Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 févr. 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00628 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO5N
N° de minute : 82/2025
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] [H]
né le 01 Avril 1972 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 15 avril 2024 par le Préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [I] [H] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [I] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h10 ;
VU l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, agissant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [I] [H] pour une durée de 26 jours à compter du 18 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 janvier 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 14 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires de M. [I] [H], à compter du 13 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 15 février 2025 à 13h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin irrecevable, déboutant M. le Préfet du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [I] [H] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [4] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Le Préfet du Bas-Rhin par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 15 février 2025 à 17h25 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 15 février 2025 à 18h24 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 15 février 2025 à 17h25 ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
VU les observations de M. [I] [H] par voie électronique reçues au greffe de la Cour le 15 février 2025 à 19h54 ;
VU l’ordonnance rendue le 16 février 2025 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l’audience de ce jour ;
Après avoir entendu M. [I] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Typhaine ELSAESSER, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat choisi, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin , et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de Bas-Rhin formés par écrit motivé respectivement le 15 février 2025 à 18 h 24 et à 17 h 25 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 15 février 2025 à 13 h 14 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
Le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête du Préfet du Bas-Rhin en seconde prolongation de la mesure de rétention administrative irrecevable au motif que le registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA était insuffisamment renseigné notamment quant à l’absence de mention dans la rubrique « placement en chambre de mise à l’écart » et des deux hospitalisations dont [I] [H] a fait l’objet, respectivement les 28 janvier 2025 et 12 février 2025.
Le Préfet conteste cet argumentaire dans la mesure où l’étranger n’est nullement placé dans une chambre d’isolement mais dans une « chambre à mobilité réduite » et dès lors que l’absence de mention de la conduite de ce dernier aux urgences psychiatriques résulte du fait que cet élément d’information est couvert par le secret médical. Le représentant du Parquet Général se joint à l’administration quant à l’argumentaire fourni au soutien de la demande d’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 février 2025 et à voir ordonner la deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Cependant, comme l’a justement rappelé le juge des libertés et de la détention, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (n°20-50.034), la Cour de cassation impose au préfet de joindre à toute requête en prolongation de la mesure de rétention « une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention ». Elle rappelle également dans ce même arrêt, que « toute requête en prolongation de rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre » et que « la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ». De surcroit, les mentions devant figurer dans ce registre sont détaillées dans un arrêté du 6 mars 2018 qui précise notamment que doivent figurer les hospitalisations dont l’étranger à fait l’objet et les conditions particulières d’accueil.
L’objectif de ces exigences est bien de permettre au juge des libertés et de la détention de disposer de l’ensemble des informations tenant au déroulement de la mesure concernant l’étranger concerné (éléments tenant à sa situation médicale tenant aux sorties pour conduite à l’hôpital, informations relatives à l’éloignement), mais également aux procédures en cours (demandes d’asile et/ou recours devant le tribunal administratif ou la cour administraive d’appel) pour pouvoir procéder à un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
Or, en l’espèce, le registre est peu renseigné et ne contient que les mentions relatives à l’identité de l’étranger, la date de son entrée au centre de rétention et la date des décisions rendues par les juridictions judiciaires (tribunal judicaire et cour d’appel). Si M. [H] n’a pas été placé en chambre de mise à l’écart, il n’en reste pas moins qu’il fait l’objet d’une prise en charge particulière (chambre à mobilité réduite) avec deux sorties effectuées pour le conduire à l’hôpital (les 28 janvier et 12 février 2025). Ces éléments d’information étaient nécessaires, sans pour autant apporter des précisions quant à l’orientation de l’étranger en service psychiatrique, pour mettre en mesure le juge des libertés et de la détention d’effectuer pleinement son contrôle tel que rappelé ci-dessus.
Dès lors, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la requête du Préfet du Bas-Rhin en deuxième prolongation de la mesure de rétention administraive. L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de M. le préfet du Bas-Rhin et de M. le procureur de la République recevables en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, agissant en qualité de magistrat du siège, le 15 février 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 17 Février 2025 à 15h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Typhaine ELSAESSER, conseil de M. [I] [H]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN.
La greffière, La présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Février 2025 à 15h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Typhaine ELSAESSER
l’intéressé
M. [I] [H]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [I] [H]
— à Maître ELSAESSER
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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