Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 21/06167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 juin 2021, N° 19/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/06167 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYWZ
[B]
C/
Société MPS FRANCE SAS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 24 Juin 2021
RG : 19/00088
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 13 Décembre 2024
APPELANTE :
[Y] [B] née [T]
née le 08 Janvier 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société MPS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuelle BEDDELEEM, avocat au barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [T] épouse [B] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 28 juillet 2008 par la société MPS France, qui est spécialisée dans le transfert de fonds et emploie 130 salariés, en qualité d’opératrice.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des sociétés financières.
Mme [B] a été victime d’un accident du travail le 31 mai 2016 et placée en arrêt de travail du 1er juin au 31 décembre 2016.
Au début de l’année 2018, la société a mis en 'uvre un projet de restructuration de son réseau d’agences entraînant la suppression de 86 postes pouvant entraîner un nombre identique de licenciements.
Dans ce cadre, une procédure d’information consultation des représentants du personnel a été menée et un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) a été adopté et validé par la DIRECCTE le 5 décembre 2018.
Le 14 janvier 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle a été licenciée pour motif économique le 16 janvier 2019 et a adhéré au congé de reclassement le 18 janvier.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire ;
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— rejeté le surplus des demandes de la salariée ;
— débouté la société MPS France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juillet 2021, Mme [B] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2021 par Mme [B] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2022 par la société MPS France ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Attendu que, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Que l’article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention:
éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités
combattre les risques à la source
adapter le travail à l’homme (')
tenir compte de l’évolution de la technique
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou moins dangereux
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
donner des instructions appropriées aux travailleurs. ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [B] reproche à la société MPS France une affectation sans son accord à l’agence du kiosque de [Localité 8] alors que son contrat de travail prévoit une affectation à l’agence de [Localité 7] Guillotière – ce qui selon elle constitue une modification de son contrat de travail, de mauvaises conditions de travail au sein de l’agence du kiosque de [Localité 8] (insalubrité, exiguïté), une absence de mesures préventives de sécurité au sein de cette même agence – elle-même ayant été victime d’une agression le 31 mai 2016, une absence d’organisation de la visite de reprise en janvier 2017 ainsi que le non-respect des préconisations du médecin du travail du 30 janvier 2017 ;
Attendu que le premier grief, à le supposer établi, ne constitue pas une méconnaissance de l’obligation de sécurité ;
Attendu qu’aucune précision ni pièce n’est fournie sur le deuxième grief mise à part un écrit qu’elle a adressé le 19 juin 2017 au CHSCT – alors même qu’elle ne travaillait plus au sein de l’agence de [Localité 8] depuis le mois de décembre 2016, une attestation de son époux qui, ne travaillant pas au sein de l’entreprise, n’a pu faire aucun constat personnel, le témoignage de Mme [H] [U] qui d’une part est tout comme elle en conflit avec son employeur – un arrêt étant également rendu ce jour la concernant, d’autre part n’est plus planifiée sur l’agence de [Localité 6] depuis septembre 2015, et l’attestation très vague de M. [D] [O] ; que par ailleurs la société MPS France produit le rapport d’audit réalisé par un prestataire extérieur sur les condition d’hygiène et de sécurité au sein des points de vente suite à la demande du CHSCT lors de sa réunion du 12 janvier 2017, rapport qui ne fait pas état de difficulté particulière concernant les conditions de travail au sein de l’agence de [Localité 8] ;
Attendu que, s’agissant du troisième grief, la société MPS France justifie avoir, dans le cadre d’une formation de gestion de la clientèle dispensée à l’ensemble des salariés, établi en 2012 un livret accueil client à destination des salariés et en particulier des opérateurs (support de formation) expliquant la position à prendre en cas de difficultés avec la clientèle et ce en vue d’éviter les situations de conflit ; qu’elle produit également le document unique d’évaluation des risques ; qu’elle verse enfin aux débats le rapport d’audit dont il a été fait état plus haut et qui a procédé à l’examen de l’ensemble de la chaîne sécuritaire, à savoir les moyens mécaniques présents permettant d’assurer la protection des personnes et des biens, les dispositifs électroniques en place ainsi que les éléments de procédure propres à la société , leur diffusion dans le réseau et leur prise en compte par les différents acteurs concernés (opérateur, télésurveillance, responsable de zone). ; que les conclusions de cet audit révèlent que le système sécuritaire prévu par la société, s’il pouvait être amélioré (il le peut toujours), était déjà bien cadré et tout a fait conforme aux besoins sécuritaires liés à l’activité de transfert de fonds ; qu’il a notamment mentionné qu’il existait au sein de l’entreprise une culture du risque et qu’il y avait été instauré des process devant permettre de limiter au maximum la survenance d’une situation à risque ; qu’aucun manquement n’est donc caractérisé de ce chef ;
