Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 oct. 2025, n° 24/05462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05462 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYSH
Décision du Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile B LYON
du 20 juin 2024
RG : 24/00992
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Octobre 2025
DEMANDEURS AU DEFERE :
M. [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
Mme [S] [V] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
DEFENDEURS AU DEFERE :
M. [K] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609
S.C.P. [W] [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2025
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, présidente
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour la présidente empêchée, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 09 novembre 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 19/07623 ;
Vu l’acte de signification du jugement aux époux [O] en date du 05 janvier 2024 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 06 février 2024 par M. [E] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] ;
Vu l’ordonnance du 24 juin 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, en condamnant les époux [O] aux dépens et aux frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Vu la requête en déféré transmise par la voie électronique le 02 juillet 2024 ;
Vu les conclusions sur déféré déposées le 11 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des époux [O] ;
Vu les conclusions sur déféré déposées le 06 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société [K] [W] [7] et de M. [K] [W] ;
Vu la note en délibéré déposée le 1er juillet 2025 par M. [E] [O] et Mme [S] [B] épouse [O], avec l’autorisation de la cour et en réponse au moyen soulevé par celle-ci tiré de l’impossibilité de former sur déféré des demandes nouvelles n’ayant pas été soumises au conseiller de la mise en état ;
Vu la note responsive en délibéré déposée le 2 juillet 2025 par la société [K] [W] [7] et de M. [K] [W] ;
Vu l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 06 mai 2017 ;
Vu l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
L’affaire ayant été appelée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la violation par le conseiller de la mise en état du droit des époux [O] à un procès équitable en raison de l’absence d’examen de la recevabilité de leur appel :
Les époux [O] reprochent au conseiller de la mise en état d’avoir violé les règles du procès équitable en écartant tout examen de la recevabilité de leur appel, aux motifs que les parties se seraient prévalues à titre principal de la caducité du recours et que la reconnaissance de cette caducité rendrait inutile l’examen de sa recevabilité.
Ils soutiennent que la procédure civile n’établit pas de hiérarchie entre les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et ajoutent qu’aucune n’a été exprimée de manière spécifique en la présente espèce.
Ils considèrent que le conseiller de la mise en état se devait en conséquence d’examiner la régularité de l’acte de signification et d’en tirer les conséquences quant à la régularité de la procédure d’appel et à sa recevabilité, avant d’examiner la question de sa caducité, dont la reconnaissance se trouvait conditionnée par l’examen préalable de la régularité et de la recevabilité du recours.
Ils lui reprochent également de s’être prononcé de manière stéréotypée, hypothétique et abstraite sur la caducité de leur appel, sans considérer les éléments particuliers de l’espèce ni répondre au moyen tiré de la nécessité de suspendre le délai enfermant le dépôt des conclusions de fond, en raison de l’introduction d’un incident portant sur la recevabilité et la caducité de l’appel.
La société [W] [7] et M. [W] rappellent que la caducité du recours a été soulevée d’office par le conseiller de la mise en état, en application des pouvoirs propres qu’il tire de l’article 908 du code de procédure civile.
Ils considèrent qu’il est normal que le conseiller de la mise en état ait épuisé en premier lieu son pouvoir juridictionnel propre, avant que d’examiner la recevabilité de l’appel dont l’examen se trouvait privé d’objet en cas de reconnaissance de la caducité.
Ils relèvent à cet égard que les parties ont choisi, devant le conseiller de la mise en état, de discuter la caducité du recours avant sa recevabilité, validant ce faisant l’approche consistant à épuiser le pouvoir propre de ce magistrat en prélude à l’examen de l’incident aux fins d’irrecevabilité.
Sur ce :
Le droit au procès équitable prévu à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales oblige le juge à répondre aux moyens déterminants élevés par les parties ayant une incidence décisive sur la solution du litige, et lui interdit d’adopter une motivation automatique ou stéréotypée équivalant l’absence de réponse.
