Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 22/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/3432
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 16 décembre 2025
Dossier : N° RG 22/00373 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDS6
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[K] [Y]
C/
[S] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
née le […] à [Localité 7]
de nationalité Française
Chez Monsieur et Madame [Y],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie pierre LACASSAGNE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Sophie DELMAS, Avocat au Barreau de d’AGEN,
INTIME :
Monsieur [S] [P]
né le […] à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signification le 6 avril 2022 de la déclaration d’appel remise à personne
Signification le 14 avril 2022 des conclusions remise à personne
sur appel de la décision
en date du 25 MARS 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
RG numéro : 19/00488
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [Y] et M. [S] [P] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et ont conclu un pacte civil de solidarité enregistrée au tribunal d’instance de Mont-de-Marsan le 20 août 2014.
Par acte notarié du 9 août 2017, ils ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, la pleine propriété d’un immeuble situé à [Adresse 9], cadastré section BD n° [Cadastre 5], pour la somme de 180 000 euros payée comptant à concurrence de la somme de 9000 euros par imputation sur l’acompte versé et de 171 000 euros par versement effectué le jour de l’acte, lequel précise, s’agissant de l’origine des fonds, qu’il s’agit de « fonds personnels » des acquéreurs, sans plus de précision.
Le pacte civil de solidarité a été dissous le 19 mai 2018.
L’immeuble a été vendu le 21 septembre 2018 au prix de 197 000 euros.
Après remboursement du solde des emprunts en cours, il subsiste en la comptabilité du notaire une somme de 35 524,58 euros à partager.
Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir, Mme [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, par assignation du 9 mai 2019, aux fins notamment d’obtenir la liquidation et le partage de l’indivision et de se voir attribuer, avant tout partage, une somme de 35 000 euros correspondant à un apport personnel pour l’acquisition du bien immobilier indivis, outre une somme de 3971,30 euros au titre de dettes indivises qu’elle aurait acquittées.
Par la décision dont appel du 25 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, statuant par jugement réputé contradictoire en l’absence de constitution de M. [P], a :
— ordonné le partage de l’indivision ayant existé entre Mme [Y] et M. [P],
— renvoyé les parties pour poursuivre l’ensemble des opérations de liquidation et de partage devant le notaire désigné, Me [H] [O], notaire à [Localité 10],
— débouté Mme [Y] de sa demande d’attribution de la somme de 35 000 euros au titre d’un apport de fonds personnels,
— débouté Mme [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 3971,30 euros au titre du remboursement du paiement de dettes indivises,
— débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens de l’instance.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 7 février 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans sa déclaration d’appel.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 11 avril 2022, Mme [K] [Y] demande à la cour de :
— infirmer la décision en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
— lui attribuer la somme de 35 000 euros, préalablement à tout partage, au titre de son apport personnel au moment de l’acquisition du bien immobilier,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 3971,30 euros au titre du remboursement des dettes d’indivision qu’elle a payées,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner en tous les dépens.
M. [S] [P] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande « d’attribution » de la somme de 35 000 euros
Pour débouter Mme [Y] de cette demande, le premier juge a retenu que :
— l’immeuble commun a été vendu le 21 septembre 2018 pour un prix de 197 000 euros ; cet immeuble avait fait l’objet d’une acquisition par les parties le 9 août 2017 en indivision à hauteur de la moitié chacune pour un prix de 180 000 euros,
— Mme [Y] produit un relevé de son compte de dépôt faisant apparaître un virement de ses parents à son profit à hauteur de 26 000 euros le 15 juin 2017 ; toutefois, il n’est en rien rapporté que cette somme a été employée en tout ou partie pour l’acquisition du bien au titre d’un apport personnel, l’acte de vente notarié intégral n’étant pas produit aux débats et l’attestation d’achat ne faisant état que d’une acquisition en indivision par moitié ; de même, le reçu du notaire en date du 15 mai 2017 mentionne un acompte de 9000 euros reçu de M. et Mme [Y] pour le compte de Mme [Y] et de M. [P] ; toutefois, s’il apparaît bien que cette somme a été réglée par un tiers, il n’est en rien démontré qu’il s’agissait d’un prêt devant être remboursé ; dès lors, Mme [Y] échoue à démontrer qu’elle a apporté des fonds personnels pour l’acquisition du bien immobilier et elle sera déboutée de sa demande d’attribution.
