Infirmation partielle 13 février 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 13 févr. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 4 janvier 2024, N° 23/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N°25/79
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P675
CD/CD
Décision déférée du 04 Janvier 2024 – Juge de la mise en état de montauban – 23/00158
RIBEYRON
[U] [J] [A] [S]
[K] [D] [S]
[C] [H] [S]
[M] [N] [S]
[I] [X] [Z]
[T] [G] [V] [S]
C/
[R] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [U] [J] [A] [S]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [K] [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [C] [H] [S]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [M] [N] [S]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [I] [X] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [T] [G] [V] [S]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Madame [R] [S]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de [Localité 21]
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage entre Mme [O] [B] et M. [J] [S] sont nés trois enfants:
M. [F] [S],
M. [V] [S],
Mme [R] [S].
Par acte authentique du 18 septembre 1992, les époux [S] se sont consentis une donation de la plus large quotité disponible des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du donateur au jour de son décès, sans aucune exception ni réserve.
Par acte authentique du 22 mai 1998, les époux [S] ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs trois enfants de la nue-propriété de 1626 parts de la Sci [22], de 50 parts de la Sarl [S] et Fils, d’un fonds de commerce de marchand d’appareils sanitaires et chauffage, plomberie, zinguerie, chauffage central à [Localité 18] [Adresse 4] et au [Adresse 19], de la somme de 200 000 francs et d’un produit PEP souscrit à la société [17] [Localité 21] Pyrénées.
[J] [S] est décédé le [Date décès 6] 2001, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants.
[F] [S] est décédé le [Date décès 2] 2007; laissant pour lui succéder ses deux enfants :
[U] [S],
[K] [S].
[V] [S] est décédé le [Date décès 5] 2013, laissant pour lui succéder ses quatre enfants:
[C] [S],
[M] [S],
[T] [S],
[I] [Z].
Selon testament authentique du 13 février 2014, [O] [B] veuve [S] a institué sa fille survivante, [R] [S] [L], comme légataire universelle en prévoyant que l’ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 18], les meubles meublants, tous les meubles en général, les comptes en banque, l’ensemble des effets personnels, bijoux, or, seront à son décès la propriété de sa fille, 'à charge pour elle de dédommager la réserve héréditaire de ses autres héritiers en valeur 'et lui a fait legs de la concession perpétuelle dont elle est titulaire dans le cimetière de [Localité 20], à charge pour elle d’assurer l’entretien du monument.
[O] [S] est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder sa fille, [R] [L] et venant en représentation de leurs pères prédécédés, ses petits-enfants, [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z].
L’immeuble sis [Adresse 15] dépendant de la succession de Mme [O] [S] a été vendu et son prix de vente de 182 000 euros consigné entre les mains du notaire, Me [P].
Par actes du 15 février 2023, [R] [S] [L] a fait assigner [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de dire prescrite l’action en réduction des consorts [S] et [Z], de dire qu’elle peut seule prétendre aux biens dépendant de la succession de [O] [B] veuve [S], d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision portant sur le prix de vente de l’immeuble indivis, de fixer les droits des parties et subsidiairement aux fins de désignation d’un notaire et d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession en cause.
Par conclusions d’incident en date du 28 août 2023, Mme [R] [S] a saisi le juge de la mise en état.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Montauban statuant en qualité de juge de la mise en état a :
— déclaré [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z] irrecevables en leur action en révocation du legs universel consenti à [R] [S] [L] et en exécution forcée du legs pour défaut d’objet du legs et pour défaut de qualité à agir,
— dit les consorts [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z] prescrits à agir en réduction de la libéralité consentie par [O] [B] veuve [S] à [R] [S] [L],
— condamné les consorts [S]-[Z] à payer à [R] [S] [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700.1° du code de procédure civile,
— les a condamné aux dépens de l’incident.
Par déclaration électronique en date du 25 janvier 2024, les consorts [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe au conseil des appelants le 5 février 2024.
