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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/00150 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVT5
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mme [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mme [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mme [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
M. [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
M. [H] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mme [E] [L] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SA GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°398972 901 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
ordonnance de caducité partielle en date du 30 mars 2023
Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 Juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 ;
Vu le jugement rendu le 5 décembre 2022 aux termes duquel la juridiction a constaté la prescription de l’action en indemnisation des conséquences de l’accident survenu le 1er mars 1999 , déclaré l’action engagée par les consorts [S] -[R] et [L] à l’encontre de la GMF irrecevable, a condamné la GMF à indemniser [F] et [L] des préjudices subies en raison de l’aggravation de l’état de santé de M. [P] [S] et a ordonné un sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport du docteur [G] ;
Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2023 par les consorts [S], [L] et [R] à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions d’incident déposées par la SA GMF Assurance devant le magistrat chargé de la mise en état le 18 février 2025 tendant à voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions et dire et juger que l’action en indemnisation de M. [P] [S] relative à son préjudice initial est prescrite, de même que les demandes à ce titre de Mme [R] en son nom personnel qu’en sa qualité avec M. [P] [S], de représentant de leurs enfants mineurs et de M. Et Mme [S], les débouter de leurs demandes liées au préjudice initial, débouter M. [S] de sa demande d’expertise, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 50 000euros à la provision à payer à M. [P] [S], dire et juger irrecevable à l’octroi d’une somme supérieure et à des intérêts au taux légal depuis l’assignation, débouter Mme [R] de sa demande de 2504euros au titre du préjudice matériel en l’absence d’appel de ce chef en tout cas la dire infondée, confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 7 000euros à Mme [R] et 3 000euros à chacun des enfants et 5 000euros chacun à M. Et Mme [H] [S] et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions déposées le 23 juin 2025 par les consorts [S] -[R] et [L] devant le conseiller de la mise en état afin de voir rejeter les demandes de la GMF, voir fixer l’affaire au fond et condamner la GMF au paiement la somme globale de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs
L’article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige énonce que 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'.
Or l’article 789 6° du dit code également dans sa version applicable au présent litige indique que
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
…
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. ..'.
Toutefois, la cour de cassation a dans un avis en date du 3 juin 2021 estimé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or en l’espèce, le juge de première instance a retenu l’irrecevabilité de l’action en indemnisation de la victime et des victimes par ricochet en raison de la prescription de l’action qui aurait du selon la juridiction de premier degré être engagée antérieurement à la date du 12 mai 2014, si on retient une date de consolidation au 12 mai 2004, date que critique les consorts [S] en arguant d’une absence de consolidation conformément au rapport du docteur [X].
Il est donc patent que le conseiller de la mise en l’état n’est en l’espèce pas compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir de nature à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le juge de premier degré.
Par ces motifs,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la GMF aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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