Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 avr. 2025, n° 23/05986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 février 2022, N° 21/05273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05986 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGOU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2022 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/05273
APPELANTE
Société MES DECOUVERTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0988
INTIMEE
Madame [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Pésidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’activité de la société Mes Découvertes est l’achat, la vente, l’import et l’export de meubles et objet d’antiquité et de brocante. Elle emploie moins de onze salariés.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 janvier 2018, Mme [Z] [S] a été embauchée par la société My discoveries, en qualité de responsable de boutique moyennant une rémunération de 1 714,24 euros pour 169 heures de travail.
La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaires: antiquités, brocante, galeries d’art ('uvres d’art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité et maroquinerie du 9 mai 2012.
Le 31 octobre 2018, la société My discoveries a été dissoute et absorbée par la société Mes découvertes reprenant tous les contrats dont le contrat de travail de Mme [S].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2020, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par acte du 9 décembre 2020, Mme [S] a assigné la société Mes découvertes devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire qu’elle occupait le poste de « directrice du magasin » et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [Z] [S] est justifiée par des manquements graves de l’employeur et dit que cette rupture prendra les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que Mme [Z] [S] occupait le poste de Directrice de magasin, niveau 7, statut cadre,
— Fixé le salaire mensuel brut de Mme [Z] [S] à 2.736,14 euros,
— Condamné la société Mes découvertes à verser à Mme [Z] [S] les sommes suivantes:
*9.576,38 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1.881,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
*5.472,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*547,22 euros au titre des congés payés sur le préavis
*34.531,84 euros à titre de rappel de salaire depuis janvier 2018
*568,12 euros à titre de rappel de majorations les jours fériés travaillés
*16.416,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
*4.111,36 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et impayées
*2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise de l’ensemble des bulletins de paie corrigés, et des documents de rupture, conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, limitée à 3 mois, à compter de la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider,
— Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [Z] [S] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société Mes découvertes aux entiers dépens de la présence instance.
Par déclaration du 14 juin 2021, la société Mes découvertes a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [S].
Par assignation en date du 9 juin 2022, la société Mes découvertes a sollicité l’aménagement de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la cour d’appel a rejeté la demande de consignation et a condamné la société Mes découvertes à régler la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société Mes découvertes demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [Z] [S] est justifiée par des manquements graves de l’employeur, et dit que cette rupture prendra les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que Mme [Z] [S] occupait le poste de Directrice de magasin, niveau 7, statut Cadre
Fixé le salaire mensuel brut de Mme [Z] [S] à 2.736,14 euros,
Condamné la société Mes découvertes à verser à Mme [Z] [S] les sommes suivantes:
*9.576,38 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1.881,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
*5.472,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*547,22 euros au titre des congés payés sur le préavis
*34.531,84 euros à titre de rappel de salaire depuis janvier 2018
*568,12 euros à titre de rappel de majorations les jours fériés travaillés
*16.416,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
*4.111,36 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et impayées
*2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
— Ordonné la remise de l’ensemble des bulletins de paie corrigés, et des documents de rupture, conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, limitée à 3 mois, à compter de la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider,
— Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [Z] [S] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société Mes découvertes aux entiers dépens de la présence instance.
