Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 22/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 12 septembre 2022, N° 21/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00152
30 Avril 2025
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N° RG 22/02393 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2RI
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
12 Septembre 2022
21/00259
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
trente Avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association ENTENTE SPORTIVE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er novembre 2016 par l’association Entente sportive [Localité 3] en qualité d’animateur sportif, groupe 2, avec application de la convention collective du sport.
Par avenant prenant effet au 1er novembre 2018, M. [T] a été promu au poste de responsable sportif, groupe 3 technicien.
Par courrier du 10 septembre 2020, l’association Entente sportive [Localité 3] a informé M. [T] de la suppression de la subvention de la ville de [Localité 3] qui permettait de prendre en charge partiellement sa rémunération, ainsi que de la décision de supprimer son poste de responsable sportif « dans le cadre de la réorganisation de l’association destinée à assurer sa sauvegarde ». Elle a fait état de recherches de solutions pour permettre d’assurer le reclassement du salarié.
Par lettre du 18 septembre 2020, l’employeur a adressé une proposition de reclassement à M. [T]. Le salarié n’ayant pas retiré le courrier recommandé, l’association lui a transmis la proposition de reclassement dans une seconde lettre du 10 octobre 2020, mais le salarié n’a pas récupéré ce deuxième pli recommandé.
L’association a, par lettre du 4 novembre 2020, convoqué M. [T] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 17 novembre 2020. L’employeur a fait signifier ce courrier et ses précédentes correspondances des 18 septembre et 10 octobre 2020 par huissier de justice le 6 novembre 2020.
Par courrier du 18 novembre 2020, l’association Entente sportive [Localité 3] a communiqué au salarié une note d’information, ainsi que le dossier du contrat de sécurisation professionnelle. Sans réponse du salarié, l’employeur lui a notifié, par courrier du 7 décembre 2020, son licenciement pour motif économique « motivé par la suppression de [son] poste de responsable sportif dans le cadre de la réorganisation de [l’association] destinée à assurer la sauvegarde de sa compétitivité et sa pérennité ».
Estimant son licenciement nul, M. [T] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Thionville.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes a statué comme suit :
« Déclare la demande régulière, recevable et bien fondée,
Dit, juge et requalifie le licenciement de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Entente sportive [Localité 3] à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 3 502,08 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 350 euros de congés payés y afférents,
* 5 300 euros net au titre de l’indemnité de fin de contrat,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes,
Condamne l’association Entente sportive [Localité 3] aux entiers frais et dépens. »
Le 12 octobre 2022, M. [T] a interjeté appel par voie électronique de la décision qui lui avait été notifiée le 22 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions datées du 4 juillet 2023 et remises par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [T] demande à la cour de :
« Recevoir en la forme l’appel principal interjeté par M. [T] contre le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Thionville ainsi que l’appel incident de l’association Entente sportive [Localité 3],
Dire le seul appel principal de M. [T] bien fondé,
Y faisant droit,
Rejetant l’appel incident de l’association Entente sportive [Localité 3],
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement nul ainsi que de sa demande de réintégration dans son emploi et des demandes indemnitaires au titre d’un licenciement nul et en ce qu’il a requalifié son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Requalifier le licenciement de M. [T] en un licenciement nul,
Ordonner la réintégration de M. [T] dans son emploi et à son poste de responsable sportif au sein de l’association Entente sportive [Localité 3],
Condamner en outre l’association Entente sportive [Localité 3] à payer à M. [T] les sommes de :
* 42 024,96 euros outre un rappel de congés payés de 4 202, 49 euros, soit la somme de 46 227,45 euros à laquelle il convient d’ajouter la somme de 1 751, 04 euros par mois jusqu’à la réintégration effective de l’appelant, à titre d’indemnité d’éviction et, en tant que de besoin à titre de dommages et intérêts, subsidiairement à titre de rappel de salaires en réparation du préjudice subi entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration effective au sein de l’association Entente sportive [Localité 3],
* 21 012, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné l’association Entente sportive [Localité 3] à payer à M. [T] la somme de 5 300 euros net à titre d’indemnité de fin de contrat,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamner l’association Entente sportive [Localité 3] à payer à M. [T] la somme de 8 755,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner en outre l’association Entente sportive [Localité 3] à payer à M. [T] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel. »
A l’appui de la contestation de son licenciement, M. [T] fait valoir que l’employeur ne justifie pas du fait que la conservation de son emploi aurait mis en péril la pérennité de l’association. Il souligne que le choix de licencier le responsable sportif d’un club de football apparaît particulièrement étonnant en termes de continuation d’activité, et ce d’autant que cette pratique sportive est importante dans une ville comme [Localité 3].
