Infirmation partielle 16 janvier 2019
Rejet 19 janvier 2022
Cassation 16 février 2022
Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 14 déc. 2023, n° 22/05068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 février 2022, N° F14/12848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE GENERALE, NEWEDGE GROUP SA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° 549 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05068 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWHN
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 février 2022 rendu par la Cour de Cassation (pourvoi n° T 19-17.871) ayant cassé partiellement l’arrêt du 16 janvier 2019 rendu par la Cour d’appel de Paris Pôle 6 – Chambre 6 (RG 17/05927) portant appel sur le jugement du 05 décembre 2016 rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris (RG F 14/12848).
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1] – BELGIQUE
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
DÉFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
SOCIETE GENERALE venant aux droits de NEWEDGE GROUP SA
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 14 septembre 2023 et prorogé au 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] [T] a été engagé à compter du 1er octobre 2008 par la société Newedge en qualité de directeur fiscal groupe avec reprise d’ancienneté au 20 janvier 1997, date de son entrée dans le groupe Crédit agricole. Son contrat était soumis à la convention collective nationale de la banque.
Le 1er mars 2012, il a été promu au grade de « senior director », puis, le 5 mars 2014, à celui de « managing director ».
A l’occasion du rachat par la société générale, détentrice de 50 % des parts de la société Newedge, des parts restantes détenues par le crédit agricole, un contrat de cession de parts a été conclu en décembre 2013, sous des conditions levées le 6 mai 2014.
Des discussions ont été entreprises pour préparer l’absorption de la société Newedge par la société générale.
Le 18 juin 2014, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 23 juillet 2014 et par lettre du 31 juillet suivant la société Newedge a notifié à M. [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 16 août 2014, M. [T] a contesté cette décision et demandé sa révision conformément à l’article 26.1 de la convention collective.
Après un nouvel entretien le 5 septembre 2014, la société Newedge a confirmé, par courrier du 11 septembre 2014, sa décision de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Arguant de ce que son licenciement serait, en réalité, la conséquence d’une alerte qu’il aurait lancée le 17 juin 2014 quant au caractère fiscalement frauduleux du projet de rachat susvisé, M. [T] a, le 9 octobre 2014, saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé et au fond à l’effet d’obtenir sa réintégration dans la société Newedge et le paiement de diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire.
Par ordonnance du 16 février 2015, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris a dit n’y avoir lieu à référé, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 novembre 2016. La Cour de Cassation, saisie d’un pourvoi contre cet arrêt et constatant qu’il avait été statué au fond par jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 5 décembre 2016 sur les prétentions qui avaient donné lieu à l’instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l’arrêt attaqué, a dit n’y avoir lieu à statuer.
Par jugement du 5 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a :
Condamné la société générale venant aux droits de la société Newedge à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 150.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
Débouté la société générale venant aux droits de la société Newedge de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société générale venant aux droits de la société Newedge aux dépens.
Suivant arrêt en date du 16 janvier 2019, rendu sur appel interjeté le 19 avril 2017 par M. [T], la cour d’appel de Paris a :
Infirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société générale au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Débouté M. [T] de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et de toutes ses demandes subséquentes à cette nullité,
Dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société générale à payer à M. [T] les sommes de :
— 250.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
— 48.498,63 euros au titre du bonus de 2014,
— 80.000 euros au titre de la perte de chance relative à ses pensions de retraite de base et complémentaires,
Débouté M. [T] de ses demandes en paiement d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité de non sollicitation, du paiement au titre de la prise en charge de son passe Navigo et au titre des tickets restaurant,
Débouté M. [T] de sa demande en paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure, en paiement d’heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et d’une indemnité pour travail dissimulé,
Débouté M. [T] de sa demande tendant à voir ordonner la publication de la présente décision,
Ordonné à la société générale de remettre à M. [T] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés, conformes à la décision,
Condamné la société générale à payer à M. [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société générale aux dépens d’appel et accordé pour ces derniers aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par M. [T], la Cour de Cassation a, par arrêt du 16 février 2022, cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et de toutes ses demandes subséquentes à cette nullité, dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société générale à payer à M. [T] les sommes de 250.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [T] de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure et de sa demande tendant à voir ordonner la publication de la décision.
