Infirmation partielle 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 nov. 2025, n° 25/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Pierre yves WOLOCH
ARRÊT du 27 NOVEMBRE 2025
N° : 261 – 25
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGF3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 13] en date du 03 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: exonérée
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001845 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ayant pour conseil Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265316375794605
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
ayant pour conseil, Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 09 OCTOBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique contenant vente d’un terrain à bâtir au profit de M. [I] [E] et Mme [G] [V], son épouse, reçu le 3 mars 2007 par Maître [U], notaire à [Localité 12] (45), la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté (la Caisse d’épargne) a consenti à M. et Mme [E] deux prêts immobiliers : un prêt à taux zéro n° 3480627 et un prêt n° 3480628 d’un montant de 131 000 euros, remboursable sur 298 mois, avec intérêts successivement fixés au taux de 3,85 % puis au taux de 2,42 % l’an.
Des échéances de ce second prêt étant restées impayées à compter du mois de juillet 2020, la Caisse d’épargne a provoqué la déchéance du terme de son concours le 21 janvier 2021 et en a informé les emprunteurs par courriers datés du 25 janvier suivant.
Suivant actes des 23 mars 2023, la Caisse d’épargne a fait délivrer à chacun de M. et de Mme [E] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé commune de [Adresse 18], cadastré section [Cadastre 21], et ce pour avoir paiement de la somme de 84 464,84 euros arrêtée au 16 mars 2023.
Ce commandement a été publié le 16 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 13], volume 2023 S n° 32.
Par actes du 10 juillet 2023, la Caisse d’épargne a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge de l’exécution de [Localité 13] aux fins de vente forcée.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— débouté M. [I] [E] et Mme [G] [E] née [V] de leurs demandes en nullité du commandement de payer,
— débouté M. [I] [E] et Mme [G] [E] née [V] de leurs demandes en délai de paiement,
— retenu la créance de la SA Caisse d’épargne Bourgogne Franche Comté à la somme totale de 78 270,24 euros selon décompte arrêté au 12 janvier 2024, au titre de l’acte notarié du 3 mars 2007,
— autorisé M. [I] [E] et Mme [G] [E] née [V] à vendre à l’amiable par-devant tel notaire librement choisi par eux les biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 15] (Loiret), [Adresse 8], consistant en un ensemble immobilier sis sur la parcelle [Cadastre 22],
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 75 000 euros net vendeur (soixante-quinze mille euros),
— taxé l’état des frais du créancier poursuivant à la somme de 2 886,41 euros,
— dit que les effets de cette vente seront assimilés aux effets de la vente volontaire en application de l’article L. 322-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’elle aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous les créanciers en application de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente,
— rappelé que par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs et qu’ils s’ajouteront au prix de vente,
— rappelé qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 décembre 2024 à 14 heures pour vérifier la réalisation de la vente pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées,
— rappelé que l’acte de vente notarié n’est établi que sur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix et des frais de la vente et sur justification du paiement des frais taxés,
— invité le notaire chargé d’établir l’acte de vente à se conformer strictement aux dispositions du présent jugement et aux articles R. 322-23 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— invité le notaire chargé d’établir l’acte de vente à prendre contact avec la Caisse des dépôts et consignations afin d’obtenir le formulaire de déclaration de consignation idoine,
— rappelé qu’en application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après l’audience d’orientation et après le présent jugement à peine d’irrecevabilité, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci,
— ordonné à la diligence du créancier poursuivant la publication du jugement au service de la publicité foncière compétente,
— dit que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie,
— condamné M. et Mme [E] au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Mme [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2025, en indiquant que son appel tend à l’infirmation du jugement en cause et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif puis, autorisée par une ordonnance du 11 avril 2025 rendue sur requête transmise par voie électronique le 9 avril précédent, a fait assigner la Caisse d’épargne et M. [E] pour l’audience du 11 septembre 2025 par actes des 5 et 12 mai 2025 remis les 12 et 13 mai suivants au greffe par voie électronique en demandant à la cour, au visa des articles L. 311-2 et suivants du code de procédure civile d’exécution, L. 311-6, L.311-9 et L. 218-2 du code de la consommation, 2233, 1343-5 et 1231-5 du code civil, L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis en ce qu’il :
