Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 4 octobre 2022, n° 22/00717
CA Nancy
Infirmation 4 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de la CPAM

    La cour a jugé que la déclaration de reconnaissance de la maladie professionnelle est inopposable à l'employeur, car le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la salariée n'est pas démontré.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la preuve du lien entre la pathologie et le travail habituel de la salariée n'est pas établie.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey dans l'affaire opposant la SELARL [7] à madame [V] [J]. La SELARL [7] contestait la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame [J] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle. La cour a considéré que la caisse avait apporté la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie dépressive de madame [J] et son travail habituel au sein de la SELARL [7]. Les avis favorables émis par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont été jugés concordants et suffisants. La cour a donc confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse et condamné la SELARL [7] aux dépens. La demande de la SELARL [7] d'inopposabilité de la décision de reconnaissance a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 oct. 2022, n° 22/00717
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/00717
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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