La Cour de Cassation a condamné la société générale aux dépens et à verser à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur renvoi après cassation, M. [T] a saisi la cour d’appel de Paris le 28 avril 2022.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 avril 2023, M. [T] demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable, au visa de l’article 618 du code de procédure civile pour inconciliabilité avec le dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2019 passé en force de chose jugée, l’appel incident formé par voie de conclusions en date du 23 août 2022 de la société générale, en ce qu’elle demande à la cour à titre principal d’infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le licenciement de M. [T] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société générale à lui verser la somme de 150.000 euros de dommages intérêts à ce titre,
Infirmer, au visa des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et, en tant que de besoin, au visa de l’article 1383-2 du code civil, le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement, prononcé le 31 juillet 2014 et de toutes les demandes subséquentes formées par lui à ce titre, en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de publication judiciaire de la décision,
et, statuant à nouveau,
Juger que son licenciement a pour cause l’alerte qu’il a lancée à sa hiérarchie sur le caractère frauduleux au plan fiscal du transfert de fonds de commerce ou de clientèle de Newedge Group SA vers sa filiale anglaise Newedge UK Financial,
Juger en conséquence, au visa des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et, en tant que de besoin, au visa de l’article 1383-2 du code civil, que son licenciement est nul et non avenu,
En conséquence,
Ordonner sa réintégration avec toutes conséquences de droit à compter du 1 er décembre 2014, dans son emploi ou un emploi équivalent au sein de la société générale, dans le département de la direction fiscale du groupe, SEGL/FIS, avec la même rémunération, en ce compris le bonus annuel, avec les mêmes avantages qu’avant le licenciement, et avec tous les compléments de rémunération découlant de la qualité de salarié de la société générale,
En conséquence,
Condamner, en premier lieu, la société générale à lui payer :
' de première part, ses salaires et bonus et congés payés pour la période courant du 1er décembre 2014 jusqu’à sa réintégration, soit la somme de 1.859.861,92 euros, à savoir :
1.236.000,00 euros au titre des salaires fixes du 1 er décembre 2014 au 30 juin 2023,
4.501,37 euros au titre du bonus proratisé pour décembre 2014,
424.000,00 euros au titre des bonus pour les exercices 2015 à 2022,
26.282,19 euros au titre du bonus proratisé pour 2023, et
169.078,36 euros à titre d’indemnité de congés payés, assise sur le total des sommes qui précèdent, pour la période du 1er décembre 2014 au 30 juin 2023, sauf à parfaire selon la date d’exécution de l’arrêt à intervenir, à raison de 12.000 euros par mois pour le salaire fixe et de 4.416,67 euros par mois pour le bonus proratisé,
' de deuxième part, à titre d’indemnité pour perte des divers avantages annexes à son emploi sur la même période, la somme de 19.752,49 euros, à savoir :
Au titre de la prise en charge partielle de son passe Navigo : 3.696,05 euros,
Au titre des tickets restaurant : 9.406,44 euros,
Au titre des chèques vacances : 6.650,00 euros,
sauf à parfaire en fonction de la date d’exécution de l’arrêt à intervenir, à raison de 109,77 euros par mois pour le passe Navigo et les tickets restaurants et de 58,33 euros par mois pour les chèques vacances,
' de troisième part, à titre d’indemnité pour perte de la participation et de l’intéressement légaux et conventionnels afférents à la période d’éviction la somme de 86.455,95 euros,
' de quatrième part, à titre d’indemnité pour le surcoût d’imposition sur ses salaires, bonus et congés payés de la période d’éviction, la somme de 218.933,00 euros,
Condamner en deuxième lieu la société générale à lui payer les indemnités suivantes :
À titre d’indemnité pour licenciement nul, préjudice de carrière, perte de salaires futurs et préjudice moral, 788.000,00 euros,
À titre d’indemnité pour non-respect de la procédure, 32.833,33 euros,
Juger, en troisième lieu, que seront assorties de l’intérêt au taux légal, à compter de chacune de leurs échéances et jusqu’à leur paiement effectif, avec capitalisation annuelle (anatocisme), les sommes à caractère rémunératoire que la société générale sera condamnée à payer, à savoir :
Pour les salaires, bonus et congés payés pour la période d’éviction, soit 1.859.861,92 euros, l’intérêt moratoire capitalisé, arrêté au 30 juin 2023 (sauf à parfaire) sera égal à 282.388,34 euros,
Pour les avantages accessoires (passe Navigo, tickets restaurants et chèques vacances) pour la période courant du 1er septembre 2014 au 30 juin 2023, soit 19.752,49 euros, l’intérêt moratoire capitalisé, arrêté au 30 juin 2023 (sauf à parfaire) sera égal à 3.263,79 euros,
Pour la participation et l’intéressement pour les années 2015 à 2022, soit 86.455,95 euros, l’intérêt moratoire capitalisé, arrêté au 30 juin 2023 (sauf à parfaire) sera égal à 10.879,50 euros,
Juger, en cinquième lieu, que seront assorties de l’intérêt au taux légal, jusqu’à leur paiement effectif, avec capitalisation annuelle (anatocisme), les sommes à caractère indemnitaire que la société générale sera condamnée à payer, à savoir :
Pour l’indemnité pour licenciement nul, préjudice de carrière, perte de salaires futurs et préjudice moral, soit 788.000 euros, l’intérêt moratoire capitalisé décompté à partir du 5 décembre 2016 à hauteur de 150.000,00 euros et à compter du 19 avril 2017 pour le surplus, et arrêté au 30 juin 2023 (sauf à parfaire) sera égal à 185.683,24 euros,
Pour l’indemnité pour non-respect de la procédure soit 32.833,00 euros, l’intérêt moratoire capitalisé décompté à partir du 19 avril 2017 et arrêté au 30 juin 2023 (sauf à parfaire) sera égal à 7.649,86 euros,
Ordonner, en sixième lieu, la délivrance par la société générale de bulletins de salaire rectificatifs et proforma pour la période d’éviction faisant apparaitre le calcul et le paiement des cotisations de retraite de base (CNAVTS) et complémentaires (AGIRC et ARRCO) à raison des rémunérations et indemnités à caractère rémunératoire suivantes :