— constate que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— déboute M. [I] [E] et Mme [G] [E] née [V] de leurs demandes en nullité du commandement de payer,
— déboute M [I] [E] et Mme [G] [E] née [V] de leurs demandes en délai de paiement,
— retient la créance de la SA Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté à la somme totale de 78 270,24 euros selon décompte arrêté au 12 janvier 2024, au titre de l’acte notarié du 3 mars 2007,
— autorise M [I] [E] et Mme [G] [E] née [V] à vendre à l’amiable par-devant tel notaire librement choisi par eux les biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 19] (Loiret), [Adresse 8], consistant en un ensemble immobilier sis sur la parcelle [Cadastre 22],
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 75 000 euros net vendeur (soixante-quinze mille euros),
— taxe l’état des frais du créancier poursuivant à la somme de 2 886,41 euros,
— dit que les effets de cette vente seront assimilés aux effets de la vente volontaire en application de l’article L. 322-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’elle aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous les créanciers en application de l’article L 322-14 du code des procédures civiles d’exécution dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente,
— rappelle que par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs et qu’ils s’ajouteront au prix de vente
— rappelle qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 19 décembre 2024 à 14 heures pour vérifier la réalisation de la vente pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées,
— rappelle que l’acte de vente notarié n’est établi que sur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix et des frais de la vente et sur justification du paiement des frais taxés,
— invite le notaire chargé d’établir l’acte de vente à se conformer strictement aux dispositions du présent jugement et aux articles R 322-23 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— invite le notaire chargé d’établir l’acte de vente à prendre contact avec la Caisse des dépôts et consignations afin d’obtenir le formulaire de déclaration de consignation idoine,
— rappelle qu’en application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après l’audience d’orientation et après le présent jugement à peine d’irrecevabilité, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci,
— ordonne à la diligence du créancier poursuivant la publication du jugement au service de la publicité foncière compétente, dit que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie,
— condamne M et Mme [E] au surplus des dépens, sous réserve de l’application le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— déclarer Mme [G] [V] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
— déclarer la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger nul le commandement valant saisie-vente,
— annuler, en conséquence, la procédure de saisie-immobilière et en ordonner la mainlevée,
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne France-Comté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées,
Si par impossible, la juridiction estimait ne pas devoir annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière et la procédure de saisie immobilière,
— juger que Mme [V] sera autorisée à s’acquitter des sommes dues dans un délai de deux années à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— réduire le montant de l’indemnité conventionnelle sollicité par la banque à la somme de 1 euro,
— juger que la créance de la Banque est d’un montant maximum de 72 270,24 euros au 12 janvier 2024,
A titre encore plus subsidiaire, si la juridiction de céans estimait devoir ordonner la vente forcée :
— fixer la mise à prix du bien situé sur la commune de [Localité 17] (Loiret), [Adresse 8], consistant en un ensemble immobilier sis sur la parcelle [Cadastre 22] à une somme qui ne saurait être inférieure à 95 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne et Franche-Comté de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à payer la somme de 1 700 euros à [J] [S] sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne et Franche-Comté aux entiers dépens.
Par jugement du 6 février 2025, en indiquant que les parties avaient expliqué à l’audience de rappel prévue à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution n’avoir pas réussi à trouver d’accord sur le prix de vente de l’immeuble, le juge de l’exécution de [Localité 13] a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle Mme [V] avait été autorisée à assigner, l’affaire a été renvoyée au 9 octobre suivant à la demande des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2025, qui ne comportent aucune prétention qui ne figurait pas déjà dans ses précédentes écritures signifiées le 7 octobre 2025 à M. [E], la Caisse d’épargne demande à la cour de :
Vu les articles L. 311-2 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation,
— dire et juger irrecevable ou à tout le moins non fondé l’appel de Mme [G] [V] et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à constater que les débiteurs saisis ont renoncé à solliciter la vente amiable de leur bien,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis aux fins de fixation des modalités et de la date de vente forcée,
— condamner Mme [G] [V] à payer et porter à la [Adresse 10] » une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens du présent appel seront passés en frais privilégiés de saisie immobilière,
— rejeter toutes prétentions plus amples et contraires.
