Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 sept. 2025, n° 23/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 mai 2023, N° F22/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02236
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAF2
AFFAIRE :
Société SOFRASTYL
C/
[Y] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : I
N° RG : F 22/00263
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean CAGNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SOFRASTYL
N° SIRET : 391 484 813
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant: Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R267
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [I]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean CAGNE de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société Sofrastyle, en qualité de plâtrier staffeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 février 2003.
Cette société est spécialisée dans le bâtiment, activité plâterie, stucc et staff. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
Par lettre du 15 septembre 2021, M. [I] a présenté sa démission dans les termes suivants:
' Cette lettre a pour but de vous informer que je démissionne de mes fonctions d’ouvrier staffeur dont je suis titulaire chez Sofrastyle depuis le 24/02/2003. Je compte rester en poste pour la période de préavis de 2 semaines tel qu’indiqué dans notre convention collective de la région île de France-ouvrier de mon contrat de travail.(…)'.
Les relations contractuelles ont pris fin le 30 septembre 2021.
Par courriel du 26 octobre 2021,l’épouse de M. [I] a demandé le paiement des heures supplémentaires encore dues au salarié lors de ses déplacements et sur les chantiers ainsi que la copie des feuilles d’heures pendant les dix-huit annnées de travail.
Par lettre du 5 novembre 2021, le salarié a dénoncé le solde tout compte et réclamé le paiement d’heures supplémentaires non réglées.
En réponse le 17 novembre 2021, l’employeur a indiqué au salarié avoir vérifié que l’ensemble des heures supplémentaires déclarées avaient bien été rémunérées et l’a invité à venir à l’entreprise le vérifier le 15 décembre 2021 en consultant les fiches de temps.
Par requête du 28 février 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a :
. Condamné la société Sofrastyle à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 7 729,86 euros au titre des heures supplémentaires
— 772,98 euros de congés payés afférents aux heures supplémentares
— 231,89 euros au titre de la prime de vacances afférentes aux congés payés
— 18 066,80 euros soit 6 mois de salaire au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 914 euros au titre de la contrepartie en repos obligatoire
— 91,40 euros au titre de la prime de vacances afférente aux congés payés afférents à la contrepartie en repos
— 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
— 895 euros d’article 700 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 5 du code du travail
— Laissé à la charge des parties les entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2023, la société Sofrastyle a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sofrastyle demande à la cour de :
— Juger l’appel de la société Sofrastyl recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 15 mai 2023 (jugement RG : F 22/00263) en ce qu’il a condamné la société Sofrastyl à payer à M. [I] les sommes suivantes :
-18 066,80 euros, soit 6 mois de salaire, au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— 895 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et reformant la décision entreprise,
— Débouter M. [I] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sofrastyl au paiement :
. d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
. de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
. d’une indemnité sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
— Débouter M. [I] de toutes ses autres fins demandes et conclusions contraires, et plus particulièrement de son appel incident ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
— Débouter la société Sofrastyl ;
— Confirmer le jugement du 15 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu’il a condamné la société Sofrastyl à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— Statuant à nouveau, de réformer le jugement sur ce point et de condamner la société Sofrastyl à payer la somme de 10 000 euros à M. [I] pour exécution déloyale du contrat ;
— Condamner la société Sofrastyl à payer la somme de 3.600 euros M. [I] au titre de l’article 700 ;
— Condamner la société Sofrastyl aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
Les premiers juges ont notamment condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de 7 729,86 euros, outre les congés payés afférents et de 914 euros au titre de la contrepartie en repos compensateurs outre congés payés afférents, après avoir constaté que le nombre d’heures supplémentaires réalisées par le salarié était mentionné sur les fiches de temps produites par l’employeur et que ce dernier a rémunéré le salarié au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 4 heures, entre 35 et 39 heures hebdomadaires et lui a versé une prime de rendement au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures, le versement d’une prime ne pouvant pas se substituer au paiement des heures supplémentaires dues.
