Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mai 2026, n° 26/03927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03927 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q44J
Nom du ressortissant :
[G] [F]
[F]
C/
[A] DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 17 Mai 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [A] DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [F] le 28 novembre 2024.
Par décision en date du 21 avril 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2026.
Le 25 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[G] [F] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée par la Cour d’Appel de Lyon le 28 avril 2026.
Suivant requête du 19 mai 2026 reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[G] [F] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2026 à 14h46 a fait droit à cette requête, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre d'[G] [F] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[G] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mai 2026 à 10h54.
Il soutient que 'la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention '.
Par courriel adressé le 21 mai 2026 à 12h27 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par l’avocat de la personne retenue reçues par courriel le 21 mai 2026 à 13h18 faisant état d’une absence d’observations à formuler au soutien des intérêts de l’intéressé.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture de la Haute Savoie reçues le 21 mai 2026 à 16h59 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 en ce que l’intéressé, qui se borne à faire état d’un moyen tiré du prétendu défaut de diligence n’explique pas en quoi le premier juge n’y aurait pas ou mal répondu et ne critique pas davantage l’ordonnance de ce dernier; qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte qu’elle a dû effectuer les démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 21 avril 2026.
MOTIVATION
L’appel d'[G] [F] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [G] [F] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[G] [F], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation dès lors qu’il ne dispose pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence du 23 juillet 2025, ayant été déclaré en rupture d’assignation par les services de police le 5 août 2025, qu’il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d’origine, que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile le 4 mai 2026; qu’elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes (et non algériennes comme l’indique la préfecture dans ses observations) dès le 22 avril 2026 d’une demande de laissez passer consulaires qu’elle a renouvelé le 4 mai 2026 et le 19 mai 2026; qu’elle est actuellement dans l’attente d’une réponse.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [F] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
L’appel d'[G] [F] doit dès lors être rejeté sans audience, l’ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[G] [F] pour une dernière période de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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