Dans ses dernières conclusions en réplique remises au greffe le 8 octobre 2025, qui ne contiennent elles non plus aucune prétention qui ne figurait pas déjà dans ses précédentes écritures signifiées le 6 octobre 2025 à M. [E], Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis en ce qu’il :
— constate que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— déboute M. [I] [E] et Mme [G] [E] née [V] de leurs demandes en nullité du commandement de payer,
— déboute M. [I] [E] et Mme [G] [E] née [V] de leurs demandes en délai de paiement,
— retient la créance de la SA Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté à la somme totale de 78 270,24 euros selon décompte arrêté au 12 janvier 2024, au titre de l’acte notarié du 3 mars 2007,
— autorise M. [I] [E] et Mme [G] [E] née [V] à vendre à l’amiable par-devant tel notaire librement choisi par eux les biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 19] (Loiret), [Adresse 8], consistant en un ensemble immobilier sis sur la parcelle [Cadastre 22],
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 75 000 euros net vendeur (soixante-quinze mille euros),
— taxe l’état des frais du créancier poursuivant à la somme de 2 886,41 euros,
— dit que les effets de cette vente seront assimilés aux effets de la vente volontaire en application de l’article L. 322-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’elle aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous les créanciers en application de l’article L 322-14 du code des procédures civiles d’exécution dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente,
— rappelle que par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs et qu’ils s’ajouteront au prix de vente,
— rappelle qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 19 décembre 2024 à 14 heures pour vérifier la réalisation de la vente pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées,
— rappelle que l’acte de vente notarié n’est établi que sur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix et des frais de la vente et sur justification du paiement des frais taxés,
— invite le notaire chargé d’établir l’acte de vente à se conformer strictement aux dispositions du présent jugement et aux articles R. 322-23 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— invite le notaire chargé d’établir l’acte de vente à prendre contact avec la Caisse des dépôts et consignations afin d’obtenir le formulaire de déclaration de consignation idoine,
— rappelle qu’en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après l’audience d’orientation et après le présent jugement à peine d’irrecevabilité, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci,
— ordonne à la diligence du créancier poursuivant la publication du jugement au service de la publicité foncière compétente, dit que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie,
— condamne M et Mme [E] au surplus des dépens, sous réserve de l’application le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— déclarer Mme [G] [V] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
— déclarer la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger nul le commandement valant saisie-vente,
— annuler, en conséquence, la procédure de saisie-immobilière et en ordonner la mainlevée,
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne France-Comté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées,
Si par impossible, la juridiction estimait ne pas devoir annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière et la procédure de saisie immobilière,
— faire droit à la demande de report de la dette présentée par Mme [V],
— juger que Mme [V] sera autorisée à s’acquitter des sommes dues dans un délai de deux années à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— réduire le montant de l’indemnité conventionnelle sollicité par la banque à la somme de 1 euro,
— juger que la créance de la Banque est d’un montant maximum de 72 270,24 euros au 12 janvier 2024,
Si la cour estimait ne pas devoir accorder à Mme [V] le report de la dette et donc l’autorisation de s’acquitter de la somme due dans deux ans à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à M. [E] et Mme [V] situés sur la commune de [Localité 16] (Loiret), [Adresse 8], consistant en un ensemble immobilier sis sur la parcelle [Cadastre 22],
A titre encore plus subsidiaire, si la juridiction de céans estimait devoir ordonner la vente forcée :
— fixer la mise à prix du bien situé sur la commune de [Localité 17] (Loiret), [Adresse 8], consistant en un ensemble immobilier sis sur la parcelle [Cadastre 22] à une somme qui ne saurait être inférieure à 95 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne et Franche-Comté de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à payer la somme de 1 700 Euros à [J] [S] sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne et Franche-Comté aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour sans que M. [E], assigné le 12 mai 2025 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel :
En dépit de la formulation de son dispositif, la Caisse d’épargne ne formule dans le corps de ses dernières conclusions aucun moyen tendant à l’irrecevabilité de l’appel de Mme [V], qui sera dès lors déclaré recevable.
