Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 févr. 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2024, N° 2024;23/01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00838 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDY4
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
21 février 2024 RG :23/01014
S.C.E.A. [Adresse 1]
C/
S.A. LIXXBAIL
Grosse délivrée
le
à SCP Tournier & associés
Selarl Harnistavocat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 21 Février 2024, N°23/01014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.E.A. [Adresse 1] La SCEA DOMAINE DE COURSAC, au capital social de 249 000€, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 852 568 948, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 2], agit poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Monsieur [Q] [G] et Monsieur [Q] [D], domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA LIXXBAIL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 682 039 078, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2023, la SCEA [Adresse 4] [Adresse 5] a souscrit auprès de la société Lixxbail un contrat de crédit-bail n°213217-N0 portant sur du matériel agricole neuf à savoir un FLAVY FX2ICSVIN n° de série 34808 de marque [Adresse 6] d’une valeur de 85.800 € TTC.
La SCEA [Adresse 7] [Adresse 8] s’est engagée à payer à la SA Lixxbail entre le 22 février 2023 et le 22 janvier 2028, 60 loyers mensuels d’un montant de 1.696,46 € TTC, outre une éventuelle option d’achat de fin de contrat d’un montant de 715 € HT.
Le matériel a été livré le 22 février 2023.
La SCEA [Adresse 7] [Adresse 8] a été défaillante dans le règlement des loyers dus au titre de ce contrat.
Par lettre recommandée en date du 13 juin 2023, réceptionnée le 16 juin 2023, la SA Lixxbail a mis en demeure la SCEA [Adresse 7] [Adresse 8] d’avoir à régulariser l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la SA Lixxbail a fait assigner la SCEA [Adresse 7] [Adresse 8] afin de voir constater la résiliation du contrat et de solliciter sa condamnation à lui restituer le matériel sous astreinte de 500 € par jour de retard ainsi qu’à lui payer une provision de 100.717,14 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de p
rocédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— constaté que la résiliation du crédit-bail liant la SCEA Domaine de [Adresse 8] à la SA Lixxbail est acquise à la date du 24 juin 2023 ;
— condamné la SCEA [Adresse 1] à restituer à la SA Lixxbail le matériel agricole FLAVY FX2ICSVIN n° de série 34808 de marque BUCHER sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une période 3 mois, si passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance, la restitution du matériel n’a pas été effectuée ;
— condamné la SCEA [Adresse 7] [Adresse 8] à payer à la SA Lixxbail à titre provisionnel une somme de 20 000 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1er décembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
— condamné la SCEA [Adresse 7] [Adresse 8] à payer à la SA Lixxbail une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCEA [Adresse 1] aux dépens, en ce compris les coûts de la mise en demeure du 13 juin 2023 et de l’assignation ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 mars 2024, la SCEA [Adresse 7] [Adresse 8] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCEA Domaine de [Adresse 8] demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— réformer la décision intervenue du 21 février 2024 portant le numéro de rôle 23/01014 en ce qu’elle a :
« -constaté que la résiliation du crédit-bail liant la SCEA [Adresse 7] [Adresse 8] à la SA Lixxbail est acquise au 24 juin 2023 ;
— condamné la SCEA [Adresse 9] à restituer à la SA Lixxbail le matériel agricole FLAVY sous astreinte de 100 € par jour de retard pour une durée de 3 mois ;
— condamné la SCEA [Adresse 7] [Adresse 8] à payer à la SA Lixxbail à titre provisionnel une somme de 20.000 € au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1er décembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; »
Statuant à nouveau,
— juger que les effets de la clause résolutoire et les effets de la résiliation du crédit-bail au 24 juin 2023 sont suspendus ;
— juger n’y avoir lieu à astreinte ;
— juger que la condamnation provisionnelle de 20.000 € mise à la charge de la société [Adresse 7] [Adresse 8] est sans effet, et sinon en limiter le montant à la somme de 6.917,84 €,
Déduction faite des acomptes versés,
En conséquence,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pour 24 mois ;
— octroyer à la société Domaine DU Coursac des délais de paiement de 24 mois pour apurer sa dette ;
— rejeter toutes autres demandes contraires ;
— condamner la société Lixxbail à porter et à payer à la Société [Adresse 1] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SCEA Domaine de Coursac indique que la SA Lixxbail ne fournit aucune explication ni justification dans ses écritures et pièces s’agissant des frais de recouvrement, d’une part, et que les conditions particulières et générales du contrat de crédit-bail sont vierges de toutes mention au sujet des intérêts de retard contractuels, d’autre part.
