Irrecevabilité 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 avr. 2026, n° 24/06986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 21/01306 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06986 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4BR
[F]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 04 Juillet 2024
RG : 21/01306
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
APPELANT :
[I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [S] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila Bouchentouf, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 6 mai 2019, M. [F], conducteur de travaux pour le compte de la société [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre de la maladie 'lésions chroniques du ménisque du genou gauche'.
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 79 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le [2]) de la région [Localité 1] Rhône-Alpes.
Ce comité ayant émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée, la caisse a informé l’assuré de son refus de prise en charge.
Par requête du 11 juin 2021, M. [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal :
Avant dire droit sur le recours de M. [F] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de l’affection 'lésions chroniques du ménisque genou gauche’ selon certificat médical initial du 25 septembre 2019 :
— désigne le [2] de Paca-Corse pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui devront lui être transmis par la caisse (documents listés à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale) et par M. [F] et dise si la maladie dont M. [F] souffre 'lésions chroniques du ménisque genou gauche’ a pu être directement causée par le travail habituel de l’assuré,
— dit qu’il appartiendra à M. [F] de transmettre à ce second comité l’ensemble des pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande,
— réserve les dépens.
Par déclaration du 6 août 2024, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Régulièrement convoqué à l’audience des débats, l’appelant n’a pas comparu ni personne pour lui.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’assuré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Aux termes de l’article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Aux termes du premier alinéa de l’article 272 du même code, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En l’espèce, le jugement attaqué a uniquement désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie de [F] et son activité professionnelle.
Or, le jugement qui ne se prononce sur aucune question de fond et qui ne tranche pas le principal, même en partie, ne peut être frappé d’appel immédiat, sans autorisation du premier président.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [F] à l’encontre du jugement du pôle social du 4 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel immédiat formé par M. [F] à l’encontre du jugement du pôle social du 4 juillet 2024,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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