Sur la prescription :
Mme [V] fait valoir qu’en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, la Caisse d’épargne disposait pour agir d’un délai de deux ans à compter de la déchéance du terme intervenue, selon elle, le 25 janvier 2021 et soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le commandement de payer interruptif de prescription ne lui a pas été signifié le 28 septembre 2022, mais le 23 mars 2023. Elle en déduit que l’action de la Caisse d’épargne doit être déclarée irrecevable, comme prescrite.
La Caisse d’épargne rétorque que Mme [V] a procédé le 6 mars puis le 3 avril 2021 à des paiements partiels, qui ont interrompu la prescription biennale, puis ajoute que le 28 septembre 2022, la prescription a encore été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente qu’elle a fait délivrer à l’appelante et M. [E].
L’article L. 137-2, devenu l’article L. 218-2, du code de la consommation, énonce que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
En l’espèce, le prêt litigieux a été contracté le 3 mars 2007. Si en l’absence de dispositions spéciales relatives à la prescription de l’action des professionnels en matière de crédit immobilier, cet article issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a vocation à s’appliquer, il ne peut être appliqué qu’à compter de son entrée en vigueur, selon les dispositions transitoires prévues à l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.
Avant la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription applicable en matière de crédit immobilier était le délai de dix ans prévu par l’ancien article L. 110-4 du code de commerce.
Dès lors que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 ont réduit la durée de la prescription, elles s’appliquent, ainsi qu’il est précisé à l’article 26 II de la loi, à compter du jour de son entrée en vigueur, le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le point de départ de ce délai biennal de prescription doit être fixé conformément aux dispositions de l’article 2257 ancien du code civil, devenu l’article 2233, qui énoncent que la prescription ne court pas, à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Il en résulte, pour un prêt remboursable à échéances périodiques, c’est-à-dire une dette payable par termes successifs, que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée, non pas le 25 janvier 2021 comme l’indiquent par erreur les parties en se référant à la date du courrier par lequel la Caisse d’épargne a informé Mme [V] et M. [E] du prononcé de la déchéance du terme, mais le 21 janvier 2021, ainsi qu’il résulte sans doute possible de tous les décomptes produits aux débats.
Il s’infère de ces mêmes décomptes que la première échéance restée impayée est celle du 5 juillet 2020.
Le délai de la prescription biennale a dès lors commencé à courir le 21 janvier 2021 pour ce qui concerne le recouvrement du capital restant dû et le 5 juillet 2020 pour ce qui concerne les mensualités restées impayées.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il résulte en outre de l’article 2244, pris dans ses rédactions successivement en vigueur, que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la Caisse d’épargne établit que Mme [E], qui l’indique elle-même en page 3 de ses dernières écritures, a procédé le 6 mars et le 3 avril 2021 à des règlements partiels puis justifie avoir fait délivrer à Mme [V] et M. [M], le 28 septembre 2022, un commandement aux fins de saisie-vente.
Ces paiements partiels et cet acte d’exécution ont valablement interrompu les délais de la prescription biennale qui avaient commencé à courir le 5 juillet 2020 et le 21 janvier 2021 et, par application de l’article 2231, ont effacé le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai, de même durée que l’ancien.
Le dernier acte interruptif étant du 28 septembre 2022, le droit du poursuivant n’était pas atteint par la prescription lorsqu’il a engagé la procédure litigieuse en faisant délivrer à M. [E] et Mme [V], le 23 mars 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière à la suite duquel il les a fait assigner en audience d’orientation par acte du 10 juillet 2023.
C’est à raison, dès lors, que le premier juge a écarté ce premier moyen tiré de la prescription.
Sur la demande de nullité du commandement :
La cour observe à titre liminaire qu’au dispositif de son assignation et de ses dernières conclusions, Mme [V] demande l’annulation du « commandement valant saisie-vente » et, en conséquence, l’annulation et la mainlevée de la procédure de saisie immobilière.