— indemnité de réintégration, salaires du 1 er décembre 2014 à la date d’exécution de l’arrêt,
— indemnité de réintégration, bonus 2014 à 2023,
— indemnité de réintégration, congés payés,
Ordonner, enfin, en septième lieu, la publication d’extraits et du dispositif de l’arrêt à intervenir aux frais de la société générale, et à sa requête, dans les journaux Les Échos, Le Monde, le Journal du Dimanche et, en anglais, dans le Financial Times,
À titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable au visa de l’article 618 du code de procédure civile pour inconciliabilité avec le dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2019 passé en force de chose jugée, l’appel incident formé par voie de conclusions en date du 23 août 2022 de la société générale, en ce qu’il demande à la Cour à titre principal d’infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société générale à lui verser la somme de 150.000 euros de dommages intérêts à ce titre,
Infirmer au visa des articles L. 1121-1 du code du travail et 10§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ensemble les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et, en tant que de besoin, au visa de l’article 1383-2 du code civil, le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement prononcé le 31 juillet 2014 et de toutes les demandes subséquentes formées par lui à ce titre, en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de publication judiciaire de la décision,
et, statuant à nouveau,
Juger que son licenciement a pour cause la manifestation par ce dernier de désaccords et l’expression auprès de sa hiérarchie, sans abus, d’opinions en opposition aux orientations de la politique fiscale envisagée par la société générale, en particulier l’utilisation d’une filiale dissimulée aux iles Caïmans et le caractère frauduleux au plan fiscal du transfert vers l’étranger d’un fonds de commerce ou de clientèle,
Juger en conséquence, au visa de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l’article 10§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ensemble les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et, en tant que de besoin, au visa de l’article 1383-2 du code civil, que son licenciement est nul et non avenu,
En conséquence,
Ordonner sa réintégration par la société générale avec toutes conséquences de droit à compter du 1 er décembre 2014, dans son emploi ou un emploi équivalent au sein de la société générale, dans le département de la direction fiscale du groupe, SEGL/FIS, avec la même rémunération, en ce compris le bonus annuel, avec les mêmes avantages qu’avant le licenciement, et avec tous les compléments de rémunération résultant de la qualité de salarié de la société générale,
En conséquence,
Condamner, en premier lieu, la société générale à lui payer :
' de première part, ses salaires et bonus et congés payés pour la période courant du 1er décembre 2014 jusqu’à sa réintégration, soit la somme de 1.859.861,92 euros, à savoir :
1.236.000,00 euros au titre des salaires fixes du 1 er décembre 2014 au 30 juin 2023,
4.501,37 euros au titre du bonus proratisé pour décembre 2014,
424.000,00 euros au titre des bonus pour les exercices 2015 à 2022,
26.282,19 euros au titre du bonus proratisé pour 2023,
169.078,36 euros à titre d’indemnité de congés payés, assise sur le total des sommes qui précèdent, pour la période du 1er décembre 2014 au 30 juin 2023,
sauf à parfaire selon la date d’exécution de l’arrêt à intervenir, à raison de 12.000 euros par mois pour le salaire fixe et de 4.416,67 euros par mois pour le bonus proratisé,
' de deuxième part, à titre d’indemnité pour perte des divers avantages annexes à son emploi sur la même période, la somme de 19.752,49 euros, à savoir :
Au titre de la prise en charge partielle de son passe Navigo : 3.696,05 euros,
Au titre des tickets restaurant : 9.406,44 euros,
Au titre des chèques vacances : 6.650,00 euros,
sauf à parfaire en fonction de la date d’exécution de l’arrêt à intervenir, à raison de 109,77 euros par mois pour le passe Navigo et les tickets restaurants et de 58,33 euros par mois pour les chèques vacances,
' de troisième part, à titre d’indemnité pour perte de la participation et de l’intéressement légaux et conventionnels afférents à la période d’éviction la somme de 86.455,95 euros,
' de quatrième part, à titre d’indemnité pour le surcoût d’imposition sur ses salaires, bonus et congés payés de la période d’éviction, la somme de 218.933,00 euros,
Condamner en deuxième lieu la société générale à lui payer les indemnités suivantes :
— À titre d’indemnité pour licenciement nul, préjudice de carrière, perte de salaires futurs et préjudice moral, 788.000 euros,
— À titre d’indemnité pour non-respect de la procédure, 32.833,33 euros,
Juger, en troisième lieu, que seront assorties de l’intérêt au taux légal, à compter de chacune de leurs échéances et jusqu’à leur paiement effectif, avec capitalisation annuelle (anatocisme), les sommes à caractère rémunératoire que la société générale sera condamnée à payer, à savoir :
— Pour les salaires, bonus et congés payés pour la période d’éviction, soit 1.859.861,92 euros, l’intérêt moratoire capitalisé, arrêté au 30 juin 2023 (sauf à parfaire) sera égal à 282.388,34 euros,
— Pour les avantages accessoires (passe Navigo, tickets restaurants et chèques vacances) pour la période courant du 1 er septembre 2014 au 30 juin 2023, soit 19.752,49 euros, l’intérêt moratoire capitalisé, arrêté au 30 juin 2023 (sauf à parfaire) sera égal à 3.263,79 euros,
— Pour la participation et l’intéressement pour les années 2015 à 2022, soit 86.455,95 euros, l’intérêt moratoire capitalisé, arrêté au 30 juin 2023 (sauf à parfaire) sera égal à 10.879,50 euros,
Juger, en quatrième lieu, que seront assorties de l’intérêt au taux légal, jusqu’à leur paiement effectif, avec capitalisation annuelle, les sommes à caractère indemnitaire que la société générale sera condamnée à payer, à savoir :
