Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 févr. 2026, n° 26/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00847 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXXB
Nom du ressortissant :
[F]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[F]
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. X se disant [N] [F]
né le 30 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Nathalie CARON avocat au barreau de LYON, commis d’office avec le concours de Madame [K] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2026 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 janvier 2026, X se disant [N] [F] a été interpellé dans le cadre d’une procédure pour menace de mort avec arme.
Le 4 janvier 2026, X se disant [N] [F] a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par décision de la préfète du Rhône pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an prise le 22 octobre 2023 par le préfet des Bouches Du Rhône, notifiée le jour même.
Il a bénéficié de deux assignations à résidence les 15 aout 2025 et 2 novembre 2025 qu’il n’a pas respecté comme précisé dans les procès-verbaux des 17 septembre 2025 et 14 novembre 2025.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, confirmée en appel le 10 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt six jours.
Par requête en date du 1 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation supplémentaire de 30 jours.
Au terme de son ordonnance rendue le 2 février 2026 à 16 heures 35 le juge n’a pas fait droit à cette requête.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 2 février 2026 à 18 heures 35, régulièrement notifiée au parties, le procureur de la République de Lyon a interjeté appel aux fins d’infirmation de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Sur le fond il fait valoir que le délai de quinze jours entre la demande de délivrance du laissez passer aux autorités consulaires algérienne et la première relance est raisonnable et conforme aux pratiques diplomatiques entre les Etats.Il rappelle que l’autorité administrative est soumise à une obligation de moyen, que l’absence de réponse des autorités consulaires n’implique pas qu’elles ne répondront pas dans le délai maximal de la rétention au sens de la directive retour de 2008, et que X se disant [N] [F] qui s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité, et d’une résidence stable sur le territoire français de sorte qu’il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au sens de l’article L612-3 pour ne pas disposer de garantie de représentation suffisante pour prévenir le risque de fuite.Il a ajouté que son comportement constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné pour violences aggravées et menace de mort le 1 mars 2019 et pour conduite sous l’emprise de stupéfiants le 10 décembre 2021.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’ordonnance du conseiller délégué en date du 3 février 2026 à 14 heures, qui a reçu l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif et a fixé l’audience au fond au 4 février 2026 à 10 heures 30.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026 à 10 heures 30.
X se disant [N] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
L’avocat général entendu en ses réquisitions a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il rappelle que l’obligation qui est faite à l’autorité administrative est de transmettre les éléments d’identité. Il n’est pas obligatoire de communiquer les empreintes. Cela peut être utile si les premiers éléments ne sont pas suffisants.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. Le délai entre la demande initiale et la relance est raisonnable.
Le conseil de X se disant [N] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance en reprenant les motifs développés par le premier juge.
X se disant [N] [F] a eu la parole en dernier pour demander une chance de quitter la France.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours » .
Il est constant que la mesure d’éloignement de X se disant [N] [F] n’a pu être exécutée en raison de l’absence de délivrance du document de voyage.
En l’espèce, pour ne pas faire droit à la requête le premier juge a retenu que la requête en prolongation était motivée par les diligences effectuées les 19 janvier et 1 février 2026, et que si la demande initiale de laissez-passer avait été adressé le 4 janvier 2026, l’autorité administrative avait attendu « près de 15 jours plus tard » pour transmettre les empreintes et photographies pour permettre le traitement de la demande. Il en a conclu que l’autorité administrative a manqué à son obligation d’engager dans le temps strictement nécessaire les diligences nécessaires à l’examen par le pays d’origine de sa demande de laisser passez consulaire, susceptible de permettre dans les meilleurs délais l’identification de la personne dont la nationalité est recherchée.Il a ajouté qu’elle ne rapporte pas d’avantage la preuve de la demande des autorités algériennes en ce sens.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de X se disant [N] [F] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3 de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que X se disant [N] [F] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que des diligences ont été réalisées par l’autorité administrative à plusieurs reprises depuis le 4 janvier 2026, le 19 janvier 2026 et une relance le 1 février 2026 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
Contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge il importe de disposer en procédure de la demande de communication des empreintes et de la photographie faite par les autorités algériennes, demande mentionnée dans la réponse de l’autorité préfectorale. En effet, ces éléments ne sont pas indispensables à l’identification de la personne par le pays dont elle relève et que ces informations peuvent être communiquées ultérieurement en tant que de besoin.
Enfin, le délai de quinze jours entre la première demande et la communication de ces éléments ne peut être considéré comme excessif au regard des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA .
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, X se disant [N] [F] n’a jamais varié dans ses déclarations sur sa nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [N] [F] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de X se disant [N] [F], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [N] [F] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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