Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 juin 2025, n° 24/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 24 juin 2024, N° F23/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 18/06/2025
N° RG 24/01151
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 juin 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 24 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 23/00266)
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. APPERTON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Apperton a embauché Monsieur [H] [B] en qualité d’agent de stérilisation, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 décembre 2020, avec une reprise d’ancienneté au 16 juin 2020.
Le 2 mars 2023, la SAS Apperton a convoqué Monsieur [H] [B] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 17 mars 2023, la SAS Apperton a notifié à Monsieur [H] [B] son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 11 mai 2023, Monsieur [H] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 24 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la rupture du contrat de travail ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné Monsieur [H] [B] aux dépens et à payer à la SAS Apperton la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile, mais rappelé qu’au visa de l’article R. 1454-28, la décision est exécutoire par provision.
Le 12 juillet 2024, Monsieur [H] [B] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 6 février 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— juger que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Apperton à lui payer les sommes de :
.13500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 971,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 4443 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 444,30 euros au titre des congés payés y afférents,
. 100 euros à titre de prime de formateur,
. 10 euros au titre des congés payés y afférents,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiés,
— condamner la SAS Apperton aux dépens.
Dans ses écritures en date du 24 mars 2025, la SAS Apperton demande à la cour de confirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
* à titre principal :
— juger que la rupture du contrat de travail pour faute grave est justifiée et ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire (si le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse), juger que le licenciement de Monsieur [H] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et limiter sa condamnation au versement des seules indemnités suivantes : indemnité légale de licenciement (971,88 euros), indemnité compensatrice de préavis (4443 euros bruts) et congés payés afférents (444,30 euros bruts),
* à titre infiniment subsidiaire (si le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse), réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts mis à sa charge qui en tout état de cause devra être fixé entre 3 et 3,5 mois de salaire soient entre 6664,35 euros bruts et 7775 euros bruts.
Motifs :
— Sur la faute grave :
Monsieur [H] [B] reproche aux premiers juges d’avoir retenu que son licenciement reposait sur une faute grave, alors même qu’ils n’ont pas répondu à l’ensemble de ses moyens. Il conteste les griefs qui lui sont reprochés, faisant valoir que si certains de ses propos ont pu être maladroits, ou mal perçus par ses collègues, il n’a jamais tenu de propos homophobes, transphobes ou sexistes, ni n’a eu l’intention de blesser ses collègues, qu’il donnait entière satisfaction à son employeur et n’a jamais fait l’objet du moindre reproche. Il soutient que tous les attestants, qui sont particulièrement liés, se sont concertés avant d’établir leurs attestations et que cela interroge en termes d’objectivité. Il ajoute que certains de ses propos sont déformés, exagérés, qu’exprimer un point de vue différent ne fait pas de facto de son auteur une personne homophobe ou transphobe et qu’au vu des pièces produites, le harcèlement moral et les agissements sexistes ne sont nullement démontrés. Il fait en outre valoir que la SAS Apperton n’a pas agi dans un délai restreint et qu’elle n’a pas respecté le principe d’équité et d’égalité entre les salariés, alors qu’un de ses collègues qui a tenu les mêmes propos que lui a fait l’objet d’un avertissement. Il fait enfin observer que la SAS Apperton n’avait mis en place aucune mesure de prévention, ni référent en matière de harcèlement et qu’elle n’a pas informé le CSE des faits qu’elle lui reprochait.
La SAS Apperton réplique que les pièces qu’elle produit établissent la réalité de faits de harcèlement moral et d’agissements sexistes commis par Monsieur [H] [B], qu’aucun élément ne justifie la remise en cause des attestations versées aux débats, qu’il a été alerté par ses collègues, que l’absence d’antécédents disciplinaires, les compétences ou encore l’intégration dans l’entreprise sont indifférents à la qualification de la faute grave, que la gravité de la faute qui lui est reprochée n’est pas comparable à celle reprochée à son collègue, qu’il ne prouve pas que Madame [O] aurait tenu des propos racistes à son encontre, qu’il ne peut alléguer qu’elle aurait tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour faute grave et qu’il ne saurait lui reprocher les conditions dans lesquelles elle a investigué sur son comportement et que des référents harcèlement existaient en son sein.