Suivant leurs dernières conclusions d’appelants en date du 25 septembre 2024, MM [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z] demandent à la cour:
— vu les dispositions de l’article 921 du code civil,
— vu les dispositions de l’article 924-3 du code civil,
— vu les dispositions de l’article 900-2 du Code civil,
— vu les dispositions des articles 2224 et 2227 du code civil,
— vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— d’infirmer la décision en ce qu’elle :
déclare [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z] irrecevables en leur action en révocation du legs universel consenti à [R] [S] [L] et en exécution forcée du legs pour défaut d’objet du legs et pour défaut de qualité à agir ;
dit les consorts [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z] prescrits, à agir en réduction de la libéralité consentie par [O] [B] veuve [S] à [R] [S] [L];
condamne les consorts [S]-[Z] à payer à [R] [S] [L] la somme de 1000 euros en application de 1'article 700, 1° du code de procédure civile ;
condamne les consorts [S]-[Z] aux dépens de l’incident ;
Statuant a nouveau,
A titre principal,
— de juger incompétent le juge de la mise en état pour statuer sur l’existence d’une charge au legs de Mme [S],
A titre subsidiaire,
— de juger recevable la demande en révocation du legs universel consenti à Mme [L] pour inexécution de la charge,
— en tout état de cause de juger recevable la demande des Consorts [S]-[Z] en révocation de la libéralité pour inexécution de la charge,
— de juger recevable l’action en révocation de la libéralité et en exécution forcée de la charge,
— de juger recevable les demandes des Consorts [S]-[Z] au titre de la réduction des libéralités,
— de condamner Mme [R] [S] à payer à chacun des concluants la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 28 mars 2024, Mme [R] [S] demande à la cour:
Concernant l’action en révocation du legs
— de déclarer irrecevable la demande en révocation du legs universel consenti à Mme [L] pour inexécution de la charge dès lors que la libéralité n’a pas été consentie avec charge,
Subsidiairement,
— de déclarer irrecevable la demande des Consorts [S]-[Z] pour défaut d’intérêt à agir en révocation de la libéralité pour inexécution de la charge,
Très subsidiairement,
— de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en révocation de la libéralité et en exécution forcée de la charge,
Concernant l’action en réduction,
— de juger que le délai de cinq ans pour agir en réduction a expiré le 13 février 2020,
— de juger que le délai de deux ans pour agir en réduction à compter de l’atteinte portée à la réserve a expiré le 29 décembre 2017, au plus tôt, et à défaut le 28 avril 2023,
— de juger que les Consorts [S]-[Z] n’ont, ni dans le délai de cinq ans, ni dans le délai de deux ans, sollicité la réduction du legs universel fait à Mme [L],
— de déclarer irrecevables les demandes des Consorts [S]-[Z] au titre de la réduction des libéralités, l’action étant à ce jour prescrite,
— de confirmer en conséquence la décision entreprises dans toutes ses dispositions,
— de débouter les Consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
En toutes hypothèses,
— de condamner les Consorts [S]-[Z] à verser à Mme [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 8 octobre 2024, avant l’ouverture des débats.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Aux termes de la déclaration d’appel et du dispositif des conclusions d’appelant, la cour est saisie de l’entier litige tel que soumis au juge de la mise en état. L’intimée ne forme pas appel incident.
Sur l’action en révocation du legs
* recevabilité au regard de l’objet de l’action et de la qualité à agir
Le juge de la mise en état a déclaré les consorts [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] irrecevables pour défaut d’objet 'du legs’ et pour défaut de qualité à agir.
Au soutien de leur appel, les consorts [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z], après avoir soutenu que la question relève du fond et non du juge de la mise en état, exposent subsidiairement que le défunte a tout particulièrement entendu protéger les héritiers réservataires, au delà de leur protection légale en ajoutant à celle-ci une obligation contractuelle.