Il convient de relever que l’employeur ne sollicite pas l’infirmation de ce chef de dispositif du jugement qui l’a condamné au paiement de ces heures supplémentaires et des repos compensateurs, le salarié en sollicitant la confirmation. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
L’employeur fait valoir qu’il convient de rappeler que le salarié réclamait initialement le paiement d’une somme de 18 690,93 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, ne sollicitait pas d’indemnité de travail dissimulé et qu’il a réduit sa demande au titre des heures supplémentaires à la somme de 7 729,98 euros à la suite des éléments communiqués en cours d’instance, y ajoutant alors une demande en paiement de la somme de 18 066,80 euros au titre du travail dissimulé, que le fait qu’il n’ait pas formulé une telle demande dès l’origine montre bien qu’il savait qu’aucun travail dissimulé ne peut être reproché à l’employeur. Il ajoute avoir procédé en parfaite bonne foi conformément à un usage établi depuis de très nombreuses années dans les entreprises de bâtiment en versant cette prime de rendement au titre d’heures supplémentaires effectuées. Il explique avoir refait les calculs conformes par rapport au feuilles de temps qui lui ont été remises par le salarié et qu’il existe une différence mineure de 593 euros qui est exclusive de toute intention délictueuse, que les heures au-delà de la 35ème étaient bien calculées au taux majorés de 25 %, puis de 50 %, conformément à la convention collective applicable.
Le salarié réplique que l’employeur dissimulait les heures supplémentaires sous l’intitulé de 'prime de rendement’ pour ne pas être soumis aux mesures de protection des salariés dans le cas de réalisation d’ heures supplémentaires, à savoir le contingent annuel et le repos compensateur, que cela a eu des conséquence sur sa santé.
**
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’ article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Au cas présent, il est établi que chaque mois, l’employeur faisait mention systématiquement de 16,33 heures supplémentaires sur les bulletins de paye au taux majoré de 25 % pour compenser le travail de 35 à 39 heures hebdomadaire mais aucune autre heure supplémentaire au-delà de 39 heures n’y est mentionnée alors que le salarié a effectué régulièrement des heures au-delà de cet horaire.
La circonstance que l’employeur ait calculé les heures réalisées par le salarié au-delà de 39 heures au taux majoré de 50% et qu’il lui ait ensuite versé la somme due à ce titre sous la forme d’une 'prime de rendement’ établit que l’employeur avait une parfaite connaissance du mode de calcul des heures supplémentaires et qu’il lui appartenait de les déclarer et les rémunérer sous cette forme.
Le fait que le salarié n’a pas été lésé est indifférent au regard de la question examinée de l’intentionnalité de l’employeur.
Certes, l’employeur indique que le versement d’une prime de rendement à la place d’heures supplémentaires était un usage en cours dans les entreprises de bâtiment et qu’il n’y avait aucune volonté délictuelle de sa part.
Toutefois, l’organisation qu’il a ainsi mise en place établit que l’employeur a sciemment mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail qu’il savait être inférieur à celui réellement accompli et qu’il s’est soustrait intentionnellement à cette déclaration, ce qui lui a permis de ne pas verser au salarié la somme réellement due et les repos compensateurs, mais également de faire travailler le salarié de nombreuses heures (régulièrement plus de 190 heures de travail par mois), sans aucun contrôle.
L’absence de mention de ces heures sur les bulletins de paie procède donc d’une dissimulation intentionnelle et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre au salarié une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 18 066,80 euros.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont relevé que même si l’employeur a estimé avoir versé toutes les heures supplémentaires au salarié, il a cependant manqué à son obligation de loyauté en ne respectant pas le contrat de travail qui liait les parties et ses obligations légales en matière de paiement de ces heures.
La cour ajoute que si le salarié se prévaut de problèmes de santé résultant d’une surcharge de travail, il a été déclaré apte par le médecin du travail le 21 octobre 2021, quelques jours avant sa démission, la reconnaissance de sa maladie professionnelle (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit) n’intervenant que le 22 avril 2024.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3105 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Sofrastyle à payer à M. [I] la somme de 3105 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Sofrastyle aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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