Le commandent aux fins de saisie-vente que la Caisse d’épargne a fait délivrer à Mme [V] et M. [E] le 22 septembre 2022 est un acte d’exécution forcée de nature mobilière ; la saisie immobilière litigieuse a été engagée par le commandement aux fins de saisie immobilière qui a spécialement été délivré à Mme [V] et M. [E] le 23 mars 2023.
Dès lors qu’il ne fait pas de doute que le commandement dont Mme [V] discute la régularité, à hauteur d’appel comme elle l’avait fait devant le premier juge, est celui qui a été délivré le 23 mars 2023 pour engager la procédure de saisie immobilière, la référence à un commandement de saisie-vente au dispositif de ses dernières écritures sera tenue pour une simple erreur de plume.
Au soutien de cette demande d’annulation, Mme [E] fait valoir que le décompte figurant au commandement est erroné « en ce qu’il ne mentionne pas les sommes perçues par la CAF », que l’existence d’une erreur n’a pas été contestée en première instance mais que le premier juge n’en a tiré aucune conséquence, indiquant qu’il ne pouvait y avoir de nullité de ce chef, ce alors que la production d’un décompte erroné lui a causé grief en la laissant dans l’ignorance du montant exact dont elle était redevable.
La Caisse d’épargne rétorque, en rappelant que la nullité des actes de la procédure de saisie est régie par les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile, que le commandement ne saurait être annulé alors que l’appelante ne démontre pas en quoi son décompte serait erroné et ne justifie d’aucun grief, puis ajoute à titre subsidiaire qu’une erreur sur le montant du décompte n’est pas une cause de nullité de la saisie, mais peut seulement justifier son cantonnement.
Mme [V] n’offre pas de justifier que la Caisse d’épargne aurait perçu des règlements de la CAF et n’établit d’aucune manière avoir réglé, au jour de la délivrance du commandement, d’autres sommes que celles qui figurent au décompte qui y figure.
Dans le décompte actualisé au 12 janvier 2024 que la Caisse d’épargne a produit en cours d’instance devant le premier juge, figurent, certes, des règlements qui n’apparaissaient pas au décompte figurant au commandement. Il ne peut cependant en être déduit que le décompte figurant au commandement était erroné alors que les règlements qui ont été intégrés au dernier décompte correspondent aux sommes que la Caisse d’épargne justifie avoir perçues en exécution d’une saisi-attribution pratiquée le 13 juillet 2023, soit postérieurement à la délivrance du commandement en cause.
Etant si besoin rappelé que, sauf extinction de la créance au jour de la délivrance de l’acte, une erreur sur le montant de la créance n’est pas suffisante pour invalider le commandement de payer valant saisie immobilière, mais peut seulement justifier un cantonnement de la saisie, c’est-à-dire une rectification du décompte afin de limiter la saisie au montant réellement dû, le premier juge a retenu à raison que rien ne justifiait, en l’espèce, d’annuler le commandement litigieux.
Sur la demande de délai de grâce et de vente amiable :
Au soutien de cette demande, Mme [V] commence par faire valoir que par jugement du 21 mars 2024, le juge aux affaires familiales qui a prononcé son divorce d’avec M. [E] a fait droit à sa demande d’attribution préférentielle portant sur l’immeuble saisi et lui a alloué une prestation compensatoire de 12 000 euros, qu’un appel est pendant sur ce jugement et que l’arrêt à intervenir a une incidence sur la présente instance dans la mesure où la prestation compensatoire devrait lui permettre de payer le prêt immobilier.
Mme [V] indique ensuite que « M. [E] se serait enfin résolu à signer avec elle des mandats de vente » et qu’elle a en conséquence bon espoir que la maison soit vendue sous peu.
Elle propose d’en déduire que si la cour ne faisait pas droit à sa demande de report, il conviendra « d’ordonner la vente amiable », en précisant que cette dernière demande lui apparaît d’autant plus fondée qu’il résulte du courrier que la commission de surendettement lui a adressé le 19 septembre dernier que ses créanciers ont approuvé un projet de plan consistant en un moratoire de 24 mois destiné à permettre la vente de l’immeuble, puis ajoute, en réplique aux dernières écritures de la Caisse d’épargne, que cette dernière ne peut soutenir que la procédure de surendettement est sans influence sur l’issue de la procédure de saisie alors qu’à ce jour le jugement de divorce est inopposable aux tiers de sorte que l’immeuble saisi reste un immeuble commun.