Statuant à nouveau,
— Juger que Mme [S] est mal fondée en ses demandes;
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [S] en date du 25 septembre 2021 doit être requalifiée en démission;
— Condamner Mme [S] à restituer les sommes versées par la société Mes découvertes dans le cadre de l’exécution provisoire, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception des fonds;
— Condamner Mme [S] à verser à la société Mes découvertes une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
— Condamner Mme [S] à verser à la société Mes découvertes la somme de 3.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [S] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [Z] [S] recevable et bien fondée en ses demandes;
— Débouter la société Mes Découvertes de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
Y faisant droit :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 7 mai 2021;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation :
— Dire et juger que Mme [Z] [S] occupait le poste de Responsable de Magasin, filière commerciale, niveau 6, statut agent de maîtrise;
— Condamner la société Mes découvertes à payer à Mme [Z] [S] la somme de 7.370,09 euros (3,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— Condamner la société Mes découvertes à payer à Mme [Z] [S] une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1.447,68 euros;
— Condamner la société Mes découvertes à payer à Mme [Z] [S] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4.211,48 euros (2 mois);
— Condamner la société Mes découvertes à payer à Mme [Z] [S] une indemnité congés payés sur préavis d’un montant de 421,14 euros;
— Condamner la société Mes découvertes à payer à Mme [Z] [S] la somme de 14.114,95 euros au titre du rappel des salaires depuis janvier 2018;
— Condamner la société Mes découvertes à payer à Mme [Z] [S] la somme de 434,48 euros au titre de la majoration des heures travaillés lors de jours fériés;
— Condamner la société Mes découvertes à payer à Mme [Z] [S] la somme de 12.634,44 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois);
— Condamner la société Mes découvertes à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2.743,68 euros au titre des heures supplémentaires;
— Ordonner la remise du bulletin de salaire d’août 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
— Ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
— Condamner la société Mes découvertes à verser à Mme [Z] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;
— Condamner l’employeur au paiement de l’intérêt légal à compter de l’introduction de l’instance devant le Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
En tout état de cause :
— Condamner la société Mes découvertes à verser à Mme [Z] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification de la salariée
Mme [S] sollicite sa reclassification au statut de cadre de niveau 7 en se référant à la convention collective des commerces de détail non alimentaires: antiquités, brocante, galeries d’art, arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité et maroquinerie du 9 mai 2012.
En réponse, la société Mes Découvertes fait valoir que:
— le contrat de travail embauchant Mme [S] stipule un emploi de responsable de boutique non cadre niveau 2,
— les bulletins de paie n’ont jamais mentionné de statut cadre mais celui de non cadre;
— Mme [S] n’a jamais prétendu occuper un poste de directrice de magasin, cadre de niveau 7,
— elle n’apporte aucune élément probant établissant que ses fonctions réellement exercées correspondraient à celles fixées par l’annexe de la convention collective.
Il appartient au salarié qui demande le bénéfice d’une classification de démontrer qu’il a accompli de manière effective les tâches relevant de la classification sollicitée et qu’il disposait des diplômes ou connaissances équivalentes requis par la classification conventionnelle.
Mme [S] était classée comme responsable de magasin, filière commerciale, non cadre niveau II selon les termes de son contrat de travail, correspondant d’après la convention collective à un emploi d’employé de vente ou magasin disposant de compétences simples mais permettant de tenir plusieurs postes de niveau I.
Le statut de cadre niveau 7 correspond à la gestion d’une unité et correspond à une activité de directeur de magasin. Il exige des compétences générales de gestion d’une unité ou des compétences très spécialisées dans un domaine d’activité doublé d’une grande expérience professionnelle.
Au soutien de sa demande, Mme [S] se réfère à une carte de visite faisant apparaître le titre de directrice de magasin, la signature électronique dont elle disposait pour sa messagerie professionnelle ainsi que l’attestation Pôle Emploi établie par l’employeur dans laquelle elle est mentionnée comme relevant du niveau 7. Elle produit également l’attestation de Mme [V] qui précise qu’elle avait pour fonctions de conseiller, surveiller, vendre, suivre les commandes clients, réassortir les ventes, gérer et suivre les livraisons France et internationales ainsi que les documents administratifs, effectuer les caisses et leur suivi, effectuer le ménage des lieux, l’entretien des objets.. etc.
Le niveau 7 se définit par plusieurs critères.
— Une autonomie dans le domaine de responsabilité et l’organisation de son activité, une participation à la définition des moyens mis à disposition, responsabilité totale d’un magasin ou d’un service, d’un secteur. Or, les éléments produits et cités ci-avant ne permettent pas de retenir que Mme [S] disposait d’une totale autonomie. Au contraire l’attestation établie par un autre salarié fait état de ce que M. [Y] était le responsable auquel le chiffre d’affaires de la semaine était adressé et pouvait être présent certains jours de la semaine;
— Le recrutement et les décisions ayant des conséquences sur l’évolution professionnelle du personnel sur lequel le salarié a l’autorité. Or, Mme [S] ne justifie pas avoir été en charge du recrutement ou avoir de compétence sur l’évolution professionnelle de salariés;
— La nécessité de communiquer sur des sujets complexes, coopérer avec l’ensemble des fonctions de l’entreprise, la formation, l’évaluation des collaborateurs, la négociation avec des interlocuteurs variés sur des sujets complexes et la représentation de l’entreprise auprès des relations extérieures. Or, Mme [S] ne justifie pas avoir évalué des salariés, ni avoir mené des négociations, ni représenté l’entreprise.
