Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05202 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNHZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 21/00162
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
née le 08 Février 1972 à [Localité 5] (SUISSE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2024-007612 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIME :
Monsieur [T] [C]
né le 30 Juillet 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté à l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [T] [C] et Mme [Y] [R] se sont mariés le 31 juillet 1999. De cette union sont nés deux enfants, [X] et [E], aujourd’hui majeurs.
Par jugement du 6 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rodez a prononcé le divorce des époux et homologué la convention du 22 septembre 2006 conclue par les époux réglant les effets du divorce.
Cette convention prévoit, notamment, le paiement d’une prestation compensatoire à Mme [R] d’un montant de 100 000 euros, sous la forme d’un capital payable en huit annuités (soit 8 fois 12 500 euros), dont la première le 31 mars 2007 puis chaque 31 mars des années suivantes.
Au mois de décembre 2006, Mme [Y] [R] est retournée vivre au domicile de M. [T] [C].
A partir de cette date et jusqu’au mois d’octobre 2011, Mme [R] et M. [C] ont cohabité, sans reprise de la vie conjugale.
En octobre 2011, Mme [W] est partie vivre en Italie.
Le 11 mai 2015, Mme [Y] [R] a fait citer M. [T] [C] devant le tribunal correctionnel de Perpignan du chef d’abandon de famille lui reprochant de ne pas lui avoir payé la prestation compensatoire. M. [T] [C] a été relaxé de ce chef de poursuite par jugement du 21 mars 2016.
Par exploit du 31 juillet 2017, Mme [Y] [R] a dénoncé à M. [T] [C] copie d’un procès-verbal contenant saisie-attribution du 28 juillet 2017 et ce pour obtenir le paiement d’une somme de 100 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Par acte du 24 août 2017, M. [T] [C] a assigné Mme [Y] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 25 septembre 2018, le juge de l’exécution de [Localité 10] a débouté M. [C] de sa demande de compensation et a validé la saisie-attribution pour un montant de 4 917,33 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 21 décembre 2020, M. [T] [C] a assigné Mme [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’obtenir notamment, sur le fondement du paiement de l’indu, la restitution des sommes indûment acquittées au profit de Mme [Y] [R] entre 2006 et 2013, pour un montant total de 109 591,24 euros.
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Condamné Mme [R] à restituer à M. [C] la somme de 43 678,17 euros indûment perçue ;
— Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts;
— Condamné Mme [R] aux dépens de l’instance ;
— Condamné Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 17 octobre 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 21 juin 2024 en ce qu’il a :
L’a condamnée à restituer à M. [C] la somme de 43 678,17 euros indûment perçue ;
Débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [R] aux dépens de l’instance;
Condamné Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Et, statuant à nouveau,
Juger que M. [C] ne remplit pas les conditions de l’action en répétition de l’indu ;
Juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme envers M. [C] ;
Juger M. [C] mal fondé en son appel incident ;
Débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [C] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 septembre 2025, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 1302, 1302-1, 1348 et 1293 ancien du code civil, de :
Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
Dire recevable et bien fondée l’action en répétition de l’indu,
Confirmer le jugement du 21 juin 2024 en ce qu’il a :
Débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [R] aux dépens de l’instance;
Condamné Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dire recevable l’appel incident diligenté par M. [C],
Infirmer le jugement du 21 juin 2024 en ce qu’il a :
Condamné Mme [R] à lui restituer la somme de 43 678,17 euros indûment perçue ;
Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur les chefs de l’appel incident :
Condamner Mme [R] à lui restituer la somme totale de 72 150,25 euros indûment perçue, avec intérêt au taux légal à compter de la pratique de la procédure de saisie-attribution à savoir le 31 juillet 2017,
Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Dire que Mme [R] a perçu la somme totale de 29 417,33 euros au titre de la prestation compensatoire,
Dire, en conséquence, que la créance de prestation compensatoire de Mme [R] est d’un montant de 70 082,67 euros tenant les paiements intervenus de 25 000 euros au cours des années 2007 et 2008, ainsi que la saisie-attribution de 4 917,33 euros,
Ordonner la compensation judiciaire des créances,
Dire, en conséquence, que Mme [R] est redevable après compensation de la somme de 22 067,58 euros et la condamner en tant que de besoin à lui payer cette somme avec intérêt au taux légal courant à compter de la décision à intervenir,
Condamner Mme [R] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le périmètre du litige
Il convient de préciser que le litige porte sur le paiement de sommes indues durant une longue période, entre 2006 et 2013, étant observé que le premier juge a fait partiellement droit aux demandes de M. [T] [C], à hauteur de 43 678,17 euros sur les 109 591,24 euros réclamés.
