Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 20/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02342 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTC6
ARRET n°25/705
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/01837
APPELANTE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [C] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [N] [H] [M] Es qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [S], décédé le 17/04/2022.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me FRANDEMICHE avocat pour Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001022 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
M. [S] a été employé en qualité de maçon polyvalent par la société [6].
Le 11 mai 2018, M. [S] a déclaré une maladie professionnelle et le Docteur [D], médecin généraliste a établi un certificat de déclaration de maladie professionnelle.
La déclaration ainsi que le certificat médical initial précisent :« Canal carpien droit opéré le 24/08/2017 ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels par lettre du 18 septembre 2018.
Le certificat médical final du 31 juillet 2018 établi par le Docteur [D] fait état des constatations suivantes :
« Canal carpien droit opéré ' séquelles = douleur + diminution de la force de préhension. »
La date de consolidation de l’état de santé de M. [S] a été fixée au 31 juillet 2018 par la caisse qui lui a notifié cette décision le 14 novembre 2018.
Par avis du 3 décembre 2018, le médecin-conseil a fixé le taux d’incapacité permanente à 0 % en mentionnant : « avis favorable à la consolidation avec séquelles indemnisables ip 0 ».
Le 10 décembre 2018, la CPAM notifiait à M. [S] la décision relative à la fixation d’un taux d’incapacité permanente en mentionnant :
« l’examen des éléments médicaux-administratifs de votre dossier et l’avis du service médical, nous permettent de conclure à l’absence de séquelles indemnisables. Votre taux d’incapacité permanente et de ce fait fixé à 0 %. »
Le 17 décembre 2018, M. [S] formait un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Montpellier.
Après avoir ordonné à l’audience du 25 février 2020 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [R], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 19 mars 2020 fixé au 31 juillet 2018, à 10 % dont 5 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] résultant du canal carpien droit dont il souffre.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception enregistrée au greffe de la cour d’appel le 12 juin 2020, la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 mars 2020, en se prévalant des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
Au soutien de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 20 février 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’Hérault demande à la cour :
' d’infirmer le jugement dont appel ;
' de dire et juger que c’est à bon droit que la caisse d’assurance-maladie de l’Hérault a notifié le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % à M. [S] ;
' de confirmer la décision rendue par la caisse fixant à 0 % le taux d’incapacité permanente au 31 juillet 2018 date de la consolidation ;
' de constater que M. [S] n’apporte aucune preuve directe et certaine justifiant l’attribution d’un taux professionnel ;
' de débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses conclusions, l’avocat de Madame [N] [H] [M] VEUVE [S] demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
' CONSTATER la reprise d’instance suite au décès de M. [S], par sa veuve, Madame [S] [N] [H], es qualité d’ayant droit ;
SUR LE FOND
' CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 19 mars 2020 en ce qu’il a :
' FIXÉ le taux d’incapacité de M. [S] à 10 % résultant du canal carpien droit dont il souffre,
' CONDAMNER la CPAM au paiement de la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' REJETER toutes exceptions, fins, moyens ou demandes contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reprise d’instance :
Mme [S] expose que son époux est décédé le 17 avril 2022 et qu’elle entend poursuivre son action au vu de son droit d’agir en sa qualité d’ayant droit.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 370 du Code de procédure Civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas ou l’action est transmissible.
Selon l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En l’espèce il convient de faire droit à la demande de reprise instance en raison du décès intervenu de M. [S] au bénéfice de Mme [S] en sa qualité d’ayant droit.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle et le coefficient professionnel :
La CPAM soutient qu’en raison des séquelles retenues le taux d’incapacité permanente a été correctement apprécié au regard des critères définis par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barême indicatif d’invalidité.
Elle fait valoir que le service médical a dans un premier temps consolidé avec séquelles non indemnisables l’état de santé de l’assuré au 31 juillet 2018, puis, suite à la réception d’un courrier de l’assuré contestant l’absence de séquelles indemnisables, le service médical a consolidé avec séquelles indemnisables au 31 juillet 2018 aux motifs suivants : « syndrome du canal carpien droit opéré, séquelles algiques non indemnisables. »
Elle rappelle qu’en vertu des dispositions L.315-1, L.315-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à la caisse.
S’agissant des conclusions du docteur [R] elle précise que celles-ci ont été rendues après un examen clinique de l’assuré le jour de l’audience et que dès lors ce dernier ne peut se prononcer sur un taux à la date de consolidation alors même qu’il examine l’assuré deux ans après ladite date de consolidation.
Elle remet en question l’authenticité de la date de rédaction et la pertinence du rapport d’expertise établi par le docteur [K] produit par l’intimée en raison des éléments médicaux dont il fait état, postérieurs à la date du rapport, et alors que ce rapport en tout état de cause a été établi six mois avant l’examen clinique du médecin-conseil et plus de trois mois avant la date de la consolidation de l’assuré.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle s’interroge sur l’existence d’un lien de causalité directe et certaine entre la maladie professionnelle déclarée et le licenciement pour inaptitude au poste de maçon dès lors que le médecin du travail fait état d’une inaptitude définitive à son poste au motif qu’il ne peut plus effectuer d’efforts de gestes répétitifs avec son membre « sup D » et elle rappelle que l’assuré présentait deux pathologies distinctes, l’une touchant l’épaule l’autre la main, que l’avis d’inaptitude ne précise pas si l’assuré est empêché d’effectuer des efforts ou des gestes répétitifs en raison de son épaule, de sa main, ou des deux simultanément.