Le salarié indique que les subventions accordées par le FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur) ont été refusées dans la mesure où le poste de responsable sportif a été occupé un temps par le frère de la présidente de l’association, M. [M] [Z], alors que ce dernier avait été engagé en qualité de coordinateur technique. M. [T] ajoute que le dossier de demande de subventions présenté par l’intimée au FAFA était incomplet.
L’appelant soutient que le refus de la demande de subvention ayant pour but de financer une partie seulement de son poste de travail est exclusivement imputable à l’association Entente sportive [Localité 3].
M. [T] précise que son poste de travail n’a pas été supprimé, ses fonctions étant reprises par M. [Z] qui a bénéficié d’un traitement de faveur. Le salarié considère que la note en délibéré produite par l’association en première instance démontre qu’il a bien été remplacé dans ses fonctions par MM. [Z] et [W], ce dernier étant rémunéré en qualité de coordinateur sportif pour l’exercice 2020/2021.
M. [T] affirme que le motif de son licenciement est inexact, mais aussi qu’il est discriminatoire, dans la mesure où il avait eu pour unique objectif de « l’évincer » au profit de M. [Z]. Il considère que son licenciement est dès lors nul, qu’il doit être réintégré dans l’entreprise et bénéficier du paiement des rappels de salaire afférents.
A titre subsidiaire, l’appelant expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions datées du 20 août 2024 et remises par voie électronique le même jour, l’association Entente sportive [Localité 3] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 12 septembre 2022 en ce qu’il a :
Dit, jugé et requalifié le licenciement de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné l’association Entente sportive [Localité 3] à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 3 502,08 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 350 euros de congés payés y afférents
* 5 300 euros net au titre de l’indemnité de fin de contrat
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné l’association Entente sportive [Localité 3] aux entiers frais et dépens.
Statuant à nouveau,
Dire que le licenciement de M. [T] est justifié par un motif économique,
Débouter M. [T] de ses demandes,
Sur le surplus,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner M. [T] d’avoir à verser à l’association Entente sportive [Localité 3] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers frais et dépens.»
L’association Entente sportive [Localité 3] souligne qu’en raison des difficultés économiques résultant de la suppression d’une partie de ses subventions permettant le financement du poste de M. [T], elle n’a eu d’autre choix que de procéder à la suppression de son poste, et ce afin d’assurer la sauvegarde et la pérennité de la structure.
L’intimée fait valoir que la lecture des bilans comptables pour les années 2019/2020 et 2020/2021 permet de constater une baisse significative des recettes avec une perte s’élevant à 56 357,18 euros. Elle affirme qu’elle est parvenue à maintenir un bilan positif à la suite de la suppression du poste de M. [T], et qu’à défaut le résultat aurait été largement négatif.
L’association ajoute que la ville de [Localité 3] a fait le choix de la mise à disposition de salariés à son profit dans le cadre d’une convention établie le 27 septembre 2022 afin d’assurer tant la sauvegarde que la continuité de l’activité sans recruter de personnel.
L’association Entente sportive [Localité 3] rappelle qu’elle a soumis une proposition de reclassement à M. [T], à laquelle ce dernier n’a jamais donné suite malgré une relance.
S’agissant de la nullité du licenciement sollicitée par le salarié, l’intimée réplique que M. [T] n’a pas été évincé au profit de quiconque. Elle souligne que M. [Z] n’est ni membre, ni salarié de l’association, et que le poste de travail de M. [T] ne lui a jamais été confié.
L’association maintient que M. [T] était son unique salarié, de sorte que seul son emploi était concerné par les difficultés économiques. Elle précise que le poste de travail de M. [T] a été supprimé et qu’aucun nouveau salarié n’a dès lors été recruté.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 29 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [T] a été licencié par courrier du 7 décembre 2020 dans les termes suivants :
« ['] Aussi, nous vous informons que nous vous notifions par la présente lettre, et à titre conservatoire dans l’attente de votre position que la proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), votre licenciement pour motif économique pour les motifs ci-après précisés dans la note jointe à notre courrier du 18 novembre 2020.