Dès lors, la salariée, qui ne fait par ailleurs état ni de ses qualifications ni de son expérience professionnelle antérieure, n’est pas fondée à solliciter cette reclassification.
A titre subsidiaire, Mme [S] revendique sa classification comme agent de maîtrise de niveau 6 équivalent à un poste de responsable d’une unité, dont responsable d’un magasin.
Mme [S] occupait selon son contrat le poste de responsable de magasin. La grille de classification mentionne des compétences multiples qui sont justifiées par l’accomplissement par la salariée des différentes tâches qu’elle avait en charge. Conformément à la description de la convention collective, la salariée avait une autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition et exerçait son activité sous les directives du chef d’entreprise.
Il s’ensuit que la classification d’agent de maîtrise niveau 6 correspondait au métier et aux compétences de la salariée.
La société Mes Découvertes sera en conséquence condamnée par voie d’infirmation du jugement à lui verser sous déduction des sommes perçues au titre des heures supplémentaires compte tenu du calcul présenté la somme de 12 432, 73 euros à titre de rappel de salaire.
Sur les heures supplémentaires
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [S] sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 411, 36 euros sur la base d’un salaire mensuel de directrice de boutique et de 2743, 68 euros sur la base d’un salaire mensuel de responsable de boutique, niveau 6, statut agent de maîtrise. Elle expose qu’il n’a exercé aucun contrôle sur les bulletins de salaire.
Elle produit un décompte dans ses écritures des heures supplémentaires dues se fondant sur les mentions portées sur ses bulletins de salaire et réclame sur treize mois ( 6 mois en 2018 et 7 mois en 2020) les 17, 33 heures supplémentaires hebdomadaires.
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 12 janvier 2018 stipulait une rémunération sur la base brute de 1 714, 24 euros pour 169 heures. L’examen des bulletins de salaire produits fait apparaître que l’employeur a, à compter du mois de juin 2018, décomposé sur une base horaire de 151, 67 heures le salaire en salaire mensuel de 1500 euros et 214, 24 euros en rémunération de 17, 33 heures supplémentaires avant de réduire la rémunération à compter d’octobre 2018 pour une base horaire de 169 heures à 1695 euros. Cette situation a perduré jusqu’au mois de février 2020. L’employeur procédait à nouveau à une modification de la rémunération à compter de mars 2020 pour la réduire à la somme de 1539, 45 euros en mai 2020 pour 151, 67 heures de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société Mes Découvertes soutient en réplique que Mme [S] a été payée de ses heures supplémentaires. En effet, seule la présentation des bulletins de paie a été modifiée sur une courte durée, les bulletins de paie du 12 janvier 2018 au 31 novembre 2018 et du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018 faisant apparaître le paiement de 17, 33 heures supplémentaires. Par ailleurs, une régularisation de 34, 66 heures a été effectuée au mois de novembre 2018.Enfin, en raison de la crise sanitaire, la salariée s’est trouvée en activité partielle de sorte que la société a procédé de bonne foi à la proratisation de sa rémunération.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la classification retenue donnant lieu à rappel de salaire intégrant les heures supplémentaires sans majoration, l’employeur reste redevable au titre des heures supplémentaires accomplies par la salariée d’une somme de 1500 euros.
Sur la majoration des heures travaillés les jours fériés
Mme [S] produit un tableau sur lequel elle a fait figurer les ventes réalisées les jours fériés où elle soutient avoir travaillé les années 2018, 2019 et 2020 et sollicite la somme de 568, 12 euros à titre de rappel de salaire eu égard à la classification de directrice de magasin ou à titre subsidiaire la somme de 434, 48 euros.
L’employeur indique que la salariée n’apporte aucun élément probant permettant d’identifier avec précision les jours fériés prétendument travaillées.
Pour autant, au vu des éléments communiqués faisant apparaître une activité les jours fériés non contestée par l’employeur et en l’absence de mention sur les bulletins de paie du versement de la majoration pour heures de travail les jours fériés, l’employeur à qui incombe la charge de la preuve du paiement n’apporte aucun élément en ce sens .
