Irrecevabilité 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 janv. 2026, n° 25/06631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 10 octobre 2023, N° 2023007287 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/06631 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFDC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Avril 2025
Date de saisine : 15 Avril 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2023007287 rendue par le Tribunal de Commerce de Meaux le 10 Octobre 2023
Appelant :
Monsieur [K] [G], représenté par Me Cheick SOUMARÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1328
Intimée :
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[W] Prise en la personne de Maître [W] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL 60 TRANSPORT (RCS MEAUX 824.480.974), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 07.11.2022, représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par M. [K] [G] à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Meaux, en date du 10 octobre 2023, laquelle décision a prononcé à l’encontre de M. [K] [G], en sa qualité d’associé de la SARL 60 Transport, une condamnation à payer à la SELARL Garnier-[W] la somme de 46 250 euros, en principal au titre de la libération du capital social, ainsi qu’une condamnation solidaire avec M. [J] à payer la somme de 3 000 euros à la SELARL Garnier-[W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous dépens, en ce compris le coût des actes en suite du jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
Cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
M. [K] [G] a interjeté appel de cette décision et sollicite que soit infirmé le jugement entrepris.
Par conclusions du 6 octobre 2025, la SELARL Garnier-[W] a formé un incident, sollicitant de :
— Déclarer irrecevable l’appel de M. [G],
Subsidiairement, s’il ne devait pas être prononcé l’irrecevabilité de l’appel,
— Prononcer la radiation de l’affaire, du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce du 10 octobre 2023,
— Condamner M. [K] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
M. [G] n’a pas conclu en réplique sur l’incident.
***
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à compter de la signification du jugement.
Signifié le 24 novembre 2023, le jugement du tribunal ne pouvait donc plus être frappé d’appel après le 24 décembre 2023. Or, la déclaration d’appel n’a été formée que le 6 avril 2025 au greffe de la cour, soit très au-delà du délai préfix.
En outre, conformément à l’article 540 du même code, le relevé de forclusion devait être sollicité auprès du premier président dans les deux mois suivant la première mesure d’exécution, intervenue le 1er décembre 2023 par procès-verbal de saisie-attribution. M. [G] ne justifie d’aucune démarche en ce sens.
Ainsi, en l’absence de relevé préalable de forclusion, l’appel formé tardivement est nécessairement irrecevable.
Dès lors, l’appel interjeté par M. [G] sera déclaré irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le moyen tiré de la radiation de l’affaire soulevée au titre du défaut d’exécution de la décision.
Sur les dépens et frais exposés
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [G], partie succombante.
Enfin, l’équité commande que M. [G] soit condamné à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL Garnier-Guillouet.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel de M. [K] [G] ;
Condamnons M. [K] [G] aux dépens d’appel ;
Condamnons M. [K] [G] à payer la somme de 1 000 euros à la SELARL Garnier-Guillouet en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, magistrat en charge de la mise en état assisté de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 28 janvier 2026
L’adjointe faisant fonction de greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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