La Caisse d’épargne s’oppose à la demande de délai de grâce, qu’elle estime purement dilatoire, soutient que la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue ou reportée par l’effet de la procédure de surendettement qui ne concerne que Mme [V] et ajoute que la cour, qui « constatera que les débiteurs saisis ne sollicitent plus la vente amiable dans leurs écritures », devra en tirer les conséquences en retenant que les débiteurs sont réputés avoir abandonnés cette demande et en renvoyant l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 13] aux fins de fixation de la date de la vente forcée.
Alors qu’elle se garde de fournir le moindre élément sur la procédure d’appel du jugement de divorce par lequel le juge aux affaires familiales lui a alloué une prestation compensatoire de 12 000 euros, Mme [V] ne peut sérieusement soutenir, au regard des ressources et de l’endettement qu’elle a déclarés à la Banque de France le 4 avril 2025, qu’un délai de grâce de deux ans lui permettrait de désintéresser la Caisse d’épargne afin de conserver l’immeuble saisi.
Depuis l’engagement de la procédure de saisie immobilière, Mme [V] n’a procédé spontanément à aucun règlement et les contradictions qui s’infèrent de ses différentes demandes rendent difficilement crédible la volonté qu’elle affiche de vouloir satisfaire à ses obligations.
Sa demande de report de paiement sera dès lors rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
La cour, qui statue avec les pouvoirs du juge de l’exécution, ne peut pas « ordonner » la vente amiable d’un immeuble saisi, mais seulement l’autoriser à la demande des débiteurs saisis.
En l’espèce, le juge de l’exécution a déjà autorisé Mme [V] et M. [E], dans le jugement déféré, à vendre à l’amiable leur immeuble, par un chef de son dispositif dont la Caisse d’épargne, qui n’a pas relevé appel incident, ne sollicite pas l’infirmation.
Il n’y a donc pas lieu « d’ordonner » la vente amiable de l’immeuble saisi, mais seulement de confirmer le jugement déféré qui avait autorisé cette vente amiable, étant si besoin précisé que cette confirmation ne fait pas courir de nouveaux délais pour y parvenir.
S’agissant de la procédure de surendettement, l’article L. 722-2 du code de la consommation énonce que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Selon l’article L. 722-3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 747-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Aux termes de l’article L. 722-4 enfin, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et justifiées.
Mme [V] ne sollicite ni la suspension ni l’interruption de la procédure de saisie, mais se prévaut de son admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour être autorisée, avec M. [Z], à vendre à l’amiable l’immeuble saisi -prétention qui a été déjà été accueillie, par voie de confirmation, sur laquelle il n’y a dès lors pas lieu de revenir.
A titre surabondant, la cour observe que Mme [V], qui a saisi la commission de surendettement le lendemain de sa déclaration d’appel, ne précise pas à quelle date elle aurait été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, ce que les pièces qu’elle produit ne permettent pas de déterminer, mais il est certain, compte tenu de la date de sa demande (4 avril 2025), que la décision de recevabilité est intervenue postérieurement au jugement du 6 février 2025 ayant ordonné la vente forcée.
En toute hypothèse, Mme [V], qui ne fournit aucun élément, on l’a dit, sur l’instance d’appel relative au jugement de divorce du 21 mars 2024, indique sans équivoque en page 12 de ses dernières conclusions que l’appel de ce jugement, qu’elle présente sans en justifier comme encore pendant, ne remet pas en cause le divorce prononcé par le juge aux affaires familiales.
Il en résulte que l’immeuble saisi n’est plus un immeuble commun, mais un immeuble indivis post communautaire et Mme [V], qui a elle-même indiqué à la commission de surendettement, ainsi qu’il résulte de sa pièce 25 (p.8), que l’immeuble saisi est un immeuble indivis, soutient sans emport, en se prévalant des dispositions de l’article 262 du code civil, que la Caisse d’épargne ne pourrait lui opposer le jugement de divorce pour établir que l’immeuble saisi n’est plus un bien commun, alors qu’elle produit elle-même cette décision aux débats.
