Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 24/06285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 16 juillet 2024, N° 23/04170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/06285 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2PJ
Décision du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 16 juillet 2024
RG : 23/04170
[L]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANT :
Mme [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Céline SAMUEL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIME :
M. [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, M. [S] [W] a fait signifier à Mme [Z] [L] un certificat de non paiement établi le 23 mars 2023 par la banque Société générale pour un chèque sans provision n° 0000179 de 22 000 euros et une attestation établie par la CARPA de la Loire le 8 juin 2023, ce avec commandement de payer.
Un titre exécutoire a été dressé le 10 juillet 2023 par maître [M] [N], commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, un procès verbal de saisie vente a été signifié à Mme [Z] [L] à la requête de M. [S] [W].
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Mme [Z] [L] a fait assigner M. [S] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de voir :
à titre principal :
— annuler le certificat de non paiement du 23 mai 2023
— annuler la signification du certificat de non paiement faite au nom et pour le compte de M. [S] [W]
— annuler et juger non avenu le titre exécutoire dressé au profit de M. [S] [W] par la SELARL MSM huissiers et associés du 10 juillet 2023
— annuler le procès-verbal de saisie vente du 15 septembre 2023
— annuler la procédure de saisie- vente et en ordonner la mainlevée
à titre subsidiaire
— lui octroyer un moratoire de 24 mois dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale
— ordonner la suspension des procédures d’exécution engagées par M. [S] [W]
en tout état de cause
— débouter M. [S] [W] de toutes ses demandes
— condamner M. [S] [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
M. [S] [W] s’est opposé à l’ensemble des demandes et a sollicité la condamnation de Mme [Z] [L] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 16 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [Z] [L] de ses demandes en annulation du certificat de non paiement du 23 mai 2023, du titre exécutoire du 10 juillet 2023, du commandement délivré le 21 juin 2023 et du procès verbal de saisie-vente dressé le 15 septembre 2023
— déclaré régulière la procédure de saisie-vente sauf en ce qu’il a été procédé à la saisie d’une console Switch
— ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-vente du 15 septembre 2023 opérée sur la console Switch
— débouté Mme [Z] [L] de sa demande de délais
— débouté M. [S] [W] de sa demande d’indemnisation
— condamné Mme [Z] [L] à payer à M. [S] [W] la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2024, Mme [Z] [L] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [W] de sa demande d’indemnisation et ordonné la mainlevée de la saisie-vente concernant la console Switch.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2024 et signifiées à l’intimé défaillant, Mme [Z] [L] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [W] de sa demande d’indemnisation et ordonné la mainlevée de la saisie vente concernant la console switch.
statuant à nouveau
à titre principal
— juger nul le certificat de non paiement du 23 mars 2023
— juger nulle la signification du certificat de non paiement faite au nom et pour le compte de M. [W] par la SELARL MSM huissiers et associés le 10 juillet 2023
— annuler la procédure de saisie-vente diligentée par M. [W] à son encontre
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 15 septembre 2023
à titre subsidiaire
— lui octroyer un moratoire de 24 mois dans l’attente de la procédure judiciaire au fond
— ordonner la suspension des procédures d’exécution qui auraient été engagées par M. [W]
à titre infiniment subsidiaire
— lui octroyer des délais de paiement de 24 mois avec 23 mensualités de 300 euros et la 24ème du solde
— ordonner la suspension des procédures d’exécution qui auraient été engagées par M. [W]
en tout état de cause
— débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [W] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le titre exécutoire invoqué par M. [W] en vertu de l’article L 131-73 du code monétaire et financier est nul :
* en premier lieu au motif de l’absence de chèque émis au bénéfice de M. [W], le chèque litigieux étant un chèque barré d’avance émis au profit de la CARPA et non de M. [W].
* en second lieu au motif de l’absence de sa signature sur le chèque, aucune valeur probante ne pouvant être conférée au témoignage d’une personne placée sous mesure de protection
— elle n’a pas de dette envers M. [W] lequel allègue d’une vente de sculptures sans preuve
— le chèque litigieux a fait l’objet d’une opposition le 3 mars 2023 de sa part et ne peut donc donner lieu à un certificat de non paiement
— le certificat de non paiement ne comporte pas les mentions prévues par la loi, la signature d’un représentant légal de la banque faisant défaut
— le commandement de payer est nul ne comportant pas les mentions prescrites par l’article R221-1 et l’article R 221-16 4° et 5° et 7°du code des procédures civiles d’exécution et ne prévoyant pas la vente forcée des biens
— la saisie-vente est nulle comme portant sur des biens non précisément identifiés ou insaisissables
— un moratoire ou à défaut des délais de paiement de 24 mois sont justifiés compte tenu de ses ressources limitées et de ses charges de famille.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025
M. [S] [W] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à M. [S] [W] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024.
