Confirmation 9 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 mars 2025, n° 25/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01840 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHE3
Nom du ressortissant :
[C] [F]
[F]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [F]
né le 28 Janvier 2005 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative n°2 [3]
Comparant à l’audience avec le concours de [G] [V], interprète en languearabe inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon et partant assermentée, et assisté de Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Mars 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 7 janvier 2025, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de X. se disant [C] [F], né le 28 janvier 2005 à [Localité 4] (Maroc), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures, à compter du même jour à 17h20, afin de permettre la mise à exécution de l’arrêté du 3 février 2023 portant obligation pour ce dernier de quitter sans délai le territoire français, notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnances des 11 janvier et 6 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X. se disant [C] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours supplémentaires.
Suivant requête du 6 mars 2025, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention de X. se disant [C] [F] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Par ordonnance du 7 mars 2025 à 17h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a rejeté les moyens d’irrecevabilité, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de X. se disant [C] [F] recevable, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de celui-ci régulière, et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de X. se disant [C] [F] au centre de rétention de Lyon pour une durée de quinze jours supplémentaires.
X. se disant [C] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel au greffe le 8 mars 2025 à 14h20 en faisant valoir, en substance, que les services préfectoraux n’avaient pas mis en 'uvre les diligences suffisantes et nécessaires pendant la durée pour permettre la mise à exécution à brève échéance de son éloignement, et que les conditions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas réunies le concernant, en ce qu’il n’avait pas fait obstruction à la mise à exécution de l’éloignement et ne représentait pas une menace pour l’ordre public, et qu’aucune délivrance de documents de voyage à bref délai ne semblait prévisible.
Par sa déclaration d’appel, X. se disant [C] [F] a ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation présentée par la préfecture du Puy de Dôme et qu’il soit dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2025 à 10h30.
A l’audience, X. se disant [C] [F] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète en arabe, et a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de X. se disant [C] [F], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation :
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose à cet égard que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Or, il apparaît en l’espèce que X. se disant [C] [F] est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, et s’est présenté à l’occasion de ses signalisations successives sous des identités multiples pour retarder son identification, de sorte que le préfet du Puy de Dôme a dû solliciter des autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines la délivrance d’un laissez-passer au profit de l’intéressé à compter du 9 janvier 2025.
Et, si les autorités consulaires tunisiennes et marocaines ont fait savoir que l’analyse des empreintes digitales de l’intéressé n’avaient pas permis de l’identifier comme étant un ressortissant de leurs pays, les services de la préfecture du Puy de Dôme justifient de la poursuite de leurs diligences aux fins de procéder à l’identification de l’intéressé, par l’accomplissement de nouvelles auditions du retenu les 17 et 18 janvier 2025 et, en dernier lieu, la relance des autorités consulaires tunisiennes et algériennes le 27 janvier puis des autorités consulaires algériennes le 3 mars dernier.
Il apparaît ainsi que, nonobstant l’absence de reconnaissance, à ce jour, de X. se disant [C] [F] par les autorités consulaires consultées comme étant l’un de leurs ressortissants, il ne peut être considéré que les services préfectoraux auraient été défaillants dans la mise en 'uvre des diligences en vue d’une mise à exécution à brève échéance de l’éloignement de la personne retenue.
Et il apparaît parallèlement que, ainsi que justement relevé par le premier juge, X. se disant [C] [F] a été mis en cause à de plusieurs reprises devant les services de police pour des faits d’atteinte aux biens et usage de produits stupéfiants et a une nouvelle fois été interpellé, en dernier lieu, en possession d’une arme blanche et d’une arme incapacitante.
Il apparaît ainsi que c’est par une juste et pertinente appréciation des circonstances de l’espèce, que nous faisons notre sans réserve, que le premier juge a pu considérer que X. se disant [C] [F] présentait une menace actuelle et précise pour l’ordre public.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence, et pour les motifs ci-dessus exposés, être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par X. se disant [C] [F] le 8 mars 2025,
Confirmons l’ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Lyon (RG : 25/00874) en toutes ses dispositions contestées.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Antoine MOLINAR-MIN
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