Elle fait valoir aussi que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande de modération du montant de la clause pénale et que seul le juge du fond peut réviser le montant de la clause pénale s’il est manifestement excessif ou dérisoire, étant précisé que la disproportion s’apprécie au regard du préjudice subi par le bénéficiaire de la clause selon les circonstances de l’espèce.
Elle prétend également que l’octroi d’une astreinte n’est pas autrement motivé que par sa non-comparution lors de l’audience de première instance alors qu’elle n’avait pu donner aucun renseignement sur sa situation et les garanties de paiement dont elle pouvait justifier.
Elle sollicite enfin des délais de paiement, soit le report de la créance de la SA Lixxbail sur 24 mois, puisque le projet d’association en cours doit permettre de procéder à un règlement en une seule fois des loyers impayés et du montant de l’option finale d’achat, étant précisé que la société BLHM sera le nouvel associé à hauteur de 50% des parts sociales et que le prix de cession de 50% desdites parts est fixé à 267 205 euros selon le projet d’accord.
La SA Lixxbail, par conclusions en date du 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1225 du code civil, de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et de l’article 9 des conditions générales, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 février 2024 sauf en ce qu’elle a :
« – condamné la SCEA [Adresse 4] [Adresse 5] à payer à la SA Lixxbail à titre provisionnel la somme de 20.000 € au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1er décembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision. »
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— condamner la SCEA [Adresse 7] [Adresse 8] à payer à la SA Lixxbail la somme provisionnelle de 100.717,14 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023,
— condamner la SCEA [Adresse 7] [Adresse 8] à payer à la SA Lixxbail la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Sonia Harnist, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, la SA Lixxbail ne conteste pas que l’indemnité de résiliation exigible par application de l’article 9 du contrat, et principalement constituée des loyers à échoir, soit considérée comme une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Elle rappelle toutefois que si le juge des référés ne peut modérer une clause pénale, il n’excède pas ses pouvoirs en allouant à un bailleur, à titre de provision sur le montant du loyer et d’une clause pénale, la somme qui lui apparaît justifiée.
Elle prétend qu’en l’espèce la provision allouée dans la limite de 20.000 € apparaît manifestement dérisoire et sera nécessairement revalorisée, étant rappelé qu’elle a réglé au fournisseur sa facture de 85.000 € TTC et qu’elle n’a perçu à ce jour que la somme de 5.892,92 € TTC.
Elle indique par ailleurs que l’astreinte est nécessaire puisqu’en dépit de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé de février 2024, la SCEA [Adresse 1] n’a toujours pas restitué l’engin.
Elle conclut enfin au rejet de la demande de délais sur une période de deux ans formée par la SCEA [Adresse 1], laquelle met en évidence le projet d’association au soutien de cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 9 « RÉSILIATION » du contrat de crédit-bail stipule :
« 1) Le contrat pourra être résilié :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, cessation d’activité ou d’exploitation, cession du fonds de commerce, dissolution, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre, perte ou diminution des garanties fournies.
3)Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article « Fin de location – Promesse de vente – Restitution du matériel » ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat.
En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l’article 9. 1. a) et e) ci-dessus, s’ajoutera une pénalité de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation. »
Le 13 juin 2023, la SA Lixxbail a fait dénoncer à la SCEA [Adresse 1] par lettre recommandée réceptionnée le 16 juin 2023 une mise en demeure de payer la somme de 5 602,69 euros à titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mai 2023 dans les 8 jours suivant la réception, sous peine de résiliation de plein droit du crédit-bail.
Selon courrier en date du 6 juillet 2023, réceptionné le 10 juillet 2023, la SA Lixxbail a indiqué la résiliation du contrat par application de la clause résolutoire à sa crédit- preneuse à défaut de règlement dans le délai imparti et l’a mise en demeure d’avoir à restituer le matériel financé ainsi qu’à lui payer les indemnités contractuelles prévues s’élevant à la somme de 106 610,06 euros TTC.
A défaut de règlement dans les huit jours, la clause résolutoire est acquise au 24 juin 2023 et conformément aux stipulations contractuelles, la SCEA [Adresse 1] a l’obligation de restituer le matériel.
Force est de constater que la SCEA [Adresse 1] n’a toujours pas à ce jour procéder à la restitution de l’engin.
Dès lors la nécessité d’assortir cette obligation de restitution d’une astreinte est avérée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée de ces chefs.