S’il est exact que l’examen de la caducité de l’appel a vocation, par principe, à s’opérer ensuite de l’examen de sa régularité puis de sa recevabilité, le choix opéré par le conseiller de la mise de considérer la demande de caducité de l’appel en priorité à l’examen de sa régularité et de sa recevabilité ne revêt aucun caractère arbitraire, dès lors que les demandeurs à l’incident n’ont élevé la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel qu’à titre subsidiaire, en sollicitant, dans le dispositif de leurs conclusions sur incident qu’elle soit examinée 'à défaut’ de reconnaissance de la caducité du recours.
Confronté au choix de respecter l’ordre logique de l’examen des moyens ou de se conformer à l’ordre de priorité fixé par les demandeurs à l’incident, il a pu opérer le second choix sans porter atteinte au droit au procès équitable, dans la mesure où :
— la reconnaissance de la caducité de l’appel conduisait aux mêmes conséquences que celle de son irrecevabilité ou de son irrégularité éventuelle, savoir son anénantissement et l’échec corrélatif du recours sans examen sur le fond,
— l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté alléguée de l’appel ne présentait par conséquent aucun caractère déterminant pour l’issue du procès, puisque celui-ci se trouvait anénanti par la reconnaissance de la caducité du recours.
En outre, le conseiller de la mise en état ne s’est pas prononcé de manière stéréotypée, hypothétique ou abstraite sur la caducité de l’appel en retenant que 'ni la caducité de la déclaration d’appel résultant de l’absence de remise au greffe des conclusions au fond dans le délai de l’article 908, ni l’absence de suspension de ce délai en cas de dépôt de conclusions d’incident, ne sont de nature à priver les parties appelantes de leurs droits d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, et ne sont contraires aux exigences de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales', en ajoutant que 'la règle critiquée par les appelants [la caducité prévue à l’article 908 du code de procédure civile] ne limite pas le droit d’accès au juge les conditions d’exercice de ce droit est à l’évidence, le dépôt de conclusions d’incident n’interdit pas à l’appelant de déposer des conclusions de fond dans le délai qu’il aurait dû de toutes façons respecter en l’absence de telles conclusions d’incident'.
Ayant constaté que l’existence de l’incident ne faisait nullement obstacle à ce que les appelants puissent conclure sur le fond dans le délai de l’article 908, c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a appliqué la sanction attachée à la méconnaissance de ce délai sans en suspendre le cours à raison de l’existence d’un incident.
Le grief tiré de la violation du droit au procès équitable par le conseiller de la mise en état n’est donc pas fondé.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
M. et Mme [O] admettent que le délai de trois mois imparti à l’appelant pour déposer ses conclusions répond à des buts légitimes de bonne administration de la justice, de désengorgement des juridictions et de célérité des procédures, mais considèrent que son application au cas d’espèce s’avère critiquable au regard du droit au procès équitable consacré à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ils rappellent en effet que les limitations du droit d’accès au juge ne peuvent s’opérer de manière ou à un point tels que le droit au tribunal du plaideur s’en trouve atteint dans sa substance même.
Ils considèrent à cet égard :
— qu’il serait une aberration juridique de devoir conclure inutilement sur le fond, tant qu’un incident de nature à mettre fin à l’instance demeure soumis à l’appréciation du conseiller de la mise en état et conditionne la validité de la saisine de la cour,
— qu’admettre la solution contraire et sanctionner l’absence de dépôt des conclusions de l’appelant dans les trois mois de la déclaration d’appel par la caducité du recours alors qu’une discussion distincte et essentielle reste pendante sur la recevabilité ou la régularité du recours conduirait à un excès de formalisme portant atteinte à l’équité de la procédure et au droit d’accès au juge,
— qu’exiger le dépôt des conclusions de l’appelant dans le délai de l’article 908 reviendrait, en pareilles circonstances, à subordonner la poursuite de la procédure à l’accomplissement d’actes purement formels et inutiles, faisant peser sur le plaideur un coût important en l’absence même de toute utilité avérée,
— qu’il convient en conséquence de concilier le formalisme exigé par le code de procédure civile avec les règles et principes du procès équitable tels que dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme et de considérer que le délai de l’article 908 se trouve suspendu tant que l’incident relatif à la régularité et la recevabilité de l’appel n’a pas été tranché.
