Confirmation 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 août 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025
4ème prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, Greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00853 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNVY ETRANGER :
X se disant M. [C] [G]
né le 08 Novembre 1961 à [Localité 3] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 19 août 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 à 10h08 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 3 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [G] interjeté par courriel le 20 août 2025 à 14h33, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [C] [G], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Thomas GUYARD et M. [C] [G], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [C] [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or l’affirmation selon laquelle « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la requête est en conséquence irrecevable.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [C] [G] soutient que la prorogation de la rétention dont il fait l’objet est illégale au motif qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En application de ces dispositions, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (Cassation 1ère chambre civile, n°24-50.023)
En l’espèce, par ordonnance rendue le 5 août 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné une troisième prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet M. [C] [G] au motif qu’il représente une menace à l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires respectivement ses condamnations pour des faits de violence et d’agression sexuelle (15 avril 2021) et pour non déclaration d’adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles (6 mars 2024), mais aussi en raison de son refus de se conformer aux décisions de justice et de l’administration. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Metz du 6 août 2025 et il n’est ni justifié, ni même allégué d’un élément nouveau, survenu depuis lors, susceptible de faire disparaître ou même d’amoindrir, la menace à l’ordre public persistante précédemment constatée.
En outre et en tout état de cause, comme l’a exactement relevé le premier juge, il ressort des pièces de la procédure que le 16 août 2025 l’intéressé a refusé d’embarquer à bord d’un d’un avion à destination de l’Algérie faisant ainsi obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement au sens du 1° de l’article L. 742'5 expressément visé par le préfet de la Moselle dans sa requête et il est rappelé que les critères énoncés par ce texte ne sont pas cumulatifs de sorte qu’il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [G]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 août 2025 à 10h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 21 août 2025 à 15h14.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/00853 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNVY
M. [C] [G] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 21 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [C] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Agent de maîtrise ·
- Sanction ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Agression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Demande ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Affiliation ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Etats membres ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Directive
- Contrat de travail ·
- Pont ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Promesse ·
- Promesse d'embauche ·
- Délai de prévenance ·
- Hôtel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Développement ·
- Vente ·
- Clause ·
- Saisie ·
- Déchéance du terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Photomontage ·
- Consolidation ·
- Reconnaissance ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Mise à pied
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Tentative
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Ags ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Affectation ·
- Titre ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.