La SA Lixxbail sollicite la condamnation de l’appelante à la somme de 100 717,14 € TTC arrêtée au 1er décembre 2023 se décomposant comme suit :
Loyers impayés :
— loyer du 22 février 2023 : 1 828,46 TTC
— loyer du 22 mars 2023 : 1 696.46 €TTC
— loyer du 22 mai 2023 : 1 696.46 € TTC
— loyer du 22 juin 2023 : 1 696.46 € TTC
Frais de recouvrement : 200 € +145,89 € TTC
Intérêts de retard contractuels :171,65 € TTC
Indemnité de résiliation :
*dommages et intérêts : 94 163,52 €
, dont montant total des loyers à échoir : 93 305,52 € TTC et valeur résiduelle : 858 € TTC
*peine pour inexécution : 5 % du montant total des loyers échus impayés et 5 % des loyers à échoir : 5011,16 € TTC
La somme de 6 917,84 € au titre des loyers impayés n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas contestée.
S’agissant des frais de recouvrement contractuellement prévu, le décompte du bailleur mentionne des sommes sans justifier de ces frais réels, de sorte que la demande de provision formulée à ce titre sera rejetée.
Concernant la demande au titre des intérêts contractuels, l’obligation est sérieusement contestable, aucune mention n’étant stipulée à ce titre aux conditions particulières et générales du contrat.
La valeur résiduelle en cas d’option d’achat est sérieusement contestable puisque le contrat étant résilié de plein droit depuis le 24 juin 2023, la SCEA [Adresse 1] n’a donc pas pu faire le choix d’acquérir le matériel à la fin du contrat.
Il est constant que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale.
Il convient néanmoins de rappeler que le pouvoir des juges du fond de modifier les indemnités conventionnelles n’exclut pas celui du juge des référés d’accorder une provision sur le montant de la clause pénale quand la dette n’est pas sérieusement contestable.
La majoration de 5 % des loyers restant à courir constitue une clause pénale. Mais constitue aussi une telle clause l’indemnité de résiliation comprenant les loyers HT restant à courir jusqu’au terme normal du contrat, dès lors que ces sommes ne constituent pas des loyers puisque la résiliation du crédit-bail est intervenue, mais des dommages et intérêts à titre notamment de compensation des dommages subis par le crédit-bailleur du fait de cette résiliation anticipée, prévus non seulement à titre d’évaluation forfaitaire de ce préjudice, mais aussi comme moyen de contrainte à l’exécution du contrat.
Le cumul de ces deux clauses pénales est manifestement excessif et entrainera une modération.
En conséquence, eu égard au pouvoir modérateur du juge du fond, notamment lorsque le montant réclamé excède notablement le montant du préjudice réellement subi et serait susceptible de procurer un avantage excessif au créancier, mais également de la valeur de l’engin à restituer il y lieu de fixer à la somme de 30 000 € le montant non sérieusement contestable de l’indemnité de résiliation.
La SCEA [Adresse 1] sollicite des délais de paiement ou un report de la dette sur 24 mois en l’état du projet d’association en cours avec la société BLHM à hauteur de 50 % des parts sociales qui permettrait de procéder à un règlement en une seule fois des loyers impayés et du montant finale de l’option d’achat.
Or le protocole d’accord produit aux débats par l’appelante date du 30 septembre 2023 sans qu’elle ne produise aucun élément démontrant que ce projet se soit concrétisé alors que le protocole d’accord stipulait une date de cession au plus tard le 31 mai 2024.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le contrat est en toute hypothèse résilié.
La demande sera dès lors rejetée.
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux dépens de première instance seront confirmées tandis que celles relatives aux frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCEA [Adresse 7] [Adresse 8] supportera les dépens d’appel distraits au profit de Maître Sonia Harnist conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’intimée ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné la SCEA Domaine de [Adresse 8] à payer à la SA Lixxbail à titre provisionnel une somme de 20 000 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1er décembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et en ce qu’elle a condamné la SCEA [Adresse 7] [Adresse 8] à payer à la SA Lixxbail une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SCEA [Adresse 7] [Adresse 8] de sa demande de délais de paiement,
Condamne la SCEA Domaine de [Adresse 8] à payer à la SA Lixxbail à titre provisionnel :
— la somme de 6 917,84 € au titre des loyers impayés arrêté au 1er décembre 2023,
— la somme de 30 000 € au titre de l’indemnité de résiliation,
, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Condamne la SCEA [Adresse 7] [Adresse 8] aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Sonia Harnist conformément à l’article 699 du code de procédure civile.,
Déboute la SA Lixxbail de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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