Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 avr. 2026, n° 23/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 8 décembre 2022, N° F22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [A]
RAPPORTEUR
N° RG 23/00087 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWSC
Association ASSOCIATION [1]
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 08 Décembre 2022
RG : F 22/00016
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
APPELANTE :
Association ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[X] [H]
né le 11 Décembre 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY – GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituée par Me Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
L’association [2] accueille et héberge des enfants et adultes handicapés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er décembre 2014, cette association embauchait Monsieur [X] [H] en qualité d’éducateur spécialisé au coefficient conventionnel 434.
La rémunération convenue s’élevait à la somme mensuelle de 2502,25 €, comprenant les indemnités de RTT et des sujétions spéciales.
Au dernier état de cette relation contractuelle, le coefficient hiérarchique de Monsieur [X] [H] s’élevait à 679.
Par lettre du 26 mai 2021, l’association employeur notifiait à ce salarié un avertissement.
Par courrier du 22 juin 2021, Monsieur [X] [H] contestait le bien-fondé de cette sanction.
Par lettre du 27 août 2021, l’association [2] le convoquait à un entretien préalable à licenciement lequel se tenait le 10 septembre suivant.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2021, l’association [2] licenciait Monsieur [X] [H] pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 1er février 2022, Monsieur [X] [H] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, aux fins de voir prononcer l’annulation de l’avertissement du 26 mai 2021, de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de voir condamner l’association [2] à lui payer les sommes suivantes :
9 450,70 € à titre d’indemnité de licenciement,
5 635,68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 563,57 € au titre des congés payés afférents,
4 2267,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [2] comparaissait devant le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône ; elle demandait à celui-ci, d’une part, de rejeter l’ensemble des demandes adverses et, d’autre part, de condamner Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
juge fondé l’avertissement délivré par l’association [2] à Monsieur [X] [H] en date du 26 mai 2021,
requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [H] par l’association [2] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence, condamne l’association [2] à verser à Monsieur [X] [H] les sommes de :
— 9 452 70 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 635,68 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 563,56 € au titre des congés payés afférents au préavis,
— 8 453,52 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
déboute Monsieur [X] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
met les dépens de l’instance à la charge de l’association [2].
Par acte électronique du 3 janvier 2023, l’association [2] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par ladite association en date du 30 mars 2023,
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [X] [H] en date du 29 juin 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’avertissement en date du 26 mai 2021
Il sera rappelé que la charge de la preuve du bien-fondé de cette sanction n’incombe exclusivement à aucune des parties à l’instance, cependant, le doute en cette matière profitera au salarié.
La lettre d’avertissement énonçait à l’encontre de Monsieur [X] [H] les griefs suivants :
« Votre chef de service a alerté sa hiérarchie en date du 28 avril 2021 afin d’exprimer les difficultés grandissantes occasionnées par le comportement négatif et agressif que vous lui opposez de plus en plus régulièrement.
Ce signalement est intervenu à la suite de son déménagement des bureaux pour se situer sur l’étage du service [3] en date du 27 avril 2021 au cours duquel vous vous êtes particulièrement mal comporté.
Nous notons que votre agressivité s’est fortement intensifiée ces dernières semaines à la suite des évolutions d’organisation mise en 'uvre dans le sens du projet associatif, à tel point qu’une de vos collègues a pris le parti de venir dire que vous feriez tout pour éviter certaines réunions, tant elle s’en trouvait gênée pour l’organisation du service.
Deux autres sujets en sont l’illustration.
En premier lieu, vous vous opposez ouvertement à l’embauche de pair- aidants, dispositif qui se trouve être la pierre angulaire et le meilleur développement que l’on puisse apporter à l’inclusion et à l’autodétermination des personnes en situation de handicap. (')
Nous ne pouvons que déplorer à travers la phrase que vous avez prononcé à Madame [Z] [O] : « je vais vous dire que tout est merveilleux ici si c’est ça que vous voulez entendre » que vous ne donniez aucune chance au dialogue et aucune alternative permettant la discussion.
En second lieu, vous vous opposez avec véhémence au flocage des véhicules professionnels, mesure qui vise à nouveau à améliorer la notoriété de notre association sur notre territoire ».