Mme [R] [S] répond :
— le droit à réserve héréditaire ne peut être une charge d’une libéralité puisqu’il constitue le bénéfice d’une disposition légale dont le défunt ne peut disposer ; le legs n’est donc assorti d’aucune charge, ce qui rend sans objet d’action en révocation ;
— le défaut de qualité à agir résulte d’une jurisprudence constante suivant laquelle le bénéficiaire de la charge d’une donation n’a pas qualité à agit en révocation
— subsidiairement, elle soulève la prescription de l’action en révocation qui est une action personnelle, les intimés n’étant que créanciers de la succession;
Sur ce,
Selon testament authentique du 13 février 2014, [O] [B] veuve [S] a institué sa fille [R] [S] [L], comme légataire universelle, en prévoyant que l’ensemble immobilier situé [Adresse 15], les meubles meublants, tous les meubles en général, les comptes en banque, l’ensemble des effets personnels, bijoux, or, seront à son décès la propriété de sa fille, ' à charge pour elle de dédommager la réserve héréditaire de ses autres héritiers en valeur ' .
Suivant les dispositions de l’article 789-6 du code de procédure civile, lorsque la fin de non recevoir soulevée devant le juge de la mise en état nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, il statue sur cette question de fond et sur la fin de non recevoir.
La réponse à la fin de non recevoir tirée du défaut d’objet de l’action en révocation suppose qu’il soit répondu à la question de savoir si la mention 'à charge pour elle de dédommager la réserve héréditaire de ses autres héritiers en valeur ' consitue bien une charge affectant le legs. Dans la négative, à défaut de charge il ne pourra pas y avoir d’action en révocation, faute d’objet.
L’ensemble relève bien de la compétence du juge de la mise en état.
Suivant les dispositions de l’article 920 du code civil, ' Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.'
Suivant les dispositions de l’article 924 du même code, ' Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.'
L’institution de la réserve héréditaire est d’ordre public. L’article 920 ci- dessus prévoit qu’en cas d’atteinte à la réserve, les droits des héritiers réservataires sont reconstitués par le mécanisme de la réduction de la libéralité, laquelle se fait en valeur, y compris en cas de legs englobant des biens immobiliers.
Par suite, la mention dans le testament suivant laquelle le legs universel intervient ' à charge pour elle de dédommager la réserve héréditaire de ses autres héritiers en valeur’ n’était pas indispensable à la validité du legs puisque la réduction de la portion dépassant la quotité disponible est de droit.
Cependant, si [O] [B] veuve [S] a pris le soin, dans un testament authentique, de porter cette mention, c’est qu’elle entendait lui donner une force toute particulière. Le terme 'à charge’ , dans un acte établi devant et donc avec le conseil d’un notaire, signifie bien que la testatrice a entendu ajouter aux dispositions légales une obligation supplémentaire, faisant du droit à réduction des héritiers réservataires, une charge pour la bénéficiaire du légs.
Une telle disposition ne constitue pas un acte de disposition prohibé de la réserve héréditaire, puisqu’au contraire, la testatrice a ajouté une protection supplémentaire à la protection légale d’odre public. En effet, en conférant à l’indemnité de réduction valeur de charge de la libéralité, [O] [B] veuve [S] ajoute la faculté pour les héritiers réservataires d’agir en révocation du legs à défaut de règlement de leur indemnité de réduction.
Contrairement à ce qu’avance l’intimée, les bénéficiaires de la charge sont recevables à engager cette action. La jurisprudence citée par Mme [R] [S] concerne des situations de donations entre vifs contenant une charge au bénéfice d’un tiers à l’acte, dans lesquelles l’action en révocation ne peut appartenir qu’au donateur. Le décès de la testatrice a transféré aux héritiers bénéficiaires de la charge, le droit d’agir en révocation afin que les biens concernés reviennent à la succession.
Par conséquent, l’action en révocation du legs est recevable dans son objet et dans la qualité à agir des demandeurs.
* recevabilité de l’action en révocation au regard de la prescription
Mme [R] [S] soutient enfin que l’action en révocation est prescrite, au motif que les héritiers réservataires bénéficiaires de la charge sont créanciers de la succession et que donc leur action est une action mobilière qui se prescrit par cinq ans.
