Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 14 nov. 2024, n° 22/06099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 1 février 2022, N° 2020F00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE D' ETUDES ET DE TRAVAUX D' ETANCHEITE c/ S.A.S.U. BLUETEK |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/06099 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2022 – Tribunal de commerce de Créteil, 3ème chambre – RG n° 2020F00254
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES ET DE TRAVAUX D’ETANCHEITE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 315 456 681
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre Duval Stalla de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : J128
assistée de Me Victoire de Tonquedec, avocat au barreau de Paris, toque : J128
INTIMEE
S.A.S.U. BLUETEK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Tours sous le numéro 655 680 536
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Victor Riotte, avocat au barreau de Paris, toque : C1521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Société d’Etudes et de Travaux d’Etanchéité (la société SETE) a commandé à la société Bluetek des marchandises à l’occasion de chantiers dits '[Adresse 4]' et '[Adresse 5]'.
La société Bluetek a adressé, le 14 janvier 2020, à la société SETE une mise en demeure de payer les factures émises.
Par acte du 5 mars 2020, la société Bluetek a assigné la société SETE en paiement de diverses sommes.
Par jugement du premier février 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Condamné la société SETE à payer à la société Bluetek, au titre des chantiers '[Adresse 4]' et '[Adresse 5]', la somme de 18 503,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020, et débouté la société Bluetek du surplus de sa demande ;
— Condamné la société SETE à payer à la société Bluetek la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Dit la société Bluetek mal fondée en sa demande au titre de la clause pénale et l’en a déboutée ;
— Dit la société Bluetek mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en a déboutée ;
— Dit la société SETE mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en a déboutée ;
— Condamné la société SETE à payer à la société Bluetek la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Bluetek du surplus de sa demande et la société SETE de sa demande formée de ce chef ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société SETE aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2022, la société SETE a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société SETE à payer à la société Bluetek, au titre des chantiers '[Adresse 4]' et '[Adresse 5]', la somme de 18 503,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 ;
— Condamné la société SETE à payer à la société Bluetek la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Dit la société SETE mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en a déboutée ;
— Condamné la société SETE à payer à la société Bluetek la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande formée de ce chef ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société SETE aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2024, la société SETE demande, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1231-5 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, de :
— Juger recevable la société SETE en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— En conséquence, statuant à nouveau, à titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SETE à verser à la société Bluetek la somme de 1 693,98 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020, en règlement de sa facture n°21819090 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SETE à verser à la société Bluetek la somme de 16 809,94 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020, relative au chantier '[Adresse 5]' ;
— A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SETE à verser à la société Bluetek la somme de 1 693,98 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020, en règlement de sa facture n°21819090 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SETE à verser à la société Bluetek la somme de 16 809,94 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020, et, statuant à nouveau, fixer la condamnation à la somme de 13 354,95 euros HT au titre du chantier de rénovation de l'[Adresse 5] ;
— En tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SETE de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, condamner la société Bluetek à lui verser la somme de 50 000 euros ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SETE à verser à la société Bluetek la somme 480 euros au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Bluetek de sa demande de condamnation à lui verser une indemnité au titre de la clause pénale ;
— Confirmer la décision de première instance déboutant la société Bluetek de sa demande de dommages intérêts ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SETE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Condamner la société Bluetek au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Bluetek aux entiers dépens de l’instance, distraction faite à la SARL Duval-Stalla et Associés en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société Bluetek demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— Débouté la société SETE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SETE à payer à la société Bluetek les sommes de 18 503,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020, 480 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Bluetek de ses autres demandes et, statuant à nouveau, condamner la société SETE à payer à la société Bluetek les sommes de :
* 3 920 euros à titre principal avec intérêts au jour de la mise en demeure, correspondant au montant déduit par le tribunal de commerce de Créteil pour les travaux de peinture ;
* 2 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le chantier '[Adresse 4]'
La société Bluetek réclame le paiement de sa facture n° 21819090 émise le 18 septembre 2018, concernant une tourelle, d’un montant de 1 693,98 euros.