Ainsi, si à la date du 10 décembre 2020, vous n’avez pas fait connaître votre position sur la proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ou si vous l’avez d’ici là expressément refusé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
Si au contraire vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), votre contrat de travail sera rompu, à l’issue du délai de 21 jours que vous avez pour y adhérer, soit le 10 décembre 2020.
Pour rappel les motifs de votre licenciement pour motif économique sont les suivants :
Dans le cadre de la réorganisation de l’entente sportive de [Localité 3] destinée à assurer sa sauvegarde et sa pérennité, nous avons pris la décision de supprimer le poste de responsable sportif que vous occupez au sein de notre association.
En effet, la décision de la ville de [Localité 3] en date du 27 juillet 2020 de ne pas reconduire la subvention annuelle d’aide à l’emploi qui permettait de prendre en charge une partie du coût annuel de votre rémunération, couplée au refus de la fédération française de football de participer au financement de votre poste via le fonds d’aide au football amateur (FAFA) ne permet plus à l’ES [Localité 3], sauf à mettre en péril son équilibre budgétaire et sa pérennité, de supporter le coût de votre rémunération annuelle, l’aide de la région en la matière étant insuffisante (4 000 euros pour 2021).
Toutefois, et afin d’éviter que la suppression de votre poste n’entraîne la suppression de votre emploi, et partant votre licenciement pour motif économique, nous vous confirmons que nous avons recherché les solutions permettant d’assurer votre reclassement.
Dans ce cadre, nous vous avons adressé le 18 septembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier au terme duquel nous vous proposions la seule solution de reclassement possible sur le poste d’agent club house à temps partiel.
Or, bien que ce courrier vous ait été régulièrement présenté par les services de la poste, vous n’avez pas cru devoir le retirer.
Aussi, et afin d’être certain que vous ayez connaissance de l’unique solution de reclassement que nous étions en mesure de vous proposer et que vous preniez position sur celle-ci en toute connaissance de cause, nous vous avons à nouveau adressé cette proposition de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple, tout en vous rappelant que votre défaut de réponse dans un délai de 7 jours valait refus de la solution proposée.
Or, bien que ce courrier du 10 octobre 2020 vous ait été régulièrement présenté par les services de la poste, vous n’avez pas cru une nouvelle fois devoir le retirer.
Aussi, et face à votre mutisme valant refus tacite de la seule solution de reclassement que nous avons proposé, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à votre licenciement pour motif économique motivé par la suppression de votre poste de responsable sportif dans le cadre de la réorganisation de notre association destinée à assurer la sauvegarde de sa compétitivité et sa pérennité ».
Sur le motif économique
L’article L. 1233-2 du code du travail dispose :
« Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L. 1233-3 du même code ajoute :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ['] ».
En vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge, en cas de litige, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après avoir ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [T] conteste le motif économique de son licenciement en soutenant dans ses écritures que non seulement le motif « est inexact mais que, de surcroît il est discriminatoire dans la mesure où il a eu pour unique objet de l’évincer au profit de M. [Z], qui n’est autre que le propre frère de la présidente de l’association ».
L’employeur se prévaut des éléments suivants afin de justifier de la suppression d’une partie des subventions qui permettaient jusqu’alors de financer le poste de responsable sportif de M. [T], ce qui l’a contraint à supprimer ledit poste afin d’assurer sa sauvegarde et sa pérennité :
— la lettre de la commune de [Localité 3] du 27 juillet 2020 supprimant la subvention d’aide à l’emploi d’un montant de 4 600 euros pour l’année 2021 (pièce n°9) ;
— le dossier du FAFA détaillant les modalités de financement des postes de responsables administratifs et/ou sportifs de clubs amateurs pour la saison 2022/2023 (pièce n°10) ;
— la convention de financement conclue avec la région [Localité 4] le 27 décembre 2018 pour la création d’un poste d’animateur sportif prévoyant notamment le versement d’une subvention d’un montant total de 20 000 euros comme suit : 10 000 euros la première année, 6 000 euros la deuxième année et 4 000 euros la troisième année (pièce n°11) ;
— la convention pluriannuelle 2018/2020 signée avec la ville de [Localité 3] pour la mise à disposition d’un agent des services techniques, d’un agent d’animation et d’entretien, et d’un agent de coordination (pièce n°12) ;
— les exercices comptables de l’association pour les saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021 (pièce n°13) ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juillet 2022 pour les saisons sportives 2020/2021 et 2021/2022 (pièce n°14) ;
— l’avenant n°2 à la convention pluriannuelle 2021/2023 conclue avec la commune de [Localité 3] modifiant les modalités d’octroi des subventions et mettant à disposition de l’association deux éducateurs sportifs, un agent communal, ainsi qu’un agent communal en contrat aidé (pièce n°15) ;
— le compte-rendu de la réunion de comité du 19 août 2022 du club house du club (pièce n°16) ;
— les fiches de postes des agents mis à disposition de l’association par la ville de [Localité 3] durant l’année 2022 (pièce n°17) ;
— l’attestation du maire de [Localité 3] confirmant l’embauche de M. [Z] en qualité de fonctionnaire territorial par la ville depuis le 1er août 2000, ainsi que sa mise à disposition au profit de l’association en qualité « d’agent de coordination pour la gestion administrative et la relation avec les institutions à hauteur de 14 heures hebdomadaires » conformément aux conventions pluriannuelles signées pour les années 2018/2020 et 2021/2023 (pièce n°18) ;
— la liste du comité directeur de l’association du 17 juillet 2018 faisant apparaître M. [T] en qualité d’assesseur (pièce n°19) ;
— les correspondances de la fédération française de football des 16 janvier et 5 août 2019 notifiant les rejets de demande de subvention au titre du fonds d’aide au football amateur (pièce n°20).