Le litige ne porte pas sur le montant de la prestation compensatoire définitivement arrêté par jugement du 6 octobre 2006 du juge aux affaires familiales de [Localité 10] homologuant la convention passée entre M. [T] [C] et Mme [Y] [R] fixant à 100 000 euros la somme due par le premier à la seconde.
Il n’appartient donc pas à la cour d’appel dans le cadre de la présente action de faire les comptes entre les parties entre une créance définitivement fixée à 100 000 euros et les paiements indus du présent litige.
M. [T] [C] ne pourra donc qu’être déclaré irrecevable en sa demande formulée à hauteur de cour de « fixer une créance de prestation compensatoire » à la somme de 70 082,67 euros.
Il appartiendra par la suite aux parties de faire les comptes entre elles en vertu des différentes décisions judiciaires et de porter les éventuelles contestations relatives à leur exécution forcée devant le juge de l’exécution qui a compétence exclusive en la matière, en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le paiement de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'.
L’article 1302-1 du code civil dispose que : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
Il est de principe que dès lors que des sommes ont été versées à 'l’accipiens’ sans être dues, le 'solvens’ est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution (Cour de cassation, assemblée plénière, 2 avril 1993). C’est à 'l’accipiens’ de prouver, le cas échéant, l’intention libérale du 'solvens'.
En l’espèce, M. [C] demande dans le cadre de son appel incident que Mme [R] lui restitue la somme totale de 72 150,25 euros indûment perçue, avec intérêt au taux légal à compter de la procédure de saisie-attribution à savoir le 31 juillet 2017.
Dans le cadre de son appel principal, Mme [R] conteste tout paiement indu.
Le premier juge a partiellement fait droit aux demandes de M. [C] en lui accordant 7 des 17 postes réclamés, à savoir les sommes suivantes :
10 000 euros au titre de la C3 Picasso ;
6 219,45 euros au titre des frais de téléphonie ;
4 500 euros au titre des espèces versées à Mme [R];
3 552 euros au titre des frais d’obsèques de la mère de Mme [R] ;
1 812,72 euros au titre des frais de voyage et vacances ;
274 euros au titre des frais d’optique ;
17 320 euros au titre de l’hébergement de Mme [R] ;
soit un montant total de 43 678,17 euros.
Mme [R] critique le jugement et explique que toutes les sommes payées par M. [C] à son égard l’ont été soit à titre de libéralité, soit comme une 'modalité d’exécution de son obligation alimentaire’ concernant les enfants, soit en sa qualité de collaboratrice de la société créée par M. [T] [C], champion de France et champion du monde d’Enduro.
Elle nie l’existence d’un accord avec M. [C] au sujet d’une prise en charge pendant 5 ans de tous ses frais en déduction de la prestation compensatoire due.
Toutefois, la position de Mme [R] ne peut convaincre pour les raisons suivantes :
Elle indique avoir été contrainte de quitter son logement pour être hébergée par M. [T] [C] par manque de revenu et en l’absence de paiement de la prestation compensatoire. Or, le 1er versement de la prestation compensatoire devait intervenir le 1er mars 2007 et elle a rejoint le domicile de M. [C] dès décembre 2006, soit trois mois plus tôt. Ses explications ne sont donc pas cohérentes avec la chronologie du dossier ;
Il résulte des avis d’imposition de Mme [R] qu’elle a perçu en 2007 et en 2008 une somme de 22 100 euros chaque année au titre d’une 'pension alimentaire', ce qui corrobore les dires de M. [T] [C] qui indique lui avoir versé ces années-là outre la pension pour les enfants deux fois la somme de 12 500 euros de prestation compensatoire, soit la somme totale de 25 000 euros de prestation compensatoire ;
Mme [X] [C], enfant commune des parties, atteste que sa mère « ['] avait tout ce dont elle avait besoin financièrement car papa répondait à toutes ses demandes. J’ai toujours su que c’était un accord entre eux car maman me l’avait dit, elle s’en est d’ailleurs jamais plaint jusqu’au jour où elle a rencontré un homme et est partie en Italie le rejoindre en octobre 2011, me laissant, mon frère et moi avec mon père ['] » (pièce n° 8). Ce témoignage accrédite la thèse de M. [C] ;
Il résulte des propos de Mme [R] à l’occasion d’une enquête de police qu’elle a souscrit à un abonnement téléphonique en faisant prélever le compte bancaire de M. [C] avec son consentement, cet abonnement ayant été 'souscrit pour compenser une pension’ due par M. [C] (plainte du 11 juin 2013 pour escroquerie de M. [C] à l’encontre de Mme [R], pièce n°29).
