Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2026, n° 25/04359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 mai 2025, N° 25/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04359 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMKD
Décision du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 20 mai 2025
RG : 25/00399
S.A.S. EM2C CONSTRUCTION
C/
S.C.I. ITRIUM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
S.A.S. EM2C CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Mickael BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS-LYON
INTIMEE :
S.C.I. ITRIUM
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, toque : 2541
assistée de Maître Philippe CASSAGNES, avocat au barreau de VERSAILLES
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné la société EM2C Construction à payer à la société Itrium la somme de 686 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 février 2025, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles a autorisé la société EM2C Construction à consigner les sommes dûes au titre du jugement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance, et dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet.
Antérieurement à cette ordonnance, par actes en date du 22 novembre 2024, la SCI Atrium avait fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains de la Lyonnaise de Banque et de la banque Palatine, en exécution du jugement, pour paiement des sommes respectives de 737 509, 97 euros et 737 058,31 euros.
La somme de 369 235,31 euros a été saisie sur le compte ouvert à la Lyonnaise de Banque et celle de 2 158,23 euros sur le compte ouvert à la banque Palatine.
Le 27 décembre 2024, la société EM2C Construction a fait assigner la SCI Itrium devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre déclarer nulles les saisies-attribution et en ordonner la mainlevée.
Par jugement en date du 20 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation recevable
— déclaré valables les deux saisies-attribution à concurrence des sommes respectives de
736 695 euros et 736 392,86 euros et ordonné mainlevée de ces saisies pour le surplus
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
— condamné la société EM2C Construction aux dépens et à payer à la société Itrium la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EM2C Construction a interjeté appel de ce jugement, le 28 mai 2025.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2025, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné le sursis à exécution du jugement frappé d’appel.
La société EM2C Construction demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— d’ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées le 22 novembre 2024
— de condamner la société Itrium à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a bien procédé à la consignation ordonnée, le 18 mars 2025, soit dans le délai prescrit d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance, intervenue le 24 février 2025 et non pas le 13 février 2025, et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consigné les intérêts et l’indemnité de procédure puisque l’ordonnance du 13 février 2025 ne visait que les condamnations en principal.
La SCI Itrium demande à la cour :
— de confirmer le jugement
y ajoutant,
— de condamner la société EM2C Construction à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel
subsidiairement,
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la cour d’appel de Versailles sur l’appel interjeté par la société EM2C à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 8 novembre 2024.
Elle fait valoir que la date de délivrance de la décision s’entend de celle faite par le greffe et non de la signification faite par les parties, faute de quoi le premier président aurait employé le terme de signification, que la délivrance est un acte matériel de remise par dépôt à la case des avocats de la copie exécutoire, alors que la notification par le greffe ou la signification par commissaire de justice n’ont pas pour but cette remise mais la purge des voies de recours.
Elle soutient que la date de consignation est celle du dépôt effectif des fonds à la caisse des dépôts et consignations et non celle de la demande de dépôt, qu’en l’espèce, la société EM2C n’a demandé à la caisse des dépôts et consignations un RIB spécifique pour faire le dépôt par virement que le 13 mars 2025 et n’a pas viré les fonds le même jour, mais a attendu cinq jours pour le faire, si bien que la consignation est tardive et que l’exécution provisoire a repris son effet de plein droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
SUR CE :
Les pièces versées aux débats par la société EM2C Construction Sud Est montrent que:
— à la date du 13 février 2025 à laquelle a été rendue l’ordonnance de référé, une copie de celle-ci, non revêtue de la formule exécutoire, a été délivrée aux avocats par le greffe
— par correspondance en date du 19 février 2025, l’avocat de la SCI Itrium a envoyé à la société E2MC Construction une copie certifiée conforme de l’ordonnance de référé du 13 février 2025, non revêtue de la formule exécutoire
— la lettre recommandée de notification par le greffe de l’ordonnance de référé du 13 février 2025 a été présentée à la société E2MC Construction le 19 février 2025 et l’accusé de réception retourné à la cour d’appel a été tamponné par le greffe le 24 février 2025
— la Caisse des dépôts et consignations a reçu la demande de consignation de la somme de 686 400 euros de la société E2MC Construction le 13 mars 2025 et a reçu les fonds le 18 mars 2026.
Au vu de ces documents, la société E2MC Construction démontre qu’elle a procédé à la consignation mise à sa charge par la juridiction du premier président dans le délai qui lui avait été imparti, de sorte que l’exécution provisoire du jugement est désormais arrêtée et que les mesures d’exécution pratiquées, contestées dans le délai prévu par la loi, ne sont plus justifiées.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et d’ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution, aux frais du créancier.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par la SCI Itrium, compte-tenu de la consignation opérée.
La SCI Itrium, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel sont rejetées.
L’équité commande de condamner la SCI Itrium à payer à la société E2MC Construction la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
ORDONNE la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées le 22 novembre 2024, aux frais du créancier
CONDAMNE la SCI Itrium aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes de la SCI Itrium fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
CONDAMNE la SCI Itrium à payer à la société E2MC Construction la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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