Infirmation partielle 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 mars 2026, n° 22/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01832 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCLQ.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 2], décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00561
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANT :
Monsieur, [T], [R]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier E00005E7
INTIMEE :
BTP PREVOYANCE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 014024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Monsieur Tony DA CUNHA
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 septembre 2021,, [1] a assigné M., [R] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation, outre aux dépens et à une indemnité de procédure, au paiement d’une somme de 18 731,48 euros en remboursement d’un trop-perçu et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2018 avec capitalisation.
Au soutien de son assignation,, [1] a expliqué que l’employeur de M., [R] a souscrit auprès de lui un contrat de prestations indemnitaires en cas d’arrêt-maladie, accident du travail et décès.
M., [R] ayant été placé en arrêt-maladie à compter du 19 octobre 2015, il a perçu des prestations au titre de la garantie arrêt de travail pour la période du 19 octobre 2015 au 16 janvier 2016 puis, des prestations prévoyance à compter du 17 janvier 2016.
Les arrêts-maladie ayant été finalement pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et non plus au titre de la maladie non professionnelle, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ont été majorées, cette majoration entrainant corrélativement une réduction de la quote-part de, [1].
Par courrier du 12 mars 2018, l’établissement, [1] a informé M., [R] d’un trop-perçu de 19 817,04 euros induit par cette revalorisation.
M., [R] s’est opposé aux prétentions de, [1] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Laval a :
— fixé à 18 731,48 euros le montant du trop-perçu par M., [R], [W], [2];
— condamné M., [R] à verser à, [1] la somme de 18 731,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision selon les modalités des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— autorisé M., [R] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 780 euros outre une 24e mensualité emportant solde de la dette et des intérêts échus ;
— précisé que le premier versement sera exigible le 5 de chaque mois ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette, y compris les intérêts échus, sera immédiatement exigible ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [R] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M., [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 3 novembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
L’établissement, [1] a constitué avocat en qualité d’intimé le 2 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M., [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a fixé à 18 731,48 euros le montant du trop-perçu que, [1] lui a versé ;
— l’a condamné à verser à, [1] la somme de 18 731,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision selon les modalités des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
— l’a condamné aux dépens.
Statuant de nouveau des chefs infirmés de la décision,
— débouter, [1] de l’intégralité de ses demande, fins moyens et conclusions,
— condamner, [1] à lui verser la somme de 4 590,63 euros brut au titre de la garantie prévoyance pour la période allant du 17 janvier 2016 au 11 novembre 2017 ;
— condamner, [1] à lui restituer la somme de 1 085,56 euros indûment retenue sur les prestations devant lui être versées ;
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement, et fixer à 150 euros le montant mensuel qui sera mis à sa charge jusqu’à apurement complet de sa dette à l’égard de, [1] ;
En tout état de cause,
— débouter, [1] de l’intégralité de ses demande, fins moyens et conclusions; – condamner, [1] à lui payer et porter la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, [1] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL BFC AVOCATS, Maître Nicolas FOUASSIER, Avocat aux offres et affirmations de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’établissement, [1] demande à la cour de :
— déclarer M., [R] mal fondé en son appel et l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé à 18 731,48 euros le montant du trop-perçu versé à M., [R] ;
— condamné M., [R] à lui verser la somme de 18 731,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné M., [R] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence,
— constater que le montant du trop-perçu s’élève à la somme de 19 817,04 euros ;
— fixer à 19 817,04 euros le montant du trop perçu par M., [R], [W], [2] et à la somme de 18 731,48 euros après déduction de la retenue de 1 085,56 euros ;
— condamner M., [R] à lui verser la somme de 18 731,48 euros après déduction de la retenue ;
— condamner M., [R] aux dépens de première instance ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— ordonner que la condamnation au paiement portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018 ou à tout le moins à compter du 9 septembre 2021 date de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation selon les modalités des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter M., [R] de sa demande de délai de paiement ;
— condamner M., [R] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
— condamner M., [R] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M., [R] aux dépens d’appel ;
En tout état de cause,
— débouter M., [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M., [R] de sa demande en paiement de la somme de 4 590,63 euros au titre de la garantie prévoyance ;
— débouter M., [R] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 085,56 euros ;
— débouter M., [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
M., [R] prétend que le calcul au titre de la garantie arrêt de travail ne pose pas de difficulté, seul celui au titre de la garantie prévoyance en posant. Il considère que, [1] ne justifie pas des chiffres sur lesquels ses calculs ont été effectués. Il soutient que, [1] ne l’a pas indemnisé sur la base de la garantie contractuelle à savoir S/4000 correspondant à 89% de S, étant précisé que « S » signifie salaire. Il en déduit que, [1] aurait dû lui verser une somme de 34 130,43 euros et non 29 539,80 euros. Il conclut donc au rejet de sa demande et conséquemment à l’infirmation du jugement.