C’est donc à juste titre que le premier juge a jugé qu’était rapportée la preuve de l’existence d’un accord entre les parties pour déroger aux modalités de paiement de la prestation compensatoire prévues par leur convention de divorce.
Il est, par ailleurs, exact que M. [C] n’avait aucune obligation légale ou naturelle d’héberger son ex-épouse à son domicile et d’assumer des dépenses pour le compte de celle-ci avec laquelle il n’entretenait plus aucune relation d’affection.
C’est donc à bon droit que le jugement a retenu que dès lors que Mme [R] conteste l’existence d’un tel accord, les sommes exposées par M. [C], en exécution du dit accord, sont devenues indues.
M. [C] s’est rendu compte de la remise en cause de l’accord lorsque Mme [R] a pratiqué une saisie-attribution à son encontre le 28 juillet 2017, rendant nécessairement sans cause tous les paiements qu’il avait effectués auparavant, par erreur, dans ce cadre.
Les conditions de la répétition de l’indu sont donc réunies.
Il convient d’examiner les différents postes sollicités par M. [C], en commençant par les 7 postes retenus par le tribunal sur les 17 réclamés.
1) Sur les postes retenus par le tribunal
— Sur la demande au titre de la C3 Picasso
Il résulte d’une attestation de Mme [R] du 1er juillet 2013 qu’elle reconnaît avoir reçu de M. [C] [T] la somme de 10 000 euros correspondant à la valeur de la voiture C3 Picasso.
Mme [R] échouant à rapporter la preuve de l’intention libérale de M. [C] [T] à son égard, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamnée à lui restituer cette somme de 10 000 euros indûment perçue. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la demande au titre des frais de téléphonie
M. [C] produit les factures de téléphone au nom de Mme [Y] [C] prélevées sur son compte bancaire. Il produit également une autre facture relative à une formule Internet qui contredit la version de Mme [R] selon laquelle elle n’aurait pas profité seule des prestations de téléphonie.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné Mme [R] à lui restituer la somme de 6 219,45 euros indûment perçue.
— Sur la demande au titre du chèque émis n° 00001206
Mme [Y] [R] ne conteste pas avoir reçu un montant de 4 500 euros par chèque de M. [C], mais prétend lui avoir restitué cette somme en liquide.
Toutefois, elle échoue à démontrer cette restitution. C’est donc à bon droit que le premier juge l’a condamnée à la somme de 4 500 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la demande au titre des frais d’obsèques de la mère de Mme [R]
M. [C] a payé la somme de 3 552 euros pour les frais d’obsèques de la mère de Mme [R], ce que cette dernière reconnaît.
Mme [R] échoue à rapporter la preuve d’une intention libérale et d’un devoir moral de M. [C], alors qu’il n’existait plus de lien matrimonial ou d’affection avec ses ex-beaux-parents, depuis le prononcé du divorce.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné Mme [R] à restituer la somme de 3 552 euros.
— Sur la demande au titre du voyage en [Localité 4]
Mme [R] reconnaît que M. [C] lui a payé le 16 avril 2011 un voyage en [Localité 4] pour un montant de 1 812,72 euros.
Elle échoue à démontrer que ce voyage était réalisé dans le seul intérêt de M. [C] dans le but d’asseoir sa réussite professionnelle à l’arrivée du rallye Dakar.
C’est à juste titre que Mme [R] a été condamnée à lui rembourser la somme de 1 812,72 euros.