La société SETE conteste cette demande sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
L’article 1217 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Cette facture correspond à la commande n° 19350/AF du 4 mai 2018 de la société SETE d’une tourelle à livrer sur le chantier '[Adresse 4]', mentionnant la date de livraison du 1er juin 2018.
La société Bluetek invoque les mentions portées sur la facture 'pro-forma’ du 14 mai 2018 prévoyant que le lancement en fabrication et le délai de livraison seront communiqués dès réception du règlement par virement.
Elle ne justifie cependant pas de l’envoi à la société SETE de cette facture 'pro-forma’ et de la connaissance par celle-ci de ces mentions.
Par courriel du 11 octobre 2018 adressé à la société Bluetek, la société SETE a relaté :
'notre commande 19350 a été passée le 4 mai 2018 pour une livraison le 1er juin.
Le 6 juillet, nous n’étions toujours pas livrés et nous vous demandions par courrier recommandé de livrer sous 48 heures.
Vous avez finalement livré le 20 septembre alors que nous n’étions plus sur le chantier.
Ainsi le bon de livraison est émargé par GIE et non par SETE (…)
Il vous appartient donc de récupérer votre livraison auprès de GIE et de nous transmettre un avoir sur votre facture n° 21819090 du 18/09/2018.'
La date de livraison du 1er juin 2018 n’a pas été modifiée contractuellement par les parties.
La société Bluetek ne justifie pas avoir livré la tourelle à la date convenue et entre les mains de la société SETE.
Elle n’a pas rempli son obligation contractuelle.
Sa demande en paiement sera rejetée, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le chantier '[Adresse 5]'
La société Bluetek a émis 11 factures de pièces galvanisées ou prélaquées qui ont été livrées et réclame un solde impayé de 20 729,94 euros.
Elle produit les factures suivantes :
n° 20035490 du 19 octobre 2017 d’un montant de 9 540 euros TTC
n° 20038682 du 23 novembre 2017 d’un montant de 897,60 euros TTC
n° 20040387 du 11 décembre 2017 d’un montant de 336 euros TTC
n° 20041499 du 22 décembre 2017 d’un montant de 1 661,15 euros TTC
n° 21806510 du 28 mars 2018 d’un montant de 6 336 euros TTC
n° 21807286 du 9 avril 2018 d’un montant de 1 128 euros TTC
n° 21807290 du 9 avril 2018 d’un montant de 1 758,60 euros TTC
n° 21808152 du 19 avril 2018 d’un montant de 576 euros TTC
n° 21808158 du 19 avril 2018 d’un montant de 328,32 euros TTC
n° 21808638 du 24 avril 2018 d’un montant de 636 euros TTC
n° 21808639 du 24 avril 2018 d’un montant de 965,76 euros TTC.
La société SETE a contesté le paiement des factures.
Par courriel du 18 février 2018 adressé à la société Bluetek, la société SETE a informé que :
'Notre client a relevé des anomalies de fabrication qu’il a placées en réserves.
Il s’agit d’une corrosion ponctuelle de certaines soudures des 'T’ que nous vous avons achetés (cf photo).
Cette corrosion est probablement due à un manque de préparation (grenaillage) qui fait que la peinture n’a pas adhéré'.
La photo jointe, en ce qu’elle est imprimée en petit format et sans couleur, n’est pas exploitable.
Par lettre du 20 mars 2018, la société SETE a indiqué à la société Bluetek que les pièces de garde-corps livrées présentaient 'des défauts d’oxydation systématiques', que 'la dépose, la mise en sécurité provisoire du toit, la reprise des peintures et la repose de l’ensemble coûterait environ 50 000 euros pour les 350 ml’ et qu’elle essayait 'de traiter cela à moindre coût avec notre client qui nous retient plus de 100 000 euros'.
Par lettre du 6 juillet 2018, la société SETE a relevé que les pièces livrées, 'constituées de deux équerres soudées l’une à l’autre par des cordons discontinus qui sont des longerons d’appuis de garde-corps, présentent des traces d’oxydation sur les cordons'.