La cour doit relever que la phrase, retranscrite ci-avant et qui aurait été prononcée devant la cheffe de service Madame [Z] [O], à supposer même qu’elle l’ait été en ces termes, relève d’une ironie, certainement inutile, mais ne peut être qualifiée de véhémente ou d’agressive. Par ailleurs, comme les parties en conviennent aux termes de leurs écritures, il existe un droit pour les salariés d’exprimer en interne des critiques à l’endroit des réformes mises en 'uvre par l’employeur, dès lors que ces critiques ne relèvent pas d’un excès ou ne sont pas exprimés avec agressivité ou violence.
La partie appelante, au sein de ses écritures, ne développe aucun argument et ne fait état d’aucun acte antérieur à l’avertissement qui pourrait être considéré comme véhément ou agressif.
Aucun fait précis vérifiable n’est mentionné au sein du courrier précité, qui caractériserait un tel excès.
S’il n’est pas contesté que l’intimé s’est inquiété de ce que Madame [W] engagée par l’association en qualité de pair-aidante puisse, en réalité, occuper le poste vacant d’éducateur spécialisé, il n’est pas démontré qu’il se serait opposé au principe d’une intégration de pairs- aidants au sein de l’association.
La crainte ainsi exprimée par Monsieur [X] [H], tenant au non remplacement de l’éducateur spécialisé ayant laissé son poste vacant et qu’il a réaffirmée au sein de son courrier de contestation de l’avertissement, apparaît intelligible et dénuée d’excès.
Il en est de même de sa crainte exprimée quant aux effets du flocage des véhicules professionnels.
Là encore, son point de vue, tel qu’il est exprimé dans ce courrier, apparaît intelligible et raisonnable.
Il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier si les craintes de l’intimé étaient ou non fondées. En revanche la cour retiendra qu’il n’est produit aux débats aucun élément de preuve permettant de retenir que les critiques et craintes du salarié intimé aurait été excessives en leur forme ou en leur fond.
Dans ces conditions, ces critiques ou craintes exprimées s’inscrivent dans le droit de critique d’un salarié et ne sauraient relever d’une faute disciplinaire.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé bien-fondé cette sanction disciplinaire, et la cour, statuant à nouveau de ce chef, annulera cet avertissement.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du présent litige est motivée comme il suit :
« En date du 26 août 2021, un point d’étape concernant l’intégration d’une professionnelle exerçant la fonction de pair-aidante au sein de l’équipe du service d’accompagnement à la vie sociale a été organisé en présence de l’intéressée Madame [P] [W].
Dès le début de cet échange, cette professionnelle, visiblement préoccupée a exprimé les difficultés rencontrées avec vous.
Elle a évoqué précisément que vous lui auriez tenu des propos selon lesquels une paire- aidante ne fait pas partie des effectifs de l’unité et ne peut pas assurer comme éducateur classique un rôle d’accompagnant en service d’accompagnement à la vie sociale.
Elle a, par ailleurs, ajouté avoir entendu une demande conforme liée à ses collègues relativement à son curriculum vitae, exigeant ainsi d’obtenir des informations privées la concernant. Nous avons procédé à un recoupement des informations sur cette situation auprès de Madame [M], professionnelle qui réalise le suivi de l’activité de Madame [W] dans la mise en place des fonctions de pair-aidance en date du 26 août 2021, point d’étape concernant l’intégration d’une professionnelle exerçant la nouvelle fonction de pair-aidance.
Madame [M] a confirmé ce qui précède et le fait que Madame [W] lui a rapporté les mêmes faits quant à vos agissements.
La situation est de plus étayée par vos propos écrits, en particulier votre courrier daté du 22 juin 2021, par lequel vous affirmez qu’un pair-aidant ne peut être qu’un complément à l’effectif et par conséquent aucunement un professionnel à part entière.
La conjonction de ces différents éléments démontre que vous vous êtes livré à une stigmatisation et à une mise à l’écart d’une professionnelle en situation de handicap, diplômée en pratique de pair-aidance.
