Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 20 févr. 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 26/
SL/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 Décembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00348 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4AA
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
en date du 28 janvier 2025
code affaire : 88A
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
APPELANTE
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 1]
représentée par M. [C] [B] en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame LEROY Sandra, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe lors des débats, et Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * * * *
Statuant sur l’appel interjeté le 03 mars 2025 par la CARSAT Bourgogne Franche-Comté d’un jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à M.[S] [P], a':
— dit n’y avoir lieu à joindre l’instance RG n°23/78 et l’instance RG n°24/9,
— constaté que M.[S] [P] justifie de son année de naissance en 1945,
— débouté la CARSAT Bourgogne Franche-Comté de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la CARSAT Bourgogne [1] aux dépens.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 07 juillet 2025 aux termes desquelles la CARSAT [Localité 3], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M.[S] [P] au paiement à la CARSAT [Localité 3] de la somme de 158.082,29 euros correspondant aux sommes versées indûment au titre de retraites personnelles et d’allocations supplémentaires pour la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2021,
— débouter M.[S] [P] de toutes ses demandes.
Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2025 aux termes desquelles M.[S] [P], intimé, demande à la cour de':
— débouter purement et simplement la CARSAT Bourgogne [1] de l’ensemble de ses demandes, 'ns, moyens et conclusions ;
Par conséquent,
— confirmer l’ensemble des dispositions du Jugement rendu en date du 28 janvier 2025 (RG n° 24/00009) par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lons-Le-Saunier, en ce qu’il a:
* dit n’y avoir lieu à joindre les deux instances enregistrées sous les RG n° 23/00078 et RG n° 24/00009 ;
* constaté que M.[S] [P] justi’e de son année de naissance en 1945 ;
* débouté la CARSAT Bourgogne Franche-Comté de ses demandes reconventionnelles ;
* condamné la CARSAT Bourgogne [1] aux dépens';
En tout état de cause,
— condamner la CARSAT Bourgogne Franche-Comté au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner en’n la CARSAT Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens’de première instance et d’appel.
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l’audience, et auxquelles les parties se sont référées.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M.[S] [P] est immatriculé au régime général de la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1].
M.[S] [P] a bénéficié de sa retraite personnelle au titre d’une inaptitude de travail et d’une allocation supplémentaire du régime général et de l’Organic à compter du 1er janvier 2006.
Par courrier de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du 15 mars 2022, M.[S] [P] a été avisé de la suspension du versement de sa retraite à compter du 1er décembre 2021, en considération du signalement émis par la police mentionnant qu’il serait né en 1955 et non en 1945 et qu’il n’a donc pas rempli les conditions pour toucher une pension de retraite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 octobre 2023, M.[S] [P] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de la CARSAT.
Le 27 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M.[S] [P].
C’est dans ces conditions que par courrier du 23 novembre 2023 réceptionné au greffe le 24 novembre 2023, M.[S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 28 janvier 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la demande en paiement au titre d’un indu':
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En vertu de l’article L.114-12-3 du code de la sécurité sociale, la constatation de l’obtention frauduleuse, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations, d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l’article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l’ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l’article L. 114-12.
Selon l’article R351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1. des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
2. du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a constaté que M.[S] [P] justifiait de son année de naissance en 1945 et a débouté la CARSAT Bourgogne Franche-Comté de ses demandes, après avoir relevé que':
— si la CARSAT Bourgogne Franche-Comté fonde le refus de versement de la pension de retraite sur des incohérences sur les dates de naissance d’autres membres de la famille de M.[S] [P], une enquête pénale, des fiches d’employeur et la déclaration de retraite de son père, un jugement du tribunal de Fes (Maroc) du 02 juillet 1993, statuant en matière d’état civil, a ordonné la rectification de l’année de naissance de M.[S] [P] de 1955 en 1945 sur son acte de naissance,
— cette rectification de l’acte d’état civil a eu lieu le 13 octobre 1993, soit 12 ans avant la demande retraite de M.[S] [P] dont les cartes de résident délivrées par l’administration française au demandeur portent également mention de l’année de naissance 1945,
— aucun acte réalisé par M.[S] [P] ne mentionne une autre année de naissance que l’année 1945,
— la présence d’incohérences sur les actes d’état civil des autres membres de la famille de M.[S] [P] ne suffit pas à établir qu’il serait né en 1955 comme le soutient la CARSAT Bourgogne Franche-Comté, ce d’autant que la procédure pénale à l’origine des vérifications de la CARSAT n’a, à ce jour, pas abouti.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, la CARSAT Bourgogne Franche-Comté sollicite la condamnation de M.[S] [P] à lui verser 158.082,29 euros correspondant à des retraites indûment versées pour la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2021, en faisant valoir pour l’essentiel que M.[S] [P] serait né en 1955 et non 1945, de sorte que la condition d’âge pour l’ouverture de ses droits à retraite n’était pas remplie au 1er janvier 2006.