Attendu que, s’agissant du retard d’organisation de la visite de reprise, Mme [B] ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où elle a bénéficié de la visite le 30 janvier 2017 ; que la cour observe en outre qu’il n’existait aucune réticence de la société sur ce point, l’entreprise n’ayant pas pu avoir de rendez-vous auprès de la médecine du travail ainsi qu’il ressort des courriels adressés à la salariée par son manager ;
Attendu que, s’agissant enfin du dernier grief, il est constant que le médecin du travail a, lors de la visite de reprise du 30 janvier 2017, proscrit tout travail au sein du kiosque de [Localité 8] et demandé à revoir Mme [B] dans les trois mois ;
Que la première exigence a été respectée ; qu’en effet il ressort des plannings fournis par la société MPS France que Mme [B] n’a plus été planifiée sur le kiosque de [Localité 8] après le 16 février 2017 ; que, pour la période entre du 1er au 16 février, elle n’a pas pu modifier les plannings établis avant le 30 janvier mais a dispensé Mme [B] de travailler à [Localité 8] lorsqu’elle y était planifiée ; que l’examen des captures d’écran des transactions réalisées à [Localité 8] les 1er, 11 et 16 février 2017 – jours où Mme [B] était planifiée – permettent en effet de constater qu’aucune transaction n’a été effectuée à ces dates, la société MPS France expliquant qu’elle a alors fermé l’agence ; que le courriel adressé par le responsable de zone à Mme [B] le 31 janvier 2017 confirme l’affectation de cette dernière à l’agence de [Localité 7] à partir de février 2017 ;
Que, si la seconde préconisation n’a pas été suivie d’effet, Mme [B] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ; qu’elle n’explique en effet aucunement ce qu’aurait pu apporter une visite auprès du médecin du travail à la fin du mois d’avril 2017 ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— Sur le rappel de salaire :
Attendu qu’il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.l242-14, L.1242-15 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Qu’en application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque
une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Attendu que Mme [B] invoque une différence de traitement avec Mme [E], qui exerce les mêmes fonctions qu’elle d’opératrice et perçoit une rémunération supérieure à la sienne alors qu’elle a 4 ans de moins d’ancienneté ; qu’elle verse aux débats ses bulletins de paie ainsi que ceux de Mme [E], desquels il ressort que cette dernière, embauchée comme opératrice le 10 avril 2010, perçoit 1 995,23 euros en 2018, contre 1 897,86 euros pour Mme [B], embauchée comme opératrice le 28 juillet 2008 ; qu’elle produit également en pièce 17 un document intitulé 'tableau récapitulatif des augmentations salariales des salariés de l’agence de [Localité 7] en 2013 et 2014" avec des annotations manuscrites concernant la date d’embauche de certains des salaires cités : qu’elle soumet ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ;
Attendu que la société MPS France conteste toute inégalité de traitement et rappelle qu’elle est libre dans la détermination des augmentations attribuées individuellement ; qu’elle produit un tableau récapitulant le taux d’augmentation de 7 opérateurs, avec mention du salaire brut mensuel équivalent temps plein de chacun pour les années 2014 à 2018 et le taux moyen d’augmentation du salaire de chacun au cours de ces cinq années ;
Attendu qu’il ressort de la lecture du tableau fourni par la société, dont les données ne font l’objet d’aucune critique sérieuse, que Mme [B] se trouve dans la moyenne haute des augmentations individuelles pratiquées dans l’entreprise ; que c’est à juste titre que la société MPS France rappelle que le principe 'à travail égal, salaire égal’ ne remet pas en cause le pouvoir de l’employeur d’individualiser les salaires, des augmentations individuelles étant ainsi possibles à condition d’être décidées en fonction de critères objectifs et vérifiables ; qu’au regard des mentions portées sur les entretiens annuels de Mme [B] de 2013 et 2015, qui concluent que son travail 'répond aux attentes’ et qu’elle est 'compétente', le taux d’augmentation de l’intéressée est justifié ; que la société MPS France rapporte ainsi la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence avec Mme [E] invoquée par Mme [B] ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la salariée est déboutée de sa demande de rappel de salaire ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Attendu que a réalité des griefs portant sur la différence de traitement et les mauvaises conditions de travail au sein de l’agence du kiosque de [Localité 8] n’a pas été retenue par la cour ;
