Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 nov. 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1196
N° RG 25/01278 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYLA
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
12 novembre 2025
[X]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de quitter le territoire français en date du 3 mars 2025 prise par le Tribunal judiciaire de Nice notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 septembre 2025, notifiée le même jour à 10h53 concernant :
M. [J] [X]
né le 05 Mai 2004 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 novembre 2025 à 17h15, présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 à 11h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [X] le 12 Novembre 2025 à 21h32 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [O], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [K] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [J] [X], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [J] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [X] a été condamné le 3 mars 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Il a reçu notification d’une obligation de quitter le territoire français le 5 décembre 2024 ainsi que le 27 mai 2022.
A sa levée d’écrou le 12 septembre 2025 à 10h53, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le jour même.
Par requête reçue le 15 septembre 2025, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 18 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 octobre 2025, le Préfet requérant a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 14 octobre 2025.
Sur requête du Préfet reçue le 10 novembre 2025 à 17h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 12 novembre 2025 à 11h10, ordonnance notifiée à M. [X] à 17h37.
Monsieur [X] a relevé appel de cette ordonnance le 12 novembre 2025 à 21h32. Sa déclaration d’appel sollicite «'l’annulation'» de l’ordonnance au motif que les dispositions de la loi du 11 août 2025 ne sauraient s’appliquer au cas d’espèce, la rétention de M. [X] arrivant à son terme le 10 novembre 2025, soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en ce qu’elle vise à la fois les dispositions de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fond elle relève que les conditions prescrites par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies, que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies et que le comportement de M. [X] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [X] :
Déclare qu’il est dépourvu de passeport, qu’il est tunisien, qu’il est arrivé en France en 2022 irrégulièrement, qu’il n’est pas opposé à son éloignement en Tunisie et veut quitter la France par ses propres moyens,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il sollicite l’application des dispositions de l’article L. 742-4 du code précité et la prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que la requête préfectorale vise les dispositions des articles L. 742-4 et L. 742-5 :
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
«'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'»
Les dispositions de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive concernant les modalités de la troisième prolongation de la rétention sont entrées en vigueur le 11 novembre 2025, sans que la loi ne prévoie de dispositions transitoires et sans qu’un décret d’application ne soit publié.
A compter du 11 novembre 2025, l’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile est donc abrogé au profit de l’article L.'742-4 du même code, qui dispose désormais en son dernier alinéa que’la rétention peut être prolongée, dans les mêmes conditions, pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours.
En l’espèce, la requête préfectorale est datée du 10 novembre 2025 et l’audience de première instance s’est tenue le 12 novembre 2025. Elle mentionne expressément solliciter l’application des dispositions de la loi du 11 août 2025 et donc de l’article L. 742-4 «'pour les ordonnances rendues à compter du 11 novembre 2025'». C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la recevabilité de la requête préfectorale visant à dessein les deux articles susceptibles de s’appliquer en l’espèce, le préfet ne sachant pas lors du dépôt de la requête à quelle date le juge statuerait.
Ce moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 relatives aux conditions d’une troisième prolongation':
Les dispositions de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive concernant les modalités de la troisième prolongation de la rétention sont entrées en vigueur le 11 novembre 2025, sans que la loi ne prévoie de dispositions transitoires et sans qu’un décret d’application ne soit publié.
L’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile est abrogé au profit de l’article L.'742-4 du même code, qui dispose désormais en son dernier alinéa que’la rétention peut être prolongée, dans les mêmes conditions, pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’en l’absence de toute disposition transitoire, ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux rétentions en cours et que la prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, telle qu’elle est plaidée par le conseil de M. [X], est incompatible avec l’abrogation de l’article précité à la date à laquelle le juge statue, la considération selon laquelle cet article était encore en vigueur lors de la saisine du tribunal ou à la date d’expiration de la précédente période de rétention étant inopérante.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que,
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l’espèce, Monsieur [X] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat':
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [X] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 8 septembre 2025, avant le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 7 octobre 2025 et M. [X] a été entendu par les autorités tunisiennes le 29 octobre 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur la menace à l’ordre public':
En outre, M. [X] a été condamné le 3 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vols aggravés. Il a été incarcéré du 1er mars 2025 au 12 septembre 2025. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 27 mai 2022 puis du 5 décembre 2024, auxquelles il ne s’est pas conformé. Il n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient au titre de l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 5 décembre 2024.
Les faits graves et récents pour lesquels M. [X] a été condamné permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] :
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [X] par l’intermédiaire d’un interprète arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [X], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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