Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 24/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 30 septembre 2024, N° F24/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01320 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GF3D
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 30 Septembre 2024, rg n° F 24/00017
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Mme [R] [C], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉ :
Société S.P.L [1] ([1]) représentée par son PDG,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 10 novembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AVRIL 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] était salariée d’une association de parents d’élèves de l’école municipale [Etablissement 1] à [Localité 1] (A.P.E.), en charge de l’accueil périscolaire depuis le 1er septembre 2009. Au cours de l’année 2023, l’association a arrêté cette activité de garderie, qui a été poursuivie par la société [1] (S.P.L. [1]) à la rentrée scolaire 2023-2024.
Estimant que la S.P.L. [1] était tenue de reprendre son contrat de travail antérieur, Madame [O] a saisi le conseil de prud’hommes pour faire juger que la S.P.L. [1] devait être considérée comme ayant prononcé abusivement son licenciement et réclamer diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 30 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la S.P.L. [1] a été l’employeur de Madame [O] la journée du 17 août 2023,
— dit qu’il y a eu transfert d’activité et que l’association de parents d’élèves de l’école [Etablissement 1] constituait une entité économique autonome,
— dit et jugé que les dispositions de l’article L.1224-1 ne s’appliquaient pas, qu’il n’y avait pas eu rupture abusive du contrat de travail et que Madame [O] avait démissionné,
— débouté Madame [O] d’une partie de ses demandes concernant ses demandes indemnitaires,
— écarté l’exécution provisoire,
— débouté la partie défenderesse du surplus de ses présentions,
— condamné les parties à leurs dépens respectifs.
Il a retenu :
— qu’il y avait bien eu reprise de l’activité de l’association de parents d’élèves de l’école [Etablissement 1] par la S.P.L. [1],
— qu’il s’évince du courriel du 6 juillet 2023 adressé par le directeur général délégué de la S.P.L. [1] à l’ensemble des parents que « les chèques remis à l’ensemble des parents de l’école [Etablissement 1] vous seront rendus au plus vite », que l’activité de garderie de l’association déclarée des parents d’élèves de l’école [Etablissement 1] était une entité économique autonome et qu’elle a conservé son identité avec la reprise par la S.P.L. [1],
— qu’il n’y avait pas de succession, vente fusion, transformations de fonds, mise en société de l’entreprise, de sorte que l’article L. 1224-1 du code du travail ne trouvait pas à s’appliquer ; le fait que la S.P.L. [1] ait proposé aux salariés de l’association de parents d’élèves de les embaucher ayant a pu être ressenti comme ambiguë par les administrateurs de l’association de parents d’élèves et les salariés,
— que la salariée s’est vue notifier son licenciement le 16 août 2023 ; que la S.P.L. [1] a exigé des salariés de l’association des parents d’élèves une lettre de licenciement par leur employeur ; que les employés de l’association ont été induits en erreur sur la demande par la S.P.L. [1] de leur licenciement ' qui reconnait cette erreur par courriel du 21 septembre, les clauses de l’article 1224-1 ne s’appliquant pas au cas présent ;
— que Madame [O] avait démissionné après une journée de travail pour la S.P.L. [1] ce qui justifiait de la débouter de sa demande d’indemnités.
Madame [O] a interjeté appel du jugement le 9 octobre 2024.
Le 11 octobre 2024, elle a été informée du renvoi du dossier devant le conseiller de la mise en état.
Le 11 décembre 2024, elle a été invitée à procéder à la signification de la déclaration d’appel à l’intimé, ce qui a été réalisé par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024.
L’intimée a constitué avocat le 5 mars 2025 et conclu le 14 mars 2025.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée, l’affaire fixée à l’audience du 17 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024 et signifiée le 19 décembre 2024, Madame [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il,
— a dit que la S.P.L. [1] a été son employeur la journée du 17 août 2023,
— a dit et jugé que les dispositions de l’article L.1224-1 ne s’appliquaient pas, qu’il n’y avait pas rupture abusive du contrat de travail et qu’elle a démissionné,
— l’a déboutée de ses demandes indemnitaires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a,
— dit qu’il y a bien eu transfert d’activité de l’association des parents d’élèves de l’école [Etablissement 1],
— dit que l’entité transférée est une entité économique autonome et qu’elle a conservé son identité,
— statuant à nouveau,
— dire que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail s’appliquent et en conséquence,
— dire que la S.P.L. [1] était dans l’obligation de poursuivre le contrat de travail,
— qu’en ne respectant pas ces dispositions, elle a mis fin de façon abusive au contrat,
— que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné par conséquent la S.P.L. [1] en son représentant en exercice à lui verser les sommes suivantes :
— 6.624€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.087,50€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 108,75€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 2.114,58€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 14 mars 2025 par voie électronique la S.P.L. [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il,
— a dit que la S.P.L. [1] a été son employeur la journée du 17 août 2023,
— dit qu’il y a bien eu transfert d’activité de l’association des parents d’élèves de l’école [Etablissement 1],
— statuant à nouveau de ces chefs,
— juger qu’elle n’a pas repris une entité économique autonome exploitée par l’A.P.E. [Etablissement 1], qu’elle n’a jamais été l’employeur de Madame [O] et qu’elle n’avait aucune obligation de reprendre son contrat de travail antérieur, l’article L.1224-1 du code du travail n’étant pas applicable,
— Confirmer le jugement sur ses dispositions critiquées par l’appelante,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur le maintien du contrat en application de l’article L.1224-1 du code du travail
S’agissant de l’existence d’un transfert d’une entité économique autonome
Madame [O] indique que l’A.P.E. a cédé son activité de garderie à la S.P.L. [1] ; que cela est corroboré par le courrier du 11 août 2023 qu’elle a reçu et les différents échanges produits en pièces 2,3 et 10 ; que ce courrier lui précise de se rapprocher de la S.P.L. [1] pour les modalités de reprise.
