Confirmation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 29 mars 2024, n° 22/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 22 septembre 2022, N° 21/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 280/24
N° RG 22/01567 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USIR
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Septembre 2022
(RG 21/00191 -section 3 )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. OLICAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Olicas exerce une activité de société de holding dont l’activité est la gestion de deux sociétés de travail temporaires': la société SGV exerçant sous l’enseigne «'Temporis'» et la société Aces consulting exerçant sous l’enseigne «'Temporis consulting'».
Elle est soumise à la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
M. [B] [G] a été engagé par la société Olicas par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2018 en qualité de responsable de gestion avec le statut d’agent de maîtrise, niveau V au coefficient 240.
Ce contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence.
Par lettre remise en main propre contre décharge datée du 28 juin 2019, M. [B] [G] a présenté sa démission. Au terme de son préavis et de son arrêt de travail, la relation de travail a pris le 20 septembre 2019.
Par lettre simple du 11 octobre 2019, la société Olicas a signifié à M. [B] [G] qu’elle renonçait à la mise en 'uvre de la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail avec effet rétroactif au 20 septembre 2019.
A compter du 16 décembre 2019, M. [B] [G] a été engagé par la société Comexpert, exerçant une activité d’expert-comptable, en qualité de collaborateur comptable.
Par courrier du 20 janvier 2021, le conseil de M. [B] [G] a réclamé à la société Olicas le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence outre l’indemnité de congés payés afférente.
Faute de réponse favorable de son ancien employeur, M. [B] [G] a saisi le 25 février 2021 le conseil de prud’hommes de Lille aux fins principalement d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre l’indemnité de congés payés afférente.
Par jugement rendu le 22 septembre 2022, la juridiction prud’homale a :
— constaté que la dénonciation hors délai de la clause de non-concurrence par la société Olicas est de nul effet,
— dit et jugé que la clause de non-concurrence est intégralement applicable,
— dit et jugé que M. [B] [G] respecte les conditions de la clause de non-concurrence,
— condamné la société Olicas à payer à M. [B] [G] les sommes suivantes':
— 17 347,89 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
— 1 734,79 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des salaires à 2 891,31 euros bruts,
— ordonné à la société Olicas d’établir les bulletins de paye correspondants sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
— s’est réservée expressément le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. [B] [G] de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté la société Olicas de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la société Olicas aux dépens d’instance.
La société Olicas a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 31 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2023, la société Olicas demande à la cour de':
— «'réformer'» le jugement déféré,
— à titre principal, dire et juger qu’elle a dénoncé la clause de non-concurrence le 11 octobre 2019 et débouter M. [B] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer la dénonciation de la clause de non-concurrence valable, dire et juger que M. [B] [G] n’a pas respecté les termes de la clause à compter du 16 décembre 2019 et la condamner à lui payer la somme de 2 168 euros au titre de la contrepartie financière outre 216,84 euros,
— en tout état de cause, condamner M. [B] [G] à lui payer les sommes suivantes':
— 60 717,51 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la clause pénale prévue au contrat, pour non-application de la clause de non-concurrence pour la période du 16 décembre 2019 au 21 septembre 2021, terme de la clause,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 avril 2023, M. [B] [G] demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— fixer son salaire moyen mensuel brut à la somme de 2891,31 euros,
— ordonner à la société Olicas à établir le bulletin de paye correspondant aux condamnations prononcées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 10 jours à compter de la notification du jugement, la juridiction de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Olicas à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre la charge des frais et dépens,
— débouter la société Olicas de ses demandes reconventionnelles.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénonciation de la clause de non concurrence
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [B] [G] a été engagé par la société Olicas à compter du 25 juin 2019 en qualité de responsable de gestion.
Le contrat de travail signé par les parties le 4 juin 2018 comprenait une clause de non concurrence et prévoyait la possibilité pour la société Olicas de renoncer à cette clause ou d’en réduire la durée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la rupture par lettre recommandé avec accusé de réception, que le préavis soit exécuté ou non.
M. [B] [G] ayant démissionné le 28 juin 2019, la société Olicas pouvait valablement renoncer à la clause de non concurrence jusqu’au 29 juillet 2019.