— Sur la demande au titre des frais médicaux
Mme [R] échoue à rapporter la preuve de l’intention libérale de M. [C] [T] à son égard qui a pris en charge à hauteur de 274 euros des frais d’optique de Mme [R].
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné Mme [R] à restituer la somme de 274 euros.
— Sur la demande au titre de l’hébergement de Mme [R]
Mme [R] ne conteste pas avoir été hébergée par M. [C] après leur divorce, sans paiement d’un loyer ou d’une quelconque participation aux charges de la vie courante, à savoir notamment les frais de nourriture, d’eau, d’assurance, d’impôts fonciers et d’électricité.
Mme [R] a donc durant près de cinq années économisé le coût d’une location, soit la somme de 17 320 € (10 € par jour pendant toute la durée de la cohabitation).
Il ne saurait y avoir d’obligation naturelle de M. [C] d’héberger à son domicile son ex-épouse.
C’est donc à bon droit que Mme [R] a été condamnée à lui restituer la somme de 17 320 euros indûment perçue.
2) Sur les postes rejetés par le tribunal
La cour adopte pour le surplus les motifs du premier juge s’agissant des autres demandes de M. [C], complémentaires ou plus amples, qui ont été rejetées par le tribunal, concernant les potes suivants :
les retraits d’espèces ;
les paiements par carte bancaire ;
les chèques émis ;
les sommes dues au titre des espèces remises à Mme [R] ;
les sommes dues au titre des mandats cash faits au profit de Mme [L] (amie de Mme [R]) ;
les sommes au titre de l’abonnement Canalsat ;
Les sommes dues au titre des voyages en Italie ;
Sur la demande au titre des frais d’assurance et d’entretien du véhicule C3 Picasso.
— Sur les sommes dues au titre de l’abonnement Orange
M. [C] indique que le tribunal a confondu deux demandes distinctes et que la somme de 2 400 euros est un préjudice découlant non pas des frais de téléphonie réglés pendant l’abonnement mais de la commission de l’infraction d’usurpation d’identité par Mme [Y] [R].
Mais, il ne peut qu’être débouté de sa demande à ce titre dès lors qu’il ne produit aucun élément probant et qu’en outre Mme [Y] [R] a été relaxée des faits d’escroquerie par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 6 octobre 2016.
— Sur la demande au titre des frais d’assurance du véhicule Laguna
Il convient de rejeter la demande de remboursement d’un chèque prétendument émis par Mme [R] pour le paiement des frais d’assurance du véhicule Laguna alors qu’il n’est pas établi que cette somme a été destinée au paiement de l’assurance, d’autant que le montant de la cotisation réclamée (419 euros) ne correspond pas à celui du chèque émis (356,51 euros).
Au total, c’est donc à bon droit que le premier juge a condamné Mme [Y] [R] à restituer à M. [T] [C] la somme globale de 43 678,17 euros qu’elle a indûment perçue.
Il y a lieu de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de l’assignation.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [C]
M. [C] ne justifiant d’aucun préjudice moral en lien avec le comportement de Mme [R] doit être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
La cour observe que les deux parties ont fait le choix de cesser d’appliquer, dès l’année 2009, la convention de divorce du 22 septembre 2006 (seuls 2 versements de 12 500 euros sont intervenus sur les 8 prévus) et M. [T] [C] apparaît donc mal fondé à se plaindre d’une souffrance au sujet d’une situation qu’il a contribué à faire naître.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [R]
Mme [R] sollicite la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros eu égard au caractère abusif de la procédure. Toutefois, elle échoue à démontrer un quelconque abus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la compensation
Il n’y a qu’une seule créance due à M. [T] [C] à l’issue de cet arrêt.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une compensation judiciaire, étant rappelé comme déjà indiqué qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elle compte tenu du jugement du 6 octobre 2006 du juge aux affaires familiales de [Localité 10] et des paiements déjà effectués par M. [C] pour payer la prestation compensatoire.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [R] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclare M. [T] [C] irrecevable en sa demande de « fixer une créance de prestation compensatoire » à la somme de 70 082,67 euros,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la somme de condamnation (43 678,17 euros) sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020,
Dit n’y avoir lieu à compensation,
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Y] [R] à payer à M. [T] [C] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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