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement rendu en rappelant que le certificat médical du médecin généraliste fait état d’une diminution de la force de préhension et et alors que ses séquelles ont été également constatées par le docteur [K].
Elle rappelle que M. [S] avait travaillé en qualité de maçon pendant 25 ans et qu’avant l’apparition de sa maladie professionnelle il ne souffrait d’aucune restriction à l’emploi qu’il était pleinement apte à son poste et qu’il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé avant de liquider ses droits à retraite le 1er janvier 2019 au titre de l’inaptitude au travail car il n’était plus en mesure de reprendre son métier de maçon particulièrement physique.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2e 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
En l’espèce c’est à juste titre que la caisse primaire d’assurance-maladie relève que le rapport d’expertise du docteur [K] a été établi en faisant étant d’éléments médicaux postérieurs à la date d’examen ainsi qu’à la date du rapport lui-même dès lors que le rapport bien qu’en date du 21 novembre 2018, fait état d’un électromyogramme en date du 28 novembre 2018 ainsi que d’un compte rendu du Docteur [B] du 3 décembre 2018, dès lors postérieurs à sa date, de sorte que cette pièce, alors que l’intimée ne s’explique pas sur ces éléments de contradictions, sera écartée par la cour.
Pour autant la cour relève que le médecin-conseil a fait état de séquelles indemnisables bien que l’incapacité permanente ait été fixée à zéro.
Il apparaît également que le médecin traitant de M. [S] faisait mention dans le certificat final en date du 31 juillet 2018 au titre des constatations détaillées, d’un canal carpien droit opéré avec comme séquelles : « douleur+ diminution de la force de préhension ».
Il ressort par ailleurs du rapport de la consultation médicale effectuée à la demande du tribunal du contentieux de l’incapacité par le Docteur [R], médecin-consultant que ce dernier a notamment relevé :
« (')
— gêne de la préhension +++
— force main droite (une flèche descendante interprétée par la cour comme signifiant une diminution)
— déficit de 10° flexion palmaire
— séquelles algiques non indemnisables par contre déficit flexion palmaire de 10° et [une flèche descendante, interprétée par la cour comme une diminution] de la force préhension main droite. »
Il concluait par un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Si la caisse indique que les conclusions du Docteur [R] ont été rendues après un examen clinique de l’assuré le jour de l’audience rien ne permet d’établir que le médecin ne s’est pas placé lors de sa consultation à la date de consolidation et qu’il n’ait pas pris en compte la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation de sorte que ce moyen hypothétique de la caisse est inopérant.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle à 5 %.
S’agissant de l’incidence professionnelle
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (civ 2e 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce il ressort de l’avis d’inaptitude dressé par le médecin du travail le 1er août 2018 qu’il concluait à l’inaptitude définitive à son poste de M. [S] dès lors que ce dernier : « ne peut plus effectuer d’efforts ou de gestes répétitifs avec son membre sup. D. Un poste de métreur ou de gardiennage pourrait convenir. ».
Il est également justifié de la notification en date du 22 novembre 2018 pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [S] ainsi que de la liquidation de sa retraite à compter du 1er janvier 2019 au titre de l’inaptitude au travail.
La caisse soutient que l’avis d’inaptitude ne précise pas si l’assuré est empêché d’effectuer des efforts ou des gestes répétitifs en raison de son épaule, de sa main ou des deux simultanément et qu’ainsi il est permis de douter d’une potentielle conséquence immédiate signifiant que le préjudice découlait directement des séquelles de la maladie professionnelle sans intervention d’un facteur intermédiaire, la cour relève que tant l’épaule que la main font partie du membre supérieur droit et qu’il ne peut être ignoré la pénibilité de l’activité de maçon conduisant à la répétition d’efforts ou de gestes répétitifs en lien avec une activité supposant la mobilisation soutenue, tant de la main que de l’épaule et alors que la caisse ne rapporte nullement la preuve d’un hypothétique facteur intermédiaire.
Il s’ensuit que, tenant la proximité de la déclaration de la maladie professionnelle, soit le 11 mai 2018, avec l’avis d’inaptitude du 1er août 2018 puis du licenciement intervenu le 20 septembre 2018, avec les pathologies développées par M. [S], qu’est rapportée la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ainsi que l’existence du préjudice économique en étant résulté sont en lien certain et direct avec la maladie professionnelle de feu M. [S].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement prononcé en ce qu’il a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de feu M. [S] au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La CPAM de l’Hérault qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la reprise d’instance par Mme [S] [N] [H], es qualité d’ayant droit de M. [S] décédé le 17 avril 2022.
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 19 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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