La société [W] [7] et M. [W] répliquent que les appelants ont omis de déposer leurs conclusions dans le délai prévu par l’article 908 du code civil et qu’ils encourent la sanction tiré de la caducité de leur déclaration d’appel.
Ils ajoutent que les appelants ne sauraient se prévaloir d’une quelconque suspension du délai de l’article 908, en l’absence de tout fondement textuel dans le droit processuel applicable à la cause.
Ils estiment que les solutions prétoriennes invoquées par les consorts [O] ne sont pas transposables au cas d’espèce et rappellent que la Cour de cassation a déja jugé les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile compatibles avec le droit au procès équitable prévu à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur ce :
En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
M. [W] et la société [W] [7] ne se prévalent plus, à hauteur de cour, de la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel et concluent exclusivement à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Il a été précédemment rappelé que la reconnaissance d’une telle caducité, sur laquelle le conseiller de la mise en état a statué en premier lieu, est de nature à priver l’examen de la recevabilité du recours de tout objet, sans qu’il en résulte de violation du droit au procès équitable.
Il en va ainsi, a fortiori, lorsque les intimés renoncent comme en l’espèce à se prévaloir de l’irrecevabilité du recours dans le cadre du déféré dirigé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
En conséquence, dans la mesure où la caducité est seule invoquée par les demandeurs à l’incident dans le cadre du déféré et qu’elle constitue l’exception retenue dans l’ordonnance critiquée, la cour estime devoir l’examiner par priorité sur la recevabilité du recours.
Quant au bien fondé de la contestation élevée par les époux [O], la cour rappelle que le droit à un procès équitable et le droit d’accès au juge ne permettent d’écarter les règles nationales de procédure que lorsque l’application de ces règles à un cas d’espèce induit un formalisme excessif ou provoque une situation processuelle de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’un quelconque de ces droits au regard de l’objectif poursuivi.
Il est constant en l’espèce que les consorts [O] n’ont pas déposé leurs conclusions d’appelants dans les trois mois de leur déclaration d’appel. En application de l’article 908 du code de procédure civile, cette carence se trouve sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel.
Cette sanction se justifie par la nécessité d’assurer la célérité des procédures d’appel, d’éviter les recours à caractère dilatoire et de faire connaître à la partie adverse la nature des critiques opposées au jugement de première instance dans un délai raisonnable.
Ces motifs sont parfaitement légitimes dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
Ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état, l’existence d’une contestation touchant la recevabilité ou la régularité de l’appel ne faisait nullement obstacle à ce que les consorts [O] concluent sur le fond et exposent les moyens développés à l’appui de leur recours dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, quand même l’incident relatif à la recevabilité ou la régularité du recours demeurait-il pendant devant le conseiller de la mise en état.
S’il est vrai que cette règle de procédure les obligeait, en ce cas particulier, à exposer des frais supplémentaires à raison des honoraires dus pour le dépôt des conclusions d’appelant visées à l’article 908, cette conséquence n’était nullement disproportionnée au regard des motifs légitimes ayant justifié son adoption. Elle ne générait par ailleurs aucun formalisme excessif.
Admettre le contraire et retenir la suspension du délai imparti à l’appelant pour déposer les conclusions prévues à l’article 908, dans l’attente de l’ordonnance du conseiller de la mise en état à intervenir sur la recevabilité et la régularité de l’appel, aurait permis aux appelants de profiter de l’incident pour différer l’exposé des moyens venant à l’appui de leur appel, au mépris des impératifs précédemment rappelés de célérité des procédures d’appel et de prévention des recours à caractère dilatoire. Elle aurait obligé les intimés, pouvant légitimement souhaiter vider l’appel dans un délai raisonnable, à arbitrer entre l’intérêt de contester sa recevabilité et celui de clore au plus vite la discussion sur le fond.