Compte tenu de ce qui précède et de notre obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés de l’association, nous considérons que les faits qui vont sont reprochés à l’état présent rendent impossible votre maintien, même temporaire, au sein de notre association. »
Il est donc reproché à l’intimé une mise à l’écart de Madame [W] en ce qu’elle avait été recrutée en qualité de pair-aidante, cette mise à l’écart et ce rejet étant caractérisés par ses critiques exprimées dans sa lettre de contestation de son avertissement, par sa demande à Madame [W] de lui montrer un curriculum vitae et par des propos qu’il aurait tenus à son endroit notamment déniant sa qualité de membre de l’équipe.
Il a été précédemment relevé que le courrier de contestation de l’avertissement ne contenait aucun propos excessif ou dénigrant, Monsieur [X] [H] indiquant même que l’intégration de pairs -aidants au service pouvait apporter à celui-ci et se contentant en réalité de s’inquiéter que des salariés pair-aidants viennent pallier la vacance de poste d’éducateur spécialisé.
Le grief formulé au titre de ce courrier dans la lettre de licenciement ne peut être retenu, ledit courrier relevant de la liberté d’expression d’un salarié.
S’agissant de la communication par Madame [W] de son curriculum vitae, il ressort des dires mêmes de celle-ci qu’elle a pris l’initiative de montrer ce document en présence de l’intimé sans qu’il le lui ait demandé afin de mettre fin à tout élément quant à sa légitimité.
Le grief tenant à ce que Monsieur [X] [H] aurait exigé la présentation de ce curriculum vitae ne sera pas retenu dans ces conditions.
L’attestation produite par Madame [M], laquelle ne fait que rapporter les propos que lui aurait tenus Madame [W] ne peut établir que le ressenti de cette dernière, mais en aucun cas ne peut démontrer un comportement fautif de Monsieur [X] [H], faute que cette attestante indique en avoir été un témoin direct.
Il sera rappelé à ce stade que Monsieur [X] [H] dans le cadre de la procédure de licenciement a demandé à l’association [2] de diligenter une enquête interne afin de rechercher s’il avait bien commis des fautes participant à des difficultés ayant pu être rencontrées par Madame [W].
Ladite association n’a pas donné suite à cette demande.
Il ressort de cet examen des pièces produites aux débats que les éléments de preuve déposés par l’employeur ne permettent pas de démontrer, sans doute possible, que Monsieur [X] [H] aurait commis des fautes identifiables faisant obstacle à la bonne intégration de Madame [W] au sein de l’association.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de l’intimé était dénué de cause réelle et sérieuse.
Il sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association appelante à payer à ce dernier une indemnité légale de licenciement et une indemnité de préavis, outre congés payés, pour les montants retenus par le conseil de prud’hommes lesquels ne sont pas contestés, même à titre subsidiaire.
S’agissant du montant des dommages-intérêts dus à ce salarié en réparation du dommage consécutif à sa perte d’emploi, il sera rappelé que celui-ci avait dans cette association, employant plus de 10 salariés, une ancienneté de plus de six années.
L’intimé ne justifie, s’agissant de son préjudice, que de son inscription au service pôle emploi en septembre 2021.
Il n’indique pas au sein de ses écritures quelle a été sa situation au regard de l’emploi en suite de son licenciement.
Dans ces conditions, il succombe à démontrer que le barème légal plafonnant l’indemnisation pouvant lui être versée en suite de ce licenciement abusif ne permettrait pas une indemnisation adéquate de son préjudice.
Au regard du peu d’éléments produits aux débats quant à l’étendue de son dommage de ce chef, et du montant de son salaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association [2] à lui payer la somme de 8453,52 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Faute de remise des pièces attestant d’une souffrance morale subie du fait du licenciement, la demande en do
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’association [2] succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Dès lors, elle succombera en sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné cette association à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1 500 € en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés devant le conseil de prud’hommes.
En équité, ladite association sera condamnée à payer à ce dernier la somme additionnelle de 2 500 €, à titre de remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 8 décembre 2022, en ce qu’il a jugé bien fondé l’avertissement notifié à Monsieur [X] [H] le 26 mai 2021,
Statuant à nouveau de ce chef,
Annule ledit avertissement, dépourvu de cause réelle,
Confirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association [2] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 2500 €, en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel,
Condamne l’association [2] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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