise en la personne de M. [W] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GCTS.
L’équité commande en outre de débouter l’appelant de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Pierre de la Réunion le 27 septembre 2023 en ce qu’il a :
Débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
Débouté M. [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Mis les dépens de première instance à la charge de la charge de la SELARL [N], prise en la personne de M. [W] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Gros 'uvre Charpentes Toitures Services ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Dit que la démission de M. [I] [E] [C] [O] s’analyse en une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Fixe la créance de M. [I] [E] [C] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Gros 'uvre Charpentes Toitures Services pour les sommes suivantes :
8 979,53 euros brut de rappels de salaires outre 897,95 euros au titre des congés payés y afférents ;
1 747,24 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis outre 174,72 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
690,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
3 400 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SELARL [N], prise en la personne de M. [W] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Gros 'uvre Charpentes Toitures Services, à remettre à M. [I] [E] [C] [O] l’attestation France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie de régularisation modifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L.3252-5 du même code ;
Condamne la SELARL [N], prise en la personne de M. [W] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Gros 'uvre Charpentes Toitures Services aux dépens d’appel ;
Déboute M. [I] [E] [C] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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