L’établissement, [1] affirme justifier du bien-fondé de sa créance de 19 817,04 euros de laquelle il convient de déduire la retenue qu’elle a effectuée à hauteur de 1 085,56 euros.
Selon les articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Au préalable, la cour observe que M., [R] ne disconvient pas de ce que, suite à la prise en charge de son arrêt-maladie au titre de la législation sur les accidents du travail, l’augmentation de la prise en charge par l’organisme social a réduit corrélativement la part, [W] PREVOYANCE puisque celle-ci n’a vocation qu’à prendre en charge un complément par rapport à ce que verse la sécurité sociale.
BTP, [2] justifie que M., [R], ouvrier du bâtiment, a souscrit deux contrats : un contrat garantissant les arrêts-maladie jusqu’au 90e jour et un contrat prévoyance à compter du 91e jour d’arrêt-maladie.
Dans le cadre du contrat garantissant les arrêts-maladie du 1er au 90 jours, Mr, [R] a souscrit l’ «Option 2 Bât Conventionnel ouvriers bâtiment».
Cette option prévoit, au titre de la garantie maladie, un délai de carence de 3 jours, puis une prise en charge à 100 % du 4e jour au 48e jour et à 75% du 49e jour au 90 jours déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. A ce titre,, [1] justifie avoir versé à M., [R] la somme de 2 065,41 euros net de CGS et de RDS.
Cette option prévoit, au titre de la garantie accident du travail, un règlement de 100 % du salaire du 1er au 90e jour sans de délai de carence déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. Compte-tenu de la reconnaissance de l’arrêt-maladie en accident du travail, il aurait dû percevoir la somme de 1 466,54 euros net de CSG et de RDS.
Il y a donc, dans le cadre du contrat garantissant la maladie, un trop payé de 598,87 euros (2 065,41- 1.466,54) que M., [R] ne dément pas.
Dans le cadre du contrat de prévoyance, qui couvre la période d’arrêt à compter du 91e jour, il a souscrit l’option «Régime de base».
Cette option, prévoit, au titre de la garantie maladie, le versement d’indemnités journalières selon la formule 75 % de S, S correspondant au salaire brut annuel déclaré de l’exercice précédent. A ce titre,, [1] justifie avoir payé à M., [R] la somme de 25 744,99 euros net de CSG et de RDS.
Cette option prévoit, au titre de la garantie accident du travail, une indemnisation sur la base S/4000 suivi de l’astérisque 6 ce qui signifie que cela correspond à 89 % de S, S correspondant au salaire brut annuel déclaré de l’exercice précédent. Ainsi, sur la base d’un salaire annuel de référence de 45 175,50 euros non démenti par M., [R], le taux journalier d’indemnisation est de 11,29 euros, revalorisé à 11,34 euros à compter du 1er juillet 2017.