Dès lors que la dette dont le recouvrement est recherché par la Caisse d’épargne est une dette solidaire qui engage les biens acquis en commun par Mme [V] et M. [E], désormais coindivisaires, la Caisse d’épargne indique à raison que la procédure de saisie ne peut être suspendue alors que M. [E] n’a pas été déclaré en situation de surendettement (v. par ex. Civ. 2, 3 septembre 2015, n° 14-21.911).
Sur le montant de la créance du poursuivant :
La Caisse d’épargne, qui n’a pas formé appel incident, soutient vainement que l’indemnité de résiliation anticipée que le premier juge a ramenée à 1 euro ne pourrait être réduite, alors que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé sur ce chef.
Dès lors, au vu des productions, notamment le contrat de prêt n° 3480628, les tableaux d’amortissement et le dernier décompte arrêté au 12 janvier 2024, la créance de la Caisse d’épargne doit être arrêtée comme suit :
— mensualités impayées : 4 920,08 euros
— capital restant dû au 21 janvier 2021 : 63 616,08 euros
— intérêts échus au 12 janvier 2024 : 5 018,62 euros
— indemnité de résiliation : 1 euro
— règlements à déduire : 6 567,49 euros
Soit un solde de 66 988,29 euros, à majorer des intérêts au taux de 2,2 % l’an sur la somme de 63 616,08 euros à compter du 13 janvier 2024.
La Caisse d’épargne, qui sollicite par ailleurs la fixation d’une créance de 9 238,18 euros au titre du capital restant dû au 12 janvier 2024 sur le prêt à taux zéro n° 3480627, ne justifie d’aucune manière avoir provoqué la déchéance du terme de ce concours et ne fournit aucune explication sur l’exigibilité de ce prêt, alors qu’il s’infère des indications figurant en page 8 de ses dernières écritures que les échéances échues jusqu’au 12 janvier 2024 ont été réglées.
Dans ces circonstances, la créance du poursuivant ne peut qu’être fixée, par infirmation du jugement déféré, à un montant correspondant au solde du prêt n° 3480628, soit à la somme de 66 988,29 euros majorée des intérêts au taux de 2,2 % l’an sur la somme de 63 616,08 euros à compter du 13 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires :
Mme [V], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique de Mme [V] et de la succombance partielle de la Caisse d’épargne, sur le montant de sa créance, il n’apparaît pas inéquitable de laisser au créancier poursuivant la charge de ses frais irrépétibles.
La Caisse d’épargne sera en conséquence déboutée, elle aussi, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel de Mme [G] [V] recevable,
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la créance de la SA Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté à la somme totale de 78 270,24 euros selon décompte arrêté au 12 janvier 2024,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé :
FIXE la créance de la SA Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté, au 12 janvier 2024, à la somme de 66 988,29 euros majorée des intérêts au taux de 2,2 % l’an sur la somme de 63 616,08 euros à compter du 13 janvier 2024 au titre du prêt n° 3480628,
REJETTE la demande de la SA Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté tendant à voir fixer sa créance, au 12 janvier 2024, au titre du prêt n° 3480627 (prêt à taux zéro),
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [G] [V] de sa demande formée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté formée sur ce dernier fondement,
CONDAMNE Mme [G] [V] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Solde ·
- Cadre ·
- Préavis ·
- Ingénieur ·
- Métallurgie ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Convention collective ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Prolongation ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Bouc ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Incapacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Augmentation de capital ·
- Statut ·
- Exclusion ·
- Action ·
- Clause ·
- Vote
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Prime ·
- Attestation ·
- Licenciement pour faute ·
- Demande ·
- Femme ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Partie ·
- Péremption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Marque ·
- Ordonnance ·
- Filiation ·
- Idée ·
- Procédure judiciaire ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Date ·
- Barème ·
- Service médical
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Dispositif ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Entreprise ·
- Accès ·
- Expédition ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.