Elle soutient qu’il y a eu transfert de son contrat de travail en vertu de l’article L.1224-1 du code de travail, lequel trouvait à s’appliquer dès lors que l’activité de l’A.P.E. de garderie et d’animation périscolaire a été transférée à la S.P.L. [1], qui a poursuivi la même activité, occupait les mêmes locaux et a fait des propositions d’embauche aux salariés.
Elle ajoute que le transfert d’une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien avec le repreneur des contrats de travail qui y sont attachés, les dispositions de l’article L1224-1 étant d’ordre public.
La S.P.L. [1] soutient que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont inapplicables dès lors qu’il n’y a pas eu de succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’A.P.E. [Etablissement 1], qui a simplement cessé de réaliser les garderies d’enfants de l’école [Etablissement 1] à la fin de l’année scolaire 2022-2023.
Elle affirme que la garderie qui était organisée par l’A.P.E. pour les enfants de l’école [Etablissement 1] ne constituait pas une entité économique autonome ; qu’il s’agissant d’un service qui ne disposait pas de moyens corporels et incorporels spécifiques, ni d’une autonomie de gestion ou budgétaire, pas plus qu’elle ne constituait une entité distincte et détachable des autres activités exercées par l’A.P.E. [Etablissement 1] ; que le service de garderie était opéré dans les locaux et avec les moyens matériels de la collectivité ; que l’A.P.E. n’a transféré aucun de ses moyens d’exploitation à la S.P.L. [1] ; que la proposition faite aux salariés de l’A.P.E. de les embaucher ne constituait nullement une obligation, mais une simple démarche sociale et citoyenne responsable.
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont d’ordre public et s’imposent aux salariés comme aux employeurs dans tous les cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est reprise ou poursuivie, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.
Constitue une entité économique autonome conservant son identité, un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Il n’est pas nécessaire que l’ensemble des moyens corporels et incorporels nécessaires à l’activité soient transférés : l’entité peut être déduite du transfert de moyens d’exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l’activité, ce qui est le cas d’une branche d’activité jouissant d’une autonomie.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par les parties que l’association de parents d’élèves de l’école municipale [Etablissement 1] s’occupait notamment des garderies périscolaires. La S.P.L. [1] a pour objet l’action sociale et socio-éducative et, notamment, les services d’accompagnement des enfants, des jeunes, des aînés et des publics fragiles. Il peut être relevé une identité d’activité.
Dans son courrier du 21 juin 2023, la Maire indique que la ville est « ouverte à ce que la S.P.L. puisse prendre le relais de l’A.P.E. [Etablissement 1] » et que cette intervention « ne devra induire aucune modification de la contribution financière Ville telle que définie actuellement ». Il peut donc être relevé également une identité des moyens financiers s’agissant de la participation municipale.
Les deux structures offrent une prestation de service destinée au même public : la garde des enfants scolarisés à l’école [Etablissement 1].
L’activité est exercée dans le même lieu (l’école), avec les mêmes moyens matériels d’exploitation spécifiques mise à disposition par la commune, et nécessaires à la poursuite de l’activité, avec une autonomie de gestion.
Ainsi, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes dont la décision sera confirmée sur ce point, il y a donc bien eu transfert d’une entité économique autonome de l’A.P.E. [Etablissement 1] vers la S.P.L. [1].
Le constat ci-dessus est conforté par :
— le courrier adressé le 11 août 2023 par l’A.P.E. faisant état d’un vote au Conseil d’administration de l’A.P.E. [Etablissement 1] en date du 23 juin 2023 ayant « entériné le déclenchement d’une demande de reprise de l’activité auprès de la S.P.L. [1] » ;
— le courrier adressé le 20 juillet 2023 par la S.P.L. [1] évoquant, à compter de la prochaine rentrée, le fait que celle-ci « reprend les activités périscolaires du matin et du soir sur l’école [Etablissement 1], qui étaient jusqu’alors gérées par ['] l’A.P.E. ».
Il en résulte que le contrat de travail de Madame [O] était transféré de plein droit à la S.P.L. [1] à compter du 17 août 2023, date du premier jour de la rentrée scolaire.
