Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 avr. 2026, n° 26/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03342 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q36D
Nom du ressortissant :
[R] [W]
[W]
C/
[B] DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [W]
né le 13 Octobre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [B] DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [R] [W] le 10 juin 2024 par la préfecture du Val-de-Marne.
Par ordonnance infirmative du 5 avril 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative d'[R] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 28 avril 2026 à 16 heures 14, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Isère et a ordonné la prolongation de la rétention d'[R] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 29 avril 2026 à 10 heures 42, [R] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté en invoquant la méconnaissance de l’article L. 742''4 du CESEDA et au visa de l’article L. 741''3 du même code un défaut de diligences suffisantes engagées par l’administration afin d’organiser mon départ. Il fait état en outre de l’existence de garanties de représentation.
Par courriel adressé le 29 avril 2026 à 13 heures 58, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 29 avril 2026 à 18 heures 04 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu l’absence d’observations formées par le conseil d'[R] [W]
MOTIVATION
L’appel d'[R] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [R] [W] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[R] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[R] [W], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace à l’ordre public. En effet, il est défavorablement connu des forces de l’ordre comme ci-après :
' interpellé le 09/06/2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et recel de bien provenant d’un vol ;
' interpellé le 15/09/2024 pour vol en réunion ;
' interpellé le 26/09/2024 pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné
d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, viol avec plusieurs circonstances aggravantes ;
' interpellé le 01/09/2025 pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et violence sur mineur de 15 ans sans incapacité ;
' interpellé le 24/03/2026 pour usage illicite de stupéfiants ;
' interpellé le 30/03/2026 pour vente frauduleuse de tabacs manufactures ;
— le nouveau délai de 30 jours devrait permettre au consulat d’Algérie ou de Tunisie de délivrer un laissez-passer au profit de l’intéressé.
Il ressort du dossier que l’administration a satisfait à son obligation de diligences en saisissant et relançant les autorités consulaires tunisiennes et algériennes.
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [R] [W] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Les observations d'[R] [W] sur l’existence de garanties de représentation sont inopérantes en ce qu’elles ne viennent pas au soutien d’une demande d’assignation à résidence et surtout en ce qu’il n’a pas remis aux autorités son passeport en cours de validité.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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