En conséquence, la société sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 434, 48 euros.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [S] soutient que l’employeur n’a pas déclaré la totalité des heures de travail effectuées, ne déclarant que 35 heures au lieu des 39 heures et l’a payée en espèces pour certaines heures effectuées et non déclarées.
Elle produit à cet égard l’attestation de Mme [V], laquelle relate en des termes généraux que la salariée comme d’autres percevait en espèces un complément de salaire et des primes exceptionnelles sur un pourcentage de vente. Elle verse également une pièce ( n°11) faisant état de remise espèces avec des prénoms différents au titre des ' motifs dépense’ qu’il n’est pas possible de relier à des paiements effectués à son profit.
L’employeur répond qu’il a déclaré les heures supplémentaires de Mme [S] en 2018, qu’il a de bonne foi proratisé sa rémunération par rapport à son temps de travail effectif en 2020 et par rapport à la durée de son activité partielle dans le contexte de la crise sanitaire.
L’examen des bulletins de salaire fait apparaître qu’en dépit des modifications du volume horaire de 169 h à 151, 67 heures certains mois durant la relation contractuelle, l’employeur a à l’exception des mois de mars à mai 2020 en référence à une activité partielle déclaré les heures supplémentaires lorsqu’il retenait un volume de 151, 67 heures en faisant apparaître la mention d’une rémunération décomposée comprenant le paiement de 17, 33 heures supplémentaires à 25%.
En l’espèce, l’employeur a été condamné pour non-paiement d’heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l’absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Si l’ampleur des heures non payées et non déclarées est établie toutefois en considération de la classification retenue, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n’apparaît pas établi.
La demande de la salariée à ce titre sera par conséquent rejetée par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la prise d’acte
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue qui ne résultent pas uniquement de l’écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est à la date à laquelle ils se prononcent qu’il appartient aux juges de se placer pour apprécier les manquements imputés à l’employeur et ainsi l’entière régularisation du manquement permet de considérer que celui-ci n’est pas suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Mme [S] développe dans ses écritures les manquements tirés de sa sous qualification au regard de la classification des emplois de la convention collective applicable revendiquant celle de directrice de magasin statut cadre et à titre subsidiaire agent de maîtrise niveau VI, l’absence de remboursement des frais de transport et de téléphone, la modification unilatérale de sa durée de travail et de sa rémunération, l’absence de majoration de salaire pour les jours fériés travaillés ainsi que des manquements au regard des conditions de travail en matière d’hygiène et de sécurité.
La société Mes Découvertes conclut qu’aucun fait grave n’est reproché par la salariée de nature à justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
La salariée invoque en premier lieu la privation de son salaire correspondant à sa classification à tout le moins comme agent de maîtrise.
Il a été jugé que ce grief est constitué, étant relevé que la salariée a demandé sa requalification plus de 18 mois après son embauche.
La salariée invoque en second lieu l’absence de remboursement des frais de transport et de téléphone.
L’employeur oppose l’absence de preuve que la salariée a exposé des frais durant l’exécution du contrat de travail.
L’article L.3261-2 du code du travail dispose que l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
En l’espèce, Mme [S] ne justifiant pas avoir souscrit un titre d’abonnement pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail accomplis au moyen de transports publics, le grief ne peut être retenu.
Il en va de même des frais de téléphone non justifiés en l’espèce, la seule mention de son numéro de téléphone personnel sur la carte de visite de la salariée n’établissant pas le manquement de l’employeur.
La salariée invoque la modification unilatérale par l’employeur de son temps de travail et de sa rémunération. Elle fait valoir à ce titre que son contrat de travail prévoyait un temps de travail de 169 heures mensuelles. Or, au cours l’exécution du contrat de travail durant la période de juin 2018 à novembre 2018 puis de mars à juillet 2020 l’employeur a modifié unilatéralement sa rémunération indiquant un temps de travail inférieur à celui contractuellement prévu.
Il ressort des développements précédents que l’employeur a modifié la rémunération de la salariée, la réduisant notamment à compter d’octobre 2018 pour une base horaire de 169 heures à 1695 euros. Cette situation a perduré jusqu’au mois de février 2020. L’employeur procédait à nouveau à une modification de la rémunération à compter de mars 2020 pour la réduire aux motifs de l’activité partielle liée au covid à la somme de 1539, 45 euros en mai 2020 pour 151, 67 heures de travail.