L’acte a été remis à personne.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la cour n’a pas à statuer sur les demandes tendant à 'constater’ et 'juger’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
— Sur la demande de nullité du titre exécutoire
Mme [L] invoque tout d’abord la nullité du titre exécutoire, au motif de l’irrégularité du certificat de non paiement à l’origine de celui-ci, arguant de ce que le chèque litigieux est un chèque barré d’avance, donc non endossable, et que M. [W] n’est pas le bénéficiaire du chèque, lequel a été endossé par la Carpa, M. [W] ne pouvant dans ces conditions obtenir un certificat de non paiement.
Ensuite, elle conteste la validité du chèque, affirmant qu’elle n’en est pas la signataire et que le chèque est dépourvu de cause, n’ayant aucune obligation de paiement à l’égard de M. [W], n’ayant jamais acheté de sculptures de M. [C] à M. [W], contrairement à ce que ce dernier prétend.
***
Aux termes de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.
L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire (…)
Le juge de l’ exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier " ( Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-15.566 )
Aux termes de l’article L 131-2 du code monétaire et financier, le chèque contient :
1. La dénomination de chèque , insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque , nommé le tireur.
Premièrement, il convient d’observer que le chèque comporte cette dénomination, mentionne la somme de 22 000 euros en lettres et en chiffres, le nom du tiré à savoir la banque Société générale, la date du lieu ou le paiement doit s’effectuer, la date et lieu de création du chèque et une signature.
Il s’agit d’un chèque endossable pour encaissement de sorte que les observations de l’appelante sur ce point sont inopérantes.
Deuxièmement, contrairement à ce que soutient Mme [L] le nom du bénéficiaire n’est pas une mention obligatoire affectant la validité du chèque.
Troisièmement, si Mme [L] conteste la réalité de sa signature sur ce chèque, il lui appartient de démontrer qu’elle n’en est pas l’auteur. Or, elle se contente d’affirmations de falsification sur ce point, son dépôt de plainte ne pouvant à lui seul avoir de valeur probante et la comparaison de la signature figurant sur ce chèque avec d’une part la signature de Mme [Z] [L] sur les oppositions formées concernant d’autres formules de chèques et d’autre part celle figurant sur sa carte d’identité révélant au contraire que les signatures sont similaires.
La preuve de la falsification de sa signature n’est donc pas rapportée.
Mme [L] conteste également la validité du certificat de non paiement, estimant à la fois que M. [W] ne peut être considéré comme le porteur du chèque et que le certificat de non paiement n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 131-48 du code monétaire et financier et au modèle figurant en annexe de l’arrêté du 20 avril 2011, considérant qu’il n’est pas signé par un représentant légal de la banque.
Aux termes de l’article R. 131-48 du code monétaire et financier, le certificat doit porter les mentions permettant d’identifier le tireur, le compte assigné et le tiré, ainsi que l’indication du numéro et du montant du chèque. Il atteste que le chèque a été rejeté pour défaut de provision et qu’il n’a pas été justifié de la régularisation. Il doit être conforme au modèle établi par un arrêté du 20 avril 2011.
Ce dernier prévoit notamment que le certificat de non paiement doit mentionner une signature.
Le certificat de non paiement daté du 23 mai 2023 comporte bien les mentions précitées, et M. [W] est mentionné comme le porteur, étant relevé que le chèque émis par Mme [L] a été encaissé sur le compte Carpa de l’avocat de M. [W] pour le compte de celui-ci, dans une affaire [W] contre [L] comme l’illustre l’attestation produite. M. [W] en est donc bien le porteur de sorte que la banque est fondée à lui délivrer un certificat de non paiement au terme d’un délai de trente jours à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation. Le jugement est confirmé en ce sens.
En outre, il comporte une signature, celle du directeur des paiements de la Société générale en la personne de M. [G] [P] , cette mention étant suffisante et conforme au texte précité contrairement à ce que soutient l’appelante.
La signature prévue par l’arrêté précité est donc bien présente et la nullité du certificat de non paiement n’est ainsi pas encourue de ce chef.
***
Ensuite, Mme [L] fait valoir que le certificat de non paiement n’est pas régulier, dans la mesure où elle a fait opposition à ce chèque le 3 mars 2023, de sorte qu’un certificat de non paiement ne pouvait pas être délivré par la banque le 23 mai 2023.