Or, ce n’est que le 11 octobre 2019 que l’employeur a renoncé à cette clause.
Ainsi, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que cette renonciation était inopérante, peu important les développements de la société Olicas quant aux éventuels manquements professionnels de M. [B] [G] durant la relation de travail.
Sur le respect de la clause de non concurrence par le salarié
L’indemnité compensatrice de l’interdiction de concurrence se trouve acquise, sans que le salarié ait à invoquer un préjudice, dès lors que l’employeur n’a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai contractuel.
Cependant, elle n’est due au salarié que pour la période pendant laquelle il a respecté la clause de non concurrence.
En l’espèce, la clause de non concurrence du contrat de travail stipulait que M. [B] [G] s’engageait, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit':
— A ne pas entrer au service d’une société concurrente,
— A ne pas s’intéresser directement ou indirectement sous quelque forme juridique que ce soit, tant en son nom personnel que pour le compte d’un tiers, à tout commerce ou toute autre activité pouvant concurrencer directement ou indirectement l’activité de la société Olicas.
Le contrat précisait que cette clause était applicable pendant une durée de deux années et qu’elle était limitée aux départements où le collaborateur aurait exercé ses fonctions pendant les 18 derniers mois.
En contrepartie du maintien de cette obligation de non-concurrence, il était contractuellement prévu que M. [B] [G] percevrait dès son départ effectif de la société Olicas en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité mensuelle spéciale égale à 25% du salaire moyen perçu par le salarié au cours des douze derniers mois de présence dans l’établissement.
La société Olicas soutient qu’en signant un contrat de travail avec la société Comexpert qui l’a engagé comme collaborateur comptable à compter du 16 décembre 2019, M. [B] [G] a violé la clause de non-concurrence prévue dans son précédent contrat de travail.
Cependant, ainsi que le souligne de manière légitime le salarié, la société Comexpert exerce une activité d’expertise comptable, sans lien avec une activité de gestion de société intérimaire. Elle n’est pas non plus elle-même une société intérimaire.
De fait, l’activité de ces deux sociétés, différente, justifie l’application de deux conventions collectives différentes.
La société Comexpert ne peut donc être considérée comme étant une société concurrente de la société Olicas, dont l’activité est la gestion de ses deux filiales, sociétés intérimaires.
Dans ces conditions, le seul fait que les missions de M. [B] [G] au sein de la société Comexpert soient proches, dans leur nature, de celles qui lui étaient attribuées au sein de la société Olicas ne caractérise pas une violation par le salarié de l’obligation de non-concurrence mise à sa charge.
Dès lors, M. [B] [G] n’a pas violé son obligation de non concurrence, et la contrepartie financière n’a pas cessé d’être due à compter de son engagement par la société Comexpert.
Par ailleurs, la société Olicas ne peut utilement se prévaloir de l’absence de préjudice subi à compter du 16 décembre 2019, la contrepartie financière à la clause de non concurrence étant due dans son intégralité, sans que le salarié n’ait à prouver qu’elle lui a causé préjudice dans ses recherches d’emploi.
C’est donc de manière justifiée que le conseil de prud’hommes, retenant un salaire mensuel de 2'891,31 euros par mois et tenant compte de la période de préavis applicable, a alloué à M. [B] [G] la somme de 17 347,89 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et 1 734,79 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente.
Compte tenu des développements qui précédent, la société Olicas sera nécessairement déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale pour violation par M. [B] [G] de la clause de non-concurrence.
Sur la demande de communication de documents
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de communication de documents sous astreinte.
Faute pour la société Olicas de démontrer qu’elle a respecté cette obligation, il lui sera enjoint à nouveau de communiquer à M. [B] [G] un bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées, sans qu’il soit toutefois nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une nouvelle astreinte.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera confirmé concernant le sort des dépens et l’indemnité de procédure.
La société Olicas sera condamnée aux dépens de l’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à M. [B] [G] une indemnité procédurale complémentaire d’un montant de 1'500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lille dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Olicas de communiquer à M. [B] [G] un bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées par le jugement entrepris';
CONDAMNE la société Olicas aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société Olicas à payer à M. [B] [G] la somme complémentaire de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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