Le manquement, qui contrairement à ce que la société soutient, n’a pas été limité à la période liée au covid mais a perduré tout au long de la relation contractuelle, est établi.
La salariée invoque également l’absence de rémunération de la majoration au titre des jours fériés. Elle produit à cet effet un tableau sur lequel elle a fait figurer les ventes les jours fériés où elle soutient avoir travaillé.
Il est jugé au regard des développements précédents que ce grief est établi.
S’agissant des conditions de travail, Mme [S] produit plusieurs attestations faisant état de qu’elle se trouvait seule au magasin, devait en appeler à des salariés d’autres magasins pour faire sa pause ou se rendre aux toilettes publiques.
L’employeur fait valoir qu’en acceptant de travailler aux Puces de [Localité 3], la salariée ne pouvait ignorer la configuration historique et singulière des lieux et ne s’est jamais plainte pendant 2 ans et 9 mois de ses conditions de travail.
Il verse pour sa part l’attestation d’un salariée et des photographies contredisant les allégations de la salarié. M. [C] témoigne en effet de ce qu’à l’exception des samedi et dimanche après midi l’activité était calme le reste de la semaine et qu’étant deux au magasin les samedis et dimanches ils pouvaient se relayer. Par ailleurs, il fait état de ce que le magasin est situé à l’intérieur d’un marché couvert appartenant à une seule propriétaire et qu’aucune boutique n’a de wc, 6 toilettes entretenus étant toutefois situées à l’entrée du marché.
Au vu de ces éléments, le grief n’est pas établi.
Il s’évince de cette analyse qu’est établie la matérialité des manquements de l’employeur au titre de la classification, de la rémunération et de celle liée à la majoration des jours fériés.
Ces manquements récurrents aux droits de la salariée, notamment en matière de rémunération modifiée unilatéralement sur une longue période sans justification, apparaissent suffisamment graves pour justifier que la prise d’acte de la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [Z] [S] est justifiée et prendra les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Au vu de la classification retenue, Mme [S] peut prétendre avec une ancienneté de 2 ans et 9 mois conformément à l’article 15 de la convention collective à une indemnité de préavis de deux mois, soit la somme 4211, 48 euros outre 421, 14 euros au titre des congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement s’établit à la somme de 1447, 68 euros.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés correspondant au minimum à 0, 5 mois de salaire.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée, à sa rémunération, à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, en l’absence de tout élément sur sa situation postérieure au licenciement, le préjudice lié à la perte de son emploi sera réparé par l’allocation d’une somme de 4000 euros par infirmation du jugement.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les créances salariales seront assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 9 décembre 2020 et les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société Mes Découvertes de remettre à Mme [S] le bulletin de salaire et les documents rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur la demande de la société Mes Découvertes au titre de la résistance abusive
Eu égard à l’issue du litige, la demande ainsi formulée n’est pas fondée.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mes Découvertes sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [Z] [S] est justifiée par des manquements graves de l’employeur et dit que cette rupture prendra les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société MES DECOUVERTES à verser à Mme [Z] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [Z] [S] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société MES DECOUVERTES aux entiers dépens de la présence instance.
L’INFIRME pour le surplus,
STATAUNT à nouveau et y ajoutant,
DIT que Mme [Z] [S] occupait le poste de responsable de boutique, agent de maîtrise, niveau 6;
CONDAMNE la société MES DECOUVERTES à verser à Mme [Z] [S] les sommes suivantes:
12 432, 73 euros à titre de rappel de salaire depuis janvier 2018;
1500 euros bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires;
434, 48 euros au titre de rappel de majoration des heures travaillées pendant les jours fériés;
4211, 48 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
421, 14 euros bruts au titre des congés payés afférents;
1447, 68 euros à titre d’indemnité de licenciement;
4000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les créances salariales seront assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 9 décembre 2020, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
ORDONNE à la société MES DECOUVERTES de remettre à Mme [Z] [S] le bulletin de salaire du mois d’août 2020 et les documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt;
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE la société MES DECOUVERTES aux dépens d’appel.
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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