Les courriers de la fédération française de football et de la commune de [Localité 3] font état respectivement d’un rejet de demandes d’aides financières pour l’année 2019, et de la suppression d’une subvention d’aide à l’emploi à compter du terme de l’année 2020.
Par ailleurs, la convention conclue avec la région [Localité 4] confirme que la subvention d’un montant de 20 000 euros accordée à l’association est versée de manière dégressive sur trois années.
Toutefois, les documents comptables révèlent que le montant total des subventions versées par la ville de [Localité 3] et la région [Localité 4] (à l’exclusion des autres organismes) ont augmenté entre les deux exercices comptables. En effet, les aides perçues par l’association s’élevait à 53 740,79 euros en 2019/2020 pour atteindre un montant de 56 519,21 euros en 2020/2021.
Ainsi, à l’instar des premiers juges, la cour considère que l’association Entente sportive [Localité 3] ne justifie ni de l’existence de difficultés économiques, ni de la baisse des subventions permettant le financement du poste de responsable sportif de M. [T] invoquée dans la lettre de licenciement pour justifier la suppression dudit poste.
De plus, si l’association maintient dans ses écritures d’appel, que M. [T] était « le seul salarié » occupant le « seul poste de travail existant » au sein du club, et qu'« aucun nouveau salarié n’a été recruté depuis [son licenciement] », elle ne donne aucune explication sur le montant des dépenses salariales figurant sur le résultat comptable 2020/2021.
En effet, comme relevé par les premiers juges, la dette salariale n’a connu qu’une légère baisse entre les années comptables 2019/2020 et 2020/2021, le différentiel s’élevant à 357,15 euros (17 008,88 ' 16 651,73), alors que M. [T] n’a plus perçu de salaire postérieurement au 10 décembre 2020.
Ces éléments ne démontrent pas la réalité du motif économique justifiant la rupture, soit la suppression du poste de responsable sportif occupé par M. [T] en vue de la réorganisation de la structure associative afin d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité et sa pérennité. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la discrimination
M. [T] soutient non seulement que le motif de son licenciement « est inexact », mais que « de surcroît, il est discriminatoire dans la mesure où il a eu pour unique objet de l’évincer au profit de M. [Z] ».