L’action en révocation du legs tend à anéantir rétroactivement le testament, et donc à voir retourner dans l’actif de la succession les biens objets de cette libéralité. Elle se prescrit suivant les règles de droit commun. Dés lors que le legs portait sur des bien meubles et sur des droits immobiliers (5/8° de l’immeuble situé à [Localité 18]), c’est la prescription trentenaire de l’article 2226 du code civil qui doit s’appliquer, pour le tout en raison de l’universalité du legs.
[O] [B] veuve [S] est décédée le [Date décès 1] 2015. L’action en révocation n’est pas prescrite.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en révocation du legs.
Sur l’action en réduction
L’ordonnance déférée retient la prescription de l’action en réduction sur le fondement de l’article 921 du code civil, au motif que les héritiers réservataires ont pris connaissance de l’existence du legs au plus tard le jour de l’acte de notoriété, soit le 29 décembre 2015.
Au soutien de leur appel, les consorts [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z] exposent qu’ils n’ont eu connaissance de ce que Mme [R] [S] n’entendait pas respecter la charge contenue dans le legs et refusait de procéder à sa réduction, qu’au jour de l’assignation délivrée le 15 février 2023.
Ils avancent également que par un document du 28 avril 2021 Mme [R] [S] a reconnu son obligation, ainsi que dans l’attestation immobilière du 29 avril 2021.
La cour précise ici que l’action en réduction et celle en exécution du legs se confondent, de sorte que sera retenue la prescritpion spéciale de l’article 921 du code civil.
Suivant les dispositions de l’article 921 du code civil, ' La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.'
La succession s’est ouverte le 13 février 2015.
L’acte de notoriété établi le 29 décembre 2015, auquel étaient présents ou représentés les appelants, reproduit les termes du testament portant legs universel à Mme [R] [S]. Ils avaient donc à cette date connaissance de l’atteinte portée à leur réserve. L’action s’est donc prescrite le 29 décembre 2020.
L’attestation immobilière en date du 29 avril 2021, précédée d’un courrier de l’intimée non produit au débat, alors que les héritiers réservataires avaient déjà eu connaissance de l’atteinte à leur réserve le 29 décembre 2015 et que la prescription était alors acquise n’est pas de nature à constituer un acte interruptif de la prescription. Elle ne fait pas non plus courrir le délai de deux ans de l’alinéa 2 de l’article 921 ci-dessus, puisque la connaissance du droit à réduction est intervenue bien antèrieurement, en décembre 2015.
Par conséquent, les actions en réduction ou en exécution du legs sont prescrites. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais
Chacune des parties succombant partiellement, les dépens d’appel et de première instance seront partagés par moitié entre les consorts [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z] in solidum
Au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris pour les frais de première instance.
Le jugement sera donc infirmé sur les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z] irrecevables en leur action en révocation du legs universel consenti à [R] [S] [L] et en exécution forcée du legs pour défaut d’objet du legs et pour défaut de qualité à agir,
— condamné les consorts [S]-[Z] à payer à [R] [S] [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700.1° du code de procédure civile,
— les a condamné aux dépens de l’incident.
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a:
— dit les consorts [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z] prescrits à agir en réduction de la libéralité consentie par [O] [B] veuve [S] à [R] [S] [L],
Y ajoutant,
Dit que les consorts [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z] sont également prescrits à agir en exécution du legs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que l’action en révocation du leg est recevable au regard de son objet et de la qualité à agir des consorts [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z],
Dit que cette action n’est pas prescrite,
Déclare [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z] recevables en leur action en révocation du legs universel consenti à [R] [S] [L],
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens par moitié et condamne Mme [R] [S] d’une part, les consorts [U] [S], [K] [S], [C] [S], [M] [S], [T] [S] et [I] [Z] in solidum d’autre part à payer chacun la moitié des dépens d’appel et de première instance,
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état de Montauban.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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