Mme [Y] conteste cette décision et réitère sa demande en cause d’appel, faisant notamment valoir que :
— il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver,
— l’opération d’acquisition d’un coût total de 202 518 euros a été financée grâce à un apport personnel de 34 518 euros et de deux prêts d’un montant de 20 000 euros et de 149 000 euros,
— ses parents ont effectué à son profit des virements à hauteur de 26 000 euros et adressé directement à l’étude notariée un virement de 9300 euros,
— bien que la somme de 26 000 euros ait été versée sur le compte commun du couple, il ne fait aucun doute que les fonds qui lui ont été virés par ses parents ont été affectés uniquement pour l’achat du bien,
— ces sommes n’étaient qu’un simple prêt de ses parents qu’elle devait rembourser dans un délai de 10 ans comme en attestent ces derniers.
sur ce,
Il doit être tout d’abord rappelé qu’il est constant que les modalités de financement d’un bien en indivision n’influent pas sur la propriété de celui-ci qui découle uniquement des mentions qui figurent dans l’acte notarié d’acquisition.
Ainsi, en l’espèce, l’acte d’acquisition précisant que le bien a été acquis à concurrence de moitié par Mme [Y] et par M. [P], il est établi que ceux-ci étaient propriétaires du bien indivis à concurrence de moitié chacun, ce dont il résulte que leurs droits dans l’indivision, après règlement des sommes restant dues sur les prêts immobiliers, sont bien de moitié chacun.
Mme [Y] semble invoquer, sans pour autant la qualifier, l’existence d’une créance à l’encontre de son partenaire de PACS, M. [P], résultant de son financement de l’acquisition au-delà des droits qu’elle a acquis dans l’indivision.
En effet, la demande formulée par Mme [Y] à ce titre ne peut être qualifiée de créance à l’encontre de l’indivision, les dispositions de l’article 815-13 du code civil ne s’appliquant pas aux dépenses d’acquisition.
S’agissant d’une créance entre partenaires de PACS, il appartient en conséquence à Mme [Y], qui invoque l’existence de cette créance, de rapporter la preuve :
— d’une part, du transfert de fonds au profit de son partenaire,
— d’autre part, de l’obligation de restitution de celui-ci.
Si le transfert de fonds semble établi au regard des pièces produites en cause d’appel, force est de constater que Mme [Y], comme l’a justement relevé le premier juge, ne rapporte aucunement la preuve de l’obligation de restitution de celui-ci, étant observé que :
— une telle obligation de restitution ne saurait résulter des seules attestations des parents de Mme [Y] qui, outre le fait qu’elles émanent de proches de l’intéressée et qu’elles ne sont corroborées par aucun autre élément probant, ne font état que d’un prêt à leur fille et donc que d’une éventuelle obligation de restitution à la charge de cette dernière
— au contraire, l’absence d’inscription dans l’acte d’acquisition de cet éventuel apport de Mme [Y] laisse présumer l’intention libérale de celle-ci à l’égard de M. [P].
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande à ce titre. La décision dont appel sera confirmée de ce chef.
sur le remboursement des dettes de l’indivision
Pour rejeter la demande de Mme [Y] à ce titre, le premier juge a retenu que Mme [Y] ne verse aux débats strictement aucune pièce justifiant cette créance.
Force est de constater qu’en cause d’appel Mme [Y] ne rapporte pas plus la preuve d’une telle créance à l’égard de l’indivision, étant rappelé que :
— le PACS n’a été dissous que le 19 mai 2018 et que, jusqu’à cette date, les parties étaient tenues de contribuer aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives,
— Mme [Y] ne justifie aucunement avoir contribué de manière excessive aux charges du ménage, étant observé que la cour ne dispose d’aucun élément sur les revenus des parties à cette époque et que les dépenses alléguées par Mme [Y] ont manifestement été effectuées à partir du compte joint des parties,
— le tableau établi de manière unilatérale par Mme [Y] est dépourvu de toute valeur probante.
La décision dont appel sera en conséquence également confirmée de ce chef.
Mme [Y] ayant succombé en l’ensemble de ses prétentions, c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée tant de sa demande de dommages-intérêts que de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [Y], qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 25 mars 2021,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [K] [Y] de l’ensemble de ces prétentions, et particulièrement de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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