— Pour l’indemnité pour licenciement nul, préjudice de carrière, perte de salaires futurs et préjudice moral, soit 788.000 euros, l’intérêt moratoire capitalisé décompté à partir du 5 décembre 2016 à hauteur de 150.000,00 euros et à compter du 19 avril 2017 pour le surplus et arrêté au 30 juin 2023 (sauf à parfaire) sera égal à 185.683,24 euros,
— Pour l’indemnité pour non-respect de la procédure soit 32.833,00 euros, l’intérêt moratoire capitalisé décompté à partir du 19 avril 2017 et arrêté au 30 juin 2023 (sauf à parfaire) sera égal à 7.649,86 euros,
Ordonner, en cinquième lieu, la délivrance par la société générale de bulletins de salaire rectificatifs et proforma pour la période d’éviction faisant apparaitre le calcul et le paiement des cotisations de retraite de base (CNAVTS) et complémentaires (AGIRC et ARRCO) à raison des rémunérations et indemnités à caractère rémunératoire suivantes :
— indemnité de réintégration, salaires du 1er décembre 2014 à la date d’exécution de l’arrêt,
— indemnité de réintégration, bonus 2014 à 2023,
— indemnité de réintégration, congés payés,
Ordonner, enfin, en sixième lieu, la publication d’extraits et du dispositif de l’arrêt à intervenir aux frais de la société générale, et à sa requête, dans les journaux Les Échos, Le Monde, le Journal du Dimanche et, en anglais, dans le Financial Times,
À titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible, la nullité de son licenciement n’était pas prononcée au visa des articles L.1132-3-3 et L.1132-4 du code du travail ni des articles L. 1121-1 du code du travail et 10 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ensemble les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
Confirmer, si l’appel incident de la société générale n’était pas jugé irrecevable au visa de l’article 618 du code de procédure civile, le jugement entrepris en ce qu’il a jugé sans cause réelle ni sérieuse son licenciement,
Mais Infirmer, pour le surplus, ledit jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure,
— l’a partiellement débouté de sa demande d’indemnité de 788.000 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— l’a débouté de sa demande de publication judiciaire de la décision,
et statuant à nouveau,
Juger, en premier lieu, au visa des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail et 1231-1 (ancien article 1147) du code civil, et de l’article 26 de la convention collective des banques, que son licenciement a été prononcé sans respecter la procédure applicable,
En conséquence,
Condamner la société générale à lui payer la somme de 32.833 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
Condamner en deuxième lieu la société générale à lui payer la somme de 788.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger, en troisième lieu, que l’indemnité pour non-respect de la procédure, soit 32.833,33 euros sera assortie de l’intérêt légal, à compter du 19 avril 2017 jusqu’à son paiement effectif, avec capitalisation annuelle, soit une somme de 7.649,86 euros arrêtée au 30 juin 2023, sauf à parfaire,
Juger en quatrième lieu que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêt au taux légal, avec anatocisme :
— à compter du prononcé du jugement, à concurrence de 150.000 euros, soit sur cette fraction, un intérêt capitalisé de 37.035,10 euros arrêté au 30 juin 2023, sauf à parfaire, à compter de la déclaration d’appel du 19 avril 2017 pour fraction supérieure à 150.000 euros, à savoir 638.000,00 euros, soit, sur cette fraction, un intérêt capitalisé de 148.648,15 euros arrêté au 30 juin 2023, sauf à parfaire,
Ordonner, en cinquième lieu, la publication du dispositif de la décision à intervenir aux frais de la société générale, et à sa requête, dans les journaux Les Échos, Le Monde, le Journal du Dimanche et, en anglais, dans le Financial Times,
En toutes hypothèses,
Condamner la société générale à lui verser la somme de 50.922,49 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société générale aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL. INGOLD & THOMAS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 mai 2023, la société générale demande à la cour de :
A titre liminaire,
Déclarer recevables ses demandes,
Subsidiairement, déclarer irrecevable, au visa de l’article 618 du code de procédure civile, l’appel de M. [T] en ce qu’il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de nullité du licenciement et de toutes les demandes subséquentes formées à ce titre,
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le licenciement de M. [T] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à M. [T] la somme de 150.000 euros de dommages intérêts à ce titre et 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement déféré pour le surplus,
En conséquence et statuant à nouveau, de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [T] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités susceptibles d’être octroyées à M. [T],
En tout état de cause,
Débouter M. [T] de ses demandes nouvelles, et dont il reconnaît lui-même qu’elles sont nouvelles, de paiement par elle de sommes au titre de la participation et de l’intéressement et d’une indemnité pour le surcoût d’imposition sur ses salaires, bonus et congés payés.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 10 mai 2023.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité soulevée par M. [T] :
Contrairement aux allégations du salarié, l’appel incident de la société générale n’est pas irrecevable en ce qu’elle demande à la cour d’infirmer le jugement qui a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du seul fait que la cour d’appel de Paris a condamné l’employeur, dans son arrêt du 16 janvier 2019, à verser à M. [T] la somme de 80.000 euros au titre de la perte de chance relative à ses pensions de retraite de base et complémentaires, sans que la Cour de Cassation n’ait expressément cassé l’arrêt d’appel sur ce point.
En effet, il ressort de l’arrêt du 16 février 2022 de la Cour de Cassation, qui a annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel à la fois en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et en ce qu’il a dit que le licenciement de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse, que la cour d’appel de renvoi est à nouveau saisie de la question du bien-fondé du licenciement de M. [T].
Par suite, l’irrecevabilité soulevée par le salarié doit être rejetée.
L’irrecevabilité soulevée par la société générale dans ses écritures n’ayant été formée qu’à titre subsidiaire en cas d’accueil de l’irrecevabilité soulevée par M. [T], il ne sera pas statué sur cette fin de non-recevoir.
Sur les documents communiqués à la cour en langue étrangère et non traduits :
Il est de jurisprudence constante que si l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain et sans qu’il y ait de rouvrir les débats, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
Par suite, il sera écarté des débats les pièces communiquées par les parties en langue étrangère et qui ne comportent pas une traduction en langue française.
Sur la demande principale de nullité du licenciement pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 1132-3-3 du code du travail relatif au lanceur d’alerte :
M. [T] soutient s’être opposé, dans le cadre du projet de rachat par la société générale des parts de la société Newedge Group appartenant au crédit agricole, au choix consistant à transférer les activités de l’établissement français de la société Newedge en matière de courtage sur les produits dérivés listés (exécution et compensation) au sein de sa filiale anglaise, la société UK Financial, hors de tout cadre juridique organisé et avoir informé sa hiérarchie que ces modalités de transfert s’apparentant, selon lui, à une cession de clientèle, étaient constitutives d’une fraude fiscale.
M. [T] soutient que son licenciement pour insuffisance professionnelle est en lien direct avec l’alerte qu’il a adressée à l’employeur concernant l’opération Newedge susmentionnée et que, par voie de conséquence, le licenciement est nul conformément aux dispositions de l’article L. 1132-3-3 du code du travail.
En défense, l’employeur soutient dans ses écritures (p.31) que M. [T] n’a jamais prétendu que l’opération litigieuse présentait un risque de fraude fiscale et ne lui a jamais dénoncé l’existence d’une telle fraude. Il s’oppose ainsi à la demande de nullité du licenciement.
L’article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 applicable au litige dispose :
'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Il appartient donc au salarié, objet d’un licenciement qu’il estime en lien direct avec l’alerte qu’il a lancée, de présenter des éléments de fait permettant de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, au juge de vérifier souverainement la matérialité de ces éléments, dans l’affirmative, à l’employeur de prouver que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à la relation ou au témoignage de son salarié et, enfin, au juge d’apprécier souverainement ces éléments objectifs, étant précisé que ce dernier peut, pour l’aider à forger sa conviction, ordonner toute mesure qu’il juge utile.
Afin d’établir qu’il a adressé à ses supérieurs hiérarchiques une alerte au sens de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, le salarié se réfère en premier lieu à des écrits reprenant ses propres déclarations, d’une part, tenus lors de son entretien préalable au licenciement (pièces 26 et 30) et, d’autre part, dans sa lettre de contestation des motifs du licenciement (pièce 28). Toutefois, M. [T] ne peut se fonder sur ses propres allégations tenus au cours de la procédure de licenciement pour établir la matérialité de l’alerte qu’il prétend avoir adressée à l’employeur.
La cour constate que, contrairement aux allégations du salarié, le compte rendu de l’entretien préalable du 23 juillet 2014 rédigé par M. [S] (délégué syndical) ne fait nullement mention du fait que M. [F] (directeur financier du groupe Newedge) a expressément reconnu que le salarié avait attiré l’attention de sa hiérarchie sur le risque pénal de l’opération envisagée.
Au surplus, la cour constate que M. [T] reconnaît au cours de cet entretien que 'les scénarios fiscalement sûrs qu’il préconisait et qui avaient été écartés par la direction fiscale de SG ont finalement été réintégrés dans les schémas à l’étude pour ce projet', ce qui induit que l’employeur a pris en compte ses remarques quelle qu’ait été la nature de celles-ci.
En deuxième lieu, le salarié se réfère également dans ses conclusions (p.43-63) aux éléments suivants pour établir l’alerte qu’il prétend avoir adressée à l’employeur :
— d’une part, à un courriel du 17 juin 2014 par lequel il a écrit à son supérieur hiérarchique M. [F] : 'Je souhaiterais te voir cinq minutes assez vite sur les points suivants : transmission à SG du chiffrage de synthèse relatif aux prix de transfert pour le 'PPA', absence d’invitation à des réunions et travaux portant sur les aspects fiscaux pour Newedge du transfert des comptes clients [Localité 4]',
— d’autre part, à des échanges de courriels entre lui et son employeur et des rapports presque intégralement rédigés en langue étrangère non traduits en langue française dont il ne sera pas tenu compte (s’agissant de la partie en langue étrangère) pour les raisons mentionnées dans les développements précédents et dont la partie écrite en langue française ne permet nullement d’établir que M. [T] a signalé à l’employeur des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale (pièces 16, 16bis, 19, 19bis).
Aucun de ces éléments n’est suffisamment précis pour établir que M. [T] a adressé à l’employeur l’alerte alléguée.
En troisième lieu, M. [T] soutient avoir alerté verbalement à plusieurs reprises sa hiérarchie sur le risque pénal lié à l’opération projetée.
Toutefois, la cour constate que le salarié ne se réfère à aucun élément pour établir la matérialité des alertes verbales qu’il allègue et qui ne sont dès lors pas établies.
En dernier lieu, la lettre de licenciement reproche notamment à M. [T] les éléments suivants:
'Vous avez à cet égard et dès le départ affiché de manière radicale une opposition de principe au projet d’intégration de Newedge au sein du groupe société générale.
Votre attitude d’opposition a par la suite perduré puisque vous n’avez eu de cesse de faire preuve d’une particulière mauvaise volonté dans le cadre du projet envisagé, n’admettant manifestement pas de devoir collaborer avec différents intervenants comme le démontrent notamment les débats que vous avez créés, de manière infondée et inutile, sur l’opportunité de communiquer certains documents (cf. courrier électronique que vous avez adressé le 13 mai 2014 à Mme [O] [P]) ou encore à propos de l’impossibilité dans laquelle vous vous trouviez de participer à une conférence téléphonique réunissant de nombreux interlocuteurs eux-mêmes disponibles (cf. courrier électronique que vous avez adressé le 11 mai 2014 à M. [Y] [W]).
Ces comportements sont tout simplement inadaptés et déplacés pour un cadre de votre niveau.
Ce d’autant que parallèlement vous n’avez pas hésité à laisser entendre, alors même que cela est loin d’être le cas, que les orientations envisagées s’agissant de la politique fiscales étaient inadaptées'.
Si la rédaction de la lettre de licenciement atteste d’une opposition de principe de M. [T] à l’opération litigieuse, elle n’est pas, contrairement aux allégations du salarié, suffisamment précise et circonstanciée pour établir que, d’une part, cette opposition était liée à un risque pénal de fraude fiscale et, d’autre part, l’appelant a signalé à l’employeur avant l’engagement de la procédure de licenciement que cette opération présentait un tel risque.
Il se déduit de ce qui précède que M. [T] ne présente pas des éléments de fait permettant de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi à l’employeur de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime.
Par suite, la demande de nullité du licenciement fondée sur ce premier motif sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d’expression du salarié :
Comme il a été dit précédemment, la lettre de licenciement reproche notamment à M. [T] de s’être opposé à l’opération Newedge et de n’avoir pas 'hésité à laisser entendre, alors même que cela est loin d’être le cas, que les orientations envisagées s’agissant de la politique fiscales étaient inadaptées'.
M. [T] soutient que son licenciement est ainsi fondé sur un motif lié à l’exercice non abusif de sa liberté d’expression et qu’il est donc nul.
En défense, l’employeur expose que la lettre de licenciement n’a fait que souligner la mauvaise volonté affichée par M. [T] dans l’exercice de ses fonctions, ce qui ne relève nullement de la liberté d’expression et d’opinion. Il conclut ainsi au débouté de cette demande en nullité.
***
Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul.
***
Il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que celui-ci a notamment été prononcé pour un motif lié à l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression, en l’espèce le fait pour M. [T] de dire que l’opération litigieuse était fiscalement inadaptée.
En effet, si dans un premier temps, la société pointe son 'opposition de principe au projet d’intégration de Newedge au sein du groupe société générale’ et 'une particulière mauvaise volonté dans le cadre du projet envisagé', en les qualifiant de comportements inadaptés et déplacés pour un cadre de son niveau, elle a ensuite indiqué que 'parallèlement', le salarié n’avait pas hésité 'à laisser entendre, alors même que cela est loin d’être le cas, que les orientations envisagées s’agissant de la politique fiscales étaient inadaptées'.
Il en découle que le licenciement a été motivé à la fois par l’opposition du salarié au projet mais également par l’expression de son avis sur l’orientation choisie par son employeur.
Or, il ne ressort nullement des termes de la lettre de licenciement que l’employeur a reproché au salarié d’avoir formulé cet avis par des propos outranciers ou injurieux de nature à caractériser un abus de la liberté d’expression de l’appelant.
De même, la société générale ne se réfère dans ses écritures à aucun document rédigé en langue française permettant d’établir que, nonobstant l’absence de reproche en ce sens dans la lettre de licenciement comme il vient d’être dit, l’avis du salarié sur l’orientation choisie par son employeur s’est manifesté par des propos outranciers ou injurieux.
Il se déduit de ce qui précède que le licenciement de M. [T] a été prononcé par l’employeur notamment pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression.
Le caractère illicite de ce motif du licenciement entraîne à lui seul la nullité de la rupture, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Au préalable, il ressort du dispositif des conclusions de M. [T] qu’il formule trois blocs de demandes pécuniaires dont chacun est conditionné par l’un des événements suivants :
— le prononcé de la nullité du licenciement pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 1132-3-3 du code du travail relatif au lanceur d’alerte (demande principale),
— le prononcé de la nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d’expression (demande subsidiaire),
— le fait qu’il soit jugé par la cour que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse (demande infiniment subsidiaire).
Il ressort des développements précédents que la cour a annulé le licenciement en raison de l’atteinte à la liberté d’expression.
Par suite, il ne sera statué que sur les demandes formées par le salarié à titre subsidiaire.
***
Il résulte de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu pour un motif lié à l’exercice non abusif de la liberté d’expression du salarié.
Le salarié victime d’un licenciement nul a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.
Par ailleurs, le salarié qui demande sa réintégration en raison d’un licenciement nul pour atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Le salarié peut également prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.
* Sur la demande de réintégration :
Il ressort des développements précédents que le licenciement de M. [T] a été annulé par la cour et que ce dernier a demandé sa réintégration.
Si la société générale soutient dans ses écritures que la réintégration est impossible, elle se borne à procéder par voie d’affirmation sans verser aux débats des éléments de nature à établir cette impossibilité.
En conséquence, la cour ordonne la réintégration du salarié au sein de la société générale dans son emploi et avec la même rémunération que celle dont il bénéficiait au moment du licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
* Sur les demandes pécuniaires :
En premier lieu, M. [T] sollicitant sa réintégration, il sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement nul (deuxième lieu) et le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie de conséquence, la demande du salarié portant sur les intérêts dus au titre de l’indemnité pour licenciement nul (quatrième lieu) sera rejetée.
En deuxième lieu, M. [T] sollicite, d’une part, une somme au titre de l’indemnité pour perte de la participation et de l’intéressement et, d’autre part, une indemnité pour le surcoût d’imposition sur ses salaires, bonus et congés payés.
Toutefois, comme le souligne l’employeur, ces sommes n’ont pas la nature de salaire et doivent donc être exclues du calcul de l’indemnité d’éviction.
Dès lors, M. [T] sera débouté de ces demandes indemnitaires.
Par voie de conséquence, la demande du salarié portant sur les intérêts dus au titre de ces sommes (troisième lieu) sera rejetée
En troisième lieu, M. [T] sollicite des sommes au titre de la prise en charge partielle de son passe navigo, des tickets restaurants et des chèques vacances.
Tout d’abord, dans son arrêt en date du 16 janvier 2019, la cour d’appel a débouté M. [T] de ses demandes au titre de la prise en charge de son pass navigo et des tickets restaurants. Or, la Cour de Cassation n’a pas cassé cet arrêt sur ce point, qui est dès lors définitif.
En outre et au surplus, constituent en principe des indemnités représentatives de frais professionnels les sommes versées au salarié pour le rembourser des frais qu’il doit exposer en raison des conditions d’exécution de son travail. Ces indemnités n’ont pas la nature d’un complément de salaire.
En l’espèce, la cour constate que M. [T], d’une part, ne précise pas le fondement juridique sur lequel ces sommes lui seraient dues et, d’autre part, reconnaît dans ses écritures (p.80) que ces sommes n’ont pas la nature d’un salaire.
Par suite, ces sommes doivent être exclues du calcul de l’indemnité d’éviction et ne peuvent dès lors être allouées au salarié. Par voie de conséquence, la demande du salarié portant sur les intérêts dus au titre de ces sommes (troisième lieu) sera rejetée.
En quatrième lieu, M. [T] sollicite le versement de diverses sommes au titre des bonus 2014 à 2023 et soutient que son versement est lié à un usage d’entreprise puisqu’il en a bénéficié pendant plusieurs années.
En défense, l’employeur conclut au débouté au motif que l’attribution du bonus est une décision discrétionnaire de sa part non prévue au contrat de travail.
Tout d’abord, la cour constate que le contrat de travail ne fait aucune mention d’un bonus devant être versé chaque année puisqu’il stipule seulement : 'Exceptionnellement, nous vous garantissons au titre des 12 premiers mois de présence un bonus discrétionnaire minimum de 40.000 euros payables pour moitié en février ou mars 2009 selon la date choisie par Newedge pour le paiement des bonus annuels et le solde après 12 mois de présence. Dans le cas où nous serions amené à nous séparer de vous à votre initiative dans un délai de 12 mois à compter de votre entrée en fonction, pour tout autre motif que la faute grave ou lourde, ce bonus exceptionnel vous sera acquis prorata temporis'.
M. [T] ayant été recruté en octobre 2008, aucun bonus ne lui était dû au titre des stipulations du contrat de travail pour la période comprise entre 2014 et 2023.
De même, il est rappelé que pour être considéré comme un usage, un élément de rémunération doit respecter trois critères qui sont la généralité, la fixité et la constance. C’est au salarié qui invoque l’usage d’apporter la preuve de son existence.
Afin d’établir que l’attribution d’un bonus annuel procédait d’un usage, le salarié produit ses bulletins de paye attestant qu’il lui a été versé au titre du mois de mars des années 2010 à 2013, un tel bonus pour respectivement un montant de 45.000 euros, 70.000 euros, 63.000 euros et 53.000 euros.
S’il est établi que ce bonus a été versée tous les ans pendant quatre années, la cour constate que son montant varie d’une année sur l’autre, sans que les pièces versées aux débats en langue française ne précisent le mode de calcul gouvernant la fixation de cette prime qui est qualifiée de discrétionnaire dans les bulletins de paye produits.
Faute pour ces bonus de répondre aux critères de constance, de généralité ou de fixité, que ce soit dans leur montant ou dans leur mode de calcul, la cour en déduit que le salarié n’établit pas que le bonus discrétionnaire procède d’un usage.
Par suite, ce bonus n’était pas dû au titre des annnées 2014 à 2023.
Le salarié sera dès lors débouté de sa demande pécuniaire à ce titre.
Par voie de conséquence, la demande du salarié portant sur les intérêts dus au titre de ces sommes (troisième lieu) sera rejetée
En cinquième lieu, selon l’article 26 de la convention collective, 'Avant d’engager la procédure de licenciement, l’employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l’insuffisance résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions'.
M. [T] sollicite la somme de 32.833,33 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure prévue à l’article 26 de la convention collective.
L’employeur conclut au débouté au motif que l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié ne résultait pas d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions.
Il ressort des stipulations de l’article 26 de la convention collective que l’employeur doit justifier avoir considéré toutes les solutions envisageables préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement même lorsque l’insuffisance professionnelle ne résulte pas d’une mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions. Or, il ne découle ni des écritures de la société ni des éléments produits que cette dernière a ainsi respecté l’obligation découlant de l’article 26 de la convention collective.
Toutefois, la convention collective ne prévoit aucune indemnité au titre du non-respect de la procédure de l’article 26. Par suite, la seule disposition sur laquelle M. [T] peut se fonder pour justifier sa demande indemnitaire est l’article L. 1235-2 du code du travail qui, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, dispose : 'Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Le licenciement ayant été annulé, il n’y a pas lieu d’accorder au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de l’article 26 de la convention collective.
En outre et au surplus, la cour constate que, d’une part, la somme sollicitée au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure n’a pas le caractère d’un salaire et ne peut dès lors entrer dans le champ de l’indemnité d’éviction et, d’autre part, le salarié ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait pas déjà réparé du fait du versement de cette indemnité.
Il se déduit de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à cette demande indemnitaire.
En sixième lieu, l’employeur se réfère à une jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass Soc., 13 janvier 2021, n°19-14.050) selon laquelle 'En cas de licenciement nul, le salarié qui présente de façon abusive et tardive sa demande de réintégration n’a droit, au titre de cette nullité, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective'.
Il soutient que cette demande de réintégration du salarié n’a été effective que le 24 janvier 2023.
Or, il ressort des termes du jugement attaqué que M. [T] a formulé cette demande de réintégration dès sa saisine du conseil de prud’hommes.
Par conséquent, l’indemnité d’éviction du salarié sera déterminée à compter de sa date d’éviction soit le 1er décembre 2014.
En septième lieu, l’employeur sollicite que soient déduits de l’indemnité d’éviction les revenus de remplacement perçus par le salarié et notamment la somme de 52.838,28 euros versée par Pôle emploi (conclusions p.49).
Cependant, comme il a été dit dans les développements précédents, il n’y a pas lieu à déduction des éventuels revenus de remplacement dont le salarié a pu bénéficier puisque la nullité du licenciement a été prononcée par la cour pour atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie.
En dernier lieu, le salarié soutient sans être contredit par l’employeur que suite à son éviction de la société générale, il n’a jamais retrouvé d’emploi et est demeuré sans revenu (conclusions de M. [T] p. 103). Par suite, pour les raisons mentionnées ci-dessus, M. [T] est en droit d’obtenir des congés payés au titre de la période d’éviction.
***
Il se déduit de ce qui précède que le salarié a droit au paiement d’une indemnité d’un montant de 12.000 euros bruts par mois, assortie des congés payés afférents, à compter du 1er décembre 2014 (date de son éviction selon ses conclusions) et jusqu’à la date de sa réintégration effective, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Il est dit que cette créance de nature indemnitaire portera intérêt au taux légal à compter de la décision qui l’ordonne et il sera également ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
***
La société générale sera condamnée, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de la rupture, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
Sur le versement d’une indemnité au titre de la perte de chance relatives aux pensions de retraite de base et complémentaire :
L’article 624 du code de procédure civile dispose : 'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire'.
Il ressort du dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2019 que la cour d’appel a alloué au salarié la somme de 80.000 euros au titre de la perte de chance relative à ses pensions de retraite de base et complémentaire et ce, afin de tenir compte du fait qu’elle a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en rejetant sa demande de réintégration.
Comme il a été dit précédemment, la Cour de Cassation a, par arrêt du 16 février 2022, cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et de toutes ses demandes subséquentes à cette nullité, dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société générale à payer à M. [T] les sommes de 250.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [T] de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure et de sa demande tendant à voir ordonner la publication de la décision.
Ainsi, en application de l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 2022, toutes les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2019 ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse entrent dans le champ de la cassation prononcée.
Dès lors, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation partielle a entraîné l’annulation de la condamnation de la société générale prononcée par l’arrêt du 16 janvier 2019 au titre de la perte de chance, cette condamnation se rattachant par un lien de dépendance nécessaire avec la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande de versement d’une telle indemnité par le salarié dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la demande de publication :
M. [T] demande la condamnation de la société générale à la publication de la décision afin de réparer publiquement les soupçons de comportement délictueux que font peser sur lui sa disparition soudaine de l’équipe de direction de la société générale et afin de contribuer à la protection des lanceurs d’alerte.
Cependant, il a été jugé que M. [T] ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives au lanceur d’alerte et il n’est pas établi que sa réputation a été entachée du fait du licenciement pour insuffisance professionnelle au point qu’elle nécessite la publication de la décision.
Par suite, sa demande de publication doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, dans les limites de la cassation, mis à disposition au greffe,
DIT que l’appel incident de la société générale est recevable,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société générale aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la nullité du licenciement de M. [L] [T],
ORDONNE sa réintégration au sein de la société générale, dans l’emploi qu’il occupait au moment de son licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision et avec la même rémunération,
CONDAMNE la société générale, à verser à M. [L] [T] :
— à titre d’indemnité d’éviction, la somme de 12.000 euros bruts par mois, assortie des congés payés afférents, à compter du 1er décembre 2014 et jusqu’à la date de sa réintégration effective,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce et il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DIT qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation partielle a entraîné l’annulation de la condamnation de la société générale à verser à M. [L] [T] la somme de 80.000 euros au titre de la perte de chance prononcée par l’arrêt du 16 janvier 2019 de la Cour d’appel de Paris (Pôle 6, chambre 6, n°RG 17/05927),
CONDAMNE la société générale à remettre à M. [L] [T] des bulletins de paye conformes à l’arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société générale, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [L] [T], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt à intervenir, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société générale aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL. INGOLD & THOMAS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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