Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 23/19290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BERREBI & ASSOCIES c/ S.A. SOCIETE GENERALE Société anonyme au capital de 1.010.261.206,25 euros |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n°220, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19290 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81419
APPELANTE
S.A.R.L. BERREBI & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE Société anonyme au capital de 1.010.261.206,25 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle LEBEE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par jugement du 16 mars 1999, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné l’État du Congo à payer à la société Berrebi et Associés les sommes de 17 888 016,97 francs, assorties des intérêts conventionnels au taux de 10,50% l’an à compter du 1er avril 1993 et de 5 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 8 novembre 2000, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
confirmé le jugement en actualisant les sommes dues et a condamné l’État du Congo à payer à la société Berrebi la somme principale de 2 154 527,20 euros, celle de 2 086 813,62 euros au titre des intérêts arrêtés au 2 octobre 2000 ;
dit qu’à compter du 3 octobre 2000, les intérêts contractuels seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux contractuel de 10,50% l’an ;
également condamné l’état du Congo à payer la somme de 2 286,74 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Berrebi à pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la banque Société Générale pour toutes les sommes qu’elle détient, à quelque titre que ce soit, ou est chargée de payer à l’égard de la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), en sa qualité d’émanation de la République du Congo, pour obtenir le paiement de sa créance d’un montant de 36 024 898,79 euros.
Le 24 septembre 2021, la société Berrebi a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la Société Générale sur toutes les sommes qu’elle détient à quelque titre que ce soit ou est chargée de payer à l’égard de la SNPC pour le montant de 36 025 383,61 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice par acte adressé au ministère de la justice du Congo le 30 septembre 2021.
Par acte du 28 juillet 2023, la société Berrebi a fait assigner la Société Générale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sur le fondement de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, de sa condamnation au paiement en sa qualité de tiers saisi.
Par jugement en date du 20 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
' annulé le procès-verbal de saisie-attribution ;
' débouté la société Berrebi de sa demande de condamnation de la Société Générale sur le fondement de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
' débouté la société Berrebi de sa demande indemnitaire à raison du contenu des conclusions de la banque et de sa demande d’indemnité de procédure ;
' débouté la Société Générale de sa demande de dommages-intérêts ;
' condamné la société Berrebi au paiement des dépens de l’instance et de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi et annuler le procès-verbal de saisie-attribution, le premier juge a retenu principalement que l’irrégularité résultant de la remise physique de celui-ci était une irrégularité de forme qui avait causé un grief à la banque dont les services n’étaient plus en mesure de traiter ce type de signification. Il a ajouté que le tiers-saisi ne pouvait être condamné au paiement des causes d’une saisie-attribution annulée.
La société Berrebi a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 décembre 2023.
Les conclusions récapitulatives de la société Berrebi, en date du 17 février 2025, tendent à voir la cour :
' déclarer la société Berrebi recevable et fondée en son appel ;
' y faisant droit, infirmer le jugement du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
' déclarer valable la saisie-attribution du 24 septembre 2021 ;
' en conséquence, condamner la Société Générale à lui payer la somme de 43 439 931.94 euros par application de l’article R. 211-5, alinéa 1er, subsidiairement par application de l’article R. 211-5, alinéa 2, sous réserve des intérêts dus au jour de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
avant dire droit, désigner un expert, lequel aura pour mission de :
— Entendre contradictoirement les parties et consigner leurs déclarations ;
— Prendre connaissance de tout document utile détenu par les parties ou par des tiers, lesquels devront les lui communiquer conformément à l’article 243 du code de procédure civile ;
— Rechercher si, à la date de la saisie attribution, la Société Générale détenait à quelque titre que ce soit, notamment à travers des comptes ouverts à son nom ou au nom de tiers, des sommes appartenant à la Société nationale des pétroles du Congo, ou devant lui revenir à terme ou sous condition, les montants et modalités de ces créances devant, le cas échéant, être précisés ;
— Répondre, dans la limite de ces chefs de mission, aux dires des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions sous forme d’un pré-rapport et leur avoir imparti un délai suffisant pour formuler leurs observations.