Attendu que, s’agissant des pratiques irrespectuesues et partiales des responsables de zone successifs MM. [M] et [S], aucun acte précis à l’égard de Mme [B] elle-même n’est caracérisé ni même invoqué ; que, si les éléments fournis par la salariée tendent à établir que le management de M. [F] posait problème du fait de ce qu’il pouvait avantager certains salariés au détriment d’autres, la société MPS France n’est pas restée inactive lorsqu’elle a été informée des difficultés dénoncées ; que c’est ainsi que, alertée le 8 avril 2014, elle a très vite diligenté une enquête avec la déontologue de l’entreprise, organisé des réunions d’équipe en mai et juin 2014, proposé une médiation en octobre 2014 et nommé un nouveau responsable en décembre 2014 ; que, si Mme [B] soutient que les difficultés ont perduré avec le nouveau responsable, aucun élément ne vient étayer cette affirmation ; qu’aucun manquement de l’employeur n’est donc établi sur ce point ;
Attendu que, s’agissant de l’affectation de Mme [B] au sein de l’agence Saint Fons avant l’avis d’aptitude, ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, le lieu de travail n’était pas contractualisé puisqu’il était mentionné au contrat de travail que 'le salarié exercera principalement son activité dans le point de vente situé [Adresse 5]', de sorte que l’employeur pouvait sans l’accord de la salariée affecter cette dernière sur l’agence de Saint Fons qui se situe dans le même secteur géographique d’emploi (bassin lyonnais) ;
Que par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit plus haut, Mme [B] n’a plus travaillé sur le kiosque de [Localité 8] après le 16 février 2017 ;
Attendu que, par suite, Mme [B] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu, d’une part, que, lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; que, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu, d’autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu que, la réalité des manquements de la société MPS France invoqués par Mme [B] (violation de l’obligation de sécurité, inégalité de traitement, exécution déloyale du contrat de travail) n’ayant pas été retenue par la cour, Mme [B] est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce./ Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.';
Que, selon l’article D. 1233-2-1 du même code : 'I. – Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. – Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III. – En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. ' ;
Qu’ il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible ;
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la société MPS France produit deux courriels des 6 décembre 2018 et 11 janvier 2019 émanant de Mme [X] [G], directrice des ressources humaines, contenant la liste des postes disponibles et mentionnant pour objet 'pse reclassement interne’ ;
Attendu toutefois que la liste des destinataires de ces deux courriels n’est pas mentionnée ; que la cour est donc dans l’impossibilité de vérifier qu’ils ont bien été adressés à Mme [B] ;
Attendu que, faute pour la société MPS France de rapporter la démonstration de ce que la liste des postes disponibles a bien été communiquée à Mme [B], et partant de ce qu’elle a respecté son obligation de reclassement, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail n’est pas contraire à l’article 10 de la convention no158 de l’Organisation internationale du travail ; que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale ; que par ailleurs la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct ;
Que, conformément au texte susvisé, Mme [B] a droit, compte tenu de son ancienneté (10 ans), à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire ; qu’en considération de sa rémunération mensuelle brute (2 095 euros), de son âge (37 ans au moment du licenciement) et du fait qu’elle a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée du 11 juin au mois de novembre 2019, pour un salaire de 1 595 euros, puis a perçu l’aide au retour à l’emploi avant d’effectuer des missions intérimaires à partir de novembre 2020, son préjudice est évalué à la somme de 20 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société MPS France des indemnités chômage éventuellement versées par France travail à Mme [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-71 du code du travail ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [B] la somme de euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de salaire et de résiliation judiciaire du contrat de travail, et en ce qu’il a rejeté la demande de la société MPS France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
Condamne la société MPS France à payer à Mme [Y] [B] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent, et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société MPS France des indemnités chômage éventuellement versées par France travail à Mme [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-71 du code du travail,
Condamne la société MPS France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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