Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 mai 2026, n° 26/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03812 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4VU
Nom du ressortissant :
[X] [C]
[C]
C/
[Y] PREFETE [F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [C]
né le 10 Décembre 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant sans l’assistance de conseil au regard du mouvement 'Justice morte’ voté par le barreau de LYON
Avec le concours de Madame [M] [Z], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [Y] PREFETE [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal judiciaire de Lyon en date du 7 avril 2025, [X] [C] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 18 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 18 mars 2026.
Par ordonnance du 22 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [C] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance rendue par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon le 24 mars 2026.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [C] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par ordonnance rendue par le président de la cour d’appel de Lyon le 18 avril 2026.
Par requête du 13 mai 2026, reçue le 15 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 16 mai 2026 à 14h20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [X] [C] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 18 mai 2026 à 12h23, [X] [C] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux motifs de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA et d’un défaut de diligences de l’administration.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2026 à 10 heures 30.
[X] [C] a comparu assisté d’un interprète.
Dans le cadre de la journée 'justice morte', le barreau de Lyon a suspendu les désignations du bâtonnier.
Aucune demande de renvoi n’a été formulée.
[X] [C] a eu la parole au soutien de son appel. Il a expliqué vivre en Italie ainsi que ses parents et souhaiter partir dans ce pays n’ayant personne en Tunisie.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [C] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la retenue du dossier à l’audience.
Le barreau de Lyon a indiqué que la journée « justice morte » du mardi 19 mai 2026 implique la suspension des désignations du bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés.
Eu égard aux délais contraints rendant impossible un renvoi et dans la mesure où il est constant que la décision d’un barreau de suspendre sa participation aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant que l’affaire soit retenue sans la présence d’un avocat, le dossier a été retenu.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
L’autorité administrative a engagé des diligences en saisissant les autorités tunisiennes dès le placement en rétention de [X] [C] et en leur adressant les pièces permettant de faciliter son identification.
Il est par ailleurs démontré que suite à ces démarches, et tenant compte du fait que [X] [C] a déposé une demande d’asile en cours d’examen en Italie, la préfecture a engagé les démarches nécessaires auprès de ce pays pour obtenir la réadmission de l’intéressé, demande refusée le 7 mai 2026.
De fait, il est établi que la préfecture, tenant compte de la situation exacte de l’appelant a réalisé les démarches nécessaires pour procéder à son éloignement,
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est tenue que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
Les moyens tirés d’un défaut de diligences et d’une absence de perspectives d’éloignement sont inopérants dans la mesure où il n’est pas démontré qu’aucun laissez-passer consulaire ne sera délivré dans les trente prochains jours alors que la Tunisie a reconnu [X] [C], qu’un premier vol a été retenu le 13 mai 2026 et qu’un second est prévu le 20 mai 2026.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [X] [C] recevable.
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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