Elle souligne les incohérences affectant les actes de naissance des membres de la famille de M.[S] [P], démontrant l’impossibilité de sa naissance en 1945, alors que ses parents étaient âgés de 14 et 8 ans, et les propres déclarations de son père lors du dépôt de son dossier de retraite, et celles de sa propre fille et de son ex-épouse lors de leurs auditions par les services d’enquête, mentionnant une naissance de M.[S] [P] en 1955.
M.[S] [P] conclut à la confirmation du jugement entrepris de ces chefs, en arguant que le tribunal de Fès a ordonné la rectification de son acte d’état civil le 02 juillet 1993, qui est intervenue le 13 octobre 1993 et a conduit à la délivrance de cartes de résident à son profit avec une date de naissance en 1945, M.[S] [P] n’ayant jamais réalisé aucun acte comportant une année de naissance en 1955.
Au cas d’espèce, la cour relève, à l’instar du premier juge, que le litige porte sur l’année de naissance de M.[S] [P].
Il est néanmoins constant que par jugement du tribunal de Fes (Maroc) du 02 juillet 1993, statuant en matière d’état civil, la rectification de l’année de naissance de M.[S] [P] de 1955 en 1945 a été ordonnée sur son acte de naissance, cette rectification étant retranscrite le 13 octobre 1993 sur l’acte de naissance de M.[S] [P], et ayant d’ailleurs conduit à la rectification de l’acte de mariage de M.[S] [P] ainsi que de l’acte de naissance de sa fille et du livret de famille de ses parents.
Si cette rectification de l’année de naissance de M.[S] [P] de 1955 à 1945 suscite des interrogations notamment au regard des dates de naissance de ses propres parents, nés en 1931 et 1937 et au dossier de retraite de son père rempli en 2000, mentionnant une naissance de M.[S] [P] en 1955, la cour observe néanmoins que ces incohérences ne sauraient remettre en cause la date de naissance de M.[S] [P] telle que rectifiée par un jugement définitif d’une autorité judiciaire étrangère, et prise en compte depuis lors par les autorités françaises, notamment lors de la délivrance des titres de résidents de M.[S] [P], dont il n’est pas démontré qu’il se soit prévalu d’une date de naissance en 1955 ou aurait obtenu par fraude le jugement du tribunal de Fès, les suites de l’enquête pénale invoquée par la CARSAT [2] n’étant pas documentées.
La déclaration de salaire par son employeur en 1992, mentionnant une date de naissance de M.[S] [P] en 1955 ne saurait pas davantage remettre en cause ledit jugement, alors même qu’elle est antérieure à ce dernier, et tenait ainsi compte de la date de naissance non encore rectifiée.
De même, le dossier de retraite de son frère [D], né en 1952 et déclaré par leur père comme étant l’aîné dans son dossier de retraite, ne saurait pas davantage remettre en cause la décision définitive marocaine de rectification de la date de naissance de M.[S] [P], alors même qu’il est bien mentionné dans la fiche familiale d’état civil du père de M.[S] [P] que ce dernier est né en 1945, bien qu’il figure en seconde position dans la liste des enfants.
Ainsi, il n’existe pas d’éléments probants permettant de remettre en cause le jugement rectificatif du tribunal de Fes (Maroc) du 02 juillet 1993, délivré par l’autorité judiciaire marocaine et dûment transcrit sur des actes officiels de l’administration française et ce, plus de 12 années avant que M.[S] [P] ne présente sa demande de pension de retraite.
La condition d’âge pour le versement de la pension de retraite était donc parfaitement remplie au 1er janvier 2006.
Dès lors que la CARSAT a retenu en 2006 que les conditions supplémentaires de cotisation et de nombre de trimestres étaient remplies pour le versement d’une pension de retraite, aucun indu ne saurait en conséquence être réclamé au demandeur qui a perçu à bon droit sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2006.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que M.[S] [P] justifiait de sa naissance en 1945 et a débouté la CARSAT Bourgogne Franche-Comté de ses demandes reconventionnelles.
2- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Partie perdante, la CARSAT Bourgogne Franche-Comté supportera les entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
M.[S] [P] se verra octroyer une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier entre la CARSAT Bourgogne Franche-Comté et M.[S] [P] ;
Condamne la [3] [2] à verser à M.[S] [P] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’en cause d’appel ;
Condamne la CARSAT Bourgogne [1] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt février deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, greffière cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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