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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 2025, n° 23/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 avril 2023, N° 2022J369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/01657 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNQU
SM CG
Décision déférée du 05 Avril 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J369)
M. CHEFDEBIEN
[P], [X], [K] [B]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
ARRET AVANT DIRE DROIT :
— EXPERTISE
— RENVOI EN MISE EN ETAT
Grosse délivrée
le
à Me CHAZEIRAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P], [X], [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 24 janvier 2017, la Sarl Ccr a ouvert un compte professionnel n°35421861372 dans les livres de la Banque Populaire Occitane (Bpo).
Monsieur [P] [B], gérant de la Sarl Ccr, s’est porté caution solidaire de tous les engagements souscrits par elle dans la limite de la somme de 50 000 € et pour une durée de 10 ans, par acte du 12 janvier 2018.
Par jugement du 16 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl Ccr.
La Bpo a déclaré ses créances entre les mains de la Selarl Benoit et Associés en sa qualité de mandataire judiciaire nommé à la procédure, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2018.
Le 29 novembre 2018, la Bpo a adressé une mise en demeure de payer les sommes dues à Monsieur [B] en sa qualité de caution de la Sarl Ccr.
Monsieur [B] ne s’est pas exécuté.
La clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 2 septembre 2020 et un certificat d’irrécouvrabilité a été adressé à la Bpo le 18 mai 2021.
Une nouvelle mise en demeure a été adressé à Monsieur [B] le 21 octobre 2021, en vain.
Par acte du 28 avril 2022, la Banque Populaire Occitane a fait délivrer assignation à Monsieur [P] [B] devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde restant dû en sa qualité de caution.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— rejeté la demande d’expertise graphologique,
— condamné Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 37 437,70 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28/04/2022, date de l’assignation jusqu’au parfait règlement au titre du compte n°35421861372
— condamné Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de ladite décision,
— condamné Monsieur [N] [B] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 5 mai 2023, Monsieur [N] [B] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2024, la Première présidente de la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de levée de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande en radiation de la procédure, formée par la Sa Bpo en application de l’article 524 du code de procédure civile, et l’a condamnée à verser 700 euros à Monsieur [B] en application de l’article 700 de ce même code.
La clôture est intervenue le 30 septembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 1er août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [P] [B] demandant, aux visas des articles 1373, 1376, 1240 et 2292 du code civil, et de l’article 298 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 05 avril 2022, en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise graphologique sollicitée par Monsieur [N] [B],
— ordonner une expertise graphologique, avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour,
— juger que l’expert aura pour mission :
— de se faire communiquer l’original des pièces n°1 et n°2 produites par la Banque Populaire Occitane,
— d’opérer les comparaisons des écritures entre la pièce n°2 et les pièces produites par Monsieur [P] [B] n°3-4-5-6,
— de faire réaliser une page d’écriture à Monsieur [P] [B] au besoin,
— de dire si l’écriture figurant sur la pièce n°2 produite par la partie adverse est celle de Monsieur [P] [B],
— de dire si la signature figurant sur l’acte de caution est celle de Monsieur [P] [B].
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 37 437,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 28.04.2022, date de l’assignation jusqu’au parfait règlement au titre du compte 35421861372,
— juger que Monsieur [P] [B] n’est pas l’auteur de l’acte de caution daté du 12.01.2018, dont se prévaut la Banque Populaire Occitane,
— juger nul l’acte de caution constitué par la pièce n°2 produite par la Banque Populaire Occitane,
— juger que Monsieur [P] [B] n’est pas redevable de la somme de 37 437,70€ envers la Banque Populaire Occitane,
— débouter la Banque Populaire Occitane de l’intégralité de ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [P] [B] au paiement de 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— juger que Monsieur [P] [B] n’est pas redevable de la somme de 500 € envers la Banque Populaire Occitane,
— condamner la Banque Populaire Occitane au paiement de 5000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par Monsieur [P] [B],
— condamner la Banque Populaire Occitane à régler à Monsieur [P] [B] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il rappelle qu’en première instance, les parties étaient en accord sur la réalisation d’une expertise graphologique, et affirme qu’une telle mesure est nécessaire à la résolution du litige, dans la mesure où il dénie la validité de l’acte de cautionnement.
Il produit en appel plusieurs exemplaires d’écriture démontrant la nécessité de l’expertise.
Sur le fond, il demande à la Cour de prononcer la nullité de l’acte de caution dans la mesure où il n’est pas l’auteur de la mention manuscrite.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 24 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Banque Populaire Occitane demandant, aux visas des articles 2288 et suivants du Code civil, 1103, 1231-1, 1373, 1376, 2292, 1240 du Code civil, 298 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait que suite à vérification d’écriture un doute subsiste justifiant une expertise graphologique avant dire droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise graphologique
Statuant à nouveau :
— faire droit à la demande d’expertise graphologique de Monsieur [B],
— désigner avant dire droit tout expert de son choix ayant pour mission de :
— Analyser la mention manuscrite, la signature et les paraphes de Monsieur [B] apposés sur l’acte de cautionnement
— Comparer cette mention manuscrite, les paraphes et la signature avec les spécimens d’écritures versées aux débats par Monsieur [B] mais également avec tout autre spécimens d’écritures demandés par l’Expert
— Comparer cette mention manuscrite, les paraphes et la signature avec de nouveaux spécimens d’écritures réalisés « main gauche » et « main droite » par Monsieur [B] devant expert
— Dire si la mention manuscrite, les paraphes et la signature apposés sur l’acte de caution peuvent être attribués ou non à la main de Monsieur [B]
— mettre les frais de consignation à la charge de Monsieur [B], demandeur à l’expertise.
— débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner Monsieur [P] [B], en sa qualité de caution de la Sarl Ccr, à payer sans délais, la somme principale de 37 437,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 28/04/2022 date de l’assignation jusqu’au parfait paiement au titre du compte n° 35421861372,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [P] [B], à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Elle estime que les éléments produits suffisent à opérer une vérification d’écriture sans qu’il soit nécessaire de faire procéder à une expertise graphologique, et à constater qu’il n’existe pas de différence évidente entre la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement, et les éléments de comparaison.
Elle rappelle que Monsieur [B] ne conteste pas avoir signé l’engagement de caution.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la caution, conformément à ses engagements.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article L331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable en l’espèce, que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
L’article L343-1 de ce même code dispose que ces formalités sont prévues à peine de nullité.
En l’espèce, Monsieur [B] conteste être l’auteur de la mention manuscrite figurant sur l’engagement de caution du 12 janvier 2018 ; il ajoute ne pas se souvenir d’y avoir apposé sa signature, et en conséquence il ne confirme ni n’infirme qu’il a bien signé ce cautionnement.
Les éléments produits par les parties permettent de constater que cette signature ne correspond pas à celle portée sur la convention de compte professionnelle souscrite par Monsieur [B] pour la société Ccr le 24 janvier 2017 ; par ailleurs, les signatures portées sur les accusés de réception des courriers adressés par la banque à Monsieur [B] les 3 décembre 2018 et 23 octobre 2021, sont différentes entre elles, et encore différentes de celles portées sur la convention de compte et l’acte de cautionnement.
L’exemplaire de signature produit par Monsieur [B] sur sa carte d’identité délivrée le 13 juin 2013 est encore différent.
Ainsi, la Cour n’est pas en mesure, par une simple vérification d’écriture, de déterminer l’authenticité de la signature portée sur l’acte de cautionnement.
Il en va de même s’agissant des exemplaires d’écriture produits par Monsieur [B], qui verse aux débats un courrier manuscrit du 20 février 2009, soit antérieur de presque 10 ans à l’acte de cautionnement, une page d’agenda non datée et dont il n’est pas démontré qu’elle ait été écrite par l’appelant, ainsi que des pages en original extraites d’un cahier, contenant des listes écrites, dont il n’est une nouvelle fois pas démontré qu’elles ont été manuscrites par Monsieur [B].
La comparaison entre le courrier du 20 février 2009 et la mention manuscrite de l’acte de cautionnement permet de constater que l’écriture du courrier est plus irrégulière que celle du cautionnement qui est plus appliquée ; par ailleurs, des différences évidentes peuvent être constatées au niveau de la forme de certaines lettres telles que les « s », « f » et « t ».
Ces éléments justifient qu’il soit fait droit à la demande d’expertise graphologique, une simple vérification d’écriture à l’aide d’exemplaires qui n’émanent pas tous de manière certaine de Monsieur [B], et qui ne sont pas contemporains de son engagement, ne permettant pas de s’assurer de l’authenticité de la signature et de la mention manuscrite.
La Banque Populaire Occitane ayant la charge de la preuve de l’authenticité de l’acte de cautionnement dont elle revendique l’application, elle supportera les frais de consignation.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du retour du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, sur le fond,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur [C] [U], [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.32.10.52.79 Mèl : [Courriel 7], inscrit sur la liste des Experts Judiciaires près la Cour d’Appel de Toulouse, laquelle aura pour mission de :
1°/ Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission en particulier l’acte de cautionnement litigieux, et tout exemplaire d’écriture et de signature contemporains de l’acte de cautionnement produit par les parties, mais également rédigés en présence de l’expert avec la main droite et la main gauche ;
2°/ Examiner ces documents en original ainsi que tous éléments de comparaison pertinents et dire si la mention manuscrite et la signature portées sur l’acte de cautionnement du 12 janvier 2018 sont de la main de Monsieur [P] [B] ;
Rappelle qu’en application de l’article 278 du Code de Procédure Civile, l’Expert pourra, en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue,
Dit que l’Expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour émettre tout dire écrit le cas échéant,
Dit que l’Expert devra communiquer aux parties et déposer au Greffe de la cour son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, et ce avant le 31 décembre 2025,
Dit que la Banque Populaire Occitane devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de la cour d’appel de Toulouse une provision de 800 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, et ce avant le 31 juillet 2025,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’Expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 8 janvier 2026 à 14h pour reprise des débats après expertise,
Réserve les demandes des parties,
La Greffière La Présidente
.
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