La société SETE a émis, le 20 juillet 2018, une facture n° PF542 de 'pénalités pour retard de levée de réserves’ d’un montant de 238 636,36 euros HT.
Par lettre du 6 septembre 2018, la société SETE a maintenu que les marchandises commandées laquées pour l’extérieur s’étaient oxydées sur les points de soudure.
Par lettre du 5 novembre 2018, la société Bluetek a répondu que 'lors de la revue de contrat téléphonique de cette commande, nous vous avons conseillé une prestation plus à même de résister à la corrosion’ et a invoqué la qualité de 'professionnelle de l’étanchéité’ de la société SETE.
Par lettre du 8 novembre 2018, la société SETE a soutenu que l’oxydation 'touchait non pas les éléments protégés par le laquage mais les cordons de soudure', qu’elle n’était pas un professionnel 'd’assemblages métalliques mécano-soudés', que l’environnement n’était 'ni particulièrement corrosif ni inconnu’ de la société Bluetek, et que les soudures ne semblaient pas avoir été correctement protégées par le laquage. Elle a rappelé que la société Bluetek avait 'envoyé des petits pots de peinture, preuve’ que le défaut avait été reconnu, et que des réparations sommaires avaient été effectuées pour éviter l’aggravation des dégâts. Elle a joint une facture n° PF547 de 'réparation sommaire pour éviter aggravation des dégâts’ d’un montant de 6 275,46 euros HT.
La société SETE produit deux photos qui montreraient des tâches de rouille au droit de soudures et un extrait d’un document de réserves, non daté ni signé, faisant état de points de corrosion aux droits des soudures.
Le fait que la société Bluetek ait remis à la société SETE des petits pots de peinture n’établit pas une reconnaissance de l’existence de malfaçons.
Elle invoque l’application de pénalités et l’absence de levée de réserves sans verser aux débats de constat portant sur l’état des pièces commandées, ni réclamation du maître de l’ouvrage ou du maître d’oeuvre du chantier établissant l’ensemble des malfaçons alléguées, leur origine, leur cause et leur imputabilité à la société Bluetek, se contentant de ses affirmations sans les prouver.
Elle sera dès lors condamnée à payer à la société Bluetek la somme de 20 729,94 euros en règlement du solde des factures, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020, date de la mise en demeure, sans qu’il y ait lieu à une réfaction de prix ou à un dédommagement.
En application de l’article L 441-6, devenu L 441-10, du code de commerce, la société SETE sera condamnée à payer la somme de 440 euros (40 euros x 11) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des 11 factures.
La société Bluetek ne demande pas l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande en paiement d’une somme de 3 363,49 euros au titre d’une clause pénale.
Sur les demandes indemnitaires
La société SETE ne justifie pas l’existence des préjudices financier et d’image allégués, qui ne sont pas établis par la situation de travaux, le décompte et la lettre du 30 octobre 2018 qu’elle verse aux débats.
Le jugement, qui a rejeté sa demande de ce chef, sera confirmé.
La société Bluetek ne démontre pas une mauvaise foi de la société SETE de nature à caractériser un abus procédural ni un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Le jugement, qui a rejeté sa demande de ce chef, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société SETE, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Bluetek la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du premier février 2022 du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a condamné la société Société d’Etudes et de Travaux d’Etanchéité à payer à la société Bluetek, au titre des chantiers '[Adresse 4]' et '[Adresse 5]', la somme de 18 503,92 euros et débouté la société Bluetek du surplus de sa demande, et condamné la société Société d’Etudes et de Travaux d’Etanchéité à payer à la société Bluetek la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Bluetek au titre du chantier '[Adresse 4]' ;
Condamne la société Société d’Etudes et de Travaux d’Etanchéité à payer à la société Bluetek, au titre du chantier '[Adresse 5]', la somme de 20 729,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020, et celle de 440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamne la société Société d’Etudes et de Travaux d’Etanchéité à payer à la société Bluetek la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Société d’Etudes et de Travaux d’Etanchéité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Société d’Etudes et de Travaux d’Etanchéité aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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