Compte-tenu de la reconnaissance de l’accident du travail ayant justifié les arrêts-maladie, M., [R] aurait dû percevoir la somme de 6 556,82 euros net de CSG et de RDS étant rappelé que dans le cadre d’un accident du travail, la caisse primaire d’assurance maladie verse 80 % du salaire journalier,, [1] étant dès lors tenu de verser, dans les limites de sa garantie, 9% du salaire annuel de référence.
Il y a donc, dans le cadre de ce contrat, un indu de 19 218,17 euros (25 744,99 euros ' 6 556,82 euros).
Il en résulte donc qu’au titre des deux contrats, il y a un indu global de 19 817,04 euros net de CSG et de RDS (598,87 euros + 19 218,17 euros) peu important qu’en application de la législation sur les accidents du travail, la sécurité sociale ait été conduite à majorer ses prestations de 13 085,80 euros. Compte-tenu de retenue opérée à hauteur de 1 085,56 euros, M., [R] est redevable d’un trop-perçu de 18 731,48 euros.
Par suite, le jugement est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Dans la mesure où M., [R] a été condamné à payer à, [1] un indu de 18 731,48 euros, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes reconventionnelles en paiement d’une part, de la somme de 4 590,63 euros brute au titre de la prévoyance pour la période allant du 17 janvier 2016 au 11 novembre 2017 et, d’autre part, de la somme de 1 085,56 euros au titre de la retenue opérée par, [1].
Sur les délais de paiement
M., [R] sollicite de plus larges délais de paiement et fait observer qu’un règlement échelonné à raison d’une mensualité de 131,48 euros suivie de mensualités de 150 euros chacune avait été accepté par l’établissement, [1].
,
[1] indique que M., [R] n’a pas respecté les délais de paiement proposés dans le cadre de sa réclamation amiable et qu’il n’a pas procédé au règlement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, M., [R] ne justifie aucunement de sa situation personnelle et financière et ne produit à cet égard aucune pièce pour en apprécier. Par ailleurs, il est constant qu’il n’a pas respecté l’échéancier que, [1] lui a proposé et ce, alors même que dans son courrier du 11 février 2019, il indiquait ne pas contester le principe de sa dette, comme déjà mentionné dans sa correspondance du 5 décembre 2018, mais son quantum.
Dans la mesure où de facto, il a déjà bénéficié de délais de paiement, et en l’absence de tout élément financier permettant d’établir un échéancier adapté à sa capacité de paiement, M., [R] est débouté de sa demande de délais et le jugement infirmé.
Sur la demande des intérêts et de la capitalisation
M., [R] fait valoir que les intérêts ne peuvent être dus qu’à compter du jugement.
,
[1] réplique que son assignation comportait les demandes d’intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2018, date de sa réclamation, et de capitalisation.
En application de l’article 1231-6, la créance, [W] Prévoyance portera intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2021, date de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Laval.
Le jugement est infirmé de ce chef.
La cour, par voie de confirmation, ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M., [R], partie perdante, est condamné au paiement des dépens d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande de débouter, [1] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Laval sauf en ce qu’il a accordé à M., [T], [R] des délais de paiement et dit que la créance, [W], [2] portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant,
DEBOUTE M., [T], [R] de toutes ses demandes ;
DIT que la somme de 18 731,48 euros produira intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021, date de l’assignation ;
DEBOUTE, [1] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [T], [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Vente ·
- Méthode d'évaluation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Montant ·
- Client ·
- Lettre de mission ·
- Contrôle fiscal ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Débours ·
- Ordre des avocats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Effet dévolutif ·
- Titre ·
- Garantie d'éviction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Personnel ·
- Cessation ·
- Employeur ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Congo ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Banque ·
- Tiers saisi ·
- Pétrole ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal ·
- Exécution
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Pâturage ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux paritaires ·
- Requalification ·
- Cadastre ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Liste ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Homologation ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Éviction ·
- Parfaire ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Alerte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mandataire ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Liquidateur ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.