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique (…), ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article 1 précité de la loi du 27 mai 2008 précise en outre que :
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
En vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] présente les éléments suivants :
— le courrier de l’employeur du 10 septembre 2020 l’informant de la suppression du poste de responsable sportif en raison de la décision de la ville de [V] de ne pas reconduire la subvention qui permettait de prendre en charge une partie du coût annuel de sa rémunération (pièce n°4) ;
— la signification par huissier de justice le 6 novembre 2020 de la lettre de l’association du 4 novembre 2020 accompagnée de copie des courriers des 18 septembre et 10 octobre 2020 (pièce n°5) ;
— la lettre de licenciement pour motif économique du 7 décembre 2020 (pièce n°6) ;
— un courriel du 16 janvier 2019 (pièce n° 8) retranscrivant la décision du bureau exécutif de la ligue du football amateur prise le 11 janvier précédent de rejeter la demande de soutien financier concernant le poste de M. [T] pour les motifs suivants :
« 1°) L’organigramme technique du club mentionne que M. [T] sera « responsable sportif » sous la responsabilité de M. [Z] ' directeur technique ;
2°) Sur sa demande de licence « technique régionale » – saison 2018/2019, M. [T] indique être « bénévole » ;
3°) Les pièces suivantes étaient manquantes :
la fiche de poste et ses missions ;
le curriculum vitae du chargé de mission ;
le parcours de formation à venir du salarié, défini en concertation avec la ligue ou le district concernés (échéancier, objectifs, contenus, financement') » ;
— des échanges de messages téléphoniques entre lui-même et la présidente de l’association au cours du mois d’août (année non apparente) dans lesquels celle-ci demande notamment au salarié de se rendre chez M. [Z] afin que ce dernier débloque les codes pour que M. [T] puisse réaliser un listing des licences (pièce n°10) ;
— des échanges de messages téléphoniques montrant qu’il a été retiré du groupe de conversation (gardiens ESF) le 10 octobre 2020 par une personne dénommée « [O] coach gardien » qui lui a précisé qu’il lui avait été demandé que M. [T] ne reçoive plus les messages concernant les gardiens (pièce n°11) ;
— la note en délibéré de l’employeur du 14 juin 2022 dans laquelle ce dernier indique que M. [Z] est « l’éducateur le mieux indemnisé du club » puisqu’il est « le seul à bénéficier du BEF (brevet entraîneur football) » (pièce n°12) ;
— le détail du compte « éducateurs » sur les années comptables 2017-2018 à 2020-2021 (pièce n°13).
Aucun de ces documents dont se prévaut M. [T] n’est de nature à laisser supposer que la présidente de l’association l’a écarté des effectifs de l’association dans le but de le remplacer à son poste de responsable sportif par M. [Z].
Il ressort en revanche des documents ci-avant listés, notamment des extraits comptables (pièce n° 13 de l’appelant) :
— que M. [Z] a travaillé pour le compte de l’association Entente sportive [Localité 3], en qualité d’éducateur « responsable technique » entre les années 2017 et 2021 moyennant une rémunération annuelle évoluant de 5 200 à 5 800 euros.
— qu’aucune modification dans la situation de M. [Z] n’est intervenue postérieurement au licenciement pour motif économique de M. [T].
Dès lors, la cour retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer que le licenciement de M. [T] repose sur le motif discriminatoire qu’il allègue.
En conséquence, la demande en nullité du licenciement pour discrimination est rejetée, de même que celle du salarié sollicitant sa réintégration ainsi que des demandes indemnitaires afférentes. Le jugement est confirmé en ce sens.
En définitive la cour retient qu’en l’absence de motif économique, le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En vertu de l’article L. 1234-1 (3°) du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une durée d’ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’alinéa 1 de l’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [T] en lui allouant une indemnité compensatrice de préavis de 3 502,08 euros brut, outre 350 euros brut de congés payés y afférents.
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, mais ne conteste pas son chiffrage et ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande, se contentant de soutenir que le licenciement pour motif économique de M. [T] est fondé.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’association Entente sportive [Localité 3] à verser à M. [T] la somme de 3 502,08 euros brut, outre 350 euros brut de congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre liminaire, la cour relève que M. [T] a uniquement sollicité sa réintégration dans le cas où son licenciement serait considéré comme nul, mais qu’il n’a pas formulé de demande à ce titre dans le cas où son licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse puisqu’il conteste uniquement le montant octroyé par les premiers juges sur ce fondement.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice.
En l’espèce, il ressort des données du débat que l’association Entente sportive [Localité 3] employait habituellement moins de onze salariés, de sorte que M. [T] relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige qui prévoit l’octroi de dommages et intérêts d’un montant minimal d’un mois de salaire.
Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture du contrat de travail (32 ans), de son ancienneté (4 années complètes) et du montant de son salaire brut (1 751,04 euros), le conseil de prud’hommes a justement fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 300 euros.
Le jugement est seulement infirmé en ce qu’il a spécifié que ce montant était fixé en net.
En tant que de besoin, en cas de dépassement des plafonds d’exonération, il est précisé par la cour que les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction de l’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse allouée ci-dessus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [T] est condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Thionville, sauf en ce qu’il a fixé en net le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Dit, en tant que de besoin, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction de l’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse allouée à hauteur de 5 300 euros ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [L] [T] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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