Il appartient à la SAS Apperton de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette décision repose sur des faits de harcèlement moral et des agissements sexistes tels que caractérisés par les articles 23 et 24 de notre règlement intérieur.
En effet, vous tenez ouvertement depuis plusieurs mois des propos homophobes, transphobes et sexistes et ce devant plusieurs collègues dont certains directement concernés par ces sujets.
Bien qu’une collègue ait manifesté son mal-être et l’altération de ses conditions de travail du fait de vos injures sexistes et homophobes, vous avez délibérément continué à tenir des propos intolérables.
Ainsi à titre d’exemple le 13 février 2023 vous avez dit 'le tri c’est une tâche de femmes comme le ménage'. Le 14 février vous avez de nouveau interpellé votre collègue avec des propos semblables en lui disant qu’elle ne devait pas se plaindre car 'ici nous somme gentils avec les LGBT’ vous avez aussi dit 'les gants thermiques c’est pour les tapettes'. Vos remarques répétitives et ciblées ont créé un climat d’insécurité tel que votre collègue a été contrainte de suivre un traitement médical pour pouvoir continuer à travailler.
Lors de votre entretien vous avez minimisé les faits tout en reconnaissant les propos tenus.
Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles et légales, votre maintien dans l’entreprise est impossible'.
Au vu des pièces produites par la SAS Apperton, la tenue par Monsieur [H] [B] de propos homophobes est établie.
En effet, dans un courrier du 17 février 2023 complété d’une attestation du 3 mars 2023, Madame [F] [O] explique qu’en salle de pause, le 13 février 2023, un de ses collègues a fait une blague sur le genre et qu’elle lui a répondu que cela ne la faisait pas rire, que si son collègue s’est excusé, Monsieur [H] [B] s’est énervé et a répondu que 'c’est drôle puisque ça a fait rire des gens', que 'ca suffit la défense des LGBT', 'qu’il n’en peut plus d’en entendre parler’ et que 'l’on peut rigoler de tout'. Une telle scène est confirmée par Madame [L] [K] et Madame [E] [M] dans leurs attestations, cette dernière ajoutant que Monsieur [H] [B] 'ne sait pas arrêter à un seul pic mais à continuer alors qu’il savait très bien la position de [F] concernant les diverses orientations sexuelles ou autres'.
Madame [F] [O] explique que le lendemain, en salle de pause, Monsieur [H] [B] lui demande 'si je lui fait la tête je lui répond que oui car ces propos tenues à plusieurs reprises ne passe pas. Il me dit que je n’ai pas à me plaindre car ici chez Apperton on est gentil avec les LGBT’ -propos qu’il reconnaît au demeurant avoir tenus-, 'que pour lui je suis trop fragile et que il n’en peut plus qu’on lui rabâche les droits de cette communauté'.
La même salariée explique encore que Monsieur [H] [B] lui a dit qu’il s’était 'désabonné de Netflix car il en peu plus de voir des homos et des trans dans les séries et que cela incite les jeunes et que c’est pareil dans la publicité', propos que Monsieur [H] [B] reconnaît au demeurant avoir tenus puisqu’il écrit dans ses conclusions n’avoir été informé de l’appartenance à la communauté LGBT de sa collègue qu’après avoir évoqué son désabonnement à Netflix.
Il n’est nullement établi que Monsieur [H] [B] aurait été victime d’une blague raciste de la part de cette collègue, alors qu’il l’évoque tout au plus et pour la première fois dans ses écritures, et qu’aucune pièce n’est produite à ce titre.