L’article L 131-35 du code monétaire et financier prévoit qu’il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Cette liste est exhaustive.
Mme [L] verse aux débats deux déclarations d’opposition respectivement datées du 4 février 2023 et 7 février 2023 portant sur les formules de chèques 185 à 199 et 185 à 200 alors que le chèque litigieux est le numéro 179. Si elle produit aussi un mail adressé à la banque le 3 mars 2023 indiquant qu’elle souhaite également faire opposition sur le chèque n°179, elle n’en précise pas le motif, et la banque lui a répondu le jour même qu’elle devait se présenter le lendemain en agence pour son opposition. Or, aucune déclaration d’opposition du lendemain n’est transmise concernant ce chèque, étant rappelé que le banquier tiré ne doit pas tenir compte d’une opposition fondée sur un motif non autorisé ou sans motif. Il est tenu de contrôler l’opposition au paiement faite par le tireur, pour vérifier si le motif allégué est un de ceux autorisés par la loi.
En outre, l’ attestation de la Société générale en date du 29 septembre 2023 versée aux débats fait référence à une opposition pour cette formule de chèque n°179 à l’appui d’un dépôt de plainte, lequel a été formé le 19 septembre 2023 soit postérieurement à la signification du certificat de non paiement et au procès verbal aux fins de saisie vente.
L’ argumentation de Mme [Z] [L] sur ce point ne peut donc pas prospérer.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du certificat de non paiement et du titre exécutoire délivré dans les conditions prescrites par la loi.
— Sur la demande de nullité de la procédure de saisie vente et du procès-verbal de saisie vente
Mme [L] fait valoir que seul un acte intitulé signification de certificat de non paiement avec commandement lui a été signifié le 21 juin 2023 et qu’il ne peut valoir commandement de payer aux fins de saisie vente, ce dernier ne comportant pas la mention de la possibilité d’une vente forcée, ni du titre exécutoire.
Le porteur peut faire signifier le certificat de non paiement au tireur par ministère de commissaire de justice ou, plus simplement, le lui notifier. L’une ou l’autre de ces formalités vaut commandement de payer en application de l’article L. 131-73, al. 4 du code monétaire et financier.
Ensuite, en application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Ce commandement aux fins de saisie – vente engage la mesure d’exécution forcée.
Aux termes de l’article R.221-1 du même code, « Le commandement de payer prévu
à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1 Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2 Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
En l’espèce, le certificat de non paiement a été régulièrement signifié à Mme [L] avec commandement le 21 juin 2023, ce qui vaut commandement de payer, toutefois ce commandement de payer doit également respecter les dispositions générales du code des procédures civiles d’exécution gouvernant la forme du commandement de payer auquel il est assimilé en l’espèce, à savoir le commandement aux fins de saisie vente et par conséquent les mentions prescrites par l’ article R 221-1 précité.
Or, ce commandement ne vise pas le titre exécutoire, étant observé qu’en tout état de cause le titre exécutoire a été délivré postérieurement, puisqu’il est daté du 10 juillet 2023, Dès lors, ce commandement de payer ne peut engager une saisie vente.
En conséquence, il convient de déclarer nul le procès- verbal de saisie vente du 15 septembre 2023, la procédure étant irrégulière en l’absence de commandement contenant les mentions exigées signifié préalablement au procès verbal de saisie-vente.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de déclarer nul le procès- verbal de saisie-vente du 15 septembre 2023 et d’ ordonner la mainlevée de la saisie-vente.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
Le jugement est infirmé sur les dépens et les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à Mme [Z] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l’appel
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [L] de ses demandes en annulation du certificat de non paiement en date du 23 mai 2023, et du titre exécutoire dressé le 10 juillet 2023
Statuant à nouveau
Déclare nul le procès verbal de saisie-vente dressé le 15 septembre 2023,
Ordonne en conséquence la main levée de la saisie-vente
Condamne M. [S] [W] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [S] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Corse ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Recouvrement ·
- Assurance maladie ·
- Nullité ·
- Sécurité sociale
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Terrain à bâtir ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Vente ·
- Remploi
- Lésion ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Nullité ·
- Consolidation ·
- Accedit ·
- Document ·
- Victime ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Détachement ·
- Banque ·
- Poste ·
- Renouvellement ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Intérêt légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Montant ·
- Titre ·
- Option d’achat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Santé
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- État ·
- Incident ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Québec ·
- Action ·
- Canada ·
- État ·
- Frais irrépétibles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Repos compensateur ·
- Bulletin de paie
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Affection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.