L’application au cas d’espèce de la sanction de la caducité prévue à l’article 908 du code de procédure civile ne porte donc pas d’atteinte au droit au procès équitable, non plus qu’au droit d’accès au juge et l’ordonnance déférée mérite d’être maintenue.
Sur la demande visant l’anéantissement de la procédure d’appel à raison de la nullité de l’acte de signification du jugement entrepris :
Les époux [O] soutiennent en substance que l’acte de signification du jugement de 1ère instance encourt l’annulation, en reprochant au commissaire de justice instrumentaire de s’être contenté d’indiquer par une simple formule de style ou une clause pré-imprimée que la vérification de la réalité du domicile résultait de la présence du nom des destinataires sur la boîte aux lettres, sans faire mention des diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et des circonstances ayant fait obstacle à celle-ci. Ils en déduisent que la procédure d’appel faisant suite à cet acte de signification irrégulier est nulle et doit être anéantie.
Invités à déposer en délibéré une note sur la recevabilité des demandes visant l’annulation de l’acte de signification du jugement entrepris et l’anéantissement subséquent de la procédure d’appel, formées pour la première fois à hauteur de cour sans avoir été soumises au conseiller de la mise en état, ils font valoir que ces demandes n’ont de sens que si la cour devait estimer que l’appel encourt la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté, malgré l’irrégularité du procès-verbal de signification, et qu’elles demeurent recevables en tant qu’elles tendent à tirer les conséquences incoutournables de la reconnaissance de l’irrégularité de cet acte, si ces conséquences ne devaient résider dans la recevabilité de l’appel.
Ils ajoutent qu’à considérer même ces demandes irrecevables, ils n’en demeurent pas moins recevables à critiquer l’irrégularité de l’acte de signification pour faire juger que le délai d’appel n’a pas commencé à courir ou qu’il doit être computé à compter du jour où ils ont eu connaissance effective du jugement querellé.
La société [W] [7] et M. [W] n’ont pas consacré de développements spécifiques aux demandes visant l’annulation de l’acte de signification du jugement entrepris et l’anéantissement subséquent de la procédure d’appel, dans leurs dernières conclusions adressées à la cour sur déféré.
Invités à déposer en délibéré une note sur la recevabilité de ces demandes, ils font valoir qu’elles sont irrecevables, faute d’avoir été soumises à l’appréciation du conseiller de la mise en état.
Ils ajoutent que les appelants ne sauraient se prévaloir valablement de l’irrégularité alléguée de l’acte de signification du jugement frappé d’appel, pour conclure à l’absence d’écoulement du délai d’appel, faute d’en avoir demandé l’annulation.
Sur ce :
L’ordonnance déférée étant confirmée en ce qu’elle retient la caducité de la déclaration d’appel et la procédure s’en trouvant anéantie, les demandes visant à ce que l’acte de signification du jugement entrepris soit annulé, ensemble la procédure subséquente s’en trouve dépourvue d’objet, sans qu’il y ait lieu de statuer sur leur recevabilité au regard des règles procédurales prétoriennes applicables au déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les consorts [O] succombent en leur recours et il convient de les condamner à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la partie adverse, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer la somme de 1.500 euros aux intimés, en indemnisation des frais irrépétibles générés par le déféré.
Elle commande également de rejeter leur propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Confirme l’ordonnance entreprise ;
— Juge que les demandes visant l’annulation du procès-verbal de signification du jugement entrepris et l’anéantissement subséquent de l’entière procédure d’appel se trouvent dépourvues d’objet, en raison de la confirmation de la caducité de la déclaration d’appel, et dit n’y avoir lieu en conséquence de statuer sur leur recevabilité ;
— Condamne M. [E] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] à payer à la société [W] [7] et M. [K] [W], ensemble, la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par le déféré ;
— Condamne M. [E] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] aux dépens générés par le déféré, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Tachet, avocat, sur son affirmation de ce qu’elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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