La tenue de propos transphobes par Monsieur [H] [B] est également établie. En effet, l’une de ses collègues (pièce n°4) explique qu’à l’égard d’un de leurs collègues en transition de genre, Monsieur [H] [B] 'genrait Monsieur [G] au féminin tout en étant conscient que ce n’est pas le cas'. Deux autres collègues (pièces n°8 et 9) expliquent que Monsieur [H] [B] disait que [N] -[G]- reste une femme et qu’il la battrait au bras de fer.
Les collègues de Monsieur [H] [B] rapportent aussi l’existence de propos sexistes, tels que 'les gants pour se protéger les mains de brûlure étaient des gants de faible et des gants de femme’ (pièce n°6), 'les gants EPI c’est pour les tapettes, pour les faibles et gants de femmes’ (pièce n°5) et encore 'les gants c’est pour les femmes, le ménage également’ (pièce n°8).
Monsieur [H] [B] critique vainement la force probante de telles attestations, qui ne saurait être remise en cause au seul motif que leurs auteurs ont des liens en dehors du travail.
Monsieur [H] [B] soutient ensuite à tort que la SAS Apperton n’aurait pas agi dans un délai restreint, alors qu’elle aurait attendu plus de 15 jours suivant les courriers des salariés pour le convoquer, puisque seule Madame [F] [O] a établi des courriers les 16 et 17 février 2023 -complétés au demeurant d’une attestation en date du 3 mars 2023- les attestations de tous les autres salariées ayant été établies les 2 et 3 mars 2023 et la lettre de convocation à l’entretien préalable datant du 2 mars 2023.
Si les éléments établis ci-dessus sont insuffisants à caractériser à l’endroit de sa collègue Madame [F] [O] des faits de harcèlement moral, la tenue par Monsieur [H] [B] de propos homophobes à son encontre, et ce alors même qu’elle lui avait demandé d’arrêter, et par ailleurs la tenue de propos transphobes et sexistes, constituent une faute grave, ceux-ci n’ayant pas été prononcés au second degré, comme Monsieur [H] [B] le soutient à tort, au regard du contexte dans lequel il tenait de tels propos. Il convient de relever que s’il a fini par s’excuser des propos tenus à l’encontre de Madame [F] [O], c’est le 14 février 2023, après que celle-ci ait quitté la pièce dans laquelle il venait de tenir de nouveaux propos à son endroit.
Monsieur [H] [B] compare vainement sa situation à celle de Monsieur [U] [Y], alors que les faits qui ont fondé l’avertissement prononcé à l’encontre de ce dernier, sont différents de ceux établis à l’endroit de Monsieur [H] [B] et beaucoup plus circonscrits.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Monsieur [H] [B] repose sur une faute grave, et ce par substitution de motifs, et en ce qu’il l’a par voie de conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes financières découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [H] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Or, pas plus qu’en première instance il ne caractérise de circonstances brutales ayant entouré son licenciement, de sorte que le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande.
— Sur la prime de formateur :
Monsieur [H] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS Apperton à lui payer la somme de 100 euros correspondant au montant de la prime proratisée qu’il aurait du obtenir en sa qualité de formateur.
Or, la SAS Apperton s’oppose à raison au paiement d’une telle somme, puisque Monsieur [H] [B] ne remplissait pas les conditions d’octroi de la prime, le tuteur devant valider les 3 modules obligatoires afin de bénéficier de sa prime, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que les conditions d’octroi de la prime n’ont pas été modifiées, puisque Monsieur [H] [B] se prévaut tout au plus à ce titre d’échanges lors du CSE du 25 février 2021.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la demande en paiement au titre de la prime.
— Sur la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés :
Monsieur [H] [B] étant débouté de ses demandes principales, il doit par voie de conséquence être débouté de sa demande de remise de documents rectifiés et le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, de la condamnation de Monsieur [H] [B] au paiement d’une indemnité de procédure et du rejet de sa demande à ce titre.
Partie succombante à hauteur d’appel, Monsieur [H] [B] doit être condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné en équité à payer à la SAS Apperton la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [H] [B] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à la SAS Apperton la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [H] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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