Sur la rupture du contrat de travail
Madame [O] indique qu’après la décision de l’A.P.E. de cesser son activité et celle de la S.P.L. [1] de la reprendre, elle s’est trouvée dans une période d’incertitude, au cours de laquelle la S.P.L. [1] lui a fait une proposition d’embauche à des conditions différentes du contrat dont elle bénéficiait initialement, qu’elle a accepté avec des réserves sans pour autant signer de contrat qu’elle a fini par refuser de signer au regard des conditions qu’il prévoyait ; qu’elle pouvait refuser ces modifications dès lors qu’il s’agissait de modification de son contrat initial qui avait été transféré et que l’employeur qui ne pouvait faire d’autres propositions devait donc la licencier ; qu’en n’y procédant pas, elle a mis fin au contrat de travail de façon abusive ; qu’elle n’a aucunement démissionné, faute de manifestation claire et non équivoque d’une intention de démission.
La S.P.L. [1] indique que le contrat de travail de la salariée a été rompu par l’A.P.E. [Etablissement 1] le 15/08/2023 ; que cette résiliation a été organisée entre la salariée et l’A.P.E. [Etablissement 1] de sorte que la salariée qui s’estime n’avoir pas été valablement remplie de ses droits, doit se retourner contre cette A.P.E., conformément à la réclamation qu’elle lui a d’ailleurs adressée le 10/10/2023.
La cour relève que le salarié licencié à l’occasion du transfert de l’entité économique autonome dont il relève et dont le licenciement est ainsi dépourvu d’effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander au cédant qui l’a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte de l’emploi résulte à la fois du cédant, qui a pris l’initiative d’un licenciement dépourvu d’effet, et du cessionnaire, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l’un et l’autre, sauf un éventuel recours entre eux.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces produites par les parties qu’une rupture du contrat ait eu lieu à l’initiative du cédant. En revanche, il résulte des échanges intervenus entre les parties et produits par la salariée que le repreneur lui a proposé la poursuite du contrat à des conditions différentes de celles en cours, que celle-ci lui a demandé la reprise des conditions financières et d’horaires dont elle bénéficiait, ce qu’il a refusé. La salariée lui a alors adressé un courrier dont l’objet est « refus du contrat » dans lequel elle évoque son refus d’accepter le poste aux conditions envisagées, différentes de celles dont elle bénéficiait antérieurement. Elle n’y évoque pas une démission. Or, pour qu’il puisse être retenue qu’un salarié ait démissionné, cette démission doit résulter d’une manifestation claire et non équivoque d’une volonté de démissionner, ce qui ne ressort nullement des termes de ce courrier.
Il ressort de ces éléments qu’il appartenait au repreneur, qui n’entendait pas poursuivre la relation contractuelle telle qu’elle était jusqu’à la reprise, de licencier la salariée, ce qu’il n’a pas fait.
Il sera par conséquent considéré que la rupture de la relation contractuelle avec Madame [O] a eu lieu sans cause réelle et sérieuse en l’absence de licenciement et en l’absence de démission.
Sur les conséquences financières
Madame [O] demande l’allocation d’une somme de 6.524€, représentant 12 mois de salaire, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de son ancienneté de 14 ans et 2 mois au moment de la rupture du contrat et compte tenu de la perte de son emploi, de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve, de ses dépenses et charges du ménage.
Elle demande l’allocation d’une somme de 1.087,50€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 108,75€ au titre des congés payés sur préavis, relevant avoir plus de 2 ans d’ancienneté.
Elle sollicité la somme de 2.114,58€ au titre de l’indemnité de licenciement calculée comme suit :
— 543,75/4X10 : 1.359,37,
— 543,75/3X4 : 725,00,
— 543,75/3X2/12 : 30,21 (préavis).
La cour relève que Madame [O] justifie d’une ancienneté de 14 ans, 2 mois, au regard de ses bulletins de paie faisant mention d’une entrée en fonction le 1er septembre 2009. Son salaire de référence est de 543,75€. Il lui sera en conséquence allouée une somme de 3.806,25€ correspondant à 8 mois de salaire. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, Madame [O] sollicite l’octroi d’une somme de 1.087,50€ outre 108,75€ au titre de congés payés sur préavis. En application des dispositions de la convention des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation, qui régit la relation contractuelle conformément aux indications du bulletin de salaire, la durée de préavis applicable est de deux mois, au regard de la qualité d’animatrice de la salariée, à qui sera par conséquent allouée la somme de 1.087,50€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 108,75€ de congés payés sur préavis. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, Madame [O] sollicite l’allocation d’une somme de 2.114,58€ à laquelle l’employeur sera condamné conformément aux dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [O] ne justifiant pas de frais engagé au titre des frais non compris dans les dépens, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2024, par le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail de Madame [L] [O] s’est poursuivi dans le cadre de la reprise d’activité par la société [1],
Dit qu’en l’absence de poursuite du contrat par la société [1], sa rupture est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [L] [O] les sommes suivantes :
— 3.806,25€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.087,50€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 108,75€ de congés payés sur préavis,
— 2.114,58€ indemnité de licenciement,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1], prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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