Les conclusions récapitulatives de la Société Générale, en date du 19 février 2025, tendent à voir la cour :
1) confirmer le jugement du 20 novembre 2023 en ce qu’il a :
' annulé le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 24 septembre 2021 par la société Berrebi ;
' débouté la société Berrebi de sa demande de condamnation de la banque à lui payer la somme de 44 786 046,11 euros ;
' débouté la société Berrebi de sa demande indemnitaire à raison du contenu des conclusions de la banque ;
' débouté la société Berrebi de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement des dépens de l’instance et de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
2) à titre subsidiaire, et en tout état de cause, débouter la société Berrebi de ses demandes ;
Y ajoutant,
3) condamner la société Berrebi aux dépens de l’appel et au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la validité du procès-verbal de saisie-attribution :
La société Berrebi soutient que le procès-verbal n’est pas nul, parce que sa dématérialisation ne constitue pas une formalité substantielle de sa validité dès lors que la dématérialisation de l’acte ne tient pas à sa raison d’être et ne lui est pas indispensable pour remplir son objet, qu’aucune sanction n’est prévue, que le champ d’application de l’article L.211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution est limité à la saisie des créances nées d’une convention de compte conclue entre « un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts » et son client alors qu’en l’espèce les créances saisies concernent les sommes que la banque est chargée de payer à l’égard de la SNPC, à savoir les dividendes versés à celle-ci pour le compte de la société Congorep.
Cependant, de première part, si l’article 653 du code de procédure civile dispose que la signification est faite sur support papier ou par voie électronique, l’article L.211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique, déroge expressément à ce texte et ne prévoit ni alternative ni exception, peu important à cet égard qu’il ne prévoit pas de sanction. Il est constant que la Société Générale a adhéré à la convention Sécuract, plate-forme unique de signification électronique et que le commissaire de justice instrumentaire en était informé.
De deuxième part, il ne résulte pas de cette disposition, énoncée sous forme générale, qu’elle ne concerne que la signification de procès-verbaux de saisies de créances nées d’une convention conclue entre la banque et son client.
De troisième part, le premier juge a exactement retenu que le défaut de signification par la voie électronique constituait une irrégularité de forme.
De quatrième part, comme l’a relevé le premier juge et comme l’affirme l’intimée, le grief résulte de la difficulté pour la banque à répondre à ces significations sur support papier dès lors que la signification par voie électronique étant obligatoire, elle a organisé ses services pour satisfaire à ses obligations déclaratives par la plate-forme Sécuract et que l’admission d’un double mode de signification l’obligerait à maintenir, contrairement à la règle impérative posée par l’article L.211-1-1 précité, une autre organisation permettant de satisfaire à l’ensemble de ses obligations déclaratives.
Il importe peu à cet égard que, sur ordonnance expresse d’un juge de l’exécution, la Société Générale ait ultérieurement répondu à une signification sur papier, autorisée par le dit juge.
Le grief résultant de l’irrégularité de forme de la signification sur support papier étant établi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a, par application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, annulé le procès-verbal de saisie-attribution litigieux.
La saisie étant annulée, le tiers saisi ne peut être condamné, sur quelque fondement que ce soit, au paiement de ses causes.
Sur la demande d’expertise :
à titre subsidiaire, les appelantes demandent à la cour de désigner, avant dire droit, un expert avec pour mission de rechercher si, à la date de la saisie-attribution la Société Générale détenait à quelque titre que ce soit, notamment à travers des comptes ouverts à son nom ou au nom de tiers, des sommes appartenant à la Société nationale des pétroles du Congo, ou devant lui revenir à terme ou sous condition. L’intimée s’oppose à ce chef de demande.
Cependant, la charge de la preuve d’établir que son débiteur est créancier du tiers saisi qui le conteste repose sur le créancier poursuivant. Il n’appartient pas à la cour d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence de l’appelante dans l’administration de cette preuve.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette la demande formée en cause d’appel par la société Berrebi